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COUR D’ASSISES ET JURY POPULAIRE: VERS UNE PERTE DU LIEN ENTRE JUSTICE PÉNALE ET CITOYENS ?


« Tout le mal vient de ce que les hommes croient que certaines situations existent où l'on peut agir sans amour envers les hommes, tandis que de telles situations n'existent pas. Envers les choses, on peut agir sans amour » ; tels étaient les mots de Léon Tolstoï dans son ouvrage Résurrection (1899) qui relate l’histoire d’un homme qui se retrouve désigné juré au sein d’une cour d’assises en Russie et qui voit arriver à la barre comme accusée son premier amour. Cette citation, au-delà de montrer l’aspect passionnel des crimes qui peut se révéler lors des débats intenses au sein des Cours d’assises, montre également que ces cours où se révèlent les plus grands maux des Hommes sont de véritables modèles et monuments de Justice ayant traversé les frontières françaises pour aller s’installer notamment jusqu’en Russie. 


À titre liminaire, la Cour d’assises est un héritage révolutionnaire qui apparaît en France en 1791. À cette époque, les révolutionnaires, imprégnés d’anglomanie, s’inspirent du modèle anglais du procès promouvant l’égalité des armes, la publicité de l’audience, le droit à l’assistance d’un avocat, ou encore le droit de jugement par ses pairs (par d’autres citoyens). Cette volonté de démocratie judiciaire, prégnante durant la Révolution française, va conduire à la mise en place d’un double jury (un jury d’accusation composé de huit jurés désignés au sein d’une assemblée départementale, jury qui doit décider s’il y a suffisamment de charges pour renvoyer l’accusé devant la juridiction de jugement, et un jury de jugement composé de douze jurés avec une Cour composée de quatre magistrats professionnels). Dans ce modèle, les jurés statuent sur la culpabilité et les magistrats sur la peine, en notant par ailleurs que dix voix sur douze sont nécessaires pour condamner l’accusé (principe de « minorité de faveur »). Le rôle prépondérant ici est donc confié au jury populaire [1].


Selon le mot du philosophe anglais William Blackstone, le double jury constitue même une « double barrière de protection contre l’arbitraire »[2]

Avec l’actualité judiciaire récente du procès de Cédric Jubillar devant la Cour d’assises du Tarn et du procès Pélicot devant la Cour d’assises d’appel du Gard, cette juridiction n’a de cesse d’être sur le devant de la scène médiatico-pénale. 


Il convient également de préciser que le terme de souveraineté populaire dont il sera présentement question renvoie tout d’abord à la notion de souveraineté en elle-même, selon laquelle le pouvoir n’est pas partagé, sans davantage de contrôle et sans compte à rendre. Par conséquent, la souveraineté populaire dont il est ici question (une souveraineté citoyenne à dire vrai) traduit l’expression directe du peuple, sans intermédiaire. 

Depuis la création de la Cour d’assises, une tendance à l’effritement de sa souveraineté populaire est observable. Certes, elle est encore aujourd’hui l’exemple le plus probant de l’incarnation du lien entre la justice et le peuple français, mais ce chef d’œuvre de souveraineté citoyenne est en péril et connaît depuis plusieurs années des assauts qui égratignent le modèle et tempèrent cette souveraineté. 


La Cour d’assises demeure donc encore l’incarnation de cette souveraineté populaire (I), mais ce phénomène d’incarnation est contrebalancé par un phénomène d’érosion de la souveraineté populaire (II). 


I) La Cour d’assises, incarnation de la souveraineté populaire 


La Cour d’assises reste à l’heure actuelle l’incarnation d’une juridiction qui fait la part belle à une forme de souveraineté populaire, permettant de lier justice pénale et citoyens. Ce lien passe par l’organisation de cette souveraineté populaire (A), ainsi que par la compétence qui lui est octroyée (B). 


