La correctionnalisation judiciaire, pratique vieille de plusieurs siècles, consiste à déroger à la compétence matérielle des juridictions pénales issue de la classification tripartite des infractions – crimes, délits, contraventions – disposée à l’article 111-1 du code pénal. Ces classifications ne sont pas figées et il arrive qu’un crime puisse devenir un délit. C’est le mécanisme de correctionnalisation. Elle peut être légale ou judiciaire. Dans le premier cas, le législateur transforme un crime en délit en abaissant la peine encourue (lorsque l’infraction parait moins grave parce que la société a évolué). Dans le second, la correctionnalisation est opérée par le juge. C’est elle qui va nous intéresser dans cet article. Illégale, nécessaire, injuste, représentative d’une souffrance de l’institution judiciaire, elle peut être envisagée de différentes manières. Finalement, doit-on considérer la correctionnalisation judiciaire comme une pratique mensongère au service de la justice ?
Il conviendra d’examiner la légalité de cette pratique (I) avant de s’intéresser à ses enjeux et raisons d’être (II).
I) D’une pratique illégale à une pratique encadrée
Si à l’origine la correctionnalisation judiciaire était uniquement une pratique judiciaire, unanimement dénoncée comme illégale (A), la pratique a été « consacrée »[1] et encadrée par la loi Perben II de 2004 (B).
A. Définition : une pratique à l’origine illégale
La correctionnalisation judiciaire est une « pratique qui consiste pour les autorités de poursuite et les juridictions d’instruction, à qualifier les faits de délits alors qu’ils relèvent d’une qualification criminelle.
Elle modifie les règles de compétence matérielle puisqu’elle a pour conséquence de soumettre à des juridictions correctionnelles des faits de nature criminelle »[2]. Alors, les faits, auxquels ne sera pas restituée leur véritable qualification, ne seront pas jugés par une cour d’assises mais par un tribunal correctionnel[3].
1) Comment
La correctionnalisation judiciaire peut se faire par trois biais, qui consistent tous en un mensonge sur la matérialité des faits : tout d’abord en négligeant une circonstance aggravante (ex : vol commis avec l’aide d’une arme blanche requalifié en vol avec violence ; infraction en bande organisée requalifiée en infraction commise en réunion), mais aussi en passant sous silence un élément constitutif de l’infraction (ex : viol requalifié en agression sexuelle par l’omission de la pénétration sexuelle, particulièrement fréquente en matière de pénétration digitale notamment), ou encore finalement en écartant délibérément les qualifications criminelles en cas de concours de qualifications (c’est-à-dire que pour des faits susceptibles d’être qualifiés de plusieurs manières, on ne retient pas la plus haute expression pénale comme le veut la règle, c’est un délit qui est conservé[4]).
2) Quand
La correctionnalisation peut intervenir à deux moments différents : au moment de l’opportunité des poursuites[5], elle peut résulter d’un choix du parquet de renvoyer directement devant une juridiction de jugement, pour éviter les délais et le poids procédural d’une instruction, qui serait obligatoire si on retenait une qualification criminelle (article 79 du Code de procédure pénale (CPP)[6]). Plus en aval de la procédure, la correctionnalisation peut aussi être opérée par le juge d’instruction, lorsqu’il rend une ordonnance de renvoi et non pas une ordonnance de mise en accusation. Elle permet de désengorger les cours d’assises, juridictions non permanentes, qui siègent par session.
B. Consécration : Une pratique « légalisée » depuis la loi de 2004
1)Un encadrement légal de la pratique de correctionnalisation judiciaire
La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 dite loi Perben II intègre deux nouveaux textes dans le Code de procédure pénale : l’article 186-3 alinéa 1ier du CPP[7] et l’article 469 alinéa 4 du CPP[8].
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que si par principe, un appel d’une partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est parfaitement impossible, il demeure envisageable dans le cas où cette partie civile estime « que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ».
Ainsi, la victime a la possibilité de contester, par cette voie, la correctionnalisation opérée à l’issue de l’instruction.
Cependant, le dernier alinéa de l’article 469 du CPP présente la contrepartie de cette faculté, voire de cette « concession »[9] : si la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné, le tribunal correctionnel ne peut pas, dans le cas où les faits lui semble de nature criminelle, ni d’office (c’est-à-dire de lui-même), ni à la demande des parties (prévenu ou partie civile) décider de renvoyer l’affaire au ministère public pour qu’il donne à la procédure une autre orientation. La compétence du juge est donc définitivement figée[10].
