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La nouvelle définition du viol


La définition pénale du viol, en droit français, s’est longtemps fondée sur une conception restrictive, centrée sur les moyens employés par l’auteur, que soit la violence, contrainte, menace ou surprise. Héritée du Code pénal napoléonien, cette approche reléguait  au second plan la volonté réelle de la victime et impliquait, en pratique, que celle-ci démontre l’absence de consentement par la preuve de sa résistance, laissant de nombreux “vides juridiques” face aux situations de sidération ou d’emprise. 


La récente réforme du Code pénal marque une évolution majeure : La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 inscrit explicitement la notion de consentement au cœur de la qualification des agressions sexuelles et du viol. Cette évolution s’inscrit à la fois dans un mouvement historique de reconnaissance progressive de l’autonomie sexuelle, dans une dynamique internationale portée notamment par la Convention d’Istanbul de 2011 relative à la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, et dans une volonté politique affirmée de mieux prévenir et réprimer les violences sexuelles.


Il convient dès lors d’analyser cette nouvelle définition du viol, en revenant d’abord sur son contexte historique et juridique (I), avant d’examiner les apports concrets de la réforme, ses objectifs et les débats qu’elle suscite (II).


I. Le contexte historique et juridique de la définition du viol


A. Une conception initialement restrictive et marquée par la contrainte


La notion de violences sexuelles fait son apparition dans le Code pénal napoléonien de 1810. L’article 331 (ancien) disposait ainsi :

« Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de la réclusion. »


Pendant près de cent soixante-dix ans, le viol a donc été envisagé comme un coït imposé par un homme à une femme, par violence ou contrainte, et exclusivement en dehors des liens du mariage. Le cadre conjugal impliquait en effet une présomption de consentement, excluant de fait toute reconnaissance du viol entre époux. Aujourd’hui, cette présomption constitue encore un sujet complexe notamment avec la notion de communauté de vie qui invoque une obligation d'avoir des relations sexuelles avec le conjoint évoquée par l'article 215 du Code civil. 


Progressivement, la définition du viol s’est élargie. Le législateur, en 1980, a cessé de limiter l’infraction au seul coït, en adoptant la formule : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit ». Il a également supprimé toute référence au sexe biologique de l’auteur ou de la victime. Néanmoins, l’infraction demeurait fondée sur les moyens coercitifs [1] employés, et non sur l’absence de consentement en tant que telle. Pendant très longtemps, la justice peinait à qualifier le crime. 


B. L’introduction progressive de la volonté de la victime


Une étape jurisprudentielle décisive est franchie avec l’arrêt Dubas rendu par la Cour de cassation en 1857 (Crim. 25 juin 1857, Bull. crim. n° 240). La Haute juridiction y affirme que le viol consiste dans « le fait d’abuser une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu’il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise ». 


Pour la première fois, la volonté de la victime est explicitement évoquée, même si elle demeure appréhendée à travers les procédés employés par l’auteur.


La loi du 23 décembre 1980 [2] reconnaît formellement le crime de viol en lui apportant une véritable définition dans le Code pénal, il s’agit alors de « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise ». Toutefois, le viol conjugal n’est admis qu’à partir de la loi du 4 avril 2006, qui en fait une circonstance aggravante. La loi du 9 juillet 2010 supprime définitivement la présomption de consentement entre époux, désormais, tout acte de pénétration sexuelle imposé constitue un viol, quels que soient les liens unissant l’auteur et la victime.


La loi du 3 août 2018 consolide ces avancées en précisant que l’acte peut être commis « sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur » par violence, contrainte, menace ou surprise. Toutefois, malgré ces évolutions, la définition du viol demeure centrée sur ces quatre moyens.


Sous l’influence du droit international, et notamment de la Convention d’Istanbul du 11 mai 2011, ratifiée par la France en 2014, une évolution devient inévitable. Cette convention impose aux États d’intégrer la notion d’absence de libre consentement dans la définition des infractions sexuelles, ouvrant ainsi la voie à une réforme de fond du droit pénal français.


Enfin, la loi du 21 avril 2021 est venue enrichir cette définition sur deux points essentiels. D’une part, elle intègre explicitement les actes bucco-génitaux dans le champ du viol. D’autre part, elle instaure un seuil de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans, ainsi dès lors que l'écart d'âge avec l'auteur est d'au moins cinq ans, la caractérisation de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise n'est plus requise.


II. La consécration du consentement : apports et enjeux de la nouvelle définition du viol


La loi du 6 novembre 2025 opère une rupture historique en plaçant le consentement au cœur de la définition pénale du viol (A), répondant ainsi aux critiques internationales sur l'insécurité juridique du droit français (B). Cette mutation vers un nouveau paradigme de protection des victimes soulève toutefois des défis probatoires majeurs et des débats doctrinaux sur la preuve de l'intentionnalité (C).


A. De l’ancienne à la nouvelle écriture: un changement de paradigme


L’ancienne rédaction de l’article 222-22 du Code pénal [3] disposait que constituait une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles étaient ainsi définis par les moyens employés par l’auteur.


La nouvelle rédaction, prévue par la loi du 6 novembre 2025 (LOI n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles), opère un véritable renversement de logique : désormais, « constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti ». Le texte ajoute pour la première fois la notion de consentement dans la définition du viol.


Désormais, le consentement est défini par cinq critères cumulatifs, tout d’abord, il doit être libre ce qui suppose l’absence de pression ou de vulnérabilité, ensuite, il doit être éclairé et sans tromperie sur la nature de l’acte et spécifique à l’acte donné. Enfin, il doit être préalable, précédant l’acte et révocable à tout moment. 


