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L’usage des « notes blanches » pour fonder des mesures restrictives de libertés pendant les JO, une anomalie juridique ?


« Ennemie jurée de l’arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté »

Rudolf von Jhering, « L'esprit du droit romain »


La mise en œuvre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a appelé chez les pouvoirs publics une extrême vigilance revêtant un important volet sécuritaire. Face à une société fragilisée par la multiplication des violences au sein du territoire lors et en dehors de grands évènements, l’État s’est manifestement convenu de rassurer et de prévenir massivement les risques de troubles à l’ordre public.

Dès le début du mois de juin, plus de 115 MICAS (mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance) en partie fondées sur des « notes blanches » [1] ont été prononcées à l’encontre d’individus représentant, selon le gouvernement [2], une menace pour l’ordre public [3]. Introduites par la loi SILT de 2017, elles correspondent à des assignations à résidence préventives moins strictes que celles existant sous le régime de l’état d’urgence sécuritaire (pas d’astreinte à domicile, limitation du pointage...). Ces mesures, véritables témoins de l’effet cliquet [4] qui marque la France en matière de libertés publiques depuis les différentes crises sécuritaires, demeurent toutefois encadrées par le droit. Elles peuvent être décidées par les pouvoirs publics sur le fondement de l’article L228-1 du Code la sécurité intérieure (ci-après CSI) dès lors que l’individu concerné présente des liens extériorisés avec le terrorisme et qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.


Les MICAS constituent donc de réelles décisions administratives qui relèvent des pouvoirs propres de l’administration et sont par conséquent susceptibles de recours. Le contentieux relatif aux MICAS peut être porté devant le juge du référé-liberté comme devant le juge répressif (sur le fondement de l’article 111-5 c.pen). Dans ces deux cas, la preuve est par principe libre [5]. En la matière, le requérant en supporte la charge et doit pouvoir démontrer que les éléments sur lesquels l’administration s’est fondée pour prononcer la mesure ne sont pas suffisants pour caractériser un risque de trouble à l’ordre public. Toutefois, la contestation est complexifiée par l’utilisation des « notes blanches », documents internes d’information de l’administration dont les sources sont protégées, rendant leur contenu opaque et difficilement contestable pour les justiciables. Surabondamment, ces notes bénéficient d’une présomption de vérité [6], ce qui oblige le demandeur à prouver non seulement l’insuffisance des preuves mais aussi l'inexactitude des faits allégués. Partant, la simple contestation de la véracité des faits s’avère alors insuffisante.

À l’image des témoignages recueillis par Le Monde [7], les MICAS prononcées dans le cadre des JO se fondent sur des faits passés plus ou moins graves, ayant ou non fait l’objet d’un traitement pénal. À ce sujet, il est bien l’apanage de ces mesures préventives que de se fonder ainsi [8], leur caractère attentatoire aux droits fondamentaux étant tempéré par la nécessité pour l’administration de prévenir les troubles à l’ordre public, a fortiori à l’approche d’un tel évènement. Ce n’est donc pas précisément sur les faits que nous tenterons de nous attarder mais plutôt sur les documents qui les relatent : les « notes blanches ». Celles-ci, du fait de leurs anonymisations, posent des questions évidentes quant aux garanties procédurales des justiciables. Néanmoins, l’usage des notes blanches

est bien antérieur aux JO, la jurisprudence ayant déjà pu encadrer leur utilisation (I) sans pour autant, semble-t-il, répondre à toutes les problématiques que leurs productions engendrent devant les tribunaux (II).


  1. L’encadrement juridictionnel des notes blanches


L’usage des notes blanches par l’administration repose sur un objectif de sécurité publique en ce qu’il conserve les secrets et sources des services de police et de renseignement (A), par conséquent, le juge s’est accommodé à encadrer leur utilisation et non à la proscrire (B).


