La Garde à vue
- Les Pénalistes en Herbe

- il y a 5 heures
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La garde à vue est une notion essentielle en procédure pénale en France. Elle est définie à l’alinéa 1er de l’article 62-2 du Code de procédure pénale:
“La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.”
Autrement dit, la garde à vue est une mesure de contrainte qui permet de restreindre la liberté de circulation de la personne suspectée d’avoir commis une infraction punie d’une peine d’emprisonnement, d’une réclusion criminelle ou d’une détention criminelle, comme le vol par exemple. C’est une mesure qui se déroule pendant l’enquête.
Quels sont les objectifs de cette mesure ?
L’objectif principal de cette mesure est la manifestation de la vérité. C’est pourquoi, pendant la garde à vue, le mis en cause va être auditionné par les enquêteurs.
L’article 62-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale liste les objectifs de cette mesure:
“1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.”
Autrement dit, cette mesure a pour objectif de protéger les éléments de l’enquête, les témoins, les éventuelles victimes mais également de garder la personne à la disposition de la justice s'il existe un fort risque de fuite par exemple.
Quelle est la durée d’une garde à vue ?
Une garde à vue dure initialement 24 heures [1]. Cependant, la mesure peut soit être prolongée par un magistrat une fois et pour la même durée, soit être interrompue à tout moment si elle devient non nécessaire pendant l'enquête. Donc par principe, la garde à vue peut durer maximum 48 heures.
La garde à vue commence, par principe, au moment où la contrainte a commencé. Le plus souvent, la mesure commence au moment du placement en garde à vue. Mais, le délai peut commencer avant le placement en garde à vue, si la garde à vue suit une privation de liberté ne constituant pas une garde à vue, comme une retenue en vue de dégrisement, ou si la mesure prolonge une audition libre. Le dégrisement signifie que la personne a été placée dans une cellule pour attendre la disparition des effets de l’alcool. Dans ces cas, le point de départ de la garde à vue correspond au point de départ de l’audition ou du placement en dégrisement.
Il peut arriver qu’une personne fasse plusieurs gardes à vue pour les mêmes faits dans un court laps de temps. Dans ce cas, la durée des précédentes gardes à vue s’impute sur la durée de la mesure. Autrement dit, si une personne a fait deux premières gardes à vue de 5 heures pour l’une et de 4 heures pour l’autre, alors sur la 3e garde à vue, on considérera que la personne a déjà fait 9 heures de garde à vue au début de la 3e garde à vue.
La garde à vue peut être prolongée pour une durée maximale de 24 heures. Elle peut être prolongée si la personne est soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’au moins 1 an d’emprisonnement. La décision de la prolongation appartient uniquement au procureur de la République.
De quels droits bénéficie le mis en cause ?
Le gardé à vue doit bénéficier de différents droits pendant cette mesure. En effet, il a le droit de faire appel à un avocat à n’importe quel moment de la garde à vue. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, l’avocat devait arriver dans un délai de 2 heures après la demande du mis en cause. Si l’avocat n’arrivait pas après ce délai, alors l’officier de police judiciaire pouvait commencer l’audition sans l’avocat. Désormais, ce délai est supprimé, ce qui veut dire qu’aucune audition ne pourra commencer sans la présence de l’avocat demandé par le mis en cause.
Cela signifie que si l’avocat demandé ne peut pas être présent dans un délai de 2 heures ou si l’avocat ne peut pas être contacté, alors l’officier de police judiciaire doit saisir le bâtonnier pour qu’un avocat commis d’office prenne le dossier[2]. Cela veut aussi dire que si l’avocat demandé n’arrive pas dans un délai de 2 heures alors le bâtonnier devra saisir un avocat commis d’office qu’il faudra attendre avant de commencer l’audition.
Cependant, à titre exceptionnel, l’audition peut commencer sans avocat si cela permet de prévenir une atteinte grave et imminente à la vie ou l’intégrité physique d’une personne.
Il a le droit de faire prévenir une personne de son choix, ce qui veut dire que c’est l’officier de police judiciaire qui appellera la personne et non le prévenu lui-même pour des raisons de preuve ou de sécurité[3]. Mais, l’officier de police judiciaire peut également autoriser le mis en cause à communiquer avec le tiers[4].
Il a aussi le droit d’être examiné par un médecin pour voir si son état de santé est compatible avec la garde à vue.
Si la personne ne parle pas français, elle pourra bénéficier de l’assistance d’un interprète dans une langue que la personne comprend.
Pendant les auditions, le gardé à vue a le choix de soit faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire et donc de garder le silence. Cependant, s’il souhaite garder le silence, il doit quand même décliner son identité, c’est une obligation[5].
Dans quelles conditions a lieu la garde à vue ?
La garde à vue commence toujours par la notification des droits de la personne suspectée, si les droits ne sont pas notifiés, la garde à vue sera considérée comme nulle dans la procédure.
Lors d’une garde à vue, la personne suspectée sera dans une cellule spécifique dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. La personne n’ira donc pas en prison le temps de cette mesure.
La cellule comprend un matelas et une couverture mis à disposition du gardé à vue. Elle doit être propre et nettoyée régulièrement.
