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L’irresponsabilité pénale en cas de troubles psychiques

En droit pénal français, la commission d’une infraction ne suffit pas toujours à engager la responsabilité pénale de son auteur. Encore faut-il que celui-ci ait agi avec discernement. Lorsque ce discernement est totalement aboli par un trouble psychique, la loi exclut toute responsabilité pénale [1] .


La responsabilité pénale correspond à l’obligation pour une personne de répondre juridiquement d’un comportement constituant une infraction lorsque celui-ci peut lui être imputé. Toutefois, le droit pénal prévoit plusieurs causes d’irresponsabilité pénale, énumérées aux articles 122-1 à 122-9 du Code pénal. Parmi elles figure l’hypothèse dans laquelle l’auteur des faits était atteint, au moment de leur commission, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement.


Dans ce cas, bien que l’infraction puisse avoir été matériellement commise, l’auteur ne pourra pas être condamné pénalement. Cette situation soulève des questions importantes quant à l’articulation entre la commission des faits, la responsabilité de leur auteur et la protection de la société.


Dès lors, comment le droit pénal peut-il reconnaître la commission d’une infraction tout en excluant la responsabilité pénale de son auteur lorsqu’un trouble psychique abolit son discernement ?


Il convient d’examiner, d’une part, l’exclusion de la responsabilité pénale en raison des troubles psychiques (I), puis, d’autre part, la reconnaissance judiciaire de cette irresponsabilité et ses conséquences (II).


I) L’exclusion de la responsabilité pénale en raison des troubles psychiques


A. Le principe selon lequel l’absence de discernement exclut la responsabilité pénale


L’idée selon laquelle une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être pénalement responsable est ancienne. Déjà en droit romain, le principe selon lequel le crime suppose la présence d’une volonté coupable était reconnu. Le jurisconsulte Ulpien comparait ainsi les dommages causés par un individu atteint de folie à ceux provoqués par un animal ou par un objet tombé d’un toit [2].


Au Moyen Âge, cette conception se retrouve également dans la pensée de Saint Augustin, pour qui il ne peut y avoir de faute morale sans volonté [3]. Certaines coutumes médiévales prévoyaient également que les « forcenés » ne pouvaient être jugés comme les autres individus car ils ne comprenaient pas la portée de leurs actes.


Le Code pénal de 1810 consacrait cette idée dans son article 64, qui disposait qu’il n’y a « ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l’action » [4]. Le Code pénal de 1994 a modernisé cette approche en remplaçant la notion de « démence » par celle de « troubles psychiques ou neuropsychiques », notion plus large et davantage conforme aux connaissances médicales contemporaines [5].


Toutefois, la loi pénale ne définit pas précisément ce que recouvrent ces troubles. La jurisprudence adopte donc une approche casuistique, reposant sur une appréciation concrète de chaque situation par les juges [6]. 


Cette exigence s’inscrit dans une conception classique de l’infraction, qui suppose que l’auteur ait agi avec intelligence et volonté, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt Laboube du 13 décembre 1956. Les troubles psychiques susceptibles d’entraîner une irresponsabilité pénale correspondent généralement à des pathologies affectant les facultés intellectuelles et la capacité de contrôle des actes.


Ainsi, certaines pathologies graves, telles que des psychoses dissociatives de type schizophrénique, peuvent conduire à l’exclusion de la responsabilité pénale. Il en va de même dans certaines hypothèses concernant l’épilepsie, certains troubles hystériques ou encore des comportements tels que la sexomnie [7]


En revanche, la jurisprudence a longtemps exclu les maladies dites « de la volonté », comme la kleptomanie ou la pyromanie, du champ de l’irresponsabilité pénale [8]. La reconnaissance de ces troubles n’emporte pas automatiquement irresponsabilité pénale : encore faut-il qu’ils aient aboli ou altéré le discernement de l’auteur au moment des faits.


B. La distinction entre commission matérielle de l’infraction et imputabilité pénale


L’article 122-1 du Code pénal prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».


Ce texte distingue deux situations. Lorsque le trouble psychique abolit le discernement, la responsabilité pénale est totalement exclue. En revanche, lorsque le trouble ne fait qu’altérer le discernement, la responsabilité demeure mais la juridiction peut tenir compte de cette altération pour atténuer la peine. Par exemple, une personne souffrant de troubles anxio-dépressifs importants ayant altéré sa capacité de jugement au moment des faits pourra être déclarée pénalement responsable, tout en bénéficiant d’une diminution de peine en raison de cette altération. 


Il convient toutefois de rappeler qu’en droit pénal, une infraction suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral. Si l’élément matériel correspond à la réalisation concrète de l’acte incriminé, l’élément moral implique que celui-ci ait été commis avec discernement et volonté.


Or, lorsqu’un trouble psychique ou neuropsychique abolit le discernement de l’auteur au moment des faits, il fait obstacle à l’existence de cet élément moral, faute de volonté consciente de commettre l’infraction.


Ainsi, une personne peut avoir matériellement commis l’acte incriminé tout en étant pénalement irresponsable. L’infraction existe donc juridiquement, mais elle ne peut être imputée à son auteur en raison de l’absence de discernement. Le juge peut alors reconnaître la commission des faits sans prononcer de condamnation pénale [9].


Cette distinction explique notamment que la victime puisse toujours obtenir réparation de son préjudice et que la commission des faits puisse être juridiquement reconnue, même en l’absence de condamnation pénale.


Si l’absence de discernement permet ainsi d’exclure la responsabilité pénale de l’auteur des faits, encore faut-il que cette situation soit constatée et reconnue par l’autorité judiciaire. Le droit positif organise donc une procédure spécifique destinée à constater l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.


II. La reconnaissance judiciaire de l’irresponsabilité pénale


A. La procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental


Pendant longtemps, lorsque l’abolition du discernement était constatée au cours de l’instruction, le juge rendait une ordonnance de non-lieu, mettant fin aux poursuites pénales [10]. Toutefois, cette solution a été critiquée car elle pouvait donner l’impression que les faits n’avaient pas été reconnus, alors même que leur auteur les avait matériellement commis.


Afin de répondre à ces critiques, la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a instauré une procédure spécifique.


Désormais, lorsque le juge d’instruction estime que les faits ont été commis et que, au moment de leur commission, l’auteur était atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement, il peut rendre une ordonnance de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou saisir la chambre de l’instruction [11].


Dans ce dernier cas, une audience publique peut être organisée. Les experts psychiatres y présentent leurs conclusions, les témoins peuvent être entendus et les victimes peuvent s’exprimer. Cette procédure permet ainsi de reconnaître publiquement la commission des faits tout en examinant l’état mental de leur auteur.


L’appréciation de l’existence d’un trouble psychique relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, lesquels se fondent généralement sur des expertises psychiatriques afin d’évaluer l’état mental de l’auteur au moment des faits. Toutefois, ces expertises ne s’imposent pas juridiquement aux magistrats, lesquels restent libres de leur appréciation. En outre, il n’existe aucune présomption de troubles psychiques : leur existence doit être démontrée dans chaque affaire.


B. Les conséquences juridiques de la déclaration d’irresponsabilité pénale


À l’issue de cette procédure, plusieurs décisions sont possibles. La juridiction peut considérer que les charges sont insuffisantes et prononcer un non-lieu. Elle peut également estimer que le discernement de la personne n’était pas aboli et renvoyer l’affaire devant une juridiction de jugement afin que celle-ci statue sur la culpabilité et la peine.


Enfin, si les juges estiment que la personne a bien commis les faits mais que son discernement était aboli au moment de leur commission, ils peuvent prononcer une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental [12].


Cette question a suscité d’importants débats dans l’opinion publique, notamment à la suite de d’une affaire dans laquelle la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 avril 2021, a confirmé l’irresponsabilité pénale de l’auteur des faits en raison d’une bouffée délirante ayant aboli son discernement [13]. La Cour a notamment rappelé que l’article 122-1 du Code pénal ne distingue pas selon l’origine du trouble psychique, appliquant ainsi le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.


