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Les dispositifs spécifiques de protection des victimes de violences conjugales (focus sur l’OP, le BAR, le TGD)

Dernière mise à jour : 8 juin

Parce que les violences au sein du couple sont considérées comme plus graves que des violences à l’encontre d’un inconnu, parce qu’elles reposent souvent sur un schéma d’emprise et sur un « cycle de la violence ». propres aux violences conjugales, les violences commises au sein du couple font l’objet d’une répression accrue. 


Le couple est appréhendé largement par le Code pénal puisque sont pris en compte les conjoints mais aussi les partenaires d’un PACS et les concubins. De même, l’auteur peut être l’actuel compagnon ou l’ex de la victime, et la qualification de couple vaut même s’il n’y a pas ou s’il n’y a jamais eu de cohabitation.

En sus des peines prévues en matière conjugale qui sont plus lourdes, certaines mesures pénales de droit commun permettent de protéger les victimes. Parmi elles, on peut citer : 


  • la confiscation des armes du conjoint violent (se référer à chaque infraction, dans la partie dédiée aux peines complémentaires).

  • les interdictions de contact et/ou de paraître (c’est-à-dire une interdiction de se rendre au domicile de la victime, dans son quartier, dans son département, etc.). Elles sont souvent opportunément prononcées en cas de condamnation pour des violences conjugales lorsque le couple est séparé (à titre de peine complémentaire ou comme interdictions dans le cadre d’un sursis probatoire), d’une alternative aux poursuites (composition pénale), mais peuvent aussi s’appliquer dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’une ordonnance de protection (cf infra).


Outre ces dispositifs applicables à toutes victimes d’infractions pénales, des dispositifs ont été créés spécialement pour les victimes de violences conjugales : il s’agit de l’ordonnance de protection et de l’ordonnance provisoire de protection immédiate (I), du bracelet anti-rapprochement (II) et du téléphone grave danger (III).

Cet article présente de manière synthétique ces différents dispositifs de protection, en essayant, pour chacun, d’apporter une vision concrète et pratique.


NB : Pour plus d’information sur la protection des victimes, notamment de violences conjugales, vous pouvez aussi consulter notre 8ième revue sur “La protection des femmes et le droit pénal” [1] pour en apprendre plus sur la levée sous condition du secret médical, les numéros d’urgence, le rôle des association d’aide aux victimes, ou encore la prise en charge des auteurs de violences conjugales.


I – L’ordonnance de protection (OP) et l’ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI)


Définition : L’ordonnance de protection (OP) est une décision prise dans l’urgence par un Juge aux affaires familiales (JAF) pour mettre en place des mesures provisoires en cas de violences au sein du couple. Ce dispositif de protection trouve donc sa place naturelle dans le Code civil (Cciv).


Précision : Il n’est pas nécessaire d’avoir déposé plainte pour demander une ordonnance de protection (art. 515-10 Cciv). Il suffit d’en faire la demande devant le JAF. D’ailleurs, l’attribution d’une OP ne présage pas de la décision qui pourrait être prise au pénal. Il faut toutefois noter qu’en cas de délivrance d’une OP, le JAF informe sans délai le procureur de la République, et signale les violences (art. 515-11 Cciv).


Mesures possibles : Si le juge estime qu’il y a des « raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » (art. 515-11 Cciv), il peut prononcer diverses mesures selon les besoins (art. 515-11 Cciv) : 


Interdiction de contact du conjoint violent avec la victime et/ou les enfants : dans ce cas, le juge peut ordonner la pose d’un bracelet anti-rapprochement (cf infra). Le consentement de l’auteur est nécessaire mais en cas de refus, le ministère public est immédiatement avisé (art. 515-11-1 Cciv) afin de pouvoir prendre des mesures pénales appropriées si nécessaire :


  • Interdiction de paraître

  • Interdiction de détenir ou de porter une arme

  • Résidence séparée des époux (avec attribution du domicile conjugal au conjoint victime, sauf exception)

  • Modalités d’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire et contribution aux charges du mariage le cas échéant

  • Autorisation de dissimulation de l’adresse de la victime

  • Etc.


Procédure : Le juge est saisi par la victime, ou, avec son accord, par le procureur de la République (art. 515-10 Cciv). Le JAF convoque au plus vite les parties et le ministère public (qui donnera un avis lors de l’audience, qui se tient en chambre du conseil [2]). Les auditions des parties peuvent se tenir séparément si la victime le demande (art. 515-10 Cciv). A compter de la fixation de la date d’audience, le juge dispose de 6 jours maximum pour rendre son ordonnance (art. 515-11 Cciv). Il rend sa décision à l’issue d’un débat contradictoire [3].


