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La légitime défense

Cet éclairage a été publié pour la première fois par Pauline ROSSI, en novembre 2020, dans La Revue n°8.


Comme cela avait été annoncé dans la dernière revue, nous étudions désormais dans la rubrique « notion de droit pénal général » les différents faits justificatifs. Ainsi, après avoir étudié l’état de nécessité, nous nous concentrons aujourd’hui sur la légitime défense.


La légitime défense est une cause d’irresponsabilité pénale dont peut bénéficier une personne qui justifie avoir commis une infraction afin de se protéger, protéger autrui ou protéger un bien, dès lors que certaines conditions sont remplies. Dans le cadre d’une légitime défense, le prévenu commet une infraction pour se défendre, défendre un tiers ou défendre un bien d’une agression. Dans une optique de défense, le prévenu commet une infraction. Cependant, le prévenu pourra être relaxé puisque la légitime défense est un fait justificatif objectif faisant disparaitre l’élément légal. Par conséquent, il y a un obstacle à la qualification de l’infraction du fait de la disparition d’un élément constitutif. Ainsi, le juge considère qu’aucune infraction n’a été commise. Le prévenu ayant agi en légitime défense mais aussi les éventuels co-auteurs et complices seront également relaxés.


La légitime défense est une cause d’irresponsabilité pénale ancienne puisque cela figurait déjà dans l’ancien code pénal. Cependant, seule la légitime défense des personnes était envisagée. Les juges, par analogie in favorem[1], ont étendu cette cause d’irresponsabilité pénale à la légitime défense des biens.


Aujourd’hui, ce sont les articles 122-5[2] et 122-6[3] du code pénal qui consacrent et encadrent la légitime défense des personnes et la légitime défense des biens.


Avant d’évoquer les conditions de la légitime défense qui diffèrent selon que l’atteinte soit contre une personne ou un bien, il faut préciser les conséquences de ce fait justificatif sur la charge de la preuve.


En effet, habituellement, la charge de la preuve pèse sur l’accusation. En vertu de la présomption d’innocence, si l’accusation n’apporte pas de preuve suffisante, le prévenu doit être déclaré innocent. Cependant, en cas de légitime défense, la charge de la preuve est inversée. C’est alors à celui qui est poursuivi et qui invoque ce fait justificatif comme moyen de défense d’apporter la preuve de ce qu’il allègue. La charge de la preuve pèse donc sur le prévenu.


Cependant, l’article 122-6 du code pénal prévoit des hypothèses où il y a une présomption de légitime défense. Il s’agit des hypothèses où il y a effractions, violences ou ruses dans un lieu habité durant la nuit. Il s’agit également des situations de vols ou de pillages exécutés par violence, commis la nuit. Dès lors, l’auteur de la riposte sera considéré comme ayant agi en légitime défense. Il s’agit de présomptions simples, pouvant être renversées par le ministère public.


Sur le plan civil, celui qui bénéficie de la légitime défense ne peut plus voir sa responsabilité civile engagée, même si ce principe semble aujourd’hui remis en cause par certains arrêts.


Afin d’étudier ce fait justificatif, il faut distinguer la légitime défense des personnes de la légitime défense des biens.


La légitime défense des personnes

Afin que la légitime défense des personnes puisse s’appliquer, deux conditions relatives à l’atteinte et à la riposte doivent être remplies. Il s’agit de conditions strictes, la légitime défense n’étant admise que dans certaines situations.

  • L’atteinte : pour qu’il y ait légitime défense, il faut une atteinte qui se définit comme toute forme d’attaque ou d’agression. Il faut donc un danger pour le prévenu ou pour autrui.

Cette atteinte subie par le prévenu doit être injustifiée. Cela ne signifie pas que l’atteinte doit être nécessairement une infraction. Il suffit que l’agression soit réelle, vraisemblable ou injuste. Le juge fait une appréciation in abstracto des faits. Il vérifie que toute personne placée dans une situation semblable aurait pu se croire agressée et autorisée à riposter.


En ce qui concerne les forces de l’ordre, elles sont présumées agir dans la légalité. Ainsi, l’atteinte commise par les forces de l’ordre est justifiée, il ne peut pas y avoir de légitime défense à leur encontre si l’illégalité de leur acte n’est pas prouvée.


L’atteinte doit également être actuelle. Cela signifie qu’il doit y avoir une proximité temporelle entre l’atteinte et la riposte, avec un certain degré de probabilité de réalisation du dommage. Il doit y avoir urgence pour le prévenu d’intervenir. L’acte de riposte doit donc être instantané par rapport à l’atteinte. Cette condition permet d’exclure la vengeance de la légitime défense. Cependant, aujourd’hui, cette concomitance entre l’atteinte et l’acte de riposte pourrait sembler être remise en cause dans une situation bien particulière. Il s’agit des hypothèses de riposte des victimes ayant subi des violences conjugales.


