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FOCUS : Les visites de véhicules et fouilles de bagages

Que ce soit pour l’inspection des véhicules ou des bagages, cette opération constitue une atteinte à la liberté de l’individu. Dans un degré certes moindre en comparaison des perquisitions domiciliaires, mais suffisant pour que le législateur prévoit des dispositions à ce sujet. 


Dès l’origine, les agents des douanes ont pu procéder à des contrôles de véhicules et de bagages. Cela est cohérent et nécessaire à leur mission. 

S’agissant de l’octroi d’une compétence similaire à la police (judiciaire ou administrative), le législateur a tenté, au moyen d’un projet de loi de 1976, d’accorder ce pouvoir aux services de police et de gendarmerie. Ce texte prévoyait, uniquement, 2 conditions : la présence d’un véhicule sur la voie publique et que la visite se déroule en présence du conducteur ou propriétaire. En raison de l’atteinte aux libertés individuelles, le conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le projet surtout en ce que la fouille était autorisée même en l’absence d’infraction. 


Ce n’est qu’au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 que le législateur a entendu donner plus largement les moyens à la police judiciaire de lutter efficacement contre les actes de terrorisme. Ainsi, depuis, plusieurs dispositions encadrent ce type d’opération. 


Il conviendra de regarder les dispositions communes (I) aux visites de véhicules (II) et fouilles de bagages (III) pour par la suite s’attarder sur les singularités de chacune.


I. Généralités communes 


Les dispositions qui intéressent notre étude sont les articles 78-2-2 et suivants du Code de procédure pénale. 


Il convient de relever 3 cas dans lesquels ces fouilles sont autorisées : dans le cadre des réquisitions du procureur de la République (A), du crime ou délit flagrant (B), et pour prévenir une atteinte grave à la sûreté des personnes et des biens (C). 


A. Les fouilles dans le cadre des réquisitions du procureur de la République 


L’article 78-2-2 du Code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles les réquisitions peuvent être prises et l’application de ces dernières. 


Ainsi il convient d’établir que les réquisitions sont :


- Des réquisitions écrites du procureur de la République 

- Prévues pour des lieux et pour une période de temps spécialement mentionnée, ne pouvant excéder 24 heures. 

  • Les réquisitions ne peuvent pas se cumuler pour des lieux ou des périodes différentes ayant pour objet de favoriser la pratique de contrôle généralisés dans le temps ou l’espace

  • Une même réquisition ne peut être prise pour plusieurs jours

  • Ces réquisitions peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions

- A destination des officiers de police judiciaire (OPJ), ou sous les ordres et la responsabilité de ces derniers, les agents de police judiciaire (APJ) ou les agents de police judiciaire adjoints (APJA). 

- Pour la recherche d’infraction de terrorisme, prolifération d’armes de destruction massive, d’armes de catégorie A ou B, d’explosifs, de vol, de recel, de trafic de stupéfiants.

  • Le procureur n’a pas à établir la commission ou la tentative de commission des infractions.

  • Il n’est pas nécessaire que les officiers disposent d’indices certains de la commission d’une infraction, mais que la visite soit utile à la manifestation de la vérité.

  • Le fait que les opérations révèlent d’autres infractions que celles mentionnées dans les réquisitions n'entraîne pas la nullité de la procédure subséquente.


L’article 78-2-5 du Code de procédure pénale prévoit également que sur réquisition du procureur de la République, des fouilles peuvent avoir lieu aux abords des manifestations publiques.


B. Les fouilles en cas de crime ou délit flagrant. 


L’article 78-2-3 du Code de procédure pénale prévoit que les OPJ, sous leur supervision les APJ et APJA, peuvent procéder à la fouille des véhicules en cas d’indice plausible permettant de supposer la commission ou la tentative de commission d’une infraction flagrante. 

Il convient d’exclure les contraventions et les fouilles de bagages qui ne sont pas mentionnés par l’article.


C. Les fouilles en cas d’atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens.


L’article 78-2-4 du Code de procédure pénale dispose que les OPJ, et sous leur direction les APJ et APJA, peuvent procéder à des fouilles de véhicules et de bagages pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens. 


