La non-reconnaissance de la responsabilité pénale des États : une limite du droit pénal international
- Les Pénalistes en Herbe

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Les violations les plus graves du droit international, telles que le génocide, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre, résultent souvent du fait des États. Pourtant, le droit pénal international s’est construit autour de la responsabilité pénale individuelle, excluant toute pénalisation des États en tant que sujets de droit international.
Cette exclusion a donné lieu à une controverse doctrinale, longtemps associée au débat relatif au « crime international ». Si certains auteurs ont envisagé la possibilité d’un régime de responsabilité pénale étatique, la majorité de la doctrine, à l’instar des États, a rejeté cette voie, en soutenant que la responsabilité internationale de l’État devait être distinguée de toute forme de responsabilité pénale au sens strict. Dès lors, une question centrale se pose : comment expliquer que le droit pénal international, destiné à sanctionner les violations les plus graves portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la communauté internationale, exclut les États de toute responsabilité pénale ?
L’analyse de cette non-reconnaissance révèle que, si le droit pénal international refuse la pénalisation étatique, il n’est néanmoins pas indifférent aux conduites les plus graves. En effet, des mécanismes de responsabilité différenciés ont été élaborés, notamment la distinction opérée par la Commission du droit international (CDI) entre responsabilité ordinaire, et responsabilité aggravée en cas de violation de normes impératives du droit international général.
Il conviendra ainsi d’examiner, d’une part, les fondements et la portée du refus de reconnaître une responsabilité pénale des États en droit pénal international (I), et, d’autre part, les mécanismes de substitution développés par la doctrine et les institutions internationales, ainsi que leurs limites au regard de la logique pénale (II).
I- La non-reconnaissance de la responsabilité pénale des États : un refus structuré
Le droit international positif refuse de reconnaître la responsabilité pénale des États (A), pour des raisons à la fois conceptuelles et institutionnelles (B).
A) Le refus de reconnaissance par le droit positif international
En l’état actuel du droit international positif, aucune norme ne consacre un principe de responsabilité pénale des États, malgré l’usage d’un vocabulaire pénal dans certains instruments internationaux. En effet, aucun traité ne consacre un régime de responsabilité pénale étatique. Certaines conventions et résolutions internationales peuvent utiliser le terme de « crime » à propos des actes des États, mais sans jamais prévoir un régime pénal applicable. On se retrouve face au silence des États et de leur refus explicite de voir reconnaître une responsabilité pénale propre.
Or, cette non-reconnaissance ne constitue pas une lacune, mais traduit un choix fondamental qui organise le fonctionnement du droit pénal international. En effet, le droit pénal international repose sur un choix historique : la pénalisation des individus plutôt que celle des États. Cette primauté de la responsabilité pénale individuelle [1] constitue l’un des fondements du droit pénal international contemporain.
Dès les procès de Nuremberg, la justice pénale internationale s’est construite sur le choix fondamental de poursuivre les personnes physiques responsables des crimes les plus graves, et non les États en tant qu'entités juridiques. Le Tribunal militaire international a affirmé que les crimes internationaux sont commis par des personnes, et non par des entités abstraites comme l’État. Il a ainsi consacré le principe de la responsabilité pénale individuelle.
Cette logique a été reprise et confirmée par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale [2]. L’article 25 dudit Statut limite expressément la compétence de la Cour aux personnes physiques, excluant toute forme de responsabilité pénale des États. En consacrant la responsabilité pénale individuelle comme seule modalité de répression des crimes internationaux, le Statut de Rome confirme un choix structurant du droit pénal international : les comportements étatiques les plus graves sont sanctionnés par la poursuite des individus agissant au nom ou pour le compte de l’État, sans que l’État lui-même puisse être pénalement sanctionné.
Ce refus de reconnaître une responsabilité pénale des États s’explique aussi par des obstacles concrets : difficultés conceptuelles liées à la personnalité étatique, absence de peine applicable et cadre juridictionnel inadapté. Ces obstacles structurent l’impossibilité de pénaliser les États.
B) Les obstacles conceptuels et institutionnels à la pénalisation des États
La structure même de la personnalité étatique rend difficile l’application des catégories classiques du droit pénal, qui reposent sur l’individualisation de la faute et de la peine. L’État, en tant que personne juridique collective et abstraite, ne possède pas de conscience pénale propre : il est donc difficile d’identifier une intention criminelle et d’imputer directement des actes à l’entité elle-même. Toutefois, on peut relever qu’une logique comparable existe pour les personnes morales en droit interne qui peuvent voir leur responsabilité engagée pour des actes commis par leurs organes ou dirigeants (art. 121‑2 CP). Cette comparaison invite à se demander si, en théorie, une responsabilité pénale pourrait être étendue à l’État, même si des obstacles institutionnels et pratiques majeurs subsistent en droit international.
À cela s’ajoute l’absence de peine pénale applicable à l’État, qui rend impossible toute qualification pénale de sa responsabilité. Les finalités classiques de la peine (rétribution, prévention ou réinsertion) ne peuvent être transposées à un sujet étatique. Les sanctions internationales existantes, telles que les mesures diplomatiques ou économiques, n’ont pas de caractère pénal et ne remplacent pas la peine classique prévue par le droit pénal interne.
