Brève : De la caractérisation du crime de génocide commis à l’encontre d’une seule victime
- Les Pénalistes en Herbe

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Cass. Crim., 7 mai 2025, n°25-81.446
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 211-1 du Code pénal incrimine le crime de génocide en ces termes :
« Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
– atteinte volontaire à la vie ;
– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
– mesures visant à entraver les naissances ;
– transfert forcé d'enfants. »
Traditionnellement, la caractérisation du génocide est permise si ses éléments constitutifs sont réunis.
L'élément matériel du génocide est caractérisé par « l’accomplissement de certains actes strictement énumérés, accomplis en exécution d'un plan concerté, à l'encontre d'un groupe déterminé, avec pour résultat une pluralité de victimes » {1}.
L'élément moral du génocide requiert l’intention coupable d'accomplir les actes (dol général) ainsi que la volonté d’exécuter un plan concerté pour parvenir à la destruction du groupe déterminé (dol spécial).
Pour rappel, le crime de génocide fait encourir la réclusion criminelle à perpétuité et est imprescriptible.
S’agissant de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 7 mai 2025, se pose la question de la caractérisation de ce crime.
Comment la Cour de cassation a-t-elle pu retenir que des agissements commis à l’encontre d’une seule personne suffisent à caractériser le crime de génocide alors que les éléments constitutifs de ce crime impose la commission d’un ou plusieurs actes « à l'encontre de membres d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux » ?
S’agissant des faits ayant donné lieu à cette décision, une enquête a été ouverte pour participation à une association de malfaiteurs terroriste.
Il en ressort que Madame L. a été identifiée comme étant connue pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale avant de rejoindre, seule et de son plein gré, la zone contrôlée par l’Etat islamique (ci-après l’EI) en Syrie, le 19 septembre 2014. Les témoignages recueillis attestent en outre de son adhésion à l'idéologie de l’organisation.
Arrivée en Syrie, elle s'est mariée avec un homme travaillant pour le renseignement de l'EI, qui l’informait notamment des assauts menés contre des villages yézidis.
A son retour sur le territoire français, elle a été mise en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste, puis, au cours de l'information, des chefs de génocide, de crime contre l'humanité et de complicité de crime contre l'humanité.
Ces qualifications juridiques sont fondées sur le fait qu'une femme yézidie aurait été achetée par son mari comme esclave sexuelle et aurait vécu à leur domicile en Syrie.
Au cours de la procédure, Madame L. a déclaré que cette femme yézidie avait vécu, au domicile conjugal, après avoir été achetée par son mari afin d'en faire une esclave sexuelle. Cette femme avait été violée par celui-ci, alors que Madame L. se trouvait dans la pièce à côté, avant que cette esclave ne soit revendue à un autre combattant.
Cette femme yézédie a ensuite été identifié. Elle a expliqué avoir été enlevée alors qu'elle était mineure, et avoir passé plusieurs semaines au domicile de Madame L. et de son mari, en Syrie. Elle a déclaré avoir subi plusieurs viols de la part du mari de Madame L. et que cette dernière la préparait afin de faciliter les relations sexuelles que son mari avait avec elle.
Le 24 septembre 2024, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de règlement. Madame L. a été mise en accusation devant la Cour d’assises de Paris des chefs d'association de malfaiteurs terroriste, génocide, crimes contre l'humanité et complicité de ces faits.
Elle a relevé appel de cette décision.
Le 22 janvier 2025, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance. Elle rend un arrêt de mise en accusation des chefs d'association de malfaiteurs terroriste et de complicité de crimes contre l'humanité et dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de génocide et crimes contre l'humanité.
Pour infirmer la mise en accusation de Madame L. du chef de génocide, la chambre de l’instruction retient que l'article 211-1 du Code pénal caractérise, au titre de l'élément matériel du crime de génocide, sa commission « à l'encontre de membres de ce groupe », le terme de membres, écrit au pluriel dans le texte d'incrimination, excluant cette qualification pour les faits commis à l'encontre d'un seul de ses membres.
