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La protection des acteurs à la procédure pénale et les conséquences sur les droits de la défense


Au cours d’une procédure, nombre d’acteurs se trouvent impliqués. Du stade de l’enquête à celui du procès, les enquêteurs, témoins, parties civiles, avocats ou encore magistrats se manifestent. 

Cependant, cette visibilité n’est pas sans conséquences négatives pour ces acteurs à la procédure pénale. 

Du fait de leur implication dans la procédure, la tentation d’intimider ces acteurs, d’agir pour les dissuader d’interférer avec leurs activités criminelles, est parfois grande pour les personnes mises en cause. Ce constat est particulièrement juste à l’égard de la criminalité organisée. 


Afin d’assurer la sécurité de ces acteurs, plusieurs mesures se sont progressivement imposées. 

Nonobstant leur pertinence, le recours à ces mesures tend à impacter plusieurs principes cardinaux de la procédure pénale, à l’instar de la publicité des débats à l’audience ou encore des droits de la défense du mis en cause. 


C’est alors que plusieurs questions apparaissent avec l’enjeu de concilier ces intérêts divergents, notamment s’agissant de la protection des magistrats, de leur éventuelle anonymisation, des garanties du législateur à l’égard du témoin ou de la partie civile, de celles prévues pour les enquêteurs ainsi que de la préservation des droits de la personne poursuivie ou suspectée. 


I) Le constat de menaces plurielles pesant sur les acteurs à la procédure, justifiant la consécration progressive de mesures de protection 


A- Les réponses des Etats étrangers face aux risques pesant sur les acteurs au procès 


Parmi les acteurs au procès, le juge est aisément présenté comme un protagoniste. 

En raison de son exposition, de sa particulière visibilité au procès et de sa prise de décision, le juge se trouve ainsi particulièrement visé par plusieurs tentatives d’intimidation et de pressions. 


En ce sens, en dépit de l’exigence de publicité qui s’impose par principe aux juridictions, la protection des acteurs au procès requiert parfois des mesures dérogatoires, opposées à l’essence même de ce principe. 


Une prise de conscience s’est ainsi opérée dans plusieurs pays, eu égard à la dangerosité de plusieurs personnes visées par la justice, et à leurs tentatives d’intimidation. 

A ce titre, les juges peuvent notamment apparaitre comme un obstacle à la réalisation de projets criminels et devenir un ennemi à éradiquer, en témoigne le médiatique assassinat du juge italien anti-mafia, Giovanni Falcone en 1992. Ce célèbre juge ainsi que son épouse et trois autres personnes s’engouffrèrent ainsi dans un tunnel souterrain contenant près de 150 kilos d’explosifs, eu égard au danger que représentait Giovanni Falcone dans son combat contre la mafia [1].


La criminalité organisée constitue donc une menace particulière, eu égard à la gravité des actes commis et à la dangerosité des individus concernés. 

Afin de poursuivre leur trafic, les organisations criminelles n’hésitent pas à intimider, voire attaquer directement les magistrats. 

Un tel constat, particulièrement perceptible en Colombie avec l’organisation criminelle du cartel centrée sur le trafic de cocaïne, engendra l’adoption d’une réforme en 1988 [2].

L’Etat colombien mis ainsi en oeuvre des juridictions spécialisées pour juger ces organisations criminelles s’agissant d’infractions de nature terroriste ou relatives au trafic de stupéfiant, avec des mesures particulières destinées à protéger les magistrats en permettant notamment l’entretien des prévenus par le biais de glaces sans tain, l’usage de numéros en lieu et place de leurs signatures ou des appareils destinés à modifier leur voix. Ces mesures eurent pour effet d’instaurer une forme de « justice sans visage » justifiée par la protection de ces magistrats [3].

Toutefois, l’efficacité de telles mesures fut rapidement nuancée, celles-ci ne permettant pas de protéger les magistrats de manière efficiente. En témoigne le nombre de magistrats assassinés entre 1979 et 1991, ce nombre atteignant 45 victimes [4].


Outre les mesures dérogatoires précédemment mises en œuvre en Colombie, d’autres pays sont susceptibles d’instaurer des mesures dérogatoires à titre provisoire. 

Tel est notamment le cas des Pays Bas dans le cadre du procès Marengo à compter de 2019, à l’encontre du dirigeant d’une organisation criminelle Ridouan Taghi et de plusieurs participants. 

