La responsabilité pénale des mineurs
- Les Pénalistes en Herbe

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Comme l’affirmait Jean CHAZAL, magistrat français du XXe siècle: « La justice des mineurs doit être avant tout une justice de protection et d’éducation, et non une justice de répression». À travers cette citation, Jean CHAZAL défendait l’idée que l’enfant délinquant doit être considéré d’abord comme un mineur en danger ou en construction, et non comme un adulte criminel. Cette philosophie a profondément inspiré la justice des mineurs française issue de l’ordonnance du 2 février 1945 relative au mineur délinquant.
En droit pénal des mineurs, le mineur est toute personne âgée de moins de 18 ans au moment des faits. L’enfant est considéré comme une personne particulièrement vulnérable nécessitant une protection spécifique ; c’est pourquoi le droit prévoit à son égard une atténuation du régime pénal applicable aux majeurs. Ainsi, bien que le mineur puisse être pénalement responsable, sa responsabilité est aménagée et privilégie des mesures éducatives plutôt que répressives. Aujourd’hui, ce régime est organisé par le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), qui encadre la responsabilité pénale, les sanctions et la procédure applicables aux mineurs.
Dès lors, une question se pose: Comment le droit pénal des mineurs parvient-il à concilier la nécessité de sanctionner les infractions commises par les mineurs avec la primauté de l’éducatif qui caractérise la justice des mineurs ?
Pour répondre à cette interrogation, il sera d’abord nécessaire d’examiner le principe de la responsabilité pénale des mineurs (I). L’analyse se poursuivra ensuite par l’étude de l’évolution historique du droit pénal des mineurs (II), avant d’aborder le principe de primauté de l’éducatif (III) qui structure ce domaine. Il conviendra également de présenter les sanctions applicables aux mineurs (IV), pour enfin s’intéresser à la procédure pénale spécifique (V) qui leur est applicable.
I- Le principe de la responsabilité pénale des mineurs
Contrairement au droit civil, où la responsabilité des parents peut être engagée du fait des actes de leurs enfants mineurs, en matière pénale, la responsabilité est directement celle du mineur lui-même. Les parents ne sont donc pas pénalement responsables pour les infractions commises par leur enfant. Toutefois, si le principe de la responsabilité pénale des mineurs est admis, il s’exerce selon des règles spécifiques, tenant compte de leur âge et de leur maturité, comme l’a consacré l’arrêt Laboube.
Le fondement essentiel de cette responsabilité réside dans la notion de discernement : un mineur ne peut être déclaré pénalement responsable que s’il est capable de comprendre la portée de ses actes. Cette exigence renvoie à l’imputabilité de l’infraction, qui suppose que le comportement puisse être personnellement reproché à son auteur. L’appréciation du discernement s’effectue in concreto, c’est-à-dire que les juges du fond doivent, au regard de l’ensemble des éléments de l’espèce (facultés mentales, personnalité, contexte), déterminer si le mineur était effectivement discernant au moment des faits. Cette méthode s’oppose à une appréciation in abstracto, qui consisterait à raisonner par référence à un modèle général et théorique, indépendamment de la situation concrète de l’enfant. En droit pénal des mineurs, une telle approche est exclue. En effet, le juge ne se réfère pas à un enfant “type” ou idéal, mais apprécie les capacités propres du mineur, comme l’a rappelé la jurisprudence dans l’arrêt du 13 décembre 2006.
Le cadre juridique actuel est fixé par le Code de la justice pénale des mineurs, qui consacre explicitement ce critère. Son article L.11-1, alinéa 2 introduit un âge pivot fixé à treize ans : les mineurs de moins de treize ans bénéficient d’une présomption de non-discernement. Cette présomption, simple, n’exclut pas toute responsabilité mais guide le juge dans son appréciation. Elle permet surtout au juge de ne pas avoir à démontrer systématiquement l’absence de discernement pour les mineurs de moins de treize ans. Elle révèle l’existence d’un âge minimum implicite de responsabilité pénale, sans toutefois instaurer une irresponsabilité automatique.