Durée : l’OP peut être prononcée pour 12 mois maximum à compter de sa notification. Sa durée peut être prolongée au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le JAF a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale (art. 515-12 Cciv).

À tout moment, le JAF peut modifier, supprimer, ajouter des mesures, après un débat contradictoire, ou mettre fin à l’OP (art. 515-12 Cciv).


Remarque : l’ordonnance de protection doit être notifiée à l’auteur des violences, ce qui peut parfois poser difficulté. Il arrive que ces auteurs fassent en sorte de ne pas être touchés par la notification afin de ne pas pouvoir se voir appliquer les interdictions qu’elle comporte.


Actualité : L’ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI) a été créée en 2024 [4] par une loi qui introduit l’article 515-13-1 du Code civil. Celui-ci prévoit que lorsque le JAF est saisi d’une demande d’OP, le ministère public peut, avec l’accord de la victime, demander également une OPPI. 


Cette dernière est délivrée dans un délai de 24 heures à compter de la saisine, si le juge estime qu'il existe des « raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». Le juge statue au vu des seuls éléments joints à la requête (sur dossier). 


Dans le cadre de cette OPPI, le juge ne peut prononcer que certaines mesures revêtant un caractère d’urgence. Elles prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection.

Remarque : l’OPPI a vocation à être utilisée dans des cas d’urgence. Ce dispositif étant très récent, le recul sur son utilisation concrète par les juridictions est encore limité.


Intérêt de l’OP et de l’OPPI : la violation d’une OP ou d’une OPPI permet de caractériser une infraction pénale. En effet, le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une OP ou une OPPI de ne pas s'y conformer, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende (art. 227-4-2 CP).


II – Le bracelet anti-rapprochement


Définition : Le bracelet anti-rapprochement (BAR) est constitué de deux éléments : un bracelet électronique porté à la cheville par l’auteur des violences, et un boitier que la victime doit toujours garder sur elle. Le dispositif fonctionne sur la base d’un système de géolocalisation pour s’assurer que l’auteur ne s’approche pas trop de la victime. Le BAR constitue le dispositif le plus protecteur en matière de violences conjugales dans les cas où l’auteur n’est pas ou plus incarcéré.


Zones d’alerte et de préalerte : La zone d’alerte est constituée par le disque ayant pour centre la victime (où qu’elle se trouve) et un rayon de 1 à 10 km. La distance, qui doit être un nombre entier de kilomètres, est fixée par le juge. Ce dernier doit « concilier la nécessité de protection de la victime avec le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée, familiale et professionnelle de la personne porteuse du bracelet ». Des aménagements peuvent être décidés (ex : autorisation de traverser la zone d’alerte ou de préalerte du fait du déplacement de l’une des deux personnes) (art. R. 24-18 CPP). La distance de préalerte est toujours égale au double de la distance d’alerte (ex : par exemple, si la distance d’alerte est de 2km, la distance de préalerte sera de 4km).



Conséquence de la méconnaissance des zones (art. R. 24-20 CPP) : 


  • La méconnaissance de la distance de pré-alerte donne lieu à un appel passé par la plateforme technique au porteur du bracelet pour l'avertir de son rapprochement de la victime et du risque de méconnaissance de la distance d'alerte ; cette méconnaissance ne peut en aucun cas donner lieu à révocation de la mesure. En pratique : l’auteur est appelé et est informé qu’il doit sortir de la zone mais ne risque pas la révocation du dispositif (il pourra continuer de porter le BAR).

  • La méconnaissance de la zone d’alerte constitue une violation de l'interdiction qui lui est faite pouvant donner lieu à la révocation de la mesure. En pratique : la victime est appelée et invitée à se mettre à l’abri, les forces de l’ordre les plus proches sont envoyées et l’auteur risque la révocation du BAR (il risque de se voir retirer le bénéfice du BAR, et risque donc des mesures plus coercitives). 


Prononcé du BAR : L’obligation de porter un BAR peut être prononcé par un JAF (dans le cadre d’une OP), par un juge des libertés et de la détention, par une juridiction de jugement, ou par une juridiction d’application des peines. En effet, les cadres juridiques servant de support au BAR sont pluriels : 


  • Ordonnance de protection (cf supra – art. 515-11 Cciv)

  • Placement sous contrôle judiciaire (art. 138-3 CPP)

  • Probation (art. 132-45 18° bis CPP et art. 132-45-1 CPP) (art. R. 60-1 CPP)

    • Dans le cadre d’un sursis probatoire

    • Dans le cadre d’un aménagement de peine (semi-liberté, placement à l’extérieur, DDSE aménagement, libération conditionnelle, fractionnement ou suspension de peine).