C’est ainsi que plusieurs auteurs ont pu dire que « les parties privées[11] au procès sont devenues les nouveaux maîtres de la compétence pénale »[12].
Seule une fenêtre est laissée entrouverte par la loi dans le cas où le tribunal est saisi pour un délit non intentionnel mais s’aperçoit au cours des débats que les faits ont été commis de façon intentionnelle et revêtent donc une qualification criminelle. Le tribunal correctionnel retrouve la possibilité de décliner sa compétence. Le mensonge paraissait alors trop important pour le laisser subsister.
2) Des précisions jurisprudentielles sur la contestation de la correctionnalisation judiciaire
Sur le fondement des textes, la jurisprudence a été amenée à apporter plusieurs précisions s’agissant de la procédure applicable en cas de contestation de la correctionnalisation judiciaire.
S’agissant tout d’abord de la qualité de victime qui permet de s’opposer à la correctionnalisation, la Cour de cassation a pu faire une application restrictive de la notion de « victime des faits poursuivis » de l’article 469 alinéa premier. Elle a pu notamment considérer que lorsque la victime directe était constituée partie civile et assistée d’un avocat au moment du renvoi, une association de lutte contre les violences faites aux femmes qui n’était pas assistée au moment du renvoi ne pouvait pas contester la correctionnalisation des faits[13]. Cette solution peut se comprendre dans la mesure où les qualités de victime et de partie civile ne sont pas tout à fait calquées l’une sur l’autre[14] et que la qualité de victime suppose un « préjudice personnel et direct »[15].
S’agissant de la possibilité de contester l’ordonnance de renvoi opérant correctionnalisation, prévue par l’article 186-3, la jurisprudence a connu de nombreuses évolutions en termes de formalisme, notamment en exigeant que la partie qui exerce le recours vise ce texte précisément. Après de multiples hésitations et une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)[16], la chambre criminelle a fini par fixer sa jurisprudence en estimant que « la recevabilité au regard des dispositions de l’article 186-3 (…) peut être appréciée non seulement au vu des indications figurant dans l’acte d’appel, mais aussi en fonction des motifs de recours exposés par mémoire devant la chambre d’instruction »[17].
Aujourd’hui, la correctionnalisation est un procédé consacré et encadré, tant par la loi que par la jurisprudence. Il n’en demeure pas moins que la pratique reste fondamentalement illégale et anormale et qu’elle fait l’objet d’appréciation divergente.
II) Enjeux et débats autour de la correctionnalisation judiciaire
Les discussions autour de la correctionnalisation judiciaire ne sont pas des plus récentes. Si certains y sont favorables pour diverses raisons (A), la pratique a également ses détracteurs (B).
A. Intérêts : une pratique à la convergence des intérêts
La correctionnalisation a parfois pu être présentée comme une « illégalité d’intérêt général »[18].
En effet, les tenants de la correctionnalisation présentent souvent une situation dans laquelle l’ensemble des acteurs du procès, mais aussi l’institution judiciaire elle-même y trouve un intérêt.
Il est vrai qu’un certain nombre d’éléments vont en ce sens.
Initialement, la doctrine considérait que cette pratique pouvait permettre d’éviter des acquittements par les jurys, de crainte du prononcé d’une peine trop sévère[19]. Les décisions correctionnelles étaient aussi pendant longtemps les seules à être motivées et susceptibles d’appel[20]. Aujourd’hui, ces arguments ne valent plus mais d’autres, tout aussi anciens ou plus récents ont pris leur place.
1) Intérêts pour les parties
Pour le parquet tout d’abord, représentant de la société, chargé de l’accusation en matière pénale, la correctionnalisation peut apparaître comme un moyen d’orchestrer davantage la certitude de la condamnation du prévenu. En effet, la cour d’assises, du fait de la présence de jurés populaires, présente nécessairement un caractère plus incertain, voire aléatoire. Ces jurés ne sont pas des magistrats professionnels et se prononcent « en leur âme et conscience », parfois plus qu’en droit ; même s’ils sont encadrés par des magistrats professionnels souvent expérimentés, leur verdict est donc parfois surprenant.