Dans l’hypothèse d’une déclaration d’irresponsabilité pénale, la personne ne peut pas être condamnée à une peine. Toutefois, la juridiction peut prononcer certaines mesures de sûreté, telles que l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, l’interdiction de détenir une arme ou encore l’interdiction de paraître dans certains lieux [14].


Par ailleurs, lorsque l’état de la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui, une hospitalisation sans consentement peut être décidée conformément aux dispositions du Code de la santé publique [15].


Ainsi, l’irresponsabilité pénale ne signifie pas l’absence totale de réponse de la société face à l’infraction commise. Elle traduit plutôt une adaptation de la réponse juridique à la situation particulière d’une personne dont les capacités de discernement étaient abolies au moment des faits.


Pour conclure, l’irresponsabilité pénale pour cause de troubles psychiques constitue un mécanisme essentiel du droit pénal français. Elle repose sur un principe fondamental selon lequel une personne ne peut être sanctionnée pénalement que si elle disposait de son discernement au moment de la commission de l’infraction [16].


Ce principe s’inscrit plus largement dans l’exigence d’un élément moral de l’infraction, c’est-à-dire la capacité de comprendre et de vouloir l’acte commis. À cet égard, l’irresponsabilité pour trouble mental se rapproche d’autres causes d’irresponsabilité, telles que la contrainte prévue par l’article 122-2 du Code pénal, qui suppose également une absence de volonté en raison d’une force extérieure irrésistible et imprévisible. Dans ces différentes hypothèses, c’est bien l’absence de libre arbitre qui fait obstacle à la condamnation pénale.


Si ce principe reflète une conception humaniste de la justice pénale, il n’en demeure pas moins source de débats, notamment lorsque les faits commis sont particulièrement graves. Ce mécanisme illustre ainsi le rôle central du discernement dans l’imputabilité pénale.


L’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental illustre ainsi l’équilibre délicat que doit maintenir le droit pénal entre l’exigence de sanction, la protection de la société et la reconnaissance de l’absence de libre arbitre de certaines personnes.


Margaux Lagarde


[1] Article 122-1 du Code pénal

[2] D. 9, 2, 5, 2 (Digeste de Justinien), relatif à l’irresponsabilité de la personne privée de raison.

[3] Saint Augustin, De libero arbitrio, principe selon lequel la faute suppose l’existence d’une volonté.

[4] Ancien article 64 du Code pénal de 1810

[5] Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme du Code pénal ; aujourd’hui article 122-1 du Code pénal.

[6] V. notamment : J. Pradel, Droit pénal général, Cujas

[7] Sur les troubles susceptibles d’abolir le discernement : P. Conte et P. Maistre du ChambonDroit pénal général, Dalloz.

[8] Jurisprudence relative aux « maladies de la volonté », notamment concernant la kleptomanie et la pyromanie.

[9] V. notamment les principes de la responsabilité civile délictuelle, art. 1240 Code civil.

[10] Ancienne pratique procédurale avant la réforme de 2008

[11] Articles 706-119 et suivants du Code de procédure pénale.

[12] Articles 706-120 et suivants du Code de procédure pénale.

[13] Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 2021, n° 20-80.135.

[14] Articles 706-135 et suivants du Code de procédure pénale.

[15] Code de la santé publique, notamment articles L.3211-1 et suivants.

[16] Principe d’imputabilité pénale découlant de l’article 122-1 du Code pénal.


Bibliographie : 


Ouvrages de doctrine : 

  • Jean Pradel, Droit pénal général, Cujas.

  • Philippe Conte et Patrick Maistre du Chambon, Droit pénal général, Dalloz.

  • Yves Mayaud, Droit pénal général, PUF.


Textes législatifs : 

  • Code pénal, articles 122-1 à 122-9.

  • Code de procédure pénale, articles 706-119 et suivants

  • Code de la santé publique

  • Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Jurisprudence : 

  • Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 2021, n° 20-80.135 (affaire Sarah Halimi).



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