A. La protection des sources et l’impératif de sécurité nationale


Les agressions terroristes constituent en elles-mêmes à la fois des actes de nature criminelle et un risque pour la sécurité nationale. Ainsi, analyse le Professeur Bertrand Warusfel, la guerre menée par les pouvoirs publics contre le terrorisme implique nécessairement des confrontations entre les juridictions et les politiques sécuritaires de l’État [9]. La période la plus représentative de cette corrélation ayant été celle de l’état d’urgence sécuritaire 2015-2017.

L’État, à travers ses représentants, a pour mission de garantir tant la sécurité [10] que le libre exercice des droits [11] sur le territoire national. Dans ce cadre, il est amené à prendre des mesures justifiées par un impératif de garantir la sécurité aux citoyens, a fortiori puisque celle-ci constitue un droit fondamental conformément à l’article L111-1 du CSI. Partant, la catégorie juridique d’impératif de sécurité national est vague et semble en réalité consister en un agrégat de considérations, d’objectifs et d’objets juridiques permettant de justifier des mesures prises par l’État [12]. Toutefois cela n’affecte pas directement son importance au sein de l’État libéral, en ce sens, la sécurité apparaît comme une composante, sinon un corollaire, des « intérêts fondamentaux de la nation ». En cela, la loi rapproche ses notions dans le cadre des objectifs de la politique publique de renseignement [13]. Surtout l’article 410-1 du Code pénal apporte une tentative de définition de ces intérêts et y fait apparaître explicitement la sécurité nationale et la sauvegarde de la population [14]. Notons que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2003 relative à la loi pour la sécurité intérieure adopte une position plus séparatiste en évoquant de manière distincte la sécurité des personnes et les intérêts fondamentaux de la nation [15].


En tout état de cause, il semblerait que l’impératif de sécurité nationale soit un élément essentiel justifiant la production de documents blanchis par l’administration au contentieux. Sur ces documents, aucune signature, aucun nom et aucune indication quant à la procédure suivie pour récupérer les informations qui y sont mentionnées. Ce procédé répond à une nécessité de préservation des sources au titre du secret inhérent à la défense nationale. Celle-ci étant organisée autour de la garantie de la sécurité des citoyens comme le rappelle l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, codifiée à droit constant dans le Code de la défense en 2004 [16]. Dès lors, l’impératif de sécurité nationale appelle directement des exigences de protection du secret de la défense nationale, domaine dans lequel il convient de rappeler que le juge ne dispose pas de sa faculté d’exiger la communication d’informations confidentielles (CE, 9 oct. 2015, n° 372219, Ministre de l'intérieur c/ M. A) [17], le secret d’état reste en cela bien opposable au juge [18].

Nous croyons que le secret de la défense nationale, précisément des sources dont disposent les renseignements nationaux, sont des données impératives dont la protection constitue un intérêt légitime permettant des atteintes aux droits fondamentaux procéduraux des justiciables. Le dévoilement d’informations telles que les méthodes de renseignement, parfois illégales (a minima non-institutionnalisées), les noms des agents à l’origine des notes, les sources externes ayant permis l’acheminement de l’information… mènerait inlassablement vers une atteinte grave à l’efficacité des services garantissant la sécurité des citoyens et la sûreté de l’État. Par ailleurs, il faut concevoir que la production de ces notes, même blanchies, révèle déjà un certain nombre d’informations préjudiciables à l’administration, point développé plus tard infra.


Toutefois, pour que l’atteinte aux droits fondamentaux des justiciables reste proportionnée, la jurisprudence a dû poser certaines exigences quant à la force probante des notes blanches.


B. Le cadre contentieux de la production des notes blanches


La pratique des notes blanches et leur présentation devant le juge en tant que fondement d’une mesure administrative restrictive de liberté semble ancienne, à ce propos, l’article éclairant de Bertrand-Léo Combrade in « Les notes blanches des services de renseignement » RFDA 2019 p.1103. Néanmoins, le point d’ancrage jurisprudentiel qui peut être rigoureusement utilisé pour évoquer le cadre contentieux de la production de notes blanches semble être l’arrêt Ministre de l’intérieur c/ Diouri rendu le 11 octobre 1991 par l’assemblée plénière du Conseil d’État (n° 128128) accompagné des précisions de l’arrêt Ministre de l’intérieur c/ Rakhimov (CE, sect., 3 mars 2003, n° 238662) De ces arrêts peuvent être relevés trois conditions définissant le cadre d’évolution des notes blanches devant le juge.


