Il y a tout juste trente ans, le Nouveau Code pénal entrait en vigueur. La réforme de cet ouvrage était attendue depuis longtemps. En effet, si le Code pénal napoléonien, adopté en 1810, était qualifié par Robert Badinter de « monument législatif », il n’en demeurait pas moins que sa rigidité et sa rigueur étaient source de critiques {1}.
La société française, en effet, a dû faire face à de nombreuses évolutions, qu’elles soient sociales ou technologiques. Des formes de criminalité sont apparues (bioéthique), quand d’autres se sont accentuées (accidents de la route, du travail) ou encore transformées (terrorisme, grand banditisme).
Par ailleurs, les personnes morales sont devenues au fil du temps des agents essentiels à la vie économique et sociale. Pour autant, ces dernières ne pouvaient pas voir leur responsabilité pénale engagée en cas d’infraction du fait de l’absence d’un tel régime dans le Code napoléonien.
Il était donc devenu évident que le Code pénal napoléonien ne pouvait plus remplir efficacement son office {2}.
Une réforme était alors nécessaire (I), à la fois pour garantir les fondements de ce Code pénal mais aussi pour assurer une meilleure protection des personnes, notamment quand elles sont mises en cause. Le livre I du Nouveau Code pénal, consacré au droit pénal général, a été rédigé en ce sens. Le principe de légalité criminelle a été ainsi, entre autre, réaffirmé. Une définition de la notion de responsabilité pénale a été également apportée (II). Trente ans plus tard, il est donc tout à fait légitime de se demander si les objectifs du Nouveau Code pénal ont été atteints: le livre I a-t-il apporté les réponses attendues? (III)
I) La nécessité de réformer l’ancien Code pénal
Le Code pénal de 1810 était le résultat d’un compromis entre plusieurs influences. Des principes provenant de la Révolution française s’opposaient à d’autres, de l’Ancien Régime. C’est ainsi que le principe de légalité criminelle, défini dans l’article 4 du Code jouxtait par exemple l’article 6 déterminant que « les peines en matière criminelle, sont afflictives et infamantes, ou seulement infamantes ». L’article 7, précisait ensuite que les peines afflictives et infamantes étaient « la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation (…) ». Certes, de nombreuses modifications ont été apportées à ce texte. La peine de mort, par exemple, a été abolie par une loi promulguée le 9 octobre 1981 {3}.
Cependant, peu de principes fondamentaux de droit pénal général étaient mentionnés dans cet ancien Code. Par ailleurs, la construction de l’ouvrage n’était pas satisfaisante {4}. Enfin, si la division tripartite {5} des infractions a bien été adoptée, la hiérarchie pénale a perdu de sa cohérence {6} au fil des réformes successives.
De la même façon, le livre II traitait des conditions de la responsabilité pénale, de manière incomplète. En effet, cette notion, pourtant principe fondamental de droit pénal général, n’était pas définie. De plus, peu de causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité étaient prévues par le Code napoléonien. L’article 64, à ce titre, prévoyait seulement « qu’il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister ».
En matière d’infraction non-intentionnelle, l’absence de conditions précises d’engagement de la responsabilité pénale était encore plus flagrante. Les articles 319 {7} et 320 {8} définissaient la faute pénale d’imprudence, en distinguant d’une part les atteintes involontaires à la vie et d’autre part, les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne. Cependant, sous l’impulsion de la Cour de cassation, la jurisprudence était peu encline à envisager la relaxe de prévenus de ces chefs. L’agent voyait alors « sa responsabilité engagée dès que le comportement avait été matériellement constitué », selon la formule de la Haute juridiction {9}. Il apparaissait alors que ces infractions devenaient de véritables « délits contraventionnels » {10}, puisqu’il n’était pas nécessaire de s’interroger sur la psychologie de l’agent. Sa culpabilité était tenue pour établie, du seul fait de la constatation de la matérialité des faits incriminés. D’après Yves Mayaud, il s’agissait même d’une présomption de culpabilité {11}. Ainsi, la Cour de cassation, sur le fondement de l’appréciation souveraine des juges du fond, n’exigeait de ces derniers aucune argumentation particulière afin de caractériser plus rigoureusement les manquements reprochés {12}. Cette jurisprudence sévère se doublait de l’application du principe d’unité des fautes civile et pénale {13}. Afin d’éviter à une victime toute absence de réparation liée à une éventuelle relaxe, le juge pénal se montrait très exigeant et allait jusqu’à retenir « des poussières de fautes ».