  • Mesures de sûreté (art. R. 60-1 CPP)

    • Suivi socio judiciaire (SSJ)

    • Surveillance judiciaire (SJ)

    • Placement sous surveillance électronique mobile (PSEM)


En pratique : Même si les occasions de décider du port d’un BAR sont nombreuses, cela reste une mesure particulièrement contraignante pour l’auteur comme pour la victime (stress lié aux alertes, lorsque les deux personnes vivent proches ou que la victime habite à côté d’une autoroute par exemple), et le nombre de dispositifs déployés dans les juridictions est limité.


Conditions : Le Code de procédure pénale (CPP) prévoit de nombreuses conditions au prononcé d’une obligation de porter un BAR : 

  • Subsidiarité : La juridiction ne peut ordonner le port du BAR que s'il apparaît que les interdictions prévues par les 9° et 13° de l'article 132-45 du Code pénal (interdiction de contact et de  paraître) sont, à elles seules, insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l'infraction (art. R. 60-1 CPP). D’ailleurs, le BAR doit nécessairement être couplé avec une interdiction de contact et de paraître (art. R. 24-15 CPP).

  • Age de l’auteur : l’article applicable au BAR dans le cadre d’un contrôle judiciaire prévoit que le porteur du bracelet doit être majeur (art. R. 24-14 CPP).


Remarque : La victime doit consentir à la pose du BAR. De même, l’auteur doit donner son accord mais s’il refuse, cela pourra avoir des conséquences : il pourra perdre le bénéfice du BAR. Cela peut juridiquement prendre la forme d’une révocation du contrôle judiciaire ou du sursis probatoire, d’une violation de l’ordonnance de protection, d’un refus de l’aménagement de peine, etc.


Durée : Le BAR est ordonné pour une durée initiale de 6 mois maximum (art. R. 24-19 CPP). Il peut, en principe, être prolongé pour la même durée, sans pouvoir excéder deux ans mais cette durée peut être renouvelée 1 fois en matière correctionnelle, deux fois en matière criminelle par le juge de l'application des peines qui statue selon les modalités de l'article 712-6 (art. R. 60-1 CPP in fine). En tout état de cause, le BAR ne peut pas excéder la durée de la mesure support : de la peine, de la probation ou de la mesure d'aménagement de la peine (art. 60-11 CPP).


Faisabilité et pragmatisme : Si l'interdiction de rapprochement imposée au porteur du BAR conduit, du fait notamment de rapprochements imputables tant à ses déplacements qu'à ceux de la victime, à un nombre important d'alertes portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, celui-ci peut, à tout moment de l'exécution de la peine, demander au juge de l'application des peines que les distances d'alerte et de pré-alerte soient diminuées, ou qu'il soit mis fin à l'interdiction et au port du bracelet (art. R. 60-1 CPP). Le juge statue alors selon les modalités de l'article 712-6. Cette décision peut être également prise d'office par le juge (juge d’instruction, juge des libertés et de la détention, juge d’application des peines) (art. R. 24-22 CPP).


III – Le téléphone grave danger (TGD)


Définition : Le TGD est un boîtier dont peut être équipée une victime de violences conjugales en grave danger. Si elle est menacée, elle peut actionner un bouton d’urgence pour déclencher une intervention immédiate des forces de l’ordre. 


Remarque : Le TGD est aussi applicable en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol.


Fonctionnement : Le boîtier est géolocalisé lorsque la victime le déclenche, et les bruits environnants sont alors captés, enregistrés et transmis aux forces de l’ordre pour faciliter leur intervention.


Attribution : C’est le procureur de la République qui décide d’attribuer ou non ce téléphone à la victime, généralement suite à un signalement ou à une plainte, et le cas échéant après évaluation par une association d’aide aux victimes. 


Remarque : Selon les départements, la décision d’attribution d’un TGD peut être versée ou non au dossier pénal. Autrement dit, dans certains cas, le TGD reste secret (l’auteur ne sait pas que la victime le détient), dans d’autres situations, il est connu.


Conditions : 


  • La victime doit consentir expressément à la mise en place du TGD (art. 41-3-1 CPP)

  • La victime et l’auteur ne doivent pas cohabiter (art. 41-3-1 CPP)

  • La victime doit être en danger, selon l’une des deux situations prévues par le texte : 

    • Soit l’auteur a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime,

    • Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l'auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ou lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime n'a pas encore été prononcée.


