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La double incrimination en droit pénal international


1. Le principe de double incrimination, c'est quoi ?


Le principe de double incrimination (ou "double pénalité") exige qu'un comportement soit considéré comme une infraction à la fois dans le pays qui poursuit (ou demande l'extradition) et dans celui où les faits ont été commis. Ce principe n'est pas qu'une simple règle technique : c'est un gardien de la souveraineté des États [1]. En effet, ce principe est la garantie que si l’acte reproché est considéré comme un exercice légitime d’une liberté dans l’un des deux pays (par exemple, une parole qui relève de la liberté d’expression en France mais qui est punie comme un délit d’opinion ailleurs), la justice française refuse d’intervenir.


NB ! : la double incrimination ne demande pas que les deux lois des deux États en question soient des copies conformes. On ne cherche pas une identité de "nom" (par exemple, "vol"/ "theft"), mais une identité de faits. L'autorité judiciaire regarde si, concrètement, le comportement reproché (ex: soustraire le bien d'autrui) est incriminé dans les deux Codes pénaux, bien que cela ne soit pas sous la même appellation ou la même catégorie. C’est ce qu'on appelle l'appréciation in concreto (selon les faits) plutôt qu’in abstracto (selon le texte). Le droit moderne délaisse donc le “nom” de l'infraction pour se concentrer sur la “substance” de l'acte [2]


2. Pourquoi ce principe a été instauré ? 


° Le respect de la souveraineté nationale : C’est l’idée qu’un État ne doit pas être le "bras armé" d'un autre. La France, en tant qu'État souverain, ne peut pas mobiliser ses policiers, ses juges et ses prisons pour punir un acte qu'elle juge elle-même parfaitement légitime. Ce principe évite que la morale ou l'idéologie politique d'un pays étranger ne s'impose sur notre territoire.


° La garantie de la liberté individuelle : La double incrimination protège le citoyen contre l'arbitraire. Elle garantit qu'un individu ne sera pas inquiété pour avoir exercé un droit ou une liberté (comme la liberté de culte ou d'expression) protégés en France, même si ces actes sont criminalisés dans le pays où il se trouvait. Comme le précise la doctrine, c'est une application du principe de légalité des délits et des peines : on ne peut être puni que si la loi (la nôtre) définit clairement l'interdit.


° La réciprocité diplomatique : C’est une règle de "courtoisie" internationale. Un État n'accorde sa coopération que s'il peut attendre la même chose en retour. Si les deux pays ne partagent pas la même vision de ce qui est "mal" (l'incrimination), la base de l'entraide judiciaire disparaît.

Ainsi, la double incrimination est le filtre éthique et politique qui permet de s'assurer que la coopération internationale ne se fasse pas au détriment des droits fondamentaux garantis par la France.


3. Un principe à géométrie variable : Entre Extradition et Mandat d'Arrêt Européen


Si la double incrimination est une règle essentielle, elle ne s'applique pas avec la même intensité selon la proximité des pays concernés : elle est un réel curseur de la coopération. 


L’extradition classique : Lorsqu'un État hors Union européenne (comme les États-Unis ou le Japon) demande à la France de lui livrer une personne, la double incrimination est une condition impérative [3]. C'est le niveau maximal de protection : la France vérifie scrupuleusement que l'acte est puni par sa propre loi avant d'accepter d’extrader l'individu en question. Cela permet de garantir que la France ne sera pas complice d'une répression qu’elle juge illégitime.


Le Mandat d’Arrêt Européen (MAE) : Au sein de l’Union européenne, la logique s'inverse. Puisque nous partageons des valeurs communes et un espace judiciaire intégré, on considère que la double incrimination est parfois un frein inutile. Pour une liste de 32 catégories d'infractions graves [4] (terrorisme, trafic d'êtres humains, pédocriminalité, etc.), le contrôle de la double incrimination est supprimé. On livre l'individu presque "les yeux fermés" dans une logique de confiance mutuelle. 


NB ! : La France a une approche particulière [5]. Elle a maintenu la double incrimination comme le principe de base, et ne l'écarte que par exception pour les 32 catégories. Autrement dit, l'article 695-23 du code de procédure pénale commence par dire que l'exécution d'un mandat d'arrêt est refusée si le fait n'est pas une infraction en France (le principe reste la double incrimination). Ce n'est qu'ensuite qu'il liste les dérogations (les 32 catégories) pour  lesquelles on ne contrôle pas. 


4. Le principe de double incrimination, un obstacle à la répression ? 


Jusqu'ici, la double incrimination semble être une règle de bon sens. Mais l’arrêt du 24 novembre 2021[6] a montré qu’une interprétation trop stricte peut mener à une impasse judiciaire totale.


Pour rappel : La loi française permet de juger un étranger pour des crimes commis à l'étranger, même sans lien avec la France, à condition qu'il réside sur notre sol (compétence universelle [7] ). Mais cette compétence est soumise à des conditions strictes, dont la fameuse double incrimination.


Dans cette affaire, un Syrien était poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité commis en Syrie. La Cour d’appel estimait que même si le Code pénal syrien ne contient pas d'article nommé "Crime contre l'humanité", il punit le meurtre, le viol et la torture. Pour elle, la "volonté répressive" était la même. 


Contrairement à cette approche souple, la Cour de cassation a adopté une interprétation plus stricte et a cassé cette décision. Cette dernière rappelle que le crime contre l'humanité a une structure spécifique : il exige un "plan concerté contre une population civile". Comme la loi syrienne ne prévoit pas ce cadre précis, l'identité des incriminations n'est pas respectée.