Plus largement, la responsabilité pénale — qu’elle concerne un mineur ou un majeur — suppose la réunion de trois composantes. D’une part, un élément matériel, correspondant à un comportement incriminé. D’autre part, un élément moral, qui implique à la fois la culpabilité, c’est-à-dire la faute prévue par le texte d’incrimination, et l’imputabilité qui correspond à la capacité de comprendre et de vouloir l’acte, ce qui suppose notamment le discernement et le libre arbitre, autrement dit une absence de contrainte. Enfin, un préalable légal est nécessaire, il s'agit d’un texte d’incrimination définissant l’infraction.
II- L’évolution historique du droit pénal des mineurs
La justice des mineurs n’a pas toujours été autonome et spécifique. Elle s’est progressivement construite.
L’histoire du droit pénal des mineurs commence par des mesures visant la protection générale des enfants. En effet, la loi du 22 mars 1841, dite loi Guizot, réglemente le travail des enfants dès l’âge de 8 ans, posant ainsi les premiers fondements d’une intervention législative pour protéger les mineurs dans la sphère sociale. Par la suite, la loi du 18 avril 1898 vise à protéger les enfants contre la maltraitance, élargissant la notion de protection de l’enfance au-delà du simple travail.
Ce processus de protection légale conduit naturellement à la création d’un cadre spécifique pour les mineurs délinquants. La loi du 22 juillet 1912 institue ainsi les Tribunaux pour Enfants (TPE), marquant la naissance d’un droit pénal autonome pour les mineurs et distinguant leur justice de celle des adultes.
Dans la continuité de cette autonomie croissante, l’Ordonnance du 2 février 1945 constitue un texte fondamental.
Elle affirme le principe d’une justice spécialisée pour le mineur délinquant, inscrivant durablement la logique éducative au cœur du traitement pénal des mineurs.
Par ailleurs, le droit pénal des mineurs évolue encore au XXIᵉ siècle pour s’adapter aux réalités contemporaines de la délinquance juvénile. La décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002 renforce cette spécificité en affirmant pour la première fois un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) sur l’autonomie de la justice pénale des mineurs.
Plus récemment, l’ordonnance du 11 septembre 2019, ratifiée par la loi du 26 février 2021, organise l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs. Ce texte modernise le cadre juridique en intégrant une approche à la fois éducative et responsabilisante, ce qui marque un tournant vers un système plus équilibré entre protection et sanction.
Enfin, la récente loi ATAL de juin 2025 constitue une réforme majeure, consolidant les principes de protection et de responsabilisation et adaptant le droit pénal des mineurs aux enjeux contemporains, tout en préservant l’autonomie de cette justice spécialisée.
Ainsi, tout au long de son histoire, le droit pénal des mineurs oscille entre une logique éducative et une logique plus répressive ou responsabilisante. Alors que les premières lois visaient avant tout à protéger et encadrer, les réformes contemporaines mettent l’accent sur la responsabilisation des mineurs tout en maintenant un cadre éducatif spécifique, illustrant l’évolution progressive vers un droit pénal autonome et adapté à l’enfance.
III- Le principe de primauté de l’éducatif
Le principe de primauté de l’éducatif constitue un fondement essentiel du droit pénal des mineurs et repose sur l’idée que, lorsqu’un mineur a commis une infraction, a été déclaré responsable et que son discernement est établi, la réponse judiciaire doit avant tout tenir compte de sa capacité à comprendre et supporter la peine.
En raison de son âge et de sa personnalité encore en construction, le mineur délinquant est considéré comme un individu en devenir dont le comportement peut être corrigé par l’éducation davantage que par la répression. Ainsi, le juge privilégie prioritairement les mesures éducatives, également appelées mesures de redressement, lorsqu’il estime que la protection, l’accompagnement et la réinsertion du mineur doivent primer sur la sanction.