Il est nécessaire d’obtenir l’accord du propriétaire du bagage ou du véhicule ou du conducteur de ce dernier. En l’absence, le procureur de la République peut autoriser la fouille en communiquant par tout moyen. Dans l’attente de la réponse de ce dernier le propriétaire, ou le conducteur ne peut être immobilisé plus de 30 minutes 


Antérieurement à cette disposition, la jurisprudence avait développé la notion de "circonstances exigeant une intervention immédiate". Cette théorie jurisprudentielle permettait aux forces de l’ordre d’intervenir lorsqu’elles sont confrontées à un danger imminent pour l’ordre public. Son fondement se retrouve dans le pouvoir général de police administrative transféré aux officiers de police judiciaire. Depuis, il s’agit à quelques détails près de l’atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens. 



II. La fouille de véhicule 


Classiquement, la fouille de véhicule est définie comme l’opération de police consistant en la vérification du contenu de tout le chargement d’un véhicule. 

Premièrement, il doit s’agir d'un véhicule circulant, arrêté ou stationnant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public. 

Ainsi, ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules abandonnés sur la voie publique, que les OPJ peuvent donc fouiller sans être soumis aux dispositions développées ci-dessous.


Les véhicules peuvent être immobilisés uniquement le temps nécessaire à leur inspection. 

Dans l’attente de la réponse du procureur de la République pour la fouille en cas d’atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, l’immobilisation ne peut excéder 30 minutes. 

L’immobilisation est prévue par le Code de la sécurité intérieure.


Ensuite, la visite se déroule en présence du propriétaire ou du conducteur. A défaut, une personne tierce peut être requise. 

Une exception à ce principe est la visite de véhicule qui comporte un risque grave pour les personnes et les biens. Dans ce cas, un procès- verbal est dressé détaillant l’opération. Ce dernier peut être également dressé à la demande du propriétaire ou conducteur présent. 


Récemment, la question des horaires de la visite s’est posée. En effet, s’agissant d’une intrusion dans la vie privée, d’aucuns ont suggéré l’assimilation à la perquisition, entraînant ainsi l’application des horaires légaux de cette opération. La jurisprudence a écarté cette solution à une exception, les véhicules aménagés en lieu d’habitation. 


Le véhicule aménagé en lieu d’habitation ne peut être fouillé sur la base des articles 78-2-2 et suivants. En effet, on comprend aisément l’assimilation au domicile entraînant l’application du régime de la perquisition domiciliaire de l’article 76 du même code.

2 conditions sont nécessaires pour qualifier l’affectation en domicile du véhicule

- l’aménagement caractéristique du véhicule (existence d’un couchage, d’un coin cuisine, etc.)

- son affectation stable effective à l’habitation au moment des faits.

Récemment, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la partie habitable du tracteur soit pourvu d’aménagements au service du confort et du repos du chauffeur n'entraîne pas la requalification en véhicule aménagé en lieu d’habitation. 


Enfin, depuis 2019 et l’introduction de l’article 78-2-2 III bis du Code de procédure pénale,  dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions, il est également possible aux OPJ d’accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau. 

Une particularité tient à l'immobilisation du bateau qui peut être étendue à 12 heures. Cependant, ne sont pas applicables les fouilles pour un crime ou délit flagrant et pour le risque grave envers les personnes et les biens.



III. La fouille et l’inspection visuelle de bagages 


Les termes nécessitant une précision, la fouille de bagage s’entend comme la visite des bagages qu’un voyageur transporte avec lui afin d’en contrôler le contenu, notamment pour s’assurer qu’ils ne comportent pas d’objets ou de marchandises prohibés ou sujets à déclaration. Cette visite implique le droit de faire ouvrir ceux qui sont fermés. 


Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.


Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire. Dans l’attente de la réponse du procureur de la République pour la fouille en cas d’atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, l’immobilisation ne peut excéder 30 minutes. 


En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.


Par Steeve LORIAU

Président de Les Pénalistes en Herbe


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