Lors du placement dans la cellule, le mis en cause doit enlever sa ceinture, ses lacets et remettre ses effets personnels (téléphone, portefeuille) à un officier de police judiciaire.
Pendant la garde à vue, le mis en cause est auditionné, il peut être amené à participer à une opération de reconstitution de l’infraction. Il peut également participer à une séance d’identification des suspects dont il fait partie. Dans ce cas, la victime sera derrière une vitre et devra identifier l’auteur de l’infraction.
Cependant, le gardé à vue doit également avoir des temps de repos pendant cette mesure au nom du respect de la dignité de la personne qui est un principe posé par la Convention européenne des Droits de l’Homme[6].
Pour respecter ce principe, l’officier de police judiciaire en charge de l’affaire doit consigner dans un procès-verbal tous les faits et gestes du gardé à vue, il faut donc noter les heures des repas, les heures des auditions, les heures des temps de repos, l’heure de notification des droits, l’heure de l’arrivée de l’avocat si le mis en cause en à demander un, etc.
Existe-t-il des régimes dérogatoires à ces principes ?
Il existe deux types de régimes dérogatoires qui sont une exception au principe habituel.
Il existe un premier régime dérogatoire en fonction de la gravité de l’infraction pour les crimes organisés ou le terrorisme par exemple. En effet, en matière de criminalité organisée comme le trafic de drogue, la garde à vue est plus longue. Elle est prolongée au bout de 24 heures par le procureur de la République, puis au bout de 48 heures, elle peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention (JLD) qui peut la prolonger encore une fois au bout de la 72e heure. Elle peut durer au total 96 heures.
En matière de terrorisme, la garde à vue peut durer au total 144 heures[7]. La personne doit impérativement être présentée au JLD au bout de la 48e heure de garde à vue pour que la mesure soit prolongée, cette présentation devient facultative au bout de la 72e heure.
Mais, il existe aussi un deuxième régime dérogatoire qui s’applique aux mineurs et qui varie en fonction de son âge. En effet, le mineur qui est soupçonné d’avoir commis une infraction punie d’une peine de prison peut être placé en garde à vue comme un adulte. Cependant, en fonction de son âge, la garde à vue ne s’appliquera pas, et, dans ce cas, le mineur peut être placé en retenue.
La rétention des mineurs peut être définie comme “une mesure spécifique de retenue des mineurs, décidée par un officier de police judiciaire, en raison de l’impossibilité d’utiliser la procédure de garde à vue. Nécessairement autorisée par un magistrat, s’il existe des indices graves ou concordants de commission d’un crime ou d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, elle est durée maximale de 12 heures, exceptionnellement prolongeable par le même magistrat et pour la même durée”[8].
Autrement dit, c’est une mesure similaire à la garde à vue mais qui s’applique pour des infractions plus graves. En effet, elle ne s’applique que pour les mineurs soupçonnés d’avoir commis une infraction punie de plus de 5 ans d’emprisonnement comme le vol commis par plusieurs personnes. La retenue est plus courte que la garde à vue applicable aux majeurs puisqu’elle dure 12 heures renouvelables 1 fois, ce qui fait 24 heures au total, pour les majeurs, la garde à vue dure 24 heures renouvelable une fois, soit 48 heures au total. Cette mesure est applicable uniquement aux mineurs ayant entre 10 et 13 ans, puisqu’avant 10 ans les gardes à vue et les retenues sont interdites.
Les mineurs âgés de 13 à 15 ans peuvent être placés en garde à vue dans des cellules isolées des majeurs. La garde à vue se déroule comme celle d’un majeur, cependant, l’assistance d’un avocat est obligatoire et le mineur doit obligatoirement voir un médecin ce qui est seulement un droit pour les majeurs. Elle est autorisée que si le mineur a commis une infraction punie d’une peine d’emprisonnement de plus de 5 ans. Pour ces mineurs, la durée de la garde à vue est la même que celle d’un majeur.
Pour les mineurs de plus de 16 ans, la garde à vue est identique à celle d’un majeur, le mineur et le majeur seront dans la même cellule. Les conditions et la durée sont identiques aux mineurs de plus de 16 ans et aux majeurs. La seule différence est que le mineur doit obligatoirement être assisté par un avocat[9].
De plus, les représentants légaux disposant de l’autorité parentale doivent être obligatoirement mis au courant du placement en garde à vue ou en retenue du mineur, ce droit s'applique pour tous les mineurs placés en retenue ou en garde à vue.
Pour conclure, la garde à vue est une mesure de contrainte qui sert à faire avancer une enquête, qui est strictement encadrée pour éviter les abus et garantir les droits du mis en cause.
Cléa Tessonneau
[1] Article 63 II du code de procédure pénale
[2] Article 63-3-1 du code de procédure pénale
[3] Article 62-2 du code de procédure pénale
[4] Article 63-2, II du code de procédure pénale
[5] Article 78-2 du code de procédure pénale
[6] Article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme
[7] Article 706-88-1 du code de procédure pénale
[8] Définition du lexique des termes juridiques 2025-2026, Dalloz, page 999
[9] Article L413-9 du code de la justice pénale des mineurs



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