  1. Organisation et souveraineté populaire 


C’est par la place qu’elle accorde au jury populaire que la Cour d’assises est l’incarnation de la souveraineté populaire, mais ce n’est pas parce qu’il y a un jury dans une juridiction qu’il exprime la souveraineté du peuple car tout dépend de la manière dont on désigne les jurés. 


La France a par ailleurs connu tous les modes possibles de désignation des jurés. Il y a tout d’abord eu l’élection puisqu’étaient élus au sein des assemblées départementales sous la Révolution française des hommes de plus de 30 ans qui payaient le cens, ce qui ne représentait qu’une minorité du peuple. 


La France a ensuite connu la désignation de ses jurés de cours d’assises sous l’impulsion de Napoléon Ier en 1808 avec la création du Code de l’instruction criminelle. Les jurés étaient ainsi désignés par les maires, les préfets ou par une commission mixte les réunissant. Les personnes désignées étaient celles dont les qualités décelées étaient celles attendues chez un magistrat. Les personnes choisies étaient ainsi bien souvent des chefs d’entreprise, des notaires, des professeurs ou encore des chroniqueurs de justice. Ainsi, pendant 170 ans, si l’on était étudiant, femme au foyer, ou encore ouvrier (même qualifié), l’on avait aucune chance d’être tiré au sort, ce qui restreignait encore plus ce jury se voulant populaire. 


Puis, finalement, en 1978, par une loi adoptée sous l’impulsion d’Alain Peyrefitte, alors Garde des Sceaux, le jury populaire sera désormais désigné par tirage au sort, répondant ainsi aux velléités de l’opposition et notamment de Robert Badinter qui parlait de la méthode de désignation comme d’une « imposture sociale » et d’un « trucage judiciaire qui confie à leur contraire le soin de juger les accusés d’assises ». Peyrefitte, pourtant très sécuritaire, porte cette loi car après avoir mené des études sociologiques, il a été constaté que plus la distance sociale est réduite entre celui qui juge et l’accusé, moins l’indulgence est grande. En outre, en 1981, année d’entrée en vigueur du tirage au sort des jurés de Cour d’assises et alors que la peine de mort est sur le point d’être abolie, les Cours d’assises de tout le pays vont encore condamner cinq fois à mort en 1981, nombre record jamais égalé en France en une seule année. Badinter expliquera ce constat par le fait « qu’en donnant au plus grand nombre le soin de juger en Cour d’assises, nous n’avons peut-être pas assez réfléchi aux conséquences de la réforme ». Badinter n’avait pas imaginé que les peines seraient aussi sévères avec la mise en place d’un tirage au sort pour la désignation d’un jury populaire. 


Ainsi, depuis 1981, pour pouvoir être tiré au sort en tant que juré d’assises, il faut être de nationalité française, avoir au moins 23 ans et savoir lire et écrire en français. Sont exclus les personnes exerçant une fonction telles que la magistrature ou encore dans le domaine pénitentiaire ou policier. Sont également exclues les personnes condamnées pour crimes ou délits ainsi que celles qui ont un rapport avec l’affaire judiciaire en cours ou qui ont déjà participé à une session d’assises dans les cinq dernières années au sein du même département [3]

On le voit ici, le panel de désignation des jurés d’assises est désormais beaucoup plus extensif qu’auparavant et dénote particulièrement d’une véritable souveraineté populaire et citoyenne au sein des Cours d’assises. 


  1. Compétence et souveraineté populaire 


Ce n’est parce qu’il existe un jury dans une formation de jugement que celui-ci a compétence pour juger ; tout dépend en réalité des pouvoirs dont on le dote. 


Ce qui plaide en faveur de la souveraineté ici est que ce jury intervient dans une cour d’assises, une cour qui juge les infractions les plus graves, en sachant que la Cour a plénitude de juridiction (en effet les jurés peuvent se prononcer sur d’autres qualifications infractionnelles si correctionnalisation il y a au cours des débats). 