À titre liminaire, il convient d’émettre deux observations. La première, qu’en principe, rien ne s’oppose à ce qu’une note blanche soit prise en considération par le Juge [19]. La seconde, que la nature du contrôle opéré par le juge semble avoir évolué depuis le début de l’état d’urgence sécuritaire, passant d’un simple contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation à un contrôle plein prenant la forme d’un « véritable contrôle de proportionnalité » [20]. Évolution notamment caractérisée par l’arrêt du Conseil d’État du 6 juillet 2016 [21] à propos des conditions des perquisitions administratives dans le cadre de la loi de 1955 [22].


La première condition est formelle et relative au contenu de la note blanche. Pour être susceptible de bien fonder une mesure restrictive de liberté, elle doit être suffisamment précise et circonstanciée. Concernant les mesures prononcées dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 fondées sur le dispositif de la loi SILT, la note doit parvenir à démontrer d’une part un lien extériorisé avec le terrorisme et d’autre part que le comportement de l’individu représente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public (Art. L228-1 CSI). Concernant le lien extériorisé avec le terrorisme, celui-ci peut se démontrer soit par l’entretien de relations habituelles avec des personnes ou des organisations qui incitent, facilitent ou participent à des actes terroristes, soit par le soutien et la diffusion ou l’adhésion à des thèses qui incitent à la commission d’actes terroristes ou en font l’apologie. Dans le cadre de ce travail, ont été analysées les notes blanches produites au sein de deux affaires ayant abouties à deux jugements du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 janvier 2016 (n° 1600363) et du 1er juin 2016

(n° 1602973). La précision et le caractère circonstancié reposent manifestement sur des indications de dates et de lieux ainsi qu’une qualification plus ou moins précise [23] des différents actes reprochés à l’individu [24]. Il est bon de préciser enfin que dès lors que cette première condition est remplie, se met en place la « présomption de vérité » [25] précitée à l’égard de la note blanche.


La deuxième condition est procédurale, elle consiste en ce que les notes blanches soient versées au débat contradictoire et puisse donc être efficacement contestées par le requérant.


La dernière condition est plus particulière puisqu’elle est probatoire et repose sur le requérant. En effet, les éléments relatés par la note blanche seront admis par le juge dès lors qu’ils ne subiront aucune contestation sérieuse. Cette condition est à mettre en perspective avec la première puisque la présomption de vérité en découlant alourdie fortement la charge de la preuve du requérant, ce dernier ne pouvant plus se contenter de contester la véracité des faits relatés.

À titre d’exemple, dans une affaire du 16 juillet 2018 (CE, réf., n°421791) une note blanche relève le partage d’une publication sur « Facebook » relative à l'assassinat d'un fonctionnaire de police et de sa conjointe au nom de "Daesh". Cet élément est argué par le ministre de l’Intérieur pour démontrer l’existence d’un soutien ou d’une diffusion de thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme. Pour autant, le requérant parviendra à démontrer efficacement la raison de ce partage, en l’espèce, la publication du commentaire « Que dieu te pardonne » destiné à l’auteur des faits. Le juge retiendra alors que « le bref commentaire que M. B...a lui-même rédigé appelant à sa miséricorde, ne fait l'éloge ni de l'acte ni de son auteur ».


Enfin, ces conditions sont partagées par la jurisprudence de la chambre criminelle comme le rappelle un récent arrêt du 5 décembre 2023 [26] :

« Une note blanche ne doit pas nécessairement être corroborée par d'autres pièces, dès lors que les faits qu'elle relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation ».