[5] Compte-tenu de la dangerosité exceptionnelle de cette organisation, le procès fut organisé au Bunker, un tribunal sécurisé à Amsterdam avec la mise en œuvre de mesures exceptionnelles, à l’instar de l’anonymat des magistrats et des avocats par l’usage de masques pour ne pas être reconnus par l’accusation. 


B- Les réponses de la France face aux risques pesant sur les divers acteurs à la procédure pénale 


Si la France n’a pas fait le choix d’adopter un dispositif similaire à celui de la Colombie ou des Pays Bas, une protection des acteurs au procès se révèle nécessaire compte-tenu des intimidations que ces acteurs subissent. 

En premier lieu, s’agissant des magistrats, le Garde des Sceaux indiquait notamment en mars 2025 que près de 150 magistrats se trouvent aujourd’hui menacés en France par des narcobandits, une dizaine d’entre eux étant au demeurant placés sous protection policière. 

Si le faible nombre de magistrats placés sous protection est susceptible d’interroger, il convient de mettre en exergue que leur protection ne dépend aucunement du Ministère de la Justice mais du Ministre de l'Intérieur [6].


A ce titre, l’article 11 de l’Ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, affirme la protection des magistrats contre les menaces, les agissements constitutifs de harcèlement et les attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. 

Une telle protection, compte-tenu des intimidations croissantes à l’encontre des proches des magistrats, a été postérieurement étendue par la loi du 20 novembre 2023, aux conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité au magistrat, ainsi qu’à ses enfants et à ses ascendants directs lorsqu'ils sont notamment victimes de menaces, de harcèlement, de violences ou de diffamations du fait des fonctions exercées par ledit magistrat. 


Nonobstant la protection des magistrats, le Code de procédure pénale envisage également la protection des enquêteurs en les autorisant à ne pas être identifiés par leur nom et prénom dans les actes de procédure lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des faits, de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches. 


Une telle protection applicable au stade de l’enquête, peut être étendue au procès, l’enquêteur pouvant comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces dispositifs [7].


En deuxième lieu, s’agissant des témoins ou des parties civiles, une protection particulière tend également à s’appliquer pour assurer leur sécurité face aux risques de pressions et d’intimidations que sont susceptibles d’exercer les personnes mises en causes ou leurs proches. 

Ainsi, le témoin ou la victime peut tout d’abord être autorisé sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, à déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie [8].


En outre, ces mêmes personnes peuvent être autorisées, par le juge des libertés et de la détention, à faire des déclarations sans que leur identité n’apparaisse pas dans le dossier de la procédure, lorsque celle-ci porte sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que leur audition est susceptible de mettre gravement en danger leur vie, l’intégrité physique ou celle de leurs proches [9].  


De la même manière, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement peuvent ordonner que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sont susceptibles d'être rendus publics [10].


De surcroît, la révélation de l'identité ou de l'adresse d'une personne bénéficiant de telles mesures de protection est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en vertu de l’article 706-59 du CPP. 


Enfin, outre la protection des témoins ou des parties civiles, se pose également la question de la protection des jurés populaires dans le cadre des procès d’assises. 

Force est de constater depuis plusieurs années une réduction de l’intervention des jurés populaires, à l’instar de la loi du 9 septembre 1986 confiant le jugement des crimes terroristes à une Cour d’assises spéciale, composée uniquement de magistrats professionnels. 

La compétence de cette Cour d’assise spéciale fit l’objet d’une extension aux crimes de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objectif le trafic de stupéfiants [11] et aux crimes relatifs à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs [12].  


Si la présence du jury populaire au sein de la Cour d’assises trouve son fondement dans le postulat selon lequel la justice française est rendue au nom du peuple français, de sorte que les condamnations les plus graves ne sauraient être prononcées seulement par des magistrats mais par une collégialité composée notamment de jurés populaires, il est évident que les tentatives de pressions et d’intimidations ne concernent pas seulement les magistrats. Les jurés populaires ne sont aucunement exempts de telles pressions, les accusés ou leurs proches tentant parfois de les intimider et d’influencer le verdict de la Cour d’assises. 

Plus largement et au-delà des dérogations exceptionnelles posées par la loi, une réflexion autour de la présence du jury populaire se développe depuis plusieurs années. Si la présence d’un tel jury populaire témoigne nombre de vertus et permet notamment aux jurés de mieux comprendre le fonctionnement de l’institution judiciaire, des questionnements apparaissent quant à la pertinence de ces jurés. 