Jusqu’à une époque récente, la Cour d’assises et son jury populaire était la seule juridiction qui pouvait prononcer la peine la plus grave de notre arsenal répressif qu’est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de même durée, ce que l’on a coutume d’appeler la « perpétuité réelle » ou « perpétuité incompressible » (pour aller plus loin : Focus sur la perpétuité incompressible). Néanmoins, depuis la loi dite « Urvoas » du 3 juin 2016, cette peine la plus grave est étendue aux crimes de terrorisme [4], or la Cour qui juge ces crimes est une cour d’assises entièrement professionnelle, ce qui est une nouveauté car avant cette loi seule une cour d’assises composée d’un jury populaire pouvait prononcer cette peine. 


Par ailleurs, c’est depuis une loi de Vichy de 1941 que les jurés délibèrent ensemble avec les magistrats professionnels sur la culpabilité et sur la peine. Ainsi, le seuil de voix permettant de reconnaître l’accusé coupable est de sept voix en première instance et de huit voix en appel. La règle est qu’aucune décision défavorable ne peut être prise à l’encontre de l’accusé sans une majorité des votes des jurés [5]


La Cour d’assises reste donc une incarnation toute particulière de la souveraineté populaire qui permet de lier justice pénale et citoyens, et de respecter le droit fondamental reconnu aux justiciables de se faire juger par leurs pairs. 


Ce nonobstant, cette souveraineté populaire tend à réduire au fil du temps et au gré des réformes qui ont jalonné l’actualité pénale. Aujourd’hui, le lien entre la Cour d’assises et son originelle et indissociable souveraineté populaire tend à s’effriter, laissant entrevoir les contours d’une justice pénale française en pleine mutation. 


II) La Cour d’assises face à l’érosion de la souveraineté populaire 


Dès l’époque révolutionnaire, au moment de la création de la Cour d’assises, la souveraineté de ces tribunaux n’était pas absolue, et comportait des limites dès l’origine ; et aux limites classiques, traditionnelles (A), se sont ajoutées d’autres entorses plus contemporaines et substantielles (B). Ce phénomène d’érosion a déjà commencé depuis longtemps mais il s’est accéléré au cours de ces vingt-cinq dernières années. 


Il est à noter que la limite entre le classique et le contemporain sera ici placée en 1958, car il s’agit du moment où le Code de l’instruction criminelle est remplacé par le Code de procédure pénale entré en vigueur en 1959, et 1958 est aussi l’année de l’entrée en vigueur de la Constitution de la Vème République. 


  1. Les limites traditionnelles de la souveraineté 


La souveraineté populaire a été traditionnellement limitée par 4 techniques. 


Tout d’abord, des crimes pouvaient être jugés par une autre juridiction qu’une Cour d’assises, comme le Tribunal pour enfants, en application de l’ordonnance de 1945, compétent pour juger les crimes dont se serait rendu coupable un mineur de moins de 16 ans au moment des faits. 


Ensuite, l’on peut citer la technique de correctionnalisation d’un crime permettant ainsi de le juger comme délit. Bien avant l’apparition du Code de procédure pénale (CPP), la correctionnalisation était une pratique déjà usitée pour éviter l’aléa de la Cour d’assises et de son jury populaire. 


De plus, il existait déjà également des situations dans lesquelles un crime va être jugé en cour d’assises avec un jury populaire mais celui-ci ne sera pas associé à la décision, seuls les magistrats trancheront. C’est le cas par exemple de l’action civile qui relève de la compétence exclusive des magistrats professionnels, ou encore en matière de police de l’audience (comme sa suspension par exemple). 


Enfin, il existait déjà des cas où lorsqu’un crime va être jugé par une Cour d’assises, le jury va s’exprimer mais pourra cependant être contredit, il n’est donc pas souverain comme il peut être remis en cause. C’est notamment le cas, avant 1958, de l’amnistie, de la grâce ou même actuellement du pourvoi en cassation (et ce dès 1790 en pleine période révolutionnaire). 