Pour autant, il n'est pas contesté que « la communauté yézidie a été prise pour cible par l'EI de manière systématique et généralisée, en raison de l'appartenance religieuse et ethnique de ses membres ».
En outre, Madame L. « n'a pu ignorer la politique menée à l'encontre des yézidis, à laquelle elle a adhéré en rejoignant le mouvement, ayant notamment accès, à la période des faits, à la propagande médiatique encourageant à l'asservissement et à la destruction de cette population ».
La chambre de l’instruction énonce que les atteintes graves à l'intégrité physique et psychique de nature à entraîner la destruction totale ou partielle de la communauté yézidie reprochées à Madame L. ne concernent qu’une seule personne.
Elle infirme donc la décision de mise en accusation au motif que l'élément matériel de l'infraction de génocide n’est pas caractérisé.
La procureure générale près la cour d'appel de Paris et Madame L. ont formé des pourvois en cassation contre l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction.
Devant la Cour de cassation, le moyen pris de la violation de l'article 211-1 du Code pénal prospère. L’arrêt de la chambre de l’instruction est cassé sur ce point.
Selon la procureure générale, la chambre de l’instruction ne pouvait, sans méconnaître la loi, dire qu’il n’y a pas lieu à suivre du chef de génocide au motif que les faits reprochés ne concernent qu'une seule victime.
Selon la procureure générale toujours, pour que l’infraction de génocide soit constituée, il suffit « que l'auteur agisse à l'encontre d'une personne appartenant au groupe dont la destruction est envisagée, avec la conscience de participer à l'exécution du plan concerté de sa destruction ».
Les dispositions infirmant la mise en accusation du chef de génocide sont cassées. Les autres dispositions seront maintenues.
Selon la Cour de cassation, l'article 211-1 du Code pénal n'exige pas, pour que le crime de génocide soit constitué, que l'auteur ait agi à l'encontre de plusieurs personnes.
« Il suffit que celui des actes visés par ce texte qui lui est reproché ait été commis en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial, religieux ou déterminé à partir de tout autre critère arbitraire ».
Ainsi, l’application littérale de l’article 211-1 du Code pénal tel que proposée par la chambre de l’instruction ne prospère pas.
L’utilisation du pluriel dans le texte d’incrimination n’impose pas, pour la caractérisation du crime de génocide, que plusieurs personnes soient victimes des agissements visés par le texte d’incrimination.
Le crime de génocide peut être constitué même lorsqu’il ne vise qu’une seule personne, dès lors que l’acte s’inscrit dans un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe.
Au même titre que les modifications législatives récentes en matière de harcèlement et de cyber-harcèlement, la commission par une personne d’un seul acte listé par l’article 211-1 du Code pénal, à l’encontre d’une seule victime, permet de caractériser le crime de génocide, à la condition que ledit acte ait été commis en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux.
L’intention génocidaire et le contexte collectif priment sur le nombre de victimes.
La Cour de cassation fait ainsi fi de l’utilisation du pluriel dans le texte d’incrimination et semble, partant, se positionner en faveur d’une répression accrue du crime de génocide dans le contexte de l’espèce lié à l’Etat islamique en Syrie.
Est-ce à dire que l’important est qu’une pluralité de victimes soit visée par les agissements caractérisant le crime de génocide, sans pour autant que plusieurs victimes n’aient à être atteintes par lesdites agissements ?
A titre conclusif, il sera observé que l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adopté par l’assemblée générale des Nations Unies le 9 déembre 1948 ainsi que l’article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale définissent le génocide comme « l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
(a) Meurtre de membres du groupe ;
(b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
(c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
(d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
(e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »
Ainsi, il est possible de conclure que la Cour de cassation, tout comme les textes internationaux applicables, tendent à privilégier l’intention génocidaire et le contexte collectif pour permettre la caractérisation du crime de génocide, sans imposer qu’une pluralité de victime ne soit visé par l’un ou plusieurs actes listés par les textes.
Juliette SUSSOT
{1} Fiches d’orientation Dalloz, Crimes contre l’humanité, Sept. 2022




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