Cette remise en cause de la condition de concomitance est notamment apparue suite à l’affaire Sauvage. En effet, Jacqueline Sauvage a fait l’objet de nombreuses violences conjugales. Elle a alors tué son mari. Cependant, au moment des faits, il n’y avait aucune urgence pour elle d’intervenir. En l’absence de proximité temporelle entre une atteinte et sa riposte, elle a été condamnée. François Hollande, président de la République au moment des faits, a décidé de la gracier[4].


Cette affaire très médiatisée a fait naître des interrogations sur l’éventuelle consécration de la légitime défense différée, c’est-à-dire une légitime défense qui peut s’appliquer sans proximité temporelle entre l’atteinte et la riposte. Ce type de légitime défense existe déjà au Canada. D’ailleurs, ce pays reconnait le syndrome de la femme battue. Ce syndrome se définit comme un stress post-traumatique qui amoindrit la capacité de jugement, d’où le fait que le Canada considère les femmes battues irresponsables pénalement.


En France, au vu de l’augmentation des violences conjugales entrainant la mort, une proposition de loi a été déposée par la députée Marine Brenier. Cette proposition vise à instaurer une présomption de légitime défense en cas de violences conjugales. Si pour l’instant cette proposition est restée lettre morte, il est possible qu’au vu de l’actualité, d’autres propositions soient faites afin de pouvoir reconnaitre la légitime défense en cas de violences conjugales.


  • La riposte : Dans l’ancien code pénal, la riposte était qualifiée d’homicide, de blessure ou de coup. Désormais, la riposte peut être tout type d’acte, hormis les agressions sexuelles, les actes de barbaries et de tortures.

Cependant, depuis un arrêt contestable[5], l’acte de riposte doit être un acte volontaire. Ainsi, on ne peut pas invoquer la légitime défense pour un homicide involontaire. Cet arrêt est critiquable car certains prévenus vont préférer plaider le caractère intentionnel de leur acte, alors qu’il est non intentionnel, afin de pouvoir bénéficier de la légitime défense.


La riposte doit être nécessaire. Dans l’ancien code pénal, cela signifiait que l’acte de riposte devait être le seul moyen de se défendre contre une atteinte. Dès lors, la riposte peut être nécessaire même s’il y avait d’autre possibilité afin de repousser l’atteinte. Là encore, c’est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges.


Les moyens utilisés lors de la riposte doivent également être proportionnés par rapport à l’atteinte. Pour cela, le juge va comparer l’acte initial avec l’acte de riposte, sans prendre en compte le résultat car ce n’est pas le résultat de la riposte qui doit être proportionné, le résultat pouvant dans certains cas dépasser les prévisions de la personne qui exerce la légitime défense. Ainsi, plus l’atteinte est grave, plus la riposte sera tolérée. Cependant, le caractère proportionnel de la riposte ne signifie pas que celle-ci doit être identique à l’atteinte, tout dépend des faits.


La légitime défense des biens

En pratique, la légitime défense des biens est moins fréquente que celle des personnes. Les conditions sont similaires mais quelques différences sont à relever.

  • L’atteinte : doit être un délit ou un crime commis sur un bien. Les contraventions sont donc exclues de la légitime défense des biens.

  • La riposte : Comme pour la légitime défense des personnes, l’acte de riposte doit être proportionné à l’atteinte. À ce titre, tous les types de riposte sont admis sauf l’homicide volontaire. Cette exception est justifiée par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui consacre le droit à la vie.

La riposte doit être concomitante à l’atteinte et strictement nécessaire. Elle doit être l’unique moyen de stopper l’infraction contre le bien, contrairement à la légitime défense des personnes.



Pauline ROSSI


 

[1] L’analogie est une méthode d’interprétation qui consiste à étendre un article à une situation similaire à celle prévue par l’article. L’interprétation analogique est in favorem lorsqu’elle est favorable au prévenu


[2] « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »


[3] « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. »


[4] Voir l’article les pénalistes en herbe, « Légitime défense ne doit pas rimer avec vengeance » Eva Barouk https://www.lespenalistesenherbe.com/post/l%C3%A9gitime-d%C3%A9fense-ne-doit-pas-rimer-avec-vengeance


[5] Cour de cassation, arrêt Cousinet, 16 février 1967, « la légitime défense est incompatible avec le caractère involontaire de l’infraction ». Dans cet arrêt, le prévenu avait plaidé la légitime défense pour une infraction non intentionnelle. L’application de ce fait justificatif lui avait été refusé.

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