  1. Les entorses contemporaines de la souveraineté 


Depuis 25 ans, la souveraineté populaire qui faisait la distinction de la Cour d’assises vis-à-vis des autres juridictions pénales est en train de s’effriter de plus en plus. 


Tout d’abord, il existe des juridictions autres que la Cour d’assises qui sont compétentes pour juger des crimes. L’on peut citer notamment la Cour de justice de la République (composée de six députés, six sénateurs et trois magistrats) qui connaît des crimes et délits commis par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions et qui fut créée en 1993 suite à l’affaire du « sang contaminé », ou l’ancienne Haute Cour de justice (qui existait de 1958 à 2007) chargée de connaître de la haute trahison du chef de l’État (composée de douze magistrats, douze sénateurs et trois magistrats) [6]


Plus contemporain encore, la compétence de la Cour d’assises s’est vue nettement érodée par l’instauration des Cours criminelles départementales (CCD) instituées par la loi du 23 mars 2019 (loi d’orientation et de programmation pour la justice) à titre expérimental dans certains départements, puis généralisées et pérennisées par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire de 2021, à compter du 1er janvier 2023 (pour aller plus loin). Ces CCD viennent en concurrence des cours d’assises (donc à l’opposé de la souveraineté), en précisant toutefois que l’appel des verdicts de ces CCD incombe à des Cours d’assises d’appel avec un jury populaire (composées de neuf jurés et de trois magistrats). 


Ensuite, la Cour d’assises peut se voir fragilisée dans la souveraineté de son jury populaire par l’instauration grandissante de cours d’assises spécialisées composées exclusivement de magistrats professionnels. En la matière, l’on peut citer les cours d’assises spécialisées ou encore celles relevant du Code de justice militaire. 

Du point de vue des cours d’assises spécialisées, la loi du 9 septembre 1986 a par exemple créé une cour d’assises spécialement composée afin de connaître des crimes terroristes. Cette cour est composée exclusivement de magistrats professionnels, sans jury populaire, par peur de représailles envers les jurés suite à une affaire de 1985 où des jurés s’étaient vus menacés par le groupe terroriste Action directe lors du procès de l’un de ses membres. C’est dans cette même optique que sont créées en 1992 les cours d’assises spécialisées pour les infractions criminelles en matière de trafic de stupéfiants, restreignant ainsi toujours plus le domaine de compétences de la Cour d’assises « originelle » et de son jury populaire. 


De plus, il existe également des cas où la souveraineté des jurys populaires de Cours d’assises sera attaquée ; ce qui est le cas où un crime est bien jugé par une cour d’assises avec un jury populaire, mais le verdict ne sera pas souverain car remis en cause. C’est par exemple le cas avec le « pourvoi dans l’intérêt des droits de l’Homme », créé par la loi « Guigou » du 12 juillet 2000, par lequel une personne requérante peut intenter une procédure en réexamen de sa condamnation pénale à la suite d’un arrêt prononcé contre la France par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) [7]. Avant 2000, la souveraineté populaire restait prégnante de ce point de vue car quand une personne avait épuisé toutes les voies de recours, elle se rendait devant la CEDH et si la France était condamnée, le seul effet concret de cette condamnation était d’octroyer à la personne requérante des dommages-intérêts. 


De même, la procédure de recours en révision créée par cette même loi du 15 juillet 2000 a également contribué à l’érosion de la souveraineté populaire de la Cour d’assises. 