Enfin, le Code pénal de 1810 ne prévoyait aucun régime de responsabilité pénale pour les personnes morales {14}. La Cour de cassation considérait alors que seul un être doué de volonté et d’aptitude à la compréhension d’une peine pouvait commettre une infraction. Etaient alors recherchée, derrière l’écran constitué par l’entreprise, la ou les personnes physiques considérées comme auteurs ou complices de l’infraction, afin d’engager leur responsabilité pénale personnelle.
II) Les objectifs du Nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994:
La réaffirmation du principe de légalité criminelle
Le Nouveau Code pénal se veut humaniste, s’inspirant des valeurs contemporaines. Le livre I, tout particulièrement, est consacré aux règles fondamentales du droit pénal général, comme le principe de légalité criminelle.
Parce que « la vérité judiciaire ne doit pas émerger à n’importe quel prix, notamment au mépris des droits et des libertés des personnes concernées » {15}, il était donc nécessaire que le Nouveau Code pénal se construise sur les principes fondamentaux du droit pénal, garants de l’Etat de droit et des droits de l’Homme. Ainsi, le principe de légalité criminelle, dans une définition formelle, est rappelé aux articles 111-2 et 111-3. Y est associé le principe d’application stricte de la loi pénale, inscrit à l’article 111-4.
L’introduction d’une définition de la responsabilité pénale
Le Nouveau Code pénal apporte également une définition de la responsabilité pénale, qui a en premier lieu un caractère individuel {16}. C’est ici un des principes essentiels de droit pénal général: la responsabilité pénale ne peut être liée qu’à la personne qui a commis une faute dès lors que celle-ci a accompli l’acte avec conscience et volonté. Par conséquent, l’article 121-3 alinéa 1er détermine « qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». L'élément moral de l’infraction réside en un « dolus generis » {17} (dol général), voire un « dolus specialis » (dol spécial). Tous les crimes et certains délits (sauf exception prévue par la loi) supposent donc l’existence d’un élément moral, qu’il faut caractériser. Le Conseil constitutionnel considère qu’il s’agit d’une nécessité, résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen: en matière de crimes et délits, « la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés» {18}.
L’abandon par le législateur de la caractérisation de délits purement matériels
L’article 121-3 alinéa 2 précise ensuite que « toutefois, lorsque la loi pénale le prévoit, il y a délit en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ». Le Nouveau Code pénal établit, par cet alinéa, la notion de faute pénale expressément prévue par la loi {19}, qui répond à une forme de criminalité particulière due aux comportements involontaires ou d’actions non prévues par l’homme. En ce cas, il est nécessaire, pour engager la responsabilité pénale de l’agent, d’établir l’existence d’une faute pénale (culpa). La faute pénale consiste donc en une imprudence, une négligence, ou encore une mise en danger délibérée d’autrui.
En théorie donc, grâce à l’article 121-3, il est impossible de retenir la responsabilité de quiconque en dehors de la démonstration d’une non-intention (culpa) bien établie.
Si ce principe ne pose pas de difficultés en matière intentionnelle, la situation est plus complexe concernant la responsabilité non-intentionnelle. En effet, l’article 121-3 alinéa 2 a été introduit dans le Nouveau Code pénal par le législateur dans le but d’atténuer la jurisprudence, toujours plus exigeante. Pour certains justiciables, cette responsabilité pénale non-intentionnelle pesait de plus en plus lourd notamment dans certains domaines professionnels (santé, éducation, élus, chefs d’entreprise etc). Or, cette disposition n’a pas eu l’effet escompté. La jurisprudence a maintenu sa sévérité, en cas d’homicide et blessures involontaires notamment. La Cour de cassation s’est refusée pendant encore quelques années, à exiger des juges du fond une caractérisation plus soutenue de la faute pénale {20}.