L'absence d’un cadre juridictionnel adapté constitue également un obstacle supplémentaire. Pour cause, aucune juridiction pénale internationale n’est compétente pour juger un État en tant que tel. Les tribunaux internationaux, comme la Cour internationale de Justice, ne peuvent prononcer que des responsabilités étatiques civiles ou ordonner des réparations, mais ils ne disposent d’aucune compétence pour appliquer des peines pénales aux États. De même, les tribunaux pénaux internationaux (TPIY, TPIR) et la Cour pénale internationale (CPI) sont exclusivement compétents à l’encontre de personnes physiques, ce qui exclut tout mécanisme de sanction pénale étatique [3]. Cette lacune institutionnelle renforce l’impossibilité pratique et juridique de traduire un État devant une instance pénale, même en cas de violations graves du droit international.
À ces obstacles s’ajoute le régime des immunités de juridiction et d’exécution dont bénéficient les États, fondé sur le principe de l’égalité souveraine des États [4]. En pratique, le principe coutumier des immunités interdit aux juridictions nationales ou internationales de juger un État pour ses actes, ou d’exécuter une décision à son encontre sans son consentement. L’immunité protège ainsi la souveraineté étatique et constitue un obstacle concret à toute responsabilité pénale.
Un exemple emblématique est donné par l’arrêt Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce intervenant) rendu par la Cour internationale de Justice le 3 février 2012 [5]. L’Allemagne avait saisi la Cour pour contester le fait que des tribunaux italiens avaient autorisé des actions civiles fondées sur des violations graves du droit international humanitaire commises par le Reich allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. La CIJ a jugé que, quelle que soit la gravité des violations invoquées, un État ne perd pas son immunité devant les tribunaux d’un autre État. Même si cette affaire concernait des actions civiles et non pénales, elle illustre la solidité des immunités de juridiction des États et confirme que la responsabilité internationale reste essentiellement individuelle.
Si les immunités ne suffisent pas, à elles seules, à expliquer l’absence de responsabilité pénale des États, elles traduisent néanmoins la volonté du droit international de préserver la souveraineté étatique face à toute logique répressive.
Cette combinaison d’obstacles rend structurellement inopérante toute tentative de pénalisation de l’État, confirmant que la responsabilité pénale internationale demeure strictement individuelle. Toutefois, le droit international n’est pas resté indifférent aux violations les plus graves, donnant naissance à des régimes différenciés de responsabilité étatique.
II- La construction doctrinale de régimes de responsabilité étatique différenciés : un substitut non pénal
Le droit international a développé un système de responsabilité des États capable de répondre aux violations les plus graves. La Commission du droit international (CDI) a ainsi consacré une dualité des régimes de responsabilité : une responsabilité ordinaire applicable à toute violation d’obligation internationale, et une responsabilité aggravée pour les violations de normes impératives (A). Cependant, ces régimes ne constituent pas une responsabilité pénale, et le droit international continue de réserver la répression pénale aux individus, faisant de ces mécanismes un substitut non pénal (B).
A) La consécration d’une dualité des régimes de responsabilité internationale par la CDI
> Les conditions d’engagement de la responsabilité
Depuis plus de cinquante ans, la Commission du droit international (CDI) a entrepris la codification de la responsabilité internationale des États et des organisations internationales. Ces travaux ont été structurés autour de la responsabilité des États en cas de dommages causés aux personnes et aux biens étrangers, ayant conduit à la présentation d’un premier projet de codification en 1996. Après révisions, le projet final eut lieu en 2001, constituant aujourd’hui la référence en matière de responsabilité internationale.
Ce projet d’articles repose sur le principe fondamental selon lequel tout fait internationalement illicite imputable à un État engage sa responsabilité (art. 1). Pour qu’un fait engage la responsabilité d’un État, deux conditions sont nécessaires : la violation d’une obligation internationale, et l’imputabilité à l’État, c’est-à-dire que le comportement de l’organe de l’État ou d’une personne privée agissant sous son contrôle ou avec son consentement, est attribué à l’État (arts. 8 et 11).
→ Les critères d’imputabilité varient selon les juridictions :
La CIJ exige un contrôle effectif strict (Activités militaires au Nicaragua, 1986 ; Bosnie, 2007).
Le TPIY accepte le critère de contrôle global (affaire Tadić, 1999).
La CEDH module le degré de contrôle exigé selon les circonstances (Loizidou c. Turquie, 1995, et Ilascu c. Moldavie et Russie, 2004).
> La dualité des régimes selon la CDI
Concernant la responsabilité de droit commun (ordinaire), elle se décline en deux obligations principales. La première est la cessation et garanties de non-répétition. Autrement dit, c’est arrêter le fait illicite et prendre des mesures concrètes pour éviter sa réitération. La seconde obligation est la réparation : restaurer la situation antérieure, indemniser ou apporter une satisfaction symbolique (excuses, regrets).