Enfin, comme on l’a vu précédemment, la souveraineté se traduit en principe par l’absence de partage, de contrôle et compte à rendre. Or avec l’époque contemporaine, et a fortiori depuis une loi « Dati » de 2011, les Cours d’assises, comme d’autres juridictions pénales, sont désormais amenées. A rendre des comptes à la fois sur le verdict et sur la peine, or rendre des comptes conduit à s’expliquer, ce qui contrevient à l’idée même de souveraineté. En effet, la loi Dati a instauré une obligation de motivation des verdicts et, depuis une décision constitutionnelle de 2018 et prise en compte dans une loi de 2019, de la peine qu’ils ont prononcés. Cette obligation de motivation incombe au président de la Cour d’assises qui peut cependant la déléguer à l’un de ses assesseurs Les juges doivent motiver leur verdict dans les 72h suivant le prononcé dudit verdict, et ce afin d’être en adéquation avec les délais d’appel pour que avocats de l’accusé pussent voir motivations des juges avant d’interjeter appel [8]


Par ailleurs, ultime forme de dépossession de la souveraineté populaire en Cour d’assises, cette obligation de motivation incombant aux magistrats est insusceptible de recours (donc le magistrat rédige la motivation comme il l’entend). 



En conclusion, la Cour d’assises et son jury populaire se voient de plus en plus dépossédés de leur souveraineté, et cette même Cour devient, au gré des réformes, de moins en moins populaire, rompant ainsi progressivement le lien originel qu’elle opérait entre le peuple et la justice pénale. Cette rupture est toujours plus proche d’être consommée, notamment depuis la création des CCD dont l’objectif originellement affiché de gain de temps et d’argent pour la Justice française n’est pas du tout atteint, amenant certains auteurs et praticiens du droit à plaider pour un retour en arrière (pour aller plus loin : Les cours criminelles départementales : réformer la cour d’assises plutôt que la remplacer, LPEH). 


Cette situation correspond tout à fait au mot de Pierre Truche, ancien Premier président de la Cour de cassation, selon lequel, « trop souvent, la justice apporte des réponses mortes à des questions mortes ». 

En outre, si l’on regarde simplement cette réforme de 2019 du côté des magistrats de la CCD, elle a plus compliqué les choses, et nombre de magistrats et d’auteurs (tels que le Professeur Benjamin FIORINI [9]) réclament donc un retour à l’ancien système avec notamment le retour du jury populaire, mais avec un nombre réduit de jurés afin de faire des économies pour la Justice. Cependant, les choses sont amenées à évoluer à l’avenir, notamment avec la discussion de la loi SURE impulsée par le Garde des Sceaux actuel, Gérald Darmanin, qui viendrait encore plus réduire l’office de la souveraineté populaire de la Cour d’assises avec l’instauration d’un possible plaider-coupable criminel. 




Remerciements particuliers à Monsieur le Professeur Frédéric DEBOVE pour son cours passionnant à ce sujet. 


Amaury MARLY


  • Code pénal 

  • Code de procédure pénale 

  • Précis de droit et de procédure pénale, 10ème édition, Frédéric DEBOVE, 2025, PUF 

  • Sauvons le jury populaire !, Benjamin FIORINI, 2025, LGDJ 

  • Juré d’assises, guide pratique, Ministère de la justice, justice.gouv.fr 

  • Qu’est-ce qu’un juré d’assises ?, Vie publique, 2024, vie-publique.fr


[1] Précis de droit et de procédure pénale, 10ème édition, Frédéric DEBOVE, 2025, PUF

[2] Commentaries on the law of England, Livre IV, William BLACKSTONE, 1765

[3] Qu’est-ce qu’un juré d’assises ?, vie-publique.fr, 2024

[4] Article 421-7 du Code pénal modifié par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 

[5] Article 359 du Code de procédure pénale 

[6] Les Cours criminelles départementales sont régies par les articles 380-16 à 380-22 du Code de procédure pénale. 

[7] Article 626-1 du Code de procédure pénale 

[8] Article 365-1 du Code de procédure pénale

[9] Sauvons le jury populaire !, Benjamin FIORINI, 2025, LGDJ 


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