La perpétuité incompressible
- Les Pénalistes en Herbe

- 30 nov. 2025
- 6 min de lecture
Le 24 octobre 2025, la perpétuité incompressible - également appelée perpétuité réelle - a été prononcée pour la onzième fois par une cour d’assises française depuis sa création le 1er février 1994. Cette nouvelle condamnation intervenue devant la cour d’assises de Paris est l’occasion de revenir sur cette peine complexe, adoptée treize ans après l’abolition de la peine de mort. Avant d’examiner les situations dans lesquelles une telle sanction peut être prononcée (II), il convient de revenir sur son histoire et son fonctionnement (I).
I. Explications et histoire de la perpétuité incompressible
Pendant longtemps, la peine la plus sévère prévue par le droit français était la peine de mort. Après son abolition, le 9 octobre 1981, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de trente ans est devenue la peine la plus lourde du Code pénal. Cependant, cette sanction fut jugée insuffisante par une partie de l’opinion publique pour être appliquée à un multirécidiviste ayant violé et tué plusieurs femmes et enfants et déjà condamné à de longues peines de réclusion. Son arrestation en 1993, après le meurtre d’une fillette de huit ans, suscita une vive émotion, de nombreux français souhaitant alors le rétablissement de la peine de mort pour les crimes commis sur des enfants. En réaction, le gouvernement d’Édouard Balladur - et plus particulièrement le garde des Sceaux de l’époque, Pierre Méhaignerie - proposa la création d’une nouvelle sanction : la perpétuité incompressible.
L’originalité de cette peine nécessite au préalable de revenir en détail sur la notion qui l’accompagne : la période de sûreté. Instaurée par la loi n° 78-1097 du 23 novembre 1978 afin de restreindre le pouvoir d’individualisation du juge de l’application des peines (JAP), elle désigne la durée pendant laquelle la personne condamnée ne peut solliciter aucun aménagement de peine (suspension, fractionnement, placement à l’extérieur, semi-liberté, permissions de sortir ou libération conditionnelle)[1]. La période de sûreté, obligatoire ou facultative selon la nature et la durée de la peine, ne constitue pas une peine en elle-même mais une modalité d’exécution selon le Conseil constitutionnel[2]. En principe, sa durée ne peut excéder vingt-deux ans pour une réclusion criminelle à perpétuité[3].
Avec la perpétuité réelle, cette période de sûreté ne connaît aucune durée maximale. Ainsi, une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté illimitée ne peut, à l’issue d’aucun délai, solliciter d’aménagement de peine, contrairement aux condamnés soumis à une période de sûreté à temps. Néanmoins, afin de respecter les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, la France a dû prévoir un mécanisme garantissant au condamné une possibilité de libération.
Pour les juges de Strasbourg, une peine perpétuelle sans aucune perspective de libération constitue une violation de l’article 3 de la Convention européenne prohibant les traitements inhumains et dégradants[4]. Ils se fondent, en particulier, sur le droit à l’espoir dont doit bénéficier toute personne condamnée à une réclusion criminelle à perpétuité.
Ainsi, le condamné peut solliciter un relèvement de la période de sûreté après trente années de détention, lequel peut être soit total - la période de sûreté étant alors supprimée - soit partiel - sa durée étant alors réduite[5]. Une telle demande suppose en outre une expertise de dangerosité, confiée à un collège de trois experts médicaux agréés près la Cour de cassation.
Cette durée de trente ans est aisément acceptée par la CEDH, à la différence d’une durée de quarante ans instaurée en Hongrie et jugée non conforme à la convention[6].
En résumé, la période de sûreté attachée à cette peine est, par principe, perpétuelle : le condamné ne peut normalement jamais solliciter d’aménagement de sa peine. Toutefois, il peut demander le relèvement de cette période de sûreté au terme de trente années d’incarcération. Même en cas de décision favorable, cela ne signifie pas une remise en liberté, mais seulement la possibilité d’en solliciter une. Cette distinction est essentielle.
II. Champ d’application de la perpétuité incompressible
Le champ d’application de la perpétuité incompressible n’a pas toujours été celui que l’on connaît aujourd’hui. Lors de sa création, en 1994, cette peine ne pouvait s’appliquer que dans une seule hypothèse, prévue à l’article 221-3 du Code pénal : en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat d’un mineur de quinze ans, précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie.
Ce champ est demeuré inchangé pendant près de dix-sept ans, avant d’être élargi par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPPSI 2. En 2010, après le meurtre d’un policier, le président de la République de l’époque Nicolas Sarkozy, exprima sa volonté d’étendre cette peine[7]. Un an plus tard, le législateur ajouta une nouvelle hypothèse à l’article 221-3 : l’assassinat d’un magistrat, d’un fonctionnaire de police, d’un militaire de la gendarmerie, d’un membre de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, commis à l’occasion ou en raison de ses fonctions.
Une dernière extension est intervenue à la suite des attentats du Bataclan, par la loi n° 2016-741 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et leur financement. Depuis lors, l’article 421-7 du Code pénal permet le prononcé de la perpétuité incompressible lorsqu’une personne est reconnue coupable soit d’un crime, soit d’un délit faisant encourir dix ans d’emprisonnement, à condition qu’il s’agisse d’une infraction à caractère terroriste.
Aujourd’hui encore, une telle peine ne peut être prononcée que dans des cas très limités, ce qui explique le faible nombre de condamnations prononcées en France. Ainsi, entre 1994 et 2025, seulement treize personnes ont vu leur peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté réelle. Parmi elles, douze hommes et une seule femme. À titre d’exemple, une telle peine a été prononcée en 2022 à l’encontre de l’un des vingt accusés comparaissant devant la cour d’assises spéciale de Paris pour les attentats du 13 novembre 2015.
Il convient de noter que, dans ce dernier cas, cette peine n’a pas été prononcée pour des infractions terroristes au sens strict, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère empêchant l’application d’un texte postérieur à la commission de l’infraction[8]. En effet, une telle peine ne pouvait lui être appliquée sur la base d’une infraction à caractère terroriste, la loi ajoutant ces infractions au champ d’application de la perpétuité incompressible étant entrée en vigueur l’année suivant les faits. C’est pourquoi, une telle condamnation s’est basée sur la complicité de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique.
En définitive, aucune personne condamnée à la perpétuité incompressible n’a, à ce jour, été libérée en France. Bien qu’une telle éventualité demeure juridiquement envisageable, elle apparaît, en pratique, hautement improbable au regard des conditions particulièrement strictes prévues par la loi.
Laurine FERRARI

[1]Articles 720-2 du Code de procédure pénale et 132-23 du Code pénal
[2]Cons. const. 22 nov. 1978, n°78-98 DC
[3]Article 132-23 alinéa 2 du Code pénal : "La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.”
[4]CEDH, 12 févr. 2008, Kafkaris c/Chypre, req. n°21906/04
[5]Article 720-4 du Code de procédure pénale
[6]CEDH, 28 oct. 2021, Bancsók et László Magyar c. Hongrie, req. n°52374/15 et 53364/15
[7]« Meurtre de policier : Nicolas Sarkozy veut la perpétuité incompressible [archive] », sur L'Obs, 23 mars 2010 (consulté le 28 octobre 2025).
[8]Article 112-1 du Code pénal : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »



Commentaires