Concernant la possibilité d’une responsabilité pénale des États, la CDI a renoncé à cette pénalisation, mais a souhaité maintenir une différenciation des régimes de responsabilité. En effet, la majorité de la doctrine se référait souvent à l’adage selon lequel la responsabilité des Etats n’était ni civile, ni pénale, mais internationale [6].
Dans un premier temps, le projet adopté en 1996 contenait un ancien article 19 [7], qui distinguait les « crimes internationaux » des « délits internationaux » de l’État, traduisant une tentative de pénalisation de certaines violations particulièrement graves. Toutefois, cette terminologie a été abandonnée dans la version définitive du Projet d’articles de 2001, les États ayant refusé toute assimilation de la responsabilité étatique à une responsabilité pénale. Dans un second temps, la CDI a donc substitué, à la notion de « crime », celle de violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général (jus cogens). Ces violations engagent ainsi une “responsabilité aggravée”, impliquant la possibilité pour la communauté internationale de réagir face à des violations d’obligations erga omnes, étant des obligations « dues envers la communauté internationale dans son ensemble » [8] (ex. génocide, esclavage, discrimination raciale).
Les États lésés peuvent prendre des contre-mesures, visant à inciter l’État responsable à cesser son comportement et à réparer le préjudice, mais aucune sanction pénale n’est appliquée à l’État. Les autres États intéressés peuvent demander la cessation, exiger des garanties de non-répétition et réclamer la réparation [9].
La CDI a donc joué un rôle central dans la réflexion doctrinale sur la responsabilité des États. Or, il convient de souligner que cette responsabilité étatique, même aggravée, ne peut être qualifiée de pénale au sens strict. En effet, aucun des éléments constitutifs classiques de l’infraction pénale n’est présent, confirmant que le droit international réserve la répression pénale aux individus et non aux États.
B) L’impossibilité de qualifier cette responsabilité de pénale au sens strict
La reconnaissance d’un régime aggravé de responsabilité étatique pour les violations les plus graves du droit international ne saurait être assimilée à l’instauration d’une responsabilité pénale des États au sens strict. Aucun des éléments constitutifs classiques de l’infraction pénale n’est présent : pas d’incrimination pénale étatique, absence d’élément moral clair, et aucune peine n’est prévue. Même lorsque le vocabulaire utilisé évoque des notions proches du droit pénal, la responsabilité aggravée demeure un mécanisme strictement civil et étatique, visant à rétablir le droit et à protéger les intérêts de la communauté internationale, mais sans punir l’État lui-même.
Cette situation illustre une limite structurelle du droit pénal international : la responsabilité étatique ne pouvant être pénalisée, la justice pénale internationale repose sur le report de la responsabilité sur les individus. Cette architecture explique en partie l’ineffectivité partielle de la répression pénale à l’échelle internationale et la difficulté à saisir les crimes systémiques commis au nom de l’État, sans pour autant proposer de réforme visant à étendre la responsabilité pénale aux entités étatiques elles-mêmes.
Des exemples concrets montrent cette logique : l’invasion du Koweït par l’Irak en 1990 constitue une violation grave d’une norme impérative du droit international [10], mais aucun mécanisme pénal international n’a pu viser l’Irak en tant qu’État. En revanche, la communauté internationale a pu exercer des contre‑mesures et pressions diplomatiques pour contraindre l’État responsable à cesser son comportement et à réparer le préjudice causé.
En résumé, le droit pénal international se limite aux individus tandis que l’État, sujet collectif et abstrait, échappe à la sanction pénale. L’absence de responsabilité pénale étatique constitue une limite assumée, qui privilégie l’effectivité de la justice par la répression des auteurs individuels, tout en maintenant un encadrement juridique spécifique des actes des États. Cette tension entre droit pénal et souveraineté étatique reste un sujet de débat contemporain, notamment face aux crimes systémiques ou aux violations massives des droits humains.
FAVRELIERE Maëline
[1] La Rosa, Anne‑Marie, « Responsabilité pénale internationale (individuelle) », Dictionnaire de droit international pénal, Graduate Institute Publications, Genève, 1998,
[2] Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, art. 25.
[3] « Responsabilité internationale des Etats », avec la collaboration de T. Barsac, in O. Beauvallet (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale, Berger-Levrault, 2017, pp. 859-861
[4] Charte des Nations Unis, Art.2
[5] Arrêt disponible sur le site de la CIJ : 101966
[6] Santiago Villalpando, L’émergence de la communauté internationale dans la responsabilité des États, Graduate Institute Publications, Genève
[7] P.-M. Dupuy, « Action publique et crime international de l’État. À propos de l’article 19 du projet de la Commission du droit international sur la responsabilité des États », Annuaire français de droit international, 1979, vol. 25, p. 539-554.
[8] CIJ, Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne), arrêt du 5 février 1970, Rec. CIJ 1970, p. 3, spéc. p. 32, § 33.
[9] CPJI, Usine de Chorzów (Reparation pour dommages subis en Pologne), arrêt du 13 septembre 1928, Rec. CPJI, série A, n°17, p. 29, spéc. § 13.
[10] Résolution 678, Conseil de sécurité, ONU, 1990.



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