Ainsi, dans les affaires particulièrement complexes, à raison de protagonistes multiples, d’enjeux émotionnels forts, ou d’une victime que certains considèreraient comme partiellement – voire totalement – responsable de son propre dommage, le risque d’un acquittement ne peut pas être négligé. Ainsi quand le dossier présente certaines de ces dimensions, ou quand de trop nombreux éléments paraissent fragiles ou contradictoires, l’accusation pourra préférer renvoyer devant un tribunal correctionnel, devant lequel le prononcé d’une peine sera plus certain.
On pourrait opposer à cet objectif de répression que les peines encourues en cas de correctionnalisation sont moins importantes mais le parquet sait bien que les maximums légaux ne sont que très exceptionnellement prononcés par les Cours d’assises dans les affaires susceptibles d’être correctionnalisées.
Pour la victime ensuite, la correctionnalisation présente également des intérêts. On considère souvent – ce qui est vrai dans de nombreux cas mais pas toujours – la comparution devant la cour d’assises comme une épreuve pour les victimes. En effet, l’oralité des débats[21] oblige parfois à revivre des évènements souvent traumatiques et à devoir rentrer dans des détails parfois très intimes ou relevant de la vie privée, notamment dans les affaires de mœurs (viols). De plus, même si une demande de huis clos est possible sous certaines conditions, le fait d’être jugées par des citoyens ordinaires peut entrainer chez les victimes une peur du jugement ou de la révélation de certaines de leurs déclarations hors de la juridiction, etc.
On lui présente donc souvent la correctionnalisation comme une alternative moins couteuse émotionnellement et surtout, bien plus rapide, argument appétant pour des victimes qui ont souvent un souhait de tourner la page, de se reconstruire, et qui ont parfois besoin pour cela, de voir condamné l’auteur des faits qui leur ont causé un préjudice. De plus, certains magistrats ont pu évoquer la nécessité d’« accélérer le temps de traitement de l’affaire afin de ne pas perdre la mobilisation de la partie civile »[22] et notamment pour ne pas perdre sa mobilisation lors de l’audience.
Enfin s’agissant des parties, pour le prévenu, il peut aussi y avoir des avantages à une telle pratique. En effet, au-delà de l’aspect le plus évident : l’affaiblissement de la peine encourue, être jugé par un tribunal correctionnel est aussi une garantie supplémentaire d’être jugé en droit. Ainsi, s’agissant d’une personnalité particulièrement antipathique, un avocat peut souhaiter voir son client comparaître devant un tribunal correctionnel qui s’attachera moins que des jurés populaires à ce qu’une personnalité peut dégager de bon ou mauvais– du moins en théorie. Ainsi, l’aléa de l’émotion peut jouer dans les deux sens.
2) Intérêts pour l’institution judiciaire
Mais c’est surtout pour l’institution judiciaire que les avantages sont les plus importants. Dans un contexte d’engorgement des juridictions et de manque de moyen, la correctionnalisation apparait comme un outil de gestion des flux et du temps, ainsi qu’une solution permettant d’effectuer des économies de moyens matériels, financiers, et humains. Au-delà d’un aspect purement managérial qui ne pourrait qu’être déploré (même s’il est compréhensible), on pourrait soulever que présenter la correctionnalisation comme outil de gestion des flux et du temps est révélateur d’un intérêt pour les droits fondamentaux des parties, au premier rang desquels le droit au délai raisonnable de jugement. Dans leur article « Enjeux et perspectives de la correctionnalisation judiciaire »[23], les autrices évoquent d’ailleurs très justement l’intérêt criminologique d’une « réponse judiciaire rapide et raisonnable, adaptée à la personnalité de l’auteur ».
Finalement, correctionnaliser pourrait donc participer à une bonne administration de la justice, relevant de ce que l’on pourrait appeler une « correctionnalisation-gestion »[24].
La correctionnalisation judiciaire est enfin régulièrement présentée comme une possibilité pour les magistrats de pallier une absence de correctionnalisation légale. Au XIXème siècle, la correctionnalisation apparaissait comme une « réponse à l’inadéquation de certaines qualifications criminelles », et aujourd’hui encore, « la pratique permet de pallier l’existence de maxima légaux estimés disproportionnés »[25]. A titre d’exemple, on peut citer la qualification de vol à main armée, puni de 20 ans de réclusion criminelle, de vols de faible montant, commis au moyen d’armes par destination[26], peu dangereuses voire factices.