Si ces trois conditions permettent, semble-t-il, de considérer comme proportionnée l’atteinte aux droits fondamentaux procéduraux que porte la production de notes blanches, l’usage de ces dernières révèle toujours certaines problématiques.


  1. Des difficultés persistantes


L’encadrement jurisprudentiel des notes blanches ne semble pas parvenir à répondre à l’ensemble des problématiques relevées par leur production devant les tribunaux (A), peut-être, faudrait-il envisager de nouvelles solutions (B).


A. La production des notes blanches à l’audience : l’effet d’un canon scié


Tel le tir d’un canon scié, la production de notes blanches touche négativement l’ensemble des parties tout autant que leur juge.


Quant à l’administration. L’intérêt fondamental défendu par celle-ci au cours de l’audience réside, comme dit ci-avant, dans la protection du secret des sources afin de pouvoir continuer à garantir efficacement la sécurité nationale. Pourtant, même blanchie, la note n’en reste

pas moins préjudiciable. La précision de la note, nécessaire vis-à-vis du contrôle juridictionnel, peut dévoiler de manière implicite des informations sur la manière dont les informations ont été récoltées. Sans compter qu’au moment du renouvellement au-delà de 6 mois de la MICAS, l’administration devra apporter de nouveaux éléments (art. 228-4 al. 5 du CSI). Ces derniers, s’ils reposent également sur des notes blanches relatant des faits de la même nature que les premiers, multiplient la possibilité pour le requérant de comprendre les mécanismes qui ont pu conduire l’administration à découvrir les informations relatées. Par conséquent, la production d’une note blanche au contentieux génère toujours un risque pour le secret des sources et l’impératif de sécurité nationale.


Quant au juge. Il convient avant tout de préciser que les notes blanches consistent généralement en une sorte d’énumération de faits qualifiés au préalable par les services de renseignement [27]. Le juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation, doit procéder à un contrôle de la légalité de la décision déférée [28]. En matière de MICAS, comme dit supra, celui-ci ne semble plus se limiter à un contrôle restreint. Pourtant, à ce niveau, le juge administratif est limité dans le contrôle des motifs qu’il peut pourtant opérer [29]. En effet, il n’a pas la capacité de contrôler de manière effective l’exactitude matérielle des faits puisque ceux-ci ne sont pas sourcés et sont déjà qualifiés par l’administration. Il ne dispose donc que d’un contrôle restreint sur la seule qualification juridique donnée. Surtout, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation ni même de la faculté d’enjoindre à l’administration la communication d’informations confidentielles [30]. Il convient de préciser qu’à défaut ce qui a pu être écrit auparavant à ce sujet, cette circonstance ne semble pas être en désaccord direct avec la jurisprudence européenne qui n’exige la prise de connaissance du juge que lorsque les informations produites ne sont pas versées au débat contradictoire [31], ce qui n’est pas strictement le cas des notes blanches. Néanmoins, cette limitation de l’office du juge de l’urgence est déplorable.


Quant au justiciable. Il reste sûrement le plus lésé par la production d’une note blanche à son encontre. En premier lieu, nul besoin de revenir sur la difficulté probatoire à laquelle il fait face (supra sur la présomption de vérité). Réside ici un réel déséquilibre entre les parties, se justifiant par la nécessité de croire l’administration dans une société qui se veut efficace en matière de sécurité et dont l’état de droit s’est accommodé d’un « droit du secret » [32] en matière de défense nationale. En second lieu, la confirmation de la mesure par le juge implique également la validation juridictionnelle des faits relatés par la note blanche. Dès lors, ces faits partiels et partiaux argués par l’administration sans qu’elle n’ait besoin d’en justifier la stricte véracité, sont tenus pour vrais par le droit. Si perdurent encore certains débats, artificiels, autour de la place du juge dans la production du droit, force est de constater que sa parole a un impact dans la situation juridique de l’individu menacé par la MICAS. La validation des faits par ce dernier ancre dans le droit une situation juridique qui ne deviendra que difficilement contestable. Pourtant, bien des jurisprudences exposent les lacunes et les exagérations de l’administration dans sa manière de qualifier les faits. À l’heure où les juges doivent encore préciser que l’existence de fichiers comportant des éléments en langue arabe [33] ou la présence d’ouvrage écrits en arabe en lien avec l’islam n’ont pas nécessairement de lien avec le terrorisme [34], la pratique semble dangereuse.