Surtout, il est expressément prévu que le consentement ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. C’est une réponse directe au phénomène de sidération psychique [4] que l’Ancien droit assimilait parfois, à tort, à une absence de résistance.


Le législateur indique également qu’il n’y a jamais consentement lorsque l’acte est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, « quelle que soit leur nature ». Ces éléments ne disparaissent donc pas, ils deviennent des indices légaux de l’absence de consentement, et non plus le fondement exclusif de l’infraction. Ainsi, si l’un de ces moyens est utilisé, l’absence de consentement est automatiquement établie quelles que soient leurs natures. 


La principale nouveauté réside dans le fait que l'élément matériel de l'agression sexuelle se transforme en « acte sexuel non consenti », et que l’élément moral découle de la volonté d'imposer cet acte. Autrement dit, le raisonnement probatoire ne se limite plus à la simple quête de violences, contraintes, menaces ou surprises. Désormais, il embrasse l'étude positive du consentement et de ses modalités pratiques : liberté, transparence, spécificité, condition préalable et révocabilité.


Enfin, la loi élargit la définition du viol aux actes bucco anaux, renforçant ainsi la protection pénale de l’intégrité sexuelle.


B. Les objectifs poursuivis par la réforme


Deux raisons principales justifient cette réforme : mieux prévenir les viols et mieux les réprimer. Plusieurs propositions de loi ont été déposées, s’appuyant sur des travaux parlementaires comme le rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat de décembre 2024, mais aussi sur une pression internationale croissante.


À ce titre, l'arrêt de la CEDH L. et autres c. France d'avril 2025 marque un tournant majeur, en effet, la Cour constate des manquements de la France dans la prise en charge des victimes. En se fondant sur le rapport GREVIO (chargé de contrôler l’application de la Convention d’Istanbul), elle souligne une « forte insécurité juridique » liée à une « interprétation fluctuante des éléments constitutifs de l’infraction ». Ce constat d'une justice parfois imprévisible légitime ainsi l'urgence d'une clarification législative, soutenue par le président de la République, Emmanuel Macron et le garde des Sceaux, Gérald Darmanin.


L’essentiel de la loi réside désormais dans l’introduction explicite du non consentement comme critère central. Cette réforme, amendée pour tenir compte de l’avis du Conseil d’État du 6 mars 2025, vise à déplacer le regard de l’enquête vers le comportement de l’auteur, particulièrement dans les situations de vulnérabilité (sidération, emprise, soumission chimique ou inconscience). 


L’objectif est d’éviter que l’investigation ne se focalise uniquement sur la réaction de la victime. En pratique, cela implique que tout élément probant peut être mobilisé pour caractériser l’absence de consentement : témoignages, expertises médico-légales (ITT), données numériques (textos, géolocalisation, relevés d'appels), enregistrements vidéo ou encore le comportement de l'auteur après les faits.


C. Les craintes et débats suscités par le changement de définition [5]


La réforme n’est toutefois pas exempte de critiques. Certains observateurs soulignent l’inutilité apparente de cette modification, estimant que l’absence de consentement était déjà sous-entendue dans les notions de violence, contrainte, menace ou surprise. D’autres s’inquiètent de l’absence de tradition du consentement en droit pénal, cette notion étant rarement utilisée comme élément constitutif d’une infraction.


Les critiques les plus vives portent sur la question de la preuve. La charge de la preuve incombe au ministère public, qui doit désormais démontrer non seulement l’absence de consentement, mais aussi la conscience qu’en avait l’auteur. La preuve repose désormais sur un faisceau d'indices visant à démontrer l’absence de consentement.  Dans un contexte où les infractions sexuelles se déroulent le plus souvent dans l’intimité, ces difficultés probatoires restent majeures et expliquent en partie le faible taux de condamnation.


Dorénavant, l’infraction est constituée dès lors que l’auteur a conscience de l’absence de consentement ou qu’il a agi avec une indifférence téméraire face à cette absence.


Enfin, cette réforme s’inscrit dans une réflexion plus large sur la lutte contre la « culture du viol ». Celle-ci suppose également un effort d’éducation, notamment auprès des plus jeunes, afin de promouvoir une conception claire et respectueuse du consentement.


En conclusion, la nouvelle définition du viol marque une étape importante dans l’évolution du droit pénal français. En plaçant le consentement au cœur de l’infraction, le législateur affirme que l’absence de résistance ne peut plus être assimilée à un accord. Cette réforme consacre pleinement l’autonomie sexuelle des individus et permet une meilleure prise en compte de la réalité des violences sexuelles. 



Lyanne Martinez


[1] Une mesure coercitive est une mesure qui possède le droit de coercition, c'est-à-dire le droit de contraindre, d'obliger quelqu'un à faire quelque chose, de l'obliger à accomplir son devoir.

[2] Loi n° 80-1041 du 23 déc. 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs, JO 24 déc

[3] Version en vigueur du 23 avril 2021 au 08 novembre 2025

[4] Il s’agit d’une paralysie neurobiologique face au traumatisme, en outre, il s’agit d’un moyen de défense du cerveau qui se traduit par une incapacité momentanée à pouvoir réaliser ce qui arrive à la suite d’un traumatisme et s'accompagne souvent d’un anéantissement soudain des fonctions vitales.



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© 2023 par Les Pénalistes en Herbe

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