B. Critiques : une pratique controversée
Depuis toujours, la correctionnalisation était unanimement présentée par la doctrine comme une pratique illégale. Si certains auteurs ont pu évoquer une « légalisation » de la correctionnalisation judiciaire[27], il n’en demeure pas moins que cette pratique contrevient à nombre de principes fondamentaux en matière pénale, et qu’il semble que la pratique reste « ostensiblement illégale »[28].
1) Une pratique attentatoire à de nombreux principes pénaux
Par exemple, pour S. GUINCHARD et J. BUISSON[29], la correctionnalisation entraîne une rupture dans l’égalité de traitement, exigence fondamentale en matière pénale (notamment parce que selon les juridictions, une même affaire pourra être correctionnalisée ou renvoyée devant les assises), contrevient aux exigences de sécurité juridique (qui implique que la loi soit claire et prévisible), ainsi qu’au principe de la plus haute acception pénale (qui signifie que l’on doit retenir, lorsque l’on a plusieurs possibilités de qualification, l’infraction la plus grave).
Au plan des principes cette fois-ci, la correctionnalisation contrevient au principe de la légalité criminelle[30], à la classification tripartite des infractions, ainsi qu’aux règles (d’ordre public) de compétence. A cet égard, A. VITU et R. MERLE parlent de « torture infligée aux textes pour découvrir à tout prix une qualification correctionnelle »[31].
Certains auteurs vont jusqu’à faire valoir que « la correctionnalisation résulte parfois d’un véritable détournement de procédure »[32]. C’est ainsi que la correctionnalisation peut consister en un « tour de passe-passe avec les libertés individuelles »[33]. Elle peut ainsi être utilisée pour juger rapidement une personne et ne pas la remettre en liberté avant son procès, tout en ayant pu bénéficier des délais de détention provisoire inhérents à la matière criminelle. De la même manière en matière sexuelle, les enquêtes sont le plus souvent ouvertes pour viol afin de pouvoir utiliser le régime criminel (qui est plus répressif) avant d’être, plus ou moins légitimement, correctionnalisées. Ainsi, « les règles de procédure sont manifestement détournées de leur finalité »[34].
Outre toutes ces notions purement juridiques, on peut ajouter que la correctionnalisation judiciaire contrevient surtout à la philosophie et à ce qui doit sans doute être l’objectif de la justice pénale : la recherche de la vérité judiciaire.
Ici, la correctionnalisation opère finalement une forme de « mensonge judiciaire », qui, bien qu’accepté par tous, ne fera pas véritablement la lumière sur ce qui s’est passé.
La question que l’on se pose immédiatement est celle de savoir si un tel dispositif serait bien constitutionnel. Malheureusement[35], au lieu de permettre au Conseil constitutionnel de se prononcer, et donc de donner une assise et une légitimité supplémentaire à cette pratique, la Cour de cassation a fait le choix de retenir une QPC[36] portant sur les textes issus de la loi Perben II[37]. Elle a estimé que bien que présentant un caractère nouveau la question ne présentait pas de caractère sérieux puisque les dispositions de l’article 469 alinéa 4 du CPP « se combinent avec celles de l'article 186-3, alinéa 1, dudit code qui permettent aux parties civiles d'interjeter appel de cette ordonnance si elles n'acquiescent pas à cette correctionnalisation et en ce que des considérations d'intérêt général imposent, pour une bonne administration de la justice, que d'autres parties civiles que la victime directe ne puissent faire obstacle à l'application de ces principes en déclinant la compétence du tribunal correctionnel ».
D’ailleurs, la conventionalité[38] d’un tel dispositif pourrait poser question : en effet la Cour EDH[39] a déjà eu l’occasion de condamner la France a raison de cette pratique, ou plus exactement, de l’interprétation trop stricte des dispositions de l’article 186-3 du CPP prévoyant le droit d’appel des parties civiles[40]. Ainsi, la correctionnalisation apparait comme « une opération trop grave dans son principe et dans ses conséquences pour ne pas ajouter à un régime déjà bien pesant »[41].
2) Conséquences dommageables de la correctionnalisation judiciaire
Au-delà des principes, la correctionnalisation judiciaire a aussi des conséquences pratiques particulièrement dommageables, pour les parties, comme pour la justice elle-même.