L’introduction dans le Code pénal de la responsabilité pénale des personnes morales
Enfin, l’évolution de la criminalité et les craintes de nombres de décideurs privés ont poussé le législateur à introduire dans le Nouveau Code pénal l’article 121-2, consacrant le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. Face à l’ampleur d’atteintes graves et diverses commises par certaines entreprises (comme en matière sociale, de santé publique, d’environnement par exemple), le système antérieur de responsabilité s’est révélé être inadapté. En effet, il conduisait à faire systématiquement supporter aux représentants légaux de personnes morales, la responsabilité pénale de ces dernières. Introduire ce principe était donc un moyen, pour le législateur, de faire disparaitre la présomption de responsabilité pénale {21} pesant sur les dirigeants, à propos d’infractions dont ils ignoraient parfois l’existence.
Cependant, cette responsabilité pénale ne s’engage pas sans respecter des conditions essentielles posées par l’article 121-2.
En premier lieu, le champ d’application de ce régime de responsabilité est encadré « ratione personae » puisque toutes les personnes morales disposant d’une personnalité juridique ne sont pas concernées. En effet, l’Etat en est exclu. Quant à la responsabilité pénale des collectivités territoriales et de leurs groupements, elle est limitée par l’alinéa 2 de l’article 121-2 « aux seules infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objets de conventions de délégation de service public ».
Ensuite, le champ d’application « ratione materiae » s’est trouvé d’abord limité, en 1994, à quelques infractions qui devaient être spécialement prévues par un texte d’incrimination; principe de spécialité clairement affirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation {22} et ce jusqu’à l’adoption de la loi du 9 mars 2004, dite Perben II.
Enfin, les personnes morales étant des « êtres virtuels » {23} (sans existence corporelle), elles ne peuvent pas à proprement parler commettre des infractions. Ainsi, pour qu’une infraction puisse être imputable à une personne morale, encore faut-il que l’élément matériel ait été commis par un organe ou un représentant {24}, que l’infraction ait été commise pour le compte de la personne morale et surtout, que l’organe ou le représentant fautif soit précisément identifié {25}.
III) Le livre I du Nouveau Code pénal à la hauteur des enjeux?
Vers un affaiblissement du principe de légalité criminelle?
Le livre I du Nouveau Code pénal est fondé sur des principes fondamentaux de droit pénal général. Les droits de l’Homme sont garantis, ainsi que les principes fondateurs de l’Etat de droit. Cependant, quelques nuances peuvent être apportées à ce constat. Le principe de légalité criminelle dans sa définition formelle se trouve être dans l’ensemble respecté. Rien n’est moins sûr concernant la définition matérielle du principe de légalité; principe imposant à la loi pénale d’être nécessaire. En effet, cette dernière doit nécessairement répondre à un besoin d’ordre social. Or, ces dernières années, il est devenu fréquent de voir un projet ou une proposition de loi déposé à la suite d’une affaire à fort retentissement émotionnel et médiatique. Certains auteurs appellent cela « la légifémotion » {26}.
Le régime de la responsabilité non-intentionnelle: une source d’incompréhensions
Le Nouveau Code pénal à peine entré en vigueur, l’article 121-3 est réécrit lors de l’adoption de la loi n°96-393 du 13 mai 1996, sans que cela n’ait d’incidence sur la jurisprudence notamment en matière d’homicide et blessures involontaires. Malgré l’introduction dans le texte de la notion de « diligences normales », la Cour de cassation se refuse encore à exiger des juges du fond une caractérisation plus soutenue de la faute pénale {27}.
Il faudra attendre la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 dite loi Fauchon pour voir un début d’atténuation dans les conditions d’engagement de la responsabilité pénale non-intentionnelle.