Comme le souligne notamment l’ancien procureur près la Cour de cassation François Molins, se pose aujourd’hui la question de la pertinence du maintien des jurés populaires dans des affaires de criminalité organisée notoirement graves, avec la possibilité de confier le traitement de ces affaires à des juridictions spécialisées [13].


Un lien entre cette réflexion et le développement des Cours criminelles départementales (CCD) semble aussi notoire. 

Expérimentées depuis 2019, les CCD ont ensuite été généralisées à compter du 1er janvier 2023 et sont désormais compétentes pour les crimes passibles de quinze à vingt ans de réclusion criminelle. 

Ces CCD interviennent donc en lieu et place de la Cour d’assises dans nombre d’infractions, à l’instar de viols, d’actes de tortures et de barbarie, alors même que ces juridictions ne disposent pas d’un jury populaire, celles-ci étant composées de 5 magistrats professionnels. 

Bien que ces CCD soient davantage fondées sur une exigence de célérité de la justice avec un objectif de réduire les délais d’attente de jugement et d’alléger la charge de travail des Cours d’assises, la conséquence est que les jurys populaires se voient de moins en moins sollicités. 



II) La préservation des droits de la défense et des garanties procédurales, légitimant un encadrement effectif des mesures de protection 


A- Une nécessaire conciliation des mesures de protection avec l’assurance des droits de la défense 


Nonobstant le cadre législatif protecteur du Code de procédure pénale, la protection des droits de la défense de la personne mise en cause impose un encadrement des mesures de protection. 

En premier lieu, si l’identité du témoin ou de la partie civile peut être anonymisée dans les conditions posées par les articles 706-57 et suivants du Code de procédure pénale, une limite est posée à l’applicabilité de ces dispositions si au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense. 


Par ailleurs, le mis en examen dispose également de la possibilité de contester l’anonymisation d’une personne dans le cadre de la procédure, dans les 10 jours à compter de la date à laquelle celui-ci a été informé du contenu d’une audition réalisée conformément à ces dispositions. 

Ce recours s’effectue auprès du président de la chambre de l’instruction qui, s’il estime la contestation justifiée, ordonne l’annulation de l’audition [14].


Au-delà de la contestation, la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut aussi demander une confrontation avec un témoin qui aurait fait l’objet d’une anonymisation, par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant de faire interroger ce témoin à distance ou par son avocat. Un tel dispositif préserve ainsi l’anonymat du témoin en modifiant notamment sa voix ou son apparence physique [15].


Par conséquent, une conciliation s’opère entre la nécessaire protection du témoin et la préservation des droits de la défense, étant précisé qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61 du Code de procédure pénale [16].


Une telle conciliation posée par le législateur, doit ensuite être assurée par la jurisprudence. 

A cet égard, si la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) admet par principe la condamnation d’une personne sur le seul fondement de déclarations d’un témoin anonyme ou absent, à la différence donc de la France et des dispositions de l’article 706-62 du Code de procédure pénale, une telle admission exige cependant plusieurs conditions. 

En premier lieu, il convient selon la CEDH de vérifier s’il existe un motif sérieux justifiant l’absence ou l’anonymat du témoin, comme la très grande peur de la victime ou un motif médical. 

En second lieu, la CEDH exige de vérifier si les déclarations dudit témoin constituent un élément déterminant dans l’accusation et, le cas échéant, de s’assurer de l’existence de garanties procédurales permettant d’assurer un contre-poids et de préserver les droits de la défense, à l’instar de la possibilité de poser des questions [17].


Selon une approche similaire, la jurisprudence interne a récemment pu considérer dans une affaire où un prévenu avait été condamné pour des faits d’agression sexuelle, après la dénonciation anonyme d’une femme ayant été absente pendant tout le procès, que si aucune disposition n’impose la comparution de la partie civile devant le tribunal correctionnel, les juges du fond doivent néanmoins tenir compte des faits d’espèce et tout mettre en oeuvre pour permettre une connotation. 

En l’espèce, la femme en question était absente du procès par rapport à son handicap mais ne produisait aucun certificat médical. En outre, les juges du fond n’avaient pas proposé de confrontation en visioconférence. La Cour de cassation a donc considéré que les garanties inhérentes aux droits de la défense, notamment prévues par l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, n’étaient pas assurées [18].