Au-delà de ces difficultés, une solution semble exister outre-manche.


B. L’exemple anglo-saxon : les « special advocates »


Les « special advocates » au Royaume-Uni sont des avocats désignés spécialement afin de garantir la loyauté et la légalité des documents classés secrets [35] produits au contentieux par l’administration. Ces derniers, s’ils représentent bien une partie, n’ont aucun autre rôle dans le reste du procès, ni sur la stratégie de défense, ni sur la rédaction des actes par exemple. Dès lors, les informations ne sont effectivement pas soumises au contradictoire, à la seule différence qu’ici un avocat a pu les consulter pour s’assurer de leur légalité et de leur loyauté. Il est évidemment strictement interdit à ce dernier de révéler les informations auxquelles il a eu accès.

Ce système est évocateur puisqu’il tendrait à régler une large partie des problématiques que peut rencontrer le droit français face aux notes blanches. La solution semble d’autant plus viable qu’elle pourrait être envisagée avec une évolution de l’actuelle formation spécialisée du Conseil d’État habilitée secret défense introduite par la loi du 24 juillet 2015. Celle-ci n’est pour l’instant susceptible que de statuer lorsqu’une question préjudicielle lui a été transmise et uniquement sur la régularité des techniques utilisées dans l’établissement des notes blanches [36]. Il serait envisageable d’automatiser la saisine de cette formation spécialisée dès lors qu’une note blanche est arguée au contentieux et d’y faire intervenir l’avocat habilité au secret de la défense nationale.


Ce processus serait semble-t-il également en accord avec la jurisprudence européenne, puisque si ce moment du procès est soustrait à un « plein » contradictoire, il reste soumis à l’appréciation d’une commission composée de juges (Cour EDH, 26 mars 1996, Doorson c/ Pays-Bas, n°20 524/92 ; Cour EDH (Grande chambre), 15 octobre 2020, Muhammad et Muhammad c/ Roumanie, n°80982/12, cons. 141). Le seul élément potentiellement problématique au regard de ces jurisprudences reste l’absence de contrôle de la nécessité de dissimuler les informations, chose qui, à notre avis, n’est pas viable pour la protection des sources et de l’impératif de sécurité nationale dans le contexte actuel.


Par une telle solution, partant du postulat que les informations classées desquelles découlent les notes blanches ont été vérifiées par un avocat ainsi qu’une formation spécialisée, tous deux indépendants, il n’y a plus lieu de critiquer un quelconque arbitraire de l’administration ou un déséquilibre entre les parties.


Léo PEDRO


[1] Une note blanche est un document utilisé par l’administration, qui contient des éléments d’informations provenant des services de renseignements classés secret défense. Cette note subit un processus de blanchiment, lequel inclut l’occultation des sources, l’anonymisation et la suppression d’informations concernant les procédés utilisés. Elle est ensuite utilisée par l’administration pour fonder ses mesures.

[2] Gérald Darmanin, Ministre de l’intérieur et des outre-mer lors d’un point de presse du 17 juillet 2024 « Il y a donc 155 personnes au moment où nous parlons que nous considérons comme très dangereuses ou potentiellement pouvant passer à l'acte"

[3] Annoncées par G. Darmanin op. cit.. ; Précisons que c’est un nombre record d’ « assignations à résidence » depuis l’état d’urgence sécuritaire de 2015-2017.

[4] L’effet cliquet consiste en un phénomène qui empêcherait le retour en arrière d'un processus une fois un certain stade dépassé. Cet effet est utilisé en matière de droits et libertés fondamentaux, notamment par Conseil

Constitutionnel v. Décision no 83-165 DC du 20 janvier 1984 sur la liberté universitaire ; Décision no 84-181 DC du 11 octobre 1984 à propos des entreprises de presse.