En pratique : Certaines juridictions sont plus souples sur ces critères, et acceptent parfois d’attribuer le TGD avant que l’interdiction de contact soit prononcée et alors que l’auteur n’est pas en fuite. Cela pose toutefois certaines difficultés : en effet, si la police ou la gendarmerie intervient mais qu’aucune violence n’a été commise à leur arrivée (ce qui permettrait une interpellation en flagrance), ils ne peuvent pas interpeller l’auteur puisqu’il n’a pas interdiction d’entrer en contact avec la victime ou de paraître à son domicile. Malgré cette difficulté, ce dispositif protecteur reste intéressant pour permettre une intervention rapide des forces de l’ordre.


Intérêt : le TGD peut être remis à tous les stades de la procédure et permet de sécuriser des moments clés où le danger est à son maximum. 


En pratique : Il est souvent attribué avant l’audition de l’auteur par les forces de l’ordre, en prévision d’un procès lorsque l’auteur est en détention provisoire et risque de sortir, en prévision d’une sortie de détention (y compris temporaire : permission de sortir par exemple).


Durée : En théorie, le téléphone est attribué pour 6 mois, renouvelable 1 fois, sauf prolongation exceptionnelle. Par ailleurs, lorsqu’il est attribué dans le cadre d'une OPPI non suivie de l'octroi d'une OP, la durée de 6 mois peut être réduite par le procureur de la République (art. 41-3-1 CPP).


En pratique : Dans différents départements, des COPIL (comités de pilotage) ont été mis en place pour décider de manière régulière du maintien ou du retrait des dispositifs. Cela permet de faire des bilans ponctuels sur des situations à risque avec l’ensemble des acteurs concernés et d’affecter au mieux les TGD dont les stocks sont limités dans chaque juridiction.


Conclusion


Outre les dispositifs de droit commun (interdiction de contact, de paraître, de détenir et de porter des armes), l’OP, l’OPPI, le BAR, le TGD sont des dispositifs protecteurs propres aux victimes de violences conjugales, qui ont été pensés et créés pour répondre à un besoin, notamment en raison de la durée de la procédure pénale [5].


Ces dispositifs peuvent se cumuler, sauf pour le BAR et le TGD (cela n’aurait pas de sens puisque le BAR est plus protecteur). De plus, les boitiers BAR récents disposent également d’une fonctionnalité TGD au cas où la victime serait menacée par une autre personne que le porteur du bracelet. L’OP vient souvent se superposer au TGD, ce qui constitue un dispositif complet et intéressant pour l’efficacité de la réponse pénale (cf supra).


Ces dispositifs sont complétés par des dispositifs sociaux tels que l’aide universelle d’urgence [6], le déblocage anticipé de l’épargne salariale ou les logements d’urgence, et des outils comme l’aide juridictionnelle provisoire [7].


A noter également que l’enfant du couple au sein duquel des violences conjugales sont commises, bénéficie d’une protection spécifique, en particulier depuis une loi de 2024 [8] dans laquelle les mineurs, que le texte qualifie de « co-victimes » des violences, font l’objet de dispositions spécifiques. Les juridictions pénales sont parfois obligées d’examiner des questions périphériques dans leur décision telles que la jouissance et l’exercice de l’autorité parentale ou encore la question des droits de visite et d’hébergement.



Adélie JEANSON-SOUCHON



[2]  La chambre du conseil désigne des audiences qui ne sont pas publiques.


[3] Un débat contradictoire signifie que tous les éléments sur lesquels le juge va se fonder vont être débattues par chacune des parties devant lui.


[4]  LOI n°2024-536 du 13 juin 2024.


[5] Pour plus d’informations sur la question du temps de la procédure pénale, nous vous invitons à consulter notre série dédiée, rédigée par Juliette SUSSOT et Adélie JEANSON-SOUCHON et notamment le dernier article sur l’accélération du temps de la procédure pénale : https://www.lespenalistesenherbe.com/post/la-volont%C3%A9-d-acc%C3%A9l%C3%A9rer-le-temps-de-la-r%C3%A9ponse-p%C3%A9nale 


[6] L’aide universelle d’urgence est une aide financière d’urgence versée à une victime présumée de violences conjugales qui peut prendre la forme d’une aide non remboursable ou un prêt sans intérêt remboursable ; elle est versée par la CAF ou par la Caisse de la Mutualité sociale agricole. Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12544 


[7]  “Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.” (article 20 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) : l’idée est de statuer en urgence, en accordant une aide juridictionnelle provisoire (AJP), qui pourra devenir définitive ou devoir être remboursée par le justiciable en fonction de l’étude de son dossier d’AJ.


[8]  LOI n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales (1).

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© 2023 par Les Pénalistes en Herbe

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