Non seulement l’article 121-3, dans ses alinéas 3 et 4, prévoit une hiérarchie des fautes (de la faute simple la moins grave, en passant par la faute caractérisée pour arriver à la faute délibérée, la plus grave); Mais surtout, ce texte assure une dépénalisation partielle des comportements imprudents des décideurs en matière de « culpa levissima » {28}. Par conséquent, si ces derniers ne sont pas la cause directe du dommage, ils ne pourront voir leur responsabilité pénale engagée qu’en cas de faute caractérisée ou délibérée.
Cependant, la question de la responsabilité non-intentionnelle continue de faire débat notamment pour les fautes pénales les plus graves. Le 29 janvier 2024, les députés de l’Assemblée nationale devaient se prononcer sur une proposition de loi {29} visant à créer un délit « d’homicide routier ». Cette nouvelle qualification a été proposée par le comité interministériel à la sécurité routière en juillet 2023. Cette nouvelle infraction doit remplacer ce qui jusque là était qualifié d’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, sous l’emprise d’un état alcoolique ou de produits stupéfiants, d’excès de vitesse, de défaut de permis de conduire, ou encore de délit de fuite {30}. Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent que « le législateur prenne mieux en compte le côté délibéré de l’agent, qui s’est volontairement mis dans une situation de circonstance aggravante » {31}. Par ailleurs, le terme « involontaire » reste source d’incompréhensions pour nombre de familles de victimes.
Pour d’autres, il est impossible juridiquement de soutenir une telle proposition de loi. Cette nouvelle qualification introduite par ce texte sous-entendrait que celui qui prend le volant sous emprise d’un état alcoolique ou de produits stupéfiants, entend nécessairement tuer en prenant la route {32}. La volonté de tuer ne serait plus alors celle qui prévaut jusque là, à savoir celle de vouloir ôter la vie d’autrui au moment de l’acte {33}, mais « la simple connaissance d’un potentiel risque d’homicide au moment de prendre le volant » {34}.
De plus, la proposition de loi n’a pas prévu d’apporter de modifications concernant les peines encourues, qui resteront des délits. Dans ce contexte, il semble légitime de questionner la nécessité d’intégrer une telle incrimination dans le droit positif français, notamment au regard du principe de légalité.
Un bilan plus mitigé pour certains auteurs concernant le régime de responsabilité pénale des personnes morales
Certains auteurs estiment que trente ans après, le bilan de l’introduction de cette innovation reste mitigé {35}. Cette forme de responsabilité ne représente que peu de procédures: seulement 5% des poursuites pénales en 2015 {36}. Par ailleurs, la spécificité de la construction de cette personnalité juridique fait que leur mise en cause, en pratique, ne se cantonne qu’à certains délits, et ce même après l’abandon du principe de spécialité lors de l’adoption de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 dite Perben II.
Brune MERIGOT DE TREIGNY
{1} Voir l’introduction de la Revue n°14.
{2} Présentation du projet du Nouveau Code pénal par M. Robert Badinter, ministre de la justice et président de la commission de révision du Code pénal, Paris le 19 décembre 1985.
{3} Les peines de travaux forcés et de déportation ont été supprimées sous la Vème République par l’ordonnance n°60-529 du 4 juin 1960. {4} Caroline Lacroix, « Lois et Règlements, existence de la norme pénale », Répertoire de droit pénal et procédure pénale, Mai 2018, Dalloz
{5} Article 1er du Code pénal de 1810: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006490596/1981-02-03 {6} Déclaration de Robert Badinter, précitée: « le trafic de stupéfiants était un délit passible d’une peine de 20 années de prison, quand l’abus de confiance commis par un notaire était un crime passible de 10 années de réclusion ». {7} Article 319 du Code pénal de 1810: « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide (…) sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans (…) ».