[5] Pour davantage de précisions V. Broyelle C., Contentieux administratif, juill. 2024, Lextenso, 9782275156521

§264 & Leroy J., Procédure pénale, sept. 2023, Lextenso, 9782275143620 §365.

[6] Carnets de Justices, « La "note blanche" des services de renseignement : une preuve ? », 5 juin 2016 ; F. Fourment,

« La loi "Renseignement" , le renseignement incident de commission d'une infraction et l'autorité judiciaire », Gaz. Pal. 26 janv. 2016, n° 4, p. 75. V. aussi Vandendriessche, « Le contrôle du Conseil d'État sur les mesures prises au titre de l'état d'urgence », AJDA 2018. 1322.

[7] Le Monde « Paris 2024 : des « assignations à résidence » en vertu de la loi antiterroriste en forte hausse » par Christophe Ayad, catégorie Société, 23 juillet 2024.

[8] D. Lochak, « ‘Victoire pour la République’ ou défaite pour la démocratie ? La décision Dieudonné ne mérite ni cet excès d’honneur ni cette indignité », Légipresse 2014. 221 « c’est justement parce qu’elle vise à prévenir une menace qui par hypothèse n’est pas encore réalisée, [qu’une mesure de police] intervient toujours en fonction de troubles ‘prévisibles’ et non pas ‘prouvés’ »

[9] Bertrand Warusfel. Le contentieux de la sécurité nationale. Annuaire 2018 du droit de la sécurité et de la défense, Mare & Martin, pp. 201-218, 2018.

[10] Au titre de la police administrative générale dès 1789, Article 50 al°6 du Décret du 14 décembre 1789 concernant la constitution des municipalités (Au titre des fonctions du Maire) « De faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, et de la tranquillité dans les rues ». Et toujours aujourd’hui puisque ces missions sont reprises par l’actuel article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Au titre d’une mission en tant que telle de l’État visée à l’article L111-1 du Code de la sécurité intérieure « L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens ».

[11] Article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». En ce sens, l’État devrait user de la force publique pour garantir aux citoyens la sécurité et le libre exercice de leurs droits, hypothèse partagée par l’actuel article L111-1 du CSI.

[12] À ce titre, l’impératif de sécurité nationale peut être utilisé par la loi en justification d’une exception (V. art. L3133-7 du Code de la commande publique permettant à l’État et ses établissements en cas « d'impératif de défense ou de sécurité nationale » de ne pas être soumis au portail public de facturation) ou d’un régime dérogatoire (V. Art 133-2, al. 2, 133-3, al. 2 du Code Pénal & 706-167 du Code de procédure pénale prévoyant des régimes de prescription dérogatoires dans le cadre des infractions de prolifération d’armes de destruction massive). Il est également utilisé par le juge dans le cadre du test de proportionnalité en tant que justification de mesures attentatoires aux libertés (CE, 30 déc. 2003, Lehembre, n° 248264, Lebon T., AJDA 2004, p. 888, note O. Le Bot) mais aussi dans le cadre du contrôle de la légalité de actes administratifs (TA Montreuil, 25 avr. 2024, n° 2209075 et a., Juris associations 2024, n°701, p.10, note X. Delpech).

[13] L’article L811-1 du CSI disposant que « la politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité́ nationale ainsi qu’à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation ».

[14] Disposant que « Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et

de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel »

[15] CC, 13 mars 2003, loi pour la sécurité intérieure, n° 2003-467 DC cons° 29 « qu'elle s'effectue (la consultation de données nominatives) dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et par la défense des intérêts fondamentaux de la Nation ».

[16] L’actuel article L1111-1 du Code de la défense depuis 2009 (loi n°2009-928) évoque désormais en tant qu’objectif de la « politique de défense », en général, la lutte contre les menaces « susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale ».

