LA PEINE D’INÉLIGIBILITÉ ET LES ÉLUS CONDAMNÉS, INGÉRENCE JUDICIAIRE OU NÉCESSITÉ DÉMOCRATIQUE ?
- Les Pénalistes en Herbe

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À l’automne 2025, à l’issue du procès de l’affaire dite des assistants parlementaires européens, Marine Le Pen a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à une peine complémentaire de cinq ans d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, en sus de la peine principale de quatre ans d’emprisonnement dont deux fermes et 100 000 € d’amende. Cette peine d’inéligibilité revêtue de l’exécution provisoire, a suscité de vives réactions non seulement en France mais aussi à l’étranger, en raison de ses effets potentiels sur l’exercice des mandats en cours et sur la possibilité pour l’intéressée de se porter candidate à l’élection présidentielle de 2027. Alors que la procédure d’appel s’est engagée au début de l’année 2026, avec des réquisitions tendant au maintien de la peine d’inéligibilité, cette affaire a ravivé un débat de fond sur la fonction et la légitimité de cette sanction au sein d’un État de droit démocratique. Or, cette peine complémentaire prévue aux articles 131-26 et suivants du code pénal est le fruit d’un héritage démocratique ancien qui fonde, à travers le devoir d’exemplarité, les exigences contemporaines de l’État de droit. Il ne s’agira pas de revenir sur les affaires médiatiques récentes, mais, partant de l’origine de la peine d’inéligibilité, d’envisager la question de sa légitimité et sa fonction dans une société démocratique.
Histoire de la peine d’inéligibilité
Dans l’histoire des régimes démocratiques, la peine d’inéligibilité n’existait pas en tant que telle. En revanche, des sanctions lourdes et à la portée plus large étaient encourues par les citoyens exerçant des fonctions publiques et reconnus coupables d’infractions contre la communauté.
Dans la cité d’Athènes, tout d’abord, la peine de l’atimie (ἀτιμία), emportait privation de la jouissance ou de l'exercice de tout ou partie des droits attachés à la qualité de citoyen. Cette sanction prévue pour les citoyens ayant commis une faute jugée grave contre la communauté civique était notamment encourue en cas de vol au détriment de la cité ou non-paiement de ses dettes envers l’État, de tentative de subversion, de non-respect des lois constitutionnelles, d’entrave au bon fonctionnement de la justice ou encore de moralité douteuse [1]. L’atimie pouvait être partielle (privation de certaines prérogatives) ou totale d’une part, temporaire ou permanente d’autre part.
Plus radicale encore était la célèbre procédure d’ostracisme. En dépit du fait qu’elle n’était pas une condamnation pénale, elle permettait à l’assemblée du peuple d’exiler une personne pendant une durée de dix années. Un quorum de six mille votes portant le nom de la même personne à bannir était exigé [2]. Toutefois, la cité conservait la possibilité de rappeler avant l’échéance des dix années, la personne frappée d’ostracisme. Celle-ci recouvrait alors ses droits civiques. L’ostracisme ne correspondait pas une procédure judiciaire dans la mesure où son but n’était pas d’imputer des faits précis constitutifs d’une infraction à une personne donnée mais d’écarter toute personne qui « déplairait » à la cité. Cela explique la diversité des raisons ayant conduit le peuple à voter l’ostracisme : tensions dans la cité, richesse ostentatoire, reproches de corruption ou encore conduites irréligieuses [3].
La République romaine, ensuite, prévoyait la peine d’infamie (infamia) comme sanction pénale attachée par la loi ou par le préteur à certains comportements criminels comme la fraude électorale. Cette peine, fidèle reprise de l’atimie grecque, emportait notamment la déchéance du droit d’accéder aux magistratures voire du droit de suffrage. Le condamné n’était alors plus considéré comme un citoyen à part entière, ce dernier ayant perdu sa bonne réputation (fama) [4].
Il faut attendre la Révolution et le retour du principe de l’élection pour qu’une sanction pénale ait une incidence sur l’éligibilité d’un condamné. Le code pénal de 1791 a introduit la peine de dégradation civique qui emportait pour le condamné la privation de ses droits civiques et politiques ainsi que de certains droits civils [5]. Celle-ci entraînait comme conséquence pratique l’inéligibilité du condamné et son incapacité pour voter. Elle était notamment encourue pour certains crimes et attentats contre la constitution ou détournements. Dans tous les cas, quand bien même elle n’était pas prévue, les autres infractions pour lesquelles une peine privative de liberté était encourue telles que la concussion, la corruption ou les détournements de deniers publics entraînaient également la déchéance de tous les droits attachés à la qualité de citoyen actif, dont, de facto, l’éligibilité [6]. Maintenue dans le code pénal de 1810 en son article 8, la dégradation civique était consacrée comme peine infamante aux côtés des peines de carcan et de bannissement, encourues en matière criminelle. Concernant, les délits, l’article 9 du même code prévoyait la peine d’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille.
Enfin, le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, a supprimé la peine de dégradation civique au profit de la peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 131-26. Le deuxième point de ce texte envisage expressément la possibilité que cette peine porte sur l’éligibilité du condamné. Il s’agit de la naissance de la peine d’inéligibilité au sens strict.
La nécessité de la peine d’inéligibilité dans une société démocratique
Aristote l’affirmait déjà, le citoyen qui participe aux statuts de gouvernant est celui qui doit être " capable […] de gouverner en vue d’une vie menée selon la vertu" [7] (« πρὸς τὸν βίον τὸν κατ' ἀρετήν »). Montesquieu aussi remarquait l’exigence supplémentaire de vertu dans un gouvernement démocratique : " Il ne faut pas beaucoup de probité pour qu’un gouvernement monarchique ou qu’un gouvernement despotique se maintiennent ou se soutiennent […] Mais dans un État populaire, il faut un ressort de plus, qui est la vertu " [8]. La peine d’inéligibilité revêt donc une importance particulière dans une société démocratique où les élus doivent se montrer exemplaires envers ceux qu’ils représentent.
La vertu au sens philosophique doit en effet être rapprochée avec la notion d’exemplarité politique. Les contours de cette notion ne font pas l’unanimité malgré son importance en démocratie. Éric Buge, d’une part, insiste sur l’exemplarité des gouvernants à la fois comme « exigence sociale » et « politique publique », en ce qu’elle vise à faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts privés [9], tandis que, Jean-François Kerléo, d’autre part, pointe du doigt le risque d’assimiler les représentants politiques à une élite aristocratique [10]. En outre, comme l’ont souligné Denis Baranger et Olivier Beaud, il serait abusif d’attendre de la part des gouvernants une supériorité, de quelque nature qu’elle soit, et encore moins une supériorité éthique.
Malgré ces divisions doctrinales en la matière, il n’empêche que le respect de la loi pénale en vigueur est l’une des conditions les plus importantes de la confiance des citoyens en leurs représentants. Sans négliger les potentielles dérives d’une exigence d’exemplarité entendue trop sévèrement, il semblerait que la thèse d’Éric Buge soit la plus proche de l’héritage gréco-romain qui fonde nos sociétés démocratiques, d’où sa réflexion à partir du cas des institutions athéniennes [11].
Par ailleurs, dans sa décision n°2017-752 du 8 septembre 2017 à l’occasion de laquelle il a contrôlé plusieurs dispositions de la loi pour la confiance dans la vie politique, le Conseil constitutionnel a lui-même reconnu qu’« en instituant une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité, le législateur a entendu renforcer l'exigence de probité et d'exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants » [12].
Le devoir d’exemplarité qui justifie dans son principe la peine d’inéligibilité à l’encontre des représentants du peuple constitue donc l’expression d’un héritage démocratique ancien. Dès lors, en se rendant coupable de l’une des infractions prévues par la loi entraînant cette peine, le candidat s’expose à la sanction de l’inéligibilité qui l’empêche d’être élu ou réélu par le peuple avec lequel il a rompu la relation de confiance.
L’étude d’impact au projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique a mis en lumière de façon claire l’objectif démocratique poursuivi par la peine obligatoire d’inéligibilité : « [La] peine complémentaire obligatoire renforce […] la confiance des électeurs en leurs candidats et leurs élus en ce qu'elle écarte systématiquement des fonctions électives les personnes qui, par les infractions qu'elles ont commises, ont démontré ne plus remplir les conditions de probité essentielles à l'exercice de leur mandat. Elle participe ainsi à l'assainissement de la vie politique et à un meilleur fonctionnement démocratique des institutions » [13].
La Cour européenne des droits de l’homme a également souligné le lien entre peine d’inéligibilité et nécessité de protéger le processus démocratique. Elle admet ainsi des restrictions aux droits électoraux infligées aux individus qui ont, par exemple, commis de graves abus dans l’exercice de fonctions publiques ou dont le comportement a menacé de saper l’État de droit ou les fondements de la démocratie (CEDH, gr. ch., 16 mars 2006, Zdanoka c. Lettonie, n°58278/00, §100). Aussi a-t-elle admis dans son arrêt Galan c. Italie le but poursuivi par le législateur italien qui, en permettant l’application immédiate de l’interdiction de se porter candidat aux élections, a entendu écarter du Parlement les élus condamnés pour des délits graves et protéger par là même l’intégrité du processus démocratique [14].
Enfin, le droit de l’Union européenne n’est pas indifférent à la question du prononcé d’une peine d’inéligibilité à l’encontre des auteurs d’atteintes à la probité. La proposition de directive relative à la lutte contre la corruption du 3 mai 2023, rappelant le caractère préjudiciable pour les démocraties de ces infractions, prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques puissent faire l’objet notamment d’une sanction de déchéance du droit de détenir un mandat public, d’exercer une fonction de service public et de se présenter à des élections, proportionnellement à la gravité de l’infraction commise [15].
La peine d’inéligibilité en droit pénal français
Récemment encore le directeur de la rédaction du Figaro Magazine déclarait ouvertement concernant l’affaire Le Pen que les juges n’ont pas à décider qui est digne ou non de se présenter à l’élection présidentielle, les faits n’étant pas assez graves pour empêcher les Français de se prononcer. Or, ces propos ne manquent pas de surprendre le juriste tant ils révèlent une conception antinomique à celle de la loi pénale. En effet, non seulement le législateur a confié au juge le pouvoir de déclarer un candidat potentiel inéligible en raison de l’infraction qu’il a commise, mais il a entendu punir avec une plus grande sévérité les personnes ayant exercé une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cela, en raison de la gravité particulière que revêtent les atteintes à la probité.
Ces propos ont également pour effet de minimiser la gravité des atteintes à la probité et de contribuer à une perception biaisée de la part de l’opinion publique quant à la réalité des conséquences du phénomène corruptif pour les institutions et les finances publiques. Or, les atteintes à la probité, tout particulièrement la corruption, sapent les institutions, remettent en cause leur crédibilité et affaiblissent la mise en œuvre des politiques et des services publics [16]. Rappelons que l’infraction de détournement de fonds publics, objet de la poursuite à l’encontre de Marine le Pen est punie par l’article 432-15 du code pénal d’une peine maximale de dix ans d'emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.
En droit français, la peine d’inéligibilité est une peine complémentaire qui vient s’ajouter à la sanction principale. Celle-ci se fonde, concernant les élus et membres du Gouvernement, sur le devoir d’exemplarité. Est ainsi instituée une forme de légalité dérogatoire qui fait peser des contraintes renforcées sur les responsables politiques [17]. En effet, tandis que la peine d’inéligibilité prononcée sur le fondement de l’article 131-26, 2° du code pénal (interdiction des droits civiques, civils et de famille) est plafonnée à 5 années, celle-ci passe à 10 ans lorsque l’auteur de l’infraction est une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits.
S’agissant du prononcé de cette peine complémentaire, comme le rappelle la chambre criminelle, les juges n'ont pas à motiver le choix d’une peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal lorsque celle-ci est obligatoire, ce qui est le cas de la peine d'inéligibilité depuis la loi pour la confiance dans la vie politique [18]. En effet, l’article 485-1 du CPP prévoit que, par exception, l’exigence de motivation n’est plus requise lorsqu’il s’agit d’une peine obligatoire. Il en va autrement concernant l’exécution provisoire de cette peine (voir infra).
Néanmoins, afin de garantir le principe d’individualisation des peines, la loi Sapin II a créé la possibilité pour la juridiction, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer la peine d’inéligibilité « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur » [19]. La motivation est donc attachée à l’exception (le non-prononcé de la peine) et non pas au principe (le prononcé de la peine), ce qui démontre la sévérité dont le législateur a fait preuve pour évincer des rangs des représentants du peuple les personnes condamnées pour les infractions entraînant cette peine.
Enfin, une fois la peine d’inéligibilité légalement prononcée, celle-ci entraîne pour le condamné, conformément à l’article L.6 du code électoral, l’impossibilité d’être inscrit sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement.
La question de l’exécution provisoire
Les réactions ayant fait suite à la condamnation de Mme Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires ont nourri un débat virulent sur la question de l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité et plus globalement des décisions de justice.
Pour rappel, l’article 471, alinéa 4 du code de procédure prévoit une série d’exceptions à la règle de l’appel suspensif consacrée à l’article 506 du même code. Parmi ces exceptions, sont expressément visées les sanctions prévues aux articles 132-25 à 132-70 du code pénal et dont la peine obligatoire d’inéligibilité fait partie.
Le problème que pose l’exécution provisoire pour le justiciable tient à l’impossibilité de contester le bien-fondé de son prononcé devant un juge supérieur. Ainsi, la peine décidée souverainement par la juridiction pénale qui prononce la condamnation est exécutoire immédiatement, peu importe que le condamné interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre la décision de condamnation. Pire encore, si la juridiction supérieure infirme la décision de condamnation prononcée, la personne aura commencé à subir la peine prononcée à son encontre.
Dès lors, les dispositions légales permettant au juge pénal d’ordonner l’exécution provisoire de la peine complémentaire d’inéligibilité sont-elles compatibles avec les normes constitutionnelles dont le respect est essentiel dans un État de droit démocratique ?
La chambre criminelle Cour de cassation refusait initialement de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l'article 471, alinéa 4 du CPP jugeant que l’exécution provisoire est conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution [20].
Toutefois, suite au renvoi par le Conseil d’État d’une QPC portant sur la conformité à la Constitution de deux articles du code électoral, le Conseil constitutionnel a indirectement consacré une nouvelle exigence de motivation incombant au juge pénal lorsqu’il prononce une peine d’inéligibilité exécutoire avec provision. Dans sa décision du 28 mars 2025 le Conseil a ainsi reconnu que, sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que le prononcé d’une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur [21].
Tenant compte de cette nouvelle exigence, la chambre criminelle s’est conformée à cette exigence en jugeant lorsqu’il prononce une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, le juge doit, dans sa décision, apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur [22].
Dès lors, il s’agit de mettre en balance les exigences démocratiques que sont d’une part, la préservation de l’exercice d’un mandat et la liberté des électeurs, et d’autre part, l’effectivité de la justice pénale et la sauvegarde de l’ordre public.
Ces dernières ont fondé la décision récente du Conseil constitutionnel par laquelle a été jugé conforme à la Constitution l’article 471 du code de procédure pénale. Ainsi, considère-t-il qu’« en permettant au juge d’ordonner l’exécution provisoire de certaines sanctions pénales, le législateur a souhaité assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et prévenir la récidive. Ce faisant, il a entendu mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale, et a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public » [23].
Toutefois, le résultat de cette mise en balance est l’émergence d’une exigence renforcée. Soumettant sa décision de conformité à une réserve d’interprétation, le Conseil réitère cette fois-ci de façon claire et directe l’exigence de motivation, qui désormais doit être « spéciale ». Afin de préserver le principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la DDHC, le juge pénal doit, par conséquent, apprécier en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit [24].
Concernant la mise en œuvre de ce contrôle de proportionnalité, celui-ci doit s’opérer en tenant compte des éléments contradictoirement discutés devant la juridiction, tant des circonstances de l'infraction que de la personnalité de l’auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Aussi, le Conseil constitutionnel rappelle-t-il par là même, sans pour autant qu’elle constitue une réserve, l’exigence du respect du contradictoire.
Malgré cet encadrement, il est indéniable que l’exécution provisoire, bien que motivée, peut entraîner des conséquences importantes sur la situation du justiciable. C’est la raison pour laquelle certains auteurs prônent l’instauration d’une procédure post-sentencielle permettant d’obtenir la suspension de l’exécution d’une peine prononcée avec exécution provisoire. Il s’agirait d’un système analogue au mécanisme de l’article 515-1 du CPP qui permet de saisir en référé le premier président de la cour d’appel afin que soit arrêtée l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement rendu par la juridiction répressive lorsqu’elle risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives [25]. Dès lors, tout comme pour l’action civile, le premier président pourrait se prononcer sur l’action publique également.
Sur les conséquences de l’exécution provisoire sur le mandat de l’élu, il convient de se référer à la jurisprudence administrative et de distinguer selon le mandat.
En vertu des articles L. 205, L. 236 et L. 341 du code électoral, tout conseiller municipal, départemental ou régional qui, pour une cause survenue, postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu le code est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du préfet.
S’agissant de l’incidence de l’exécution provisoire par rapport à ces dispositions, le Conseil d’État avait déjà jugé que la démission d’office peut être déclarée qu’il s’agisse d’une peine d’inéligibilité devenue définitive ou du prononcé de l’exécution provisoire [26].
Il a suivi la même solution dans un l’arrêt du 10 novembre 2025 rendu à la suite du recours de Marine le Pen contre la décision du tribunal administratif de Lille qui l’a déboutée de sa demande visant à annuler l’arrêté du par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’avait déclarée démissionnaire d’office de son mandat de conseillère départementale. Le Conseil d’État a ainsi considéré que les dispositions de l’article L. 205 du code électoral sont applicables à un conseiller départemental privé de son droit d’éligibilité par décision judiciaire postérieure à son élection, non seulement en cas de condamnation à une peine d’inéligibilité devenue définitive, mais aussi lorsqu’une telle condamnation est assortie par le juge pénal de l’exécution provisoire [27].
Il résulte donc de ces décisions que les conséquences de la condamnation d’un élu à la peine complémentaire d’inéligibilité avec provision sont immédiates, ses fonctions cessant avant même que l’affaire soit réexaminée en appel.
Néanmoins, concernant le mandat de parlementaire, la solution est différente. Comme l’a décidé le Conseil constitutionnel dans plusieurs décisions, l'exécution provisoire de la sanction privant un membre de l’Assemblée nationale de son droit d'éligibilité « est sans effet sur le mandat parlementaire en cours ». Dès lors, en l'absence de condamnation définitive, la requête formée par procureur de la République tendant à la constatation de la déchéance de plein droit d’un député doit être rejetée [28].
Enfin, il en va de même pour le mandat d’un représentant au Parlement européen, le Conseil d’État jugeant, en effet, que s’agissant de la déchéance du mandat d’un représentant au Parlement européen en raison d’une condamnation à une peine d’inéligibilité, celle-ci ne peut intervenir qu’en vertu d’une condamnation devenue définitive [29].
Nicolas FILIOTIS-VLACHAVAS
[1] Raoul Lonis, La cité dans le monde grec. Structure, fonctionnement, contradictions, Paris, Nathan, 1994
[2] Alain Fouchard, Les systèmes politiques grecs, Ellipses poche, Paris, 2019
[3] S. Forsdyke, Exile, Ostracism and Democracy. The Politics of Expulsion in Ancient Greece, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2005
[4] J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, Paris, 2000
[5] C. pén. 1791, Titre Ier, article premier
[6] C. pén. 1791, Titre IV, article premier
[7] Aristote, La Politique, Livre III, Chapitre XIII, trad. P. Pellegrin, Flammarion, Paris, 2008
[8] Montesquieu, De l’Esprit des Lois, Partie I, Livre III, Chapitre III, Flammarion, Paris, 2008
[9] É. Buge, « Exemplarité et démocratie. Réflexions à partir du cas des institutions athéniennes », RFDC, 2021/2, n° 126, p. 3-29
[10] J.-F. Kerléo, « Controverses sur l’exigence d’exemplarité politique », Constitutions, 2018, p. 383
[11] É. Buge, « Exemplarité et démocratie. Réflexions à partir du cas des institutions athéniennes », RFDC, 2021/2, n° 126, p. 3-29, préc.
[12] Cons. constit., 8 septembre 2017, n° 2017-752 DC
[13] Étude d'impact projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique, 14 juin 2017
[14] CEDH, 18 mai 2021, Galan c. Italie, n° 63772/16
[15] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la corruption, remplaçant la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil et la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, et modifiant la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, article 15, §4
[16] Ibid., exposé des motifs
[17] É. Buge, « Exemplarité et démocratie. Réflexions à partir du cas des institutions athéniennes », RFDC, 2021/2, n° 126, p. 3-29, préc.
[18] Cass., crim., 19 avril 2023, n°22-83.355
[19] C. pén., article 131-26-2, III
[20] Par ex : Cass. crim., 4 avril 2018, n° 17-84.577 QPC
[21] Cons. const., 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC
[22] Cass., crim., 28 mai 2025, 24-83.556
[23] Cons. const., 5 décembre 2025, n° 2025-1175 QPC
[24] Ibid.
[25] Christophe Ingrain et Benoît Martinez, Avocats au Barreau de Paris, Darrois Villey Maillot Brochier, « Exécution provisoire des peines : l'exigence d'une motivation spéciale à l'issue d'un débat contradictoire », Dalloz actualité, 19 janvier 2026
[26] CE, 3 octobre 2018, n° 419049
[27] CE, sect., 10 novembre 2025, n° 505770
[28] Par ex : Cons. constit., 16 juin 2022, n° 2022-27 D
[29] CE, 17 octobre 2025, n° 505689




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