{8} Article 320 du Code pénal de 1810: « S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entrainant une ITT pendant plus de 3 mois, le coupable sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à un an et d’une amende de 500 F à 20.000 F ou l’une de ces deux peines seulement ». Article modifié par ordonnance n°45-2241 1945-10-04 du 5 octobre 1945 {9} Cass crim, 12 mars 1843, S. 1844. 1. 158
{10} André Giudicelli, « Les domaines respectifs des responsabilités civile et pénale » précité. {11} Y. Mayaud, « Violences involontaires, Théorie générale », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Editions Dalloz, février 2022
{12} Cass crim, 8 novembre 1983, n°83-90.906; Cass crim, 12 janvier 1988, n°86-94.151. {13} Cour de cassation, 18 décembre 1912, S. 1914. 1. 249, note R. - L Morel D. 1915, Brochet et Deschamps
{14} Principe d’irresponsabilité pénale des personnes morales posé par la jurisprudence de la Cour de cassation, Cass crim, 8 mars 1883, DP 1884. I. 428.
{15} André Giudicelli, « Les domaines respectifs des responsabilités civile et pénale », précité {16} Voir l’article 121-1 du Code pénal {17} « Vocabulaire juridique », Gérard Cornu, Edition 2017
{18} Cons. Const. 16 juin 1999, n°99-411 DC, « Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transports publics de voyageurs », Rec p. 75, D. 1999, p. 589, note Y. Mayaud
{19} Dans les articles 221-6 ou encore 222-19 du Code pénal par exemple
{20} Cass crim, 4 janvier 1996, n°94-81.821. Progressivement, par l’adoption des lois du 13 mai 1996 et 10 juillet 2000, la jurisprudence s’est assouplie. {21} Y. Mayaud, « L’articulation des responsabilités pénales entre personne morale et personne physique, une logique d’artifices… », AJ Pénal 2018, p. 546
{22} Cass crim, 18 avril 2000, DS 2000 p. 794 obs. J. Savatier; principe de spécialité appliqué {23} Voir Marie-Cécile Amauger-Lattes, « Cours de droit pénal du travail », UT1 Toulouse Capitole
{24} Cass crim, 11 juillet 2017, n°16-86.092: la Cour de cassation apporte des précisions sur la définition d’un organe ou d’un représentant de personne morale. {25} Cass crim, 6 mai 2014, n°13-82.677.
{26} « L’irresponsabilité pénale sous le coup de la légifémotion », Michel David et Isabelle Montet, dans l’Information psychiatrique, 2022/1 Volume 98, Cairn {27} Cass crim, 14 octobre 1997, n°96-83.356.
{28} Vocabulaire juridique, Gérard Cornu: « terme latin (…) utilisé pour désigner la faute très légère ». En matière non-intentionnelle donc, ces fautes ne sont plus poursuivables depuis notamment l’abandon du principe d’unité des fautes civile et pénale: Voir Y. Mayaud, « Violences involontaires », Théorie générale, précité.
{29} Proposition de loi n°1375 créant l’homicide routier et renforçant les sanctions contre la violence routière
{30} Voir l’article 221-6-1 du Code pénal, sanctionnant ce délit d’une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 100.000€ d’amende.
{31} Propos tenus par Anne Brugnera, députée Renaissance du Rhône, dans un article du Monde daté du 29 janvier 2023, « Sécurité routière: la création d’un délit d’homicide routier discuté à l’Assemblée nationale ».
{32} Cette disposition rappellerait alors les nouveaux délits créés par la loi du 24 janvier 2022 en matière d’intoxication volontaire.
{33} Voir l’article 221-1 du Code pénal, exigeant de démontrer « l’animus necandi ».
{34} « Nouvel homicide routier: on ne peut pas piétiner le droit au nom de la politique! », Julia Courvoisier, Actu-juridique, juillet 2023
{35} « La responsabilité pénale des personnes morales à la croisée des chemins », Jean-Yves Maréchal, maitre de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles, Lexbase, Août 2022
{36} Il faut cependant rappeler l’existence de nombre de procédures, qui ne sont pas des poursuites au sens strict. Ce sont les procédures négociées, permises notamment par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi Sapin, qui a introduit la CJIP.
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