[17] Pour plus de précisions, V. G. Odinet et S. Roussel, « L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge », AJDA 2017. 736

[18] CE sect. 10 janvier 1936, Jeannin, publié au Lebon

[19] CE, 11 déc. 2015, n° 395009 , M. H... X., Publié au Lebon « aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » [...] soient susceptibles d'être pris en considération par le juge administratif ». Raisonnement partagé par la Chambre criminelle (Cass, Crim., 5 déc. 2023, n° 22-80.611)

[20] Olivier Renaudie, « L’état d’urgence et le juge administratif », in ADSD, 2017, p. 147.

[21] CE, Ass., 6 juill. 2016 M. N. et autres, n° 398234

[22] Bertrand Warusfel. Le contentieux de la sécurité nationale, op cit.

[23] À titre d’exemple dans le jugement du 23 janv. 2013 « entretient des liens avec une famille connue pour son fondamentalisme religieux, ainsi qu’avec un imam radical tunisien », on constate le peu de précisions et de fondements des allégations.

[24] Pour une critique de ce critère V. notamment ; Foegle, Jean-Philippe, et Nicolas Klausser. « La zone grise des notes blanches », Délibérée, vol. 2, no. 2, 2017, pp. 41-45.

[25] Elle consisterait à partir « du principe que les services de renseignement travaillent de façon honnête, et qu'ils n'affabulent pas dans les notes blanches » Ass. nat., Rapport de la commission des lois sur le contrôle parlementaire de l'état d'urgence, MM. D. Raimbourg et J.-F. Poisson, 25 mai 2016, p. 29., V aussi : Carnets de Justices, « La "note blanche" des services de renseignement : une preuve ? », 5 juin 2016 ; F. Fourment, « La loi "Renseignement" , le renseignement incident de commission d'une infraction et l'autorité judiciaire », Gaz. Pal. 26 janv. 2016, n° 4, p. 75.

[26] Cass, Crim., 5 déc. 2023, n° 22-80.611 à propos de perquisitions mises en œuvre sur la base de notes blanches.

[27] Irene Lizzola. Le raisonnement préventif ou quand le contrôle devient hors de contrôle. Droit et Société : Revue internationale de théorie du droit et de sociologie juridique, 2022. hal-03799932 : voir les extraits de notes blanches des « affaire de l’Imam » et « affaire de l’agent d’escale ».

[28] Frier P.-L., Petit J., Droit administratif, août 2023, Lextenso, 9782275140858

[29] CE, 4 avr. 1914, N° 55125, Gomel publié au recueil Lebon & CE, 14 janv. 1916, n°59619 & 59679, Camino, publié au recueil Lebon

[30] CE, 9 oct. 2015, n° 372219, Ministre de l'intérieur c/ M. A

[31] Cour EDH, 26 mars 1996, Doorson c/ Pays-Bas, n°20 524/92 ; Cour EDH (Grande chambre), 15 octobre 2020, Muhammad et Muhammad c/ Roumanie, n°80982/12, cons. 141.

[32] Jean-Jacques Urvoas « Le secret de la défense nationale » in « Le Secret » Titre VII 2023/1 (N° 10), Conseil Constitutionnel p. 11 à 18.

[33] CE, réf., 05 sept. 2016, N° 403026, Inédit au recueil Lebon « que la seule circonstance, invoquée par le ministre de l'intérieur, que ces fichiers comportent des éléments en langue arabe (…) ne suffit pas à les faire regarder comme relatifs à la menace que constituerait pour la sécurité et l'ordre publics le comportement des personnes concernée »

[34] CE, réf., 16 juill. 2018 n°421791, Inédit au recueil Lebon « la " note blanche " des services de renseignement versée au débat contradictoire, fait état de la présence de nombreux ouvrages en langue arabe et en français portant sur l'islam, mais pas d'éléments en relation avec une organisation terroriste ».

[36] Bertrand-Léo Combrade in « Les notes blanches des services de renseignement » RFDA 2019 p.1103.

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