Ainsi, en interprétant strictement la condition de double incrimination des crimes contre l'humanité, la Cour de cassation déclare les juridictions françaises incompétentes pour connaître des poursuites engagées pour crimes contre l'humanité, au motif que la loi syrienne ne prévoit pas cette incrimination.


Face à cette impasse, le "verrou" [8] était tel que le législateur a dû intervenir en urgence. La loi du 20 novembre 2023 a fini par supprimer cette condition de double incrimination pour les crimes les plus graves (crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide). Désormais, la gravité du crime l'emporte sur la technicité de ce principe de double pénalité.


5. Un principe allégé par une perspective de confiance mutuelle européenne 


Si l'affaire syrienne a montré les limites du principe pour les crimes internationaux, l'arrêt "Vincenzo Vecchi" (CJUE, 14 juil. 2022 / Crim. 29 nov. 2022) [9] illustre une tout autre tendance : celle de la souplesse maximale au sein de l'Union européenne.


En l’espèce, l'Italie réclamait à la France, via un Mandat d’Arrêt Européen (MAE), un homme condamné pour "dévastation et pillage" lors du G8 de Gênes en 2001. La Cour d'appel de Lyon avait d'abord refusé de le livrer, estimant que cette infraction italienne n'existait pas en France et que certains actes reprochés n'étaient même pas considérés en tant que délits en France [10].


Saisie d'une question préjudicielle, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) suivie par la Cour de cassation, posent deux règles majeures :

  1. Il est inutile que les éléments constitutifs du crime soient identiques. Peu importe si l'Italie punit au nom de la "paix publique" et la France au nom de la "propriété". Si l'acte matériel (briser, voler, dégrader) est puni des deux côtés, le “miroir” fonctionne.

  2. Si une personne est condamnée pour un ensemble de faits, et que seule une partie de ces faits constitue une infraction en France, cela est suffisant, bien qu'un ou deux agissements secondaires soient légaux en France.


Le principe de double incrimination reste un rempart essentiel pour nos libertés individuelles face à des États autoritaires (extradition), il s'efface progressivement devant la nécessité d'une justice globale et rapide, que ce soit pour punir les crimes de guerre ou pour fluidifier la coopération entre voisins européens.


6. Le principe de double incrimination face à la criminalité transnationale


Si la double incrimination est un rempart historique, elle est aujourd'hui bousculée par des menaces qui ne connaissent plus de frontières : le terrorisme et la cybercriminalité. 


Un défi majeur est celui de la dématérialisation. En effet, par exemple, les cas de piratage informatique dans un pays A, qui utilise des serveurs dans un pays B pour attaquer une banque dans un pays C, posent de réels enjeux et problématiques. Pour enquêter, les policiers doivent agir vite. Si chaque pays exige une "double incrimination parfaite" avant de partager des preuves ou d'arrêter un suspect, le criminel pourrait potentiellement avoir eu le temps de disparaître. L’idée est donc qu’exiger une trop grande précision juridique dans un monde numérique devient un frein à l'efficacité [11].


 Face à l'urgence, la tendance est à l'assouplissement :

  • En matière de terrorisme : Les conventions internationales [12] obligent les États à criminaliser certains actes (financement, apologie). Puisque presque tous les pays punissent désormais ces faits, la double incrimination devient une simple formalité.

  • En matière de cybercrime : La Convention de Budapest [13] incite les États à simplifier leur coopération. On ne regarde plus si l'article de loi est le même, mais si l'attaque informatique a bien eu lieu.


7. Vers la fin du principe ?


L'ouverture vers l'avenir est la suivante : la double incrimination va-t-elle devenir un vestige du passé ?Probablement pas. Si elle s'efface pour les crimes les plus graves ou techniques, elle reste le dernier garde-fou [14] pour éviter que la coopération internationale ne serve à réprimer des comportements qui, en France, relèvent simplement de nos libertés fondamentales [15].


Maëline FAVRELIERE

[1] M. ALTAMIMI, La condition de la double incrimination en droit pénal international, Thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université de Poitiers, 2018.

[2] M. ALTAMIMI, La condition de la double incrimination en droit pénal international, Thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université de Poitiers, 2018.

[3] Art. 696-4 du Code de procédure pénale 

[4]Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (reprise à l’article 694-32 CPP) 

[5] Art. 695-23 du Code de procédure pénale

[6] Crim. 24 nov. 2021, n° 21-81.344

[7] Art. 689-11 du Code de procédure pénale

[8] M. DOMINATI, « La double incrimination, verrou de la compétence extraterritoriale », Dalloz, 6 décembre 2021 (obs. sous Crim. 24 nov. 2021, n° 21-81.344).

[9] CJUE, 14 juil. 2022, Vincenzo Vecchi, C-168/21 et Crim. 29 nov. 2022, n° 20-86.216.

[10] N. PREGUIMBEAU, “Mandat d’arrêt européen : la notion de double incrimination”

[11] M. ALTAMIMI, La condition de la double incrimination en droit pénal international, Thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université de Poitiers, 2018.

[12] Exemple : Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999

[13] Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, dite « Convention de Budapest », 23 novembre 2001 (STCE n° 185)

[14] M. ALTAMIMI, th. préc., p. 62.

[15] Cons. const. 5 août 2010, n° 2010-612 DC.


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