Le rôle du juge d'instruction
- Les Pénalistes en Herbe

- il y a 5 jours
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Le 13 février 2023, Madame la juge d’instruction Gaëlle Bardosse a exprimé à la presse son ressenti concernant le meurtre de Maëlys par Nordahl Lelandais. Elle admet qu’elle a réussi à obtenir la preuve irréfutable démontrant que Nordahl Lelandais était coupable en ordonnant une expertise supplémentaire de son véhicule [1]. A travers cette affaire, il convient de se demander : Quel est le rôle du juge d’instruction ?
Le juge d’instruction est un magistrat du siège indépendant du parquet en vertu de l’article 64 de la Constitution et il est indépendant du pouvoir exécutif selon l’article 81 du Code de procédure pénale. Il est chargé de traiter les crimes et les délits pénaux les plus graves et/ou les plus complexes [2]. Son objectif principal est de parvenir à découvrir la vérité afin de sanctionner pénalement les coupables. Pour ce faire, il dispose de plusieurs pouvoirs permettant de réunir les informations et éléments nécessaires afin de rétablir la vérité.
Première Étape : La saisine du juge d’instruction
Le juge d’instruction ne peut pas s’auto-saisir. Il doit être saisi in rem [3] c’est-à-dire sur des faits précis qui délimitent son domaine de compétence.
Le Code de procédure pénale, en son article 80, prévoit les cas de saisine du juge d’instruction :
Par le Procureur de la République : il saisit le juge d’instruction à la suite d’une enquête de police, de gendarmerie ou par une simple plainte d’une victime. Dans ce cas, le procureur est tenu de transmettre lui-même la plainte de la victime. Alors qu’en cas de plainte avec constitution de partie civile, la victime saisit directement le juge d’instruction.
Le Procureur de la République effectue un réquisitoire introductif dans lequel il demande au juge d’instruction d’ouvrir une enquête. Il n’a aucune obligation de viser une personne précise parce que sa réquisition peut être également générale.
Or, dès lors que le juge d’instruction constate de nouveaux faits, il doit nécessairement les mentionner au Procureur de la République.
Ainsi, le Procureur de la République peut demander au juge d’instruction :
d’instruire les faits
d’ouvrir une instruction distincte de l’affaire
d’ordonner l’ouverture d’une enquête
de procéder à un classement sans suite de l’affaire.
Par une plainte avec constitution de parties civiles : une victime peut saisir le juge d’instruction en effectuant une demande orale ou écrite dans lequel elle expose les faits reprochés.
En cas de plainte par des parties civiles, le juge doit directement communiquer la plainte au Procureur de la République qui décidera de l’ouverture d’une information judiciaire. À noter qu’il n’est pas tenu d'en ouvrir une, le Procureur de la République donne uniquement un avis occasionnel. Or, pour une plainte simple, le Procureur de la République examine lui-même la plainte. Cependant, il n’a pas de pouvoir décisionnel, ce pouvoir relève du juge d’instruction.
Le juge d’instruction peut être compétent territorialement selon plusieurs caractéristiques [4] :
Le lieu de l’infraction commise
Le lieu de résidence de la personne mise en cause
Le lieu d'arrestation ou de détention de la personne mise en cause
En effet, chaque département doit détenir au moins un juge d’instruction. Or, certains tribunaux peuvent disposer d’un pôle d’instruction ce qui signifie qu'il dispose de plusieurs juges d’instruction qui sont compétents pour les crimes mais aussi certaines infractions les plus graves. En effet, certains crimes peuvent être plus graves que d’autres tel que les crimes contre l’humanité. Ainsi, en présence d’un pôle d’instruction, la co-saisine de juge d’instruction est possible.
Deuxième Étape : L’ouverture d’une information judiciaire
Le juge d’instruction a la possibilité d’ouvrir une information judiciaire à condition qu’il ait été saisi au préalable, que ce soit par le Procureur de la République ou par une plainte des parties civiles. Une information judiciaire est la période pendant laquelle le juge d’instruction est tenu d’enquêter sur des faits qui sont susceptibles d'être constitutifs d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement [5].
L’ouverture d’une information judiciaire est obligatoire pour les crimes mais elle est facultative en matière de délit [6].
À cette étape, le rôle du juge d’instruction est clé. Il doit diriger l’information judiciaire en assurant une gestion des pièces et informations faisant partie intégrante du dossier d’instruction.
De plus, le juge d’instruction doit instruire à charge et à décharge. En conséquence, il doit réunir les éléments en faveur et en défaveur de la personne mise en cause, afin d’assurer une forme d’impartialité entre les parties.