La partie civile tout d’abord, est la partie à laquelle on pense le plus immédiatement. En effet, elle a un intérêt à ce que soit reconnue la réalité des faits subis, en particulier si elle est victimes directes des faits. Elle a le droit de se voir reconnaitre la qualité de victime, des faits considérés dans leur plénitude et leur exactitude, car les faits disent aussi quelque chose de la gravité de l’atteinte à la valeur sociale protégée, et parfois de la gravité du préjudice subi. En dénaturant les faits, la victime pourrait avoir l’impression qu’on lui dénie presque une part de sa qualité de victime, qu’on minimise la gravité des faits, et donc du dommage subi. De plus, la correctionnalisation dans certaines affaires est révélatrice d’un « déplacement des facteurs explicatifs du viol fondé sur une perception négative de la victime »[42] « laissant entrevoir une décision à connotation moralisatrice envers la partie civile »[43].
Au-delà de la notion abstraite de reconnaissance, la requalification peut avoir des effets beaucoup plus concrets pour la victime, notamment en matière d’aide juridictionnelle (qui n’est accessible sans condition de ressources que pour les victimes d'actes criminels et/ou terroristes[44]). De plus, le montant de l’indemnisation allouée par la juridiction ou la CIVI (commission d’indemnisation des victimes d’infraction) sera moindre si l’infraction retenue est correctionnalisée et donc délictuelle[45].
Paradoxalement, l’auteur potentiel de l’infraction aussi peut souffrir d’une correctionnalisation. C’est le cas notamment lorsqu’une infraction intentionnelle est requalifiée en infraction non intentionnelle puisqu’en application d’un arrêt « Cousinet » de 1967[46], la légitime défense n’est pas applicable dans ce cas[47]. Ainsi, le prévenu perd la possibilité d’évoquer un fait justificatif[48]. De plus, comme le relèvent très justement Sabrina Lavric, Catherine Ménabé et Mélodie Peltier-Henry dans leur article Enjeux et perspectives de la correctionnalisation judiciaire, « il existe un risque de « surenchère répressive » car le tribunal correctionnel aura tendance à marquer le coup en ayant à l’esprit que les faits faisaient encourir une qualification criminelle et des peines plus sévères ».
Pour la justice aussi, et notamment l’accusation, la correctionnalisation pose aussi plusieurs difficultés. Ainsi A. VITU et R. MERLE évoquaient un « énervement de la répression puisqu’on détruit l’effet de prévention générale que produit la comparution aux assises ». On peut aussi citer des maximums encourus bien inférieurs. Sur ce point, on pourrait se voir opposer qu’il est extrêmement rare d’être condamné aux assises à 20 ans de réclusion criminelle pour une tentative de viol simple. Certes, mais c’est aussi en laissant cette opportunité à la juridiction de jugement que la volonté du législateur sera pleinement écoutée. Une étude menée à Nantes a d’ailleurs montré que la majorité des peines prononcées par des cours d’assises était des peines criminelles, allant de dix à dix-sept ans de réclusion[49].
De plus, il convient de soulever que la conception tripartite des infractions a des conséquences procédurales multiples, sur lesquelles la correctionnalisation entraine des répercussions. Ainsi en est-il par exemple des conditions de la récidive, de la durée de l’inscription au FIJAIS ou encore de la prescription[50]. En effet, les délits se prescrivent par 6 ans et les crimes par 20 ans (même si de très nombreuses exceptions existent, notamment en matière d’infraction sexuelle). Ainsi, un manque de vigilance du parquet ou du juge d’instruction correctionnalisant l’affaire pourrait conduire à renvoyer devant la juridiction de jugement une affaire prescrite (notamment à raison d’une plainte tardive de la victime). Cette hypothèse pourrait sembler un cas d’école, d’autant plus depuis que les délais de prescription des crimes et délits ont été doublés en 2017 mais la question a pu se poser en jurisprudence[51].
Enfin, on peut soulever que parce que les faits ne sont pas reconnus dans leur exacte réalité matérielle, certains éléments probants peuvent perdre de la valeur en cas de correctionnalisation. On peut citer l’exemple symptomatique de l’arme saisie chez le prévenu et comparable en tout point à celle utilisée lors du braquage ne pourra pas appuyer – tout du moins formellement – une condamnation pour vol avec violence[52].
III) