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Les évolutions du livre II du Code pénal depuis 1994


Le livre II du Code pénal dédié aux crimes et délits contre les personnes est un livre foisonnant, qui regroupe des comportements très divers, et il arrive que les intérêts protégés varient. Ce livre a connu un nombre important de modifications substantielles depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 1994. D’une part, ces modifications se comprennent tant par la volonté de s’adapter à de nouveaux modes de criminalité (notamment numérique {1}), que par celle de réagir à des mouvements de violences en accentuant {2} ou en anticipant {3} la répression (en témoigne notamment la création de diverses infractions obstacles). D’autre part, on constate que certains textes font suite à un émoi sociétal, souvent corrélé au relai médiatique de certaines affaires. Face à une société qui s’indigne de plus en plus de certaines affaires {4} et à l’heure des réseaux sociaux, le pouvoir politique réagit souvent en incriminant de nouveaux comportements ou en renforçant la répression de certaines infractions. Aussi pour certains, « l’inflation législative sur des sujets liés à la justice s’explique d’abord par des textes votés en réaction à un événement particulier. La loi devient une réponse médiatico-politique à un problème ponctuel » {5}.

L’évolution des mœurs s’oriente vers une volonté toujours plus grande de protéger les personnes contre la délinquance, et d’appréhender au maximum chaque atteinte pouvant leur être portée, de manière spécifique. Cela a conduit certains auteurs à critiquer la difficile articulation des textes, le caractère symbolique de certaines dispositions, ou la perte d’ampleur du caractère général de la loi pénale. Ainsi, pour reprendre les termes du Doyen Jean CARBONNIER « si les bonnes lois sont d’argent, le silence législatif est d’or » {6}.


S’agissant de l’évolution du livre II depuis 1994, il sera renvoyé au tableau présenté en annexe de cet article et présentant les principales créations d’infractions depuis 1994 (I). Pour analyser plus spécifiquement cette évolution, il paraît intéressant de partir d’un exemple. La question des infractions sexuelles, particulièrement en mouvement lors des 15 dernières années, a déjà fait l’objet d’un article récemment publié {7}. Aussi, peut être étudiée le sujet des violences, et en particulier de celles commises à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique (II). En effet, les textes afférents à cette problématique illustrent parfaitement la volonté répressive du législateur et l'imbrication complexe de certains textes. Il faudra ensuite terminer par évoquer quelques pistes de réflexion critique à propos du livre II tel qu’il est aujourd’hui rédigé (III).


I - Les grandes créations au sein du livre II depuis 1994


« Le Code pénal a encaissé soixante et onze versions entre 2017 et 2021, soit presque autant (soixante-dix) qu’entre 1994, année de son entrée en vigueur, et 2004 » {8}. A ce titre, il nous a semblé intéressant d’illustrer l’évolution très importante du seul livre II du Code pénal par une liste des principales créations d’incriminations depuis son entrée en vigueur. Le tableau joint en annexe de cet article présente un inventaire, qui n’a pas vocation à une parfaite exhaustivité, et ne prend pas en compte l’évolution du régime des peines (quantum des peines encourues, système des repentis ou période de sûreté ne seront par exemple pas évoqués).


II - Focus sur les infractions de violences à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique


La question de l’évolution des infractions sexuelles, particulièrement conséquente a déjà fait l’objet de développements dans un article dédié {9}. Aussi, pour cette revue, nous nous proposons d’étudier les violences volontaires {10}, et en particulier la question des violences à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique. En effet, les textes afférents illustrent bien la volonté répressive du législateur, ainsi que la lecture parfois difficile des textes puisque les nombreuses dispositions susceptibles de s’appliquer ont tendance à s’entremêler.


Les violences faisaient déjà en 1994 l’objet d’un régime complexe, puisque c’était le résultat survenu qui définissait la qualification applicable et donc la peine encourue. On distinguait alors déjà : 

  • les violences mortelles (violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner), 

  • les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, 

  • les violences ayant entraîné une ITT (incapacité totale de travail) supérieure à 8 jours, 

  • celles ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à 8 jours, 

  • et celles n’ayant entraîné aucune ITT. 

Les violences mortelles sont toujours criminelles. Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont en principe délictuelles mais deviennent criminelles si elles sont aggravées. Les violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sont toujours correctionnelles, même aggravées (sauf hypothèse de l’infraction spéciale sur PDAP). Les violences n’ayant pas entraîné d’ITT ou ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours sont en principe contraventionnelles, mais peuvent devenir délictuelles en présence de certaines circonstances aggravantes. D’ailleurs, une lecture attentive de l’article 222-13 permet de constater que la sur-aggravation de la peine encourue à 5 ans d’emprisonnement n’est pas applicable en l’absence d’ITT. Pour simplifier la lecture de ces nombreux textes, un tableau peut être proposé (sur la question des violences sur PDAP, cf. infra) :





En outre, on notera que certaines circonstances aggravantes {11} présentes dans des textes spéciaux et notamment dans les textes sur les violences ont été déplacées dans la partie générale du Code pénal (livre I) en 2003 {12} aux articles 132-76 et 132-77. Il en résulte que ce sont des circonstances aggravantes générales. Toutefois, l’article 222-13 prévoit les mêmes circonstances aggravantes s’agissant des violences contraventionnelles qui deviennent délictuelles lorsqu’elles sont aggravées. Il en résulte un certain éparpillement, voire une redondance de ces circonstances aggravantes.

Les violences font donc l’objet d’un régime complexe, et il faut être attentif à toutes les circonstances aggravantes applicables pour attribuer aux faits leur exacte qualification. Des allers retours nombreux entre les textes sont nécessaires rendant leur manipulation plus fastidieuse.


Les violences n’ont pas échappé au mouvement répressif depuis 1994. Parmi les évolutions notables, on peut citer : 

  • Articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 : différents ajouts au fil des lois à la liste des circonstances aggravantes des violences {13}

  • Article 222-14 : extension de l’infraction de violences habituelles commises sur personne vulnérable aux violences commises par conjoint, partenaire, ou concubin en 2010 {14}

  • Article 222-14-2 : création de l’infraction dite de « participation à une bande violente » en 2010 {15}

  • Article 222-14-3 : introduction d’une précision selon laquelle les violences prévues sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques en 2010  {16}

  • Article 222-14-4 : Création d’une disposition réprimant les manœuvres en vue d’un mariage forcé en 2013 {17}


Cette configuration, déjà complexe, l’a été rendu encore davantage lors de l’introduction de textes spécifiques relatifs aux violences à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique (PDAP) :

L’article 222-14-1 érige en infraction autonome en 2007 {18} les violences commises en bande organisée ou avec guet-apens, avec usage ou menace d'une arme sur certaines personnes dépositaires de l’autorité publique (* dans le tableau) {19}, ainsi que sur le conjoint, l’ascendant, le descendant en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une de ces personnes en raison des fonctions exercées par cette dernière. Selon le résultats des violences, sont encourues les peines suivantes :

  • 30 ans de réclusion criminelle (violences mortelles)

  • 20 ans de réclusion criminelle (mutilation ou une infirmité permanente)

  • 15 ans de réclusion criminelle (ITT supérieure à 8 jours)

  • 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (absence d’ITT de plus de 8 jours)


L’article 222-14-5 aggrave en 2022 {20} les peines encourues en cas de violences à l’encontre de certains agents de l’autorité (** dans le tableau) (la liste n’étant pas exactement identique à celle de l’article précédemment cité {21} et étant davantage centrée sur ceux que l’on peut considérer comme des représentants de l'ordre ou de l’autorité), et de leurs proches (la liste est cette fois identique). Auparavant, la qualité de PDAP était prévue par les articles 222-12 et 222-13 mais en créant un article autonome, le législateur a prévu des peines plus sévères à celles prévues par l’aggravation de droit commun : 

  • 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende (ITT supérieure à 8 jours)

  • 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (ITT inférieure ou égale à 8 jours ou absence d’ITT)


Mais cet article prévoit aussi une sur-aggravation des peines en renvoyant au 8° à 15° du même article 222-12. Les peines encourues sont alors : 

  • 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (ITT supérieure à 8 jours)

  • 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende voire 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (ITT inférieure ou égale à 8 jours ou absence d’ITT)


NB : L’aggravation des violences volontaires commises sur les autres personnes dépositaires de l’autorité publique continue d’être prévue par les articles 222-12 et 222-13 du Code pénal. En effet le 4° prévoit l’aggravation des violences commises à l’encontre d’ « (...) une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 ».


NB : hors le cas prévu par l’article 222-14-1 (qui prévoit des peines plus élevées en présence de trois circonstances particulières) {22}, les violences ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou la mort de la victime, et ayant été commises sur certains dépositaires de l’autorité publique, relèvent toujours, s’agissant de leur aggravation, des articles génériques 222-8 et 222-10, qui n’ont pas été modifiés.


L’article 222-15-1 crée en 2007 {23} une infraction autonome d’embuscade à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique {24} (pour pallier l’impossibilité de retenir une tentative de violence). E Emmanuel DREYER relève que « le paradoxe d’une telle incrimination tient au fait qu’elle concerne des actes préparatoires, alors que la tentative de ces mêmes violences n’est, elle, pas punissable ! » {25}. S’agissant de cette infraction autonome, sont encourus 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (ou 7 ans et 100 000 € d’amende si l’embuscade est commise en réunion). 


Pour s’en tenir à l’exemple des violences volontaires, apparaît ainsi un régime très complexe, avec des textes qui s'entremêlent et qu’il est parfois difficile d’articuler entre eux. Ce constat conduit à l’intérêt d’une analyse critique du livre II.


II  - Analyse critique du livre II


Pour finir, nous pouvons évoquer quelques pistes de réflexion critique à propos du livre II du Code pénal. 

Tout d’abord, ce livre du Code pénal est un livre foisonnant, qui regroupe des comportements très divers. Aussi, d’une part, il est possible d’interroger la cohérence de la distinction du livre II et du livre III du Code pénal {26}, ce dernier étant relatif aux atteintes aux biens. En effet, on pourrait tout d’abord s’interroger sur l’opportunité d’avoir séparé les infractions aux biens dans le livre III, puisque ces infractions portent avant tout une atteinte au propriétaire (ou au détenteur) des biens atteints (d’autant que les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ont été déplacé dans le livre V, aux articles 521-1 à 521-2). Bien évidemment, c’est avant tout le patrimoine qui est atteint mais dans certains cas, la personne est aussi victime de l’infraction (il est possible d’évoquer à titre d’exemple l’effraction, qui peut être utilisée pour commettre un cambriolage qui peut s’avérer particulièrement traumatisant pour les occupants d’une habitation). D’autre part, on peut s’interroger sur le positionnement dans le livre III d’infractions comme celle de « détention ou de transport de produits incendiaires ou explosif en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 [destruction, la dégradation ou la détérioration du bien d’autrui par moyens dangereux] ou d'atteintes aux personnes » (article 322-11-1). Finalement, cet article trouverait aussi bien sa place dans le livre relatif aux atteintes aux personnes. 


De même, on pourrait se demander ce qu’ont en commun les infractions du livre II. Même si elles atteignent toutes directement ou indirectement des personnes, la cohérence entre les atteintes physiques volontaires et involontaires, les atteintes morales, les situations d’exploitation de vulnérabilité, la mise en péril des mineurs, le trafic d’armes et de stupéfiants peut ne pas aller de soi. Toutefois, cela peut se comprendre puisque tout découpage présente nécessairement une part d’artificiel. Dans un objectif de structure et de classification, de telles distinctions peuvent donc être appréciées. 


Comme évoqué en introduction, on constate que le livre réprimant les atteintes aux personnes va dans le sens d’une répression accrue. En outre, on assiste à l’édiction de textes de plus en plus nombreux pour réprimer tous les comportements perçus comme déviants ou dangereux par la société. Cependant, il arrive que des lois soient votées rapidement, pour répondre à l’émotion suscitée par des affaires médiatisées {27}, ou pour envoyer un message politique. Cela conduit à une certaine inflation législative, et à un empilement de textes dont l’articulation n’est pas toujours prévue (il faut le plus souvent s’en remettre aux règles de droit pénal général et notamment au principe de spécialité et à celui de la plus haute expression pénale), ce qui complique notamment le travail des professionnels au quotidien.


Si certains textes sont favorablement accueillis par la doctrine et les professionnels, lorsqu’ils clarifient une infraction par exemple, d’autres sont plus critiqués. Ainsi, la faible utilité de certaines incriminations telles que l’outrage sexiste {28} par exemple ont pu être décriés. Concernant cette infraction, on peut par exemple lire que « la nécessité de l’incrimination d’outrage sexiste a été mise en doute par l’ensemble de la doctrine, de façon unanime. Rien de bien étonnant à cela : elle cumule en effet le double reproche d’être doublon et symbolique » {29}

D’autres infractions sont critiquées pour leur rédaction maladroite. Ainsi, en est-il de l’infraction de happyslapping, créée en 2007 {30}. Le fait d’enregistrer sciemment des images de la commission de certaines infractions ne correspond pas à une situation de complicité telle qu’elle se conçoit classiquement, sauf à supposer que celui qui enregistre apporte un soutien moral à celui qui les exerce. En outre, une personne pourrait être à la fois qualifiée d’auteur et de complice pour les mêmes faits si elle filme les violences qu’elle-même commet. « Il aurait donc été plus judicieux, à supposer que l’on veuille vraiment incriminer ce comportement, d’en faire une infraction autonome, ce qui n’empêcherait d’ailleurs pas d’en fixer les pénalités par référence aux infractions enregistrées » {31}.

Certaines infractions sont rendues peu lisibles par l’éparpillement des textes (en matière de violences notamment) et par leur empilement (dans cette même matière mais surtout concernant les infractions sexuelles). Ainsi, s’agissant de ce domaine, le champ désormais résiduel de l’infraction d’atteinte sexuelle, mais aussi l’article sur la caractérisation de la contrainte ou de la surprise à l’encontre de mineurs (article 222-22-1) constituent des dispositifs peu accessibles pour le grand public, ce que l’on peut regretter, dans la mesure où la loi doit être claire et accessible, et que le principe de légalité implique un renforcement de cette exigence en matière pénale.


III – ANNEXE : Les grandes créations au sein du livre II depuis 1994


« Le Code pénal a encaissé soixante et onze versions entre 2017 et 2021, soit presque autant (soixante-dix) qu’entre 1994, année de son entrée en vigueur, et 2004 » {32}. A ce titre, il nous a semblé intéressant d’illustrer l’évolution très importante du seul livre II du Code pénal par une liste des principales créations d’incriminations depuis son entrée en vigueur. Cet inventaire, qui n’a pas vocation à une parfaite exhaustivité, ne prend pas en compte l’évolution du régime des peines (quantum des peines encourues, système des repentis ou période de sûreté ne seront par exemple pas évoqués).






Adélie JEANSON-SOUCHON

 

{1} En témoignent notamment la création d’une incrimination pour l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence (article 222-33-3), ou pour des faits de « revenge porn » (article 226-2-1)

{2} En témoigne notamment l’aggravation des peines encourues pour les violences à l’encontre des représentants de l’ordre ou de l’autorité (article 222-14-5)

{3} En témoigne la création de l’infraction de participation à une bande violente (222-14-2)

{4} A ce titre, on peut citer le viol assimilé, mis en place par la loi de 2021 (Article 222-23-1) suite à l’affaire dite « de Pontoise » ou celle d’atteinte à l'intégrité d’une personne résultant d'une intoxication volontaire (Article 222-18-4) en 2022 suite à l’affaire « Halimi ».

{5} « En matière pénale, beaucoup de situations pourraient se gérer à droit constant », Entretien avec François-Noël Buffet, président de la commission des lois du Sénat, Jean-Baptiste Jacquin, lemonde.fr, mars 2022, https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/16/en-matiere-penale-beaucoup-de-situations-pourraient-se-gerer-a-droit-constant_6117744_3224.html  {6} J. Carbonnier, Essai sur les lois, 2ème éd., Répertoire du Notariat Defrénois, 1995, p. 313, cité par Darsonville, Audrey. « Le surinvestissement législatif en matière d'infractions sexuelles », Archives de politique criminelle, vol. 34, no. 1, 2012, pp. 31-43.

{7} Sur cette question, voir l'article sur les infractions sexuelles. {8} Tribune de Jean-Rémi Costa et Alexandre Stobinsky, magistrats, publiée dans lemonde.fr le 08 août 2022, https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/08/la-paralysie-de-l-assemblee-nationale-est-une-aubaine-pour-le-droit-penal_6137501_3232.html

{9} Sur cette question, voir l'article sur les infractions sexuelles. {10} Qui doivent bien être distinguées des blessures involontaires

{11} A raison du sexe de la victime, de son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée ; et à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée {12} Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

{13} L’infraction est par exemple aggravée lorsqu’elle est commise à l’encontre d’une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union (6° bis), et la liste des victimes chargées d’une mission de service public est complétée (4° bis).

{14} Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants {15} Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public

{16} Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants {17} Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France

{18} Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance {19} Le texte vise « un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission ».

{20} LOI n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure {21} Le texte vise « un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l'administration pénitentiaire dans l'exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur »

{22} Violences commises en bande organisée ou avec guet-apens, avec usage ou menace d'une arme, sur certaines personnes dépositaires de l’autorité publique {23} Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

{24} Le texte vise, tout comme l’article 222-14-1 « un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs » {25} Droit pénal spécial, Emmanuel Dreyer, septembre 2023, Editions LGDJ, 2ème édition, page 73

{26} Cette porosité se remarque d’ailleurs bien avec l’infraction d’abus de faiblesse, auparavant dans le livre III, qui a été déplacée dans le livre II en 2001 {27} On peut citer à titre d’illustration les débats actuels autour de l’infraction d’homicide routier suite à plusieurs accidents médiatisés.

{28} Sur cette question, voir l’article publié le 19 mai 2023 “L’outrage sexuel et sexiste ”

{29} « La définition des violences sexuelles et/ou sexistes à l’épreuve des principes constitutionnels du droit pénal », Laurence Leturmy, in Le droit face aux violences sexuelles et/ou sexistes, Caroline Duparc et Jimmy Charruau (dir.), novembre 2021, Editions Dalloz, pages 121-131.

{30} Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

{31} Droit pénal spécial, Valérie Malabat, octobre 2022, Editions Dalloz, 10ème édition, point 103 page 64

{32} Tribune de Jean-Rémi Costa et Alexandre Stobinsky, magistrats, publiée dans lemonde.fr le 08 août 2022, https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/08/la-paralysie-de-l-assemblee-nationale-est-une-aubaine-pour-le-droit-penal_6137501_3232.html

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