Ces mesures sont adaptées à l’âge, à la maturité et à la personnalité de l’intéressé, et peuvent prendre la forme d’une admonestation, de mesures éducatives, d’un placement ou encore d’un suivi éducatif.
Toutefois, lorsque le mineur se rapproche de la majorité ou présente une personnalité laissant penser qu’une réponse plus ferme est nécessaire, le juge peut accorder davantage de place à la répression.
Ce principe est notamment soutenu par le Conseil constitutionnel, qui rappelle que les mesures prises à l’encontre des mineurs doivent rechercher en priorité leur relèvement éducatif et moral et être adaptées à leur âge et à leur personnalité. Il est également défendu par de nombreux magistrats spécialisés, tels que le Syndicat de la magistrature, qui critique l’excès de réponse pénale systématique et soutient la priorité donnée au suivi éducatif.
Cependant, ce principe fait l’objet de critiques de la part de certains responsables politiques, comme Gabriel Attal, qui a porté des propositions visant à durcir la justice des mineurs. Certains estiment en effet ce système trop laxiste face à certaines formes de délinquance, tandis que d’autres considèrent au contraire qu’il demeure insuffisant lorsque les moyens éducatifs mis en œuvre ne permettent pas une réelle protection et réinsertion du mineur.
IV- Les sanctions applicables aux mineurs
Le droit pénal des mineurs distingue plusieurs catégories de sanctions. Ces sanctions reflètent la volonté du législateur de préserver la dimension éducative tout en sanctionnant les comportements déviants.
1- Les mesures éducatives
Les mesures éducatives constituent la réponse privilégiée en matière de justice pénale des mineurs, conformément au principe de primauté de l'éducatif. Elles comprennent tout d’abord l’avertissement judiciaire, qui consiste en un rappel solennel adressé au mineur afin de lui faire prendre conscience de la gravité de son acte. Les autres mesures éducatives se divisent ensuite en deux composantes.
D’une part, elles reposent sur un socle obligatoire d’accompagnement, d’individualisation et d’évaluation, destiné à assurer le suivi du mineur, à adapter la mesure à sa personnalité et à évaluer son évolution.
D’autre part, elles peuvent comporter une partie facultative articulée autour de cinq modules:
Le module d’insertion vise à favoriser l’intégration sociale et professionnelle du mineur par des dispositifs d’orientation, d’accueil de jour, de placement en internat scolaire ou encore de placement dans une institution ou un établissement d’enseignement ou de formation professionnelle.
Le module de réparation permet au mineur d’effectuer une mesure d’aide aux victimes, avec leur accord, ou une réparation dans l’intérêt de la collectivité, et peut également prendre la forme d’une médiation nécessitant le consentement de la victime.
Le module de santé prévoit une prise en charge sanitaire adaptée du mineur, pouvant aller jusqu’au placement dans un établissement de santé, à l’exclusion des établissements psychiatriques, ou dans un établissement médico-social.
Le module de placement autorise le placement du mineur auprès d’un membre de sa famille, d’une personne digne de confiance, ou dans une institution ou un établissement éducatif privé, à l’exclusion des centres éducatifs fermés.
Enfin, le module des interdictions et obligations permet au juge d’imposer diverses restrictions ou obligations, telles qu’une interdiction de paraître dans certains lieux, une interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes, un couvre-feu, l’interdiction d’utiliser certaines plateformes en ligne pour une durée maximale de six mois, l’obligation de remettre un objet ou encore l’obligation de suivre un stage de formation civique.
2- Les peines
Lorsque les mesures éducatives apparaissent insuffisantes, notamment en cas de récidive ou lorsque le mineur a déjà bénéficié de plusieurs mesures sans amélioration de son comportement, le juge peut prononcer une peine dans une logique de répression graduée.
Toutefois, aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de 13 ans, seuls des dispositifs éducatifs pouvant alors être envisagés. Certaines peines sont également soumises à des conditions particulières, comme le travail d’intérêt général, qui ne peut être prononcé qu’à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins 16 ans au jour du prononcé de la sanction et ayant au moins 13 ans au moment des faits.