Il dispose de pouvoirs d’investigations précieux qui lui permettront d’instruire l'information judiciaire. Les actes qu’il va ordonner doivent être utiles et garantir la vérité. Ainsi, il peut ordonner aux autorités compétentes d’effectuer les actes suivants [7] :
Perquisitions
Expertises
Saisies
Auditions
Confrontations
Écoutes
Délivrance de mandat (arrêt, comparution, amener, recherche)
Mesures coercitives (détention provisoire, contrôle judiciaire, mise en examen, obligations spécifiques)
Enquête de personnalité
Examens médicaux et/ou psychologiques
À noter que certains pouvoirs peuvent être délégués aux officiers de police judiciaire par des commissions rogatoires. Une commission rogatoire est un acte juridique par lequel le juge d’instruction délègue ses pouvoirs aux officiers de police judiciaire. Le juge d’instruction le fait essentiellement pour les perquisitions, saisies, écoutes et auditions.
Troisième Étape : La fin de l'instruction
Le juge d’instruction décide souverainement du moment où l’instruction prend fin. En revanche, la jurisprudence française et européenne exige un délai raisonnable. À titre d’exemple, la Cour Européenne des droits de l’Homme a estimé dans une affaire opposant M. Quemar à la France, qu’une procédure pénale de plus de 10 ans était une violation du délai raisonnable exigée, en vertu de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [8]. Cette exigence d’un délai raisonnable est reprise à l’article 175 du Code de procédure pénale.
En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 5 septembre 2018 dans lequel les juges du quai de l'horloge ont affirmé que l’instruction ne devait pas excéder un délai raisonnable [9]. Pour ce faire les juges tiennent compte de plusieurs indices :
La gravité des faits de l’espèce
La complexité des actes d’investigation
Le respect des droits de la défense
Dès lors que le délai raisonnable est expiré, la personne mise en cause peut demander au juge d’instruction de clôturer l’information judiciaire à son encontre. Or, le juge d’instruction doit répondre favorablement ou non à la demande, dans un délai d’un mois.
À l’issue de l’instruction, le juge d'instruction clôture l’information judiciaire et prend une ordonnance de règlement dès lors qu’il considère avoir obtenu les éléments suffisants pour assurer la véracité des faits. L’ordonnance de règlement peut être de deux ordres :
Une ordonnance de non-lieu : Le juge d’instruction considère que les éléments ne sont pas suffisants et ne sont pas assez probants pour caractériser l’infraction pénale reprochée à la personne mise en cause.
Une ordonnance de renvoi : Le juge d’instruction estime avoir recueilli les éléments nécessaires à la caractérisation de l’infraction reprochée. Les poursuites pénales sont engagées dès la saisine du juge d’instruction, En conséquence, il renvoie l’affaire à une juridiction compétente pour statuer sur l’affaire :
Pour les délits, l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
Pour les crimes, l’affaire est renvoyée devant la Cour d’assises ou la Cour criminelle.
Pour les crimes commis par des mineurs, l’affaire est renvoyée devant la Cour d’assises des mineurs.
À savoir que la dénomination des juridictions français changera à compter du 1er janvier 2029 [10].
Cependant, les personnes concernées par l’affaire peuvent tout de même exercer un recours contre la décision du juge d’instruction qu’elle soit de non lieu ou de renvoi. La personne mise en examen, les parties civiles ou les avocats disposent d’un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance de règlement. L’appel s’effectue devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel.
Ainsi, le juge d’instruction garantit la véracité des faits rapportés par la plainte des parties civiles ou les réquisitions du Procureur de la République. Il le fait par le biais des pouvoirs conférés lors de l’ouverture d’une information judiciaire.
En revanche, le juge d’instruction n’est pas autonome étant donné que ses pouvoirs sont strictement encadrés. En effet, il est soumis au contrôle du Procureur de la République et de la chambre de l’instruction. Ces derniers sont tenus de vérifier la régularité et la légalité des procédures et des délais [11]. La chambre de l’instruction doit également contrôler que les droits des parties ont été respectés par le juge d’instruction.
Bedani Anaïs
[4] Articles 52 et 52-1 du Code de procédure pénale
[6] Article 79 du Code de procédure pénale
[10] https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-saviez-vous/article/nouveau-principe-constitutionnel/h/le-saviez-vous/article/reecriture-du-code-de-procedure-penale/h/a59a8bba574fd78709756c62d2e754d8.html?utm_source=chatgpt.com
[11] Articles 175-1 et 175-2 du Code de procédure pénale




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