En second lieu, outre les atténuations opérées dans la protection des témoins et parties civiles, un autre encadrement s’opère s’agissant de la protection des magistrats, notamment dans un aspect numérique. 

Si l’Open Data des décisions de justice consiste depuis plusieurs années à rendre publiques et accessibles les décisions de justice prononcées par les juridictions, un débat divise les magistrats s’agissant de l’anonymisation ou non de leur identité dans ces décisions. 

Si pour l’heure, le choix du législateur est celui d’une anonymisation facultative de l’identité des magistrats, lorsque la divulgation de leur identité est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, se pose la question d’une généralisation de cet anonymat eu égard aux risques de pression pesant sur les juges [19].  


En 2025 l’Union Syndicale des Magistrats a notamment sollicité l’occultation systématique de l’identité des magistrats et des fonctionnaires de greffe, considérant que l’intérêt public ne justifie pas la publication de leurs identités et que les occultations au cas par cas se montrent inefficaces et inadaptées à la réalité numérique [20].


Par conséquent, à chaque débat relatif à la consécration de nouvelles mesures de protection des acteurs à la procédure pénale, sont mis en exergue divers intérêts à l’instar des droits de la défense afin d’opérer une conciliation entre ces considérations diverses. 


B- Une impérieuse conciliation des droits de la défense avec le renforcement de protection opéré par le législateur  


Si la protection des acteurs au procès se révèle donc importante mais nécessite d’être conciliée avec l’exercice des droits de la défense, un tel constat se confirme également au niveau de l’enquête, en particulier avec l’adoption de la loi du 15 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. 

Parmi les mesures phares de cette loi, le législateur a notamment entendu renforcer la protection des personnes concourant à l’enquête par l’introduction d’un dispositif dit « dossier coffre » permettant au juge des libertés et de la détention d’autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure diverses informations à la mise en œuvre d'une technique spéciale concernant des infractions particulières graves visées aux articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale. 

En ce sens, peuvent ne pas apparaître dans le dossier les informations relatives à la date, à l'heure et au lieu de la mise en place des dispositifs techniques spéciales ainsi que les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique, lorsque la divulgation de ces informations est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches [21].  


Si cette disposition a fait l’objet de nombre de critiques, considérée comme étant une atteinte importante aux droits de la défense de la personne mise en cause, le législateur s’efforce toutefois de concilier la protection des acteurs de l’enquête pénale avec lesdits droits de la défense, notamment en définissant strictement le champ des informations susceptibles de ne pas être mentionnés dans le dossier de la procédure. 

Par ailleurs, un recours est également possible pour la personne mise en cause à l’encontre d’un tel dispositif, celle-ci contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à cette procédure dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d’enquête [22].


Par conséquent, si la protection des différents acteurs, tant au stade de l’enquête que du procès, s’apprécie comme une préoccupation de plus en plus importante eu égard aux risques d’intimidation croissants pensant sur ces personnes, l’exercice des droits de la défense des individus mis en cause ne saurait être annihilé par cet objectif de protection, nonobstant le caractère légitime de cette exigence. 

Il convient donc à chaque fois d’opérer une conciliation entre ces intérêts afin de préserver les droits de la défense et d’assurer une protection des personnes concernées et susceptible d’être en danger au regard de leur statut et de leur intervention dans la procédure pénale.


Corentin Decroos


[2] Décret- loi n° 2 490 du 30 novembre 1988

[4] Selon la Commission Andina de Juristes, quarante-cinq magistrats sont assassinés entre les années 1979 et 1991

[7] Art. 15-4 Code de procédure pénale

[8] Art. 706-57 Code de procédure pénale

[9] Art. 706-58 Code de procédure pénale

[10] Art. 706-62-1 Code de procédure pénale 

[11] Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992

[12] Loi n° 2011-266 du 14 mars 2011

[13] François Molins “Au nom du peuple français. Mémoires” 2024

[14] Art. 706-60 Code de procédure pénale

[15] Art. 706-61 Code de procédure pénale

[16] Art. 706-62 Code de procédure pénale 

[17] CEDH AL-KHAWAJA et TAHERY C/ RU Grande Chambre 2011 

[18] Crim. 4 avril 2024, n°22-80.417

[19] Art. 33 par la loi du 23 mars 2019 

[21] Art. 706-104 Code de procédure pénale

[22] Art. 706-104-1 Code de procédure pénale




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© 2023 par Les Pénalistes en Herbe

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