Par ailleurs, certaines peines demeurent exclues à l’égard des mineurs en raison de leur incompatibilité avec la finalité éducative de la justice des mineurs et du statut particulier attaché à la minorité. Ainsi, ne peuvent notamment être prononcées à leur encontre l’interdiction de quitter le territoire français, la peine de jour-amende, la privation des droits civiques, civils et de famille ainsi que l’interdiction d’exercer une profession sociale ou une fonction publique. De même, aucune période de sûreté ne peut être imposée à un mineur, de sorte qu’il n’est pas possible de lui interdire, pendant une durée déterminée, l’accès aux aménagements de peine.
En outre, le juge doit respecter le principe de non-cumul entre les mesures éducatives et les peines, ce qui implique qu’il ne peut superposer indistinctement ces deux types de sanctions dans une même décision mais doit choisir la réponse la plus adaptée à la situation du mineur.
3- L’excuse de minorité
L’excuse de minorité permet d’atténuer les peines applicables aux mineurs par rapport à celles encourues par les majeurs, en principe par une réduction de moitié, afin de tenir compte de leur jeune âge et de leur immaturité. Cette réduction est obligatoire pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans.
En revanche, pour les mineurs de 16 à 18 ans, cette atténuation devient facultative et peut être écartée par le juge lorsqu’il estime, au regard de la gravité des faits ou de la personnalité du mineur, qu’une sanction plus sévère est justifiée, notamment lorsque celui-ci se rapproche de la majorité.
V- La procédure pénale spécifique aux mineurs
La justice des mineurs repose sur des juridictions et des procédures spécifiques, conçues pour concilier protection, éducation et responsabilisation.
Tout d’abord, le juge des enfants (JE) joue un rôle central. Lorsqu’il statue seul, en chambre du conseil, ses pouvoirs sont toutefois limités, puisqu’il ne peut prononcer que des mesures éducatives ainsi que certaines peines. Historiquement, avant l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), le juge des enfants cumulait les fonctions de juge d’instruction, de juge de jugement et de juge de l’exécution des peines. Cette concentration des fonctions a cependant été remise en cause au nom du principe d’impartialité. Dans l’arrêt Adamkiewicz c. Pologne, la CEDH a affirmé que le cumul des fonctions d’instruction et de jugement pouvait porter atteinte au droit à un procès équitable. Dans le prolongement, le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC du 8 juillet 2011, a jugé contraire à la Constitution le fait pour un juge des enfants ayant instruit une affaire de participer ensuite à son jugement. Désormais, depuis le CJPM, le juge des enfants n’exerce plus de fonctions d’instruction : il intervient comme juge du jugement et de l’exécution des peines. Cette évolution vise à garantir le respect du procès équitable et de l’impartialité. Néanmoins, son rôle dans le suivi du mineur demeure essentiel, notamment à travers les mécanismes de mise à l’épreuve.
Désormais, depuis le CJPM, il convient de préciser qu’il existe des juridictions d’instruction afin de remplacer le JE dans l’instruction de l’affaire. Ces juridictions d’instruction lorsqu’elles interviennent, n’ont pas pour rôle de juger les mineurs, mais de mettre la procédure en état en réunissant les preuves nécessaires en vue du procès. En droit des mineurs, l’instruction est obligatoire pour les crimes et facultative pour les délits tout comme les adultes. Quand on interjette appel d’une décision du juge d’instruction ou qu’on conteste une décision du juge des libertés et de la détention (JLD), on interjette appel devant la chambre de l’instruction. Dans cette chambre, il existe un conseiller en droit des mineurs.
Ensuite, le Tribunal pour enfants (TPE) constitue la juridiction de jugement spécialisée. Il se compose d’un président, qui est un JE ou un vice-président du tribunal judiciaire, et de deux assesseurs. Ces derniers, appelés échevins, ne sont pas des magistrats professionnels. Ils sont nommés pour quatre ans par le garde des Sceaux, doivent être âgés d’au moins 30 ans, de nationalité française, et avoir démontré leur intérêt et leurs compétences pour la protection des enfants. Concernant ses compétences, le TPE traite naturellement les contraventions de la cinquième classe et certains délits commis par des mineurs d’au moins 13 ans. Pour les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans, même si la peine ne peut être prononcée compte tenu de l’âge, le TPE reste compétent pour juger l’affaire. Ses compétences peuvent également être étendues à certaines contraventions des quatre premières classes.
Par ailleurs, la Cour d’assises des mineurs intervient pour les crimes graves commis par des adolescents plus âgés. Elle est composée de trois magistrats professionnels, dont un magistrat-conseiller à la cour d’appel, de deux assesseurs qui sont des JE, et de six jurés en première instance ou neuf en appel. Cette juridiction n’est pas permanente, mais fonctionne par sessions trimestrielles. Sa compétence naturelle concerne les crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18 ans. Elle peut toutefois étendre sa compétence aux crimes et délits connexes commis par d’autres mineurs, voire des majeurs, ou lorsque l’infraction est indivisible. Trois hypothèses sont prévues : les crimes et délits commis par les intéressés avant qu’ils n’aient atteint l’âge de 16 ans, ceux commis après leur majorité, et ceux commis par leurs coauteurs ou complices majeurs.
Il est également possible d’interjeter appel devant la chambre spéciale de la cour d’appel, composée de trois magistrats de la cour d’appel, dont un délégué à la protection de l’enfance, assurant ainsi un contrôle spécialisé et adapté aux questions de justice pour mineurs.
En matière de procédure, le CJPM a instauré une logique en deux temps : l’audience de culpabilité, puis l’audience sur la sanction, permettant de distinguer clairement l’établissement des faits de la détermination de la peine. La loi ATAL proposait une comparution immédiate, mais celle-ci n’a pas été mise en place, car le TPE peut déjà organiser une audience unique qui remplit cette fonction de manière déguisée. De plus, toutes les audiences des juridictions pour mineurs sont non publiques, afin de protéger la vie privée et l’intérêt du jeune.
Enfin, la justice pénale des mineurs se distingue par sa spécialisation et son adaptation aux besoins des jeunes. Chaque juridiction et chaque étape de la procédure sont conçues pour concilier protection, suivi éducatif et responsabilisation face aux infractions. Ainsi, plutôt que de se limiter à la sanction, le système privilégie une approche globale qui prend en compte l’âge, la maturité et la situation personnelle du mineur, garantissant à la fois la sécurité de la société et le respect des droits de l’enfant.
Cléa Tessonneau
[1] Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1956 n°55-05.772 dit arrêt Laboube
[2] Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2006 n°06-81.379
[5] Selon le lexique des termes juridiques 2022-2023 de Dalloz (page 43), l’admonestation est une “mesure de nature éducative consistant en des réprimandes, que, sur le fondement de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945, pouvait prendre notamment le juge des enfants à l’encontre d’un mineur pénalement poursuivi. Le Code de la justice pénale des mineurs, en vigueur depuis le 30 septembre 2021, n’a pas repris l’admonestation en tant que telle, mais elle est comprise dans l’avertissement judiciaire que le juge des enfants, le tribunal pour enfant et la cour d’assises des mineurs, ainsi que le tribunal de police pour les contraventions des 4 premières classes, peuvent prononcer en tant que mesures éducatives”.
[6] Loi ATAL de juin 2025
[7] Articles L112-1 et L112-2 du CJPM
[8] Article L11-1 du CJPM
[9] Les peines sont évoquées aux articles L121-1 et suivants du CJPM
[10] Cour de cassation, chambre criminelle, 19 novembre 2025 n°23-86.246
[11] Affaire Adamkiewicz c. Pologne requête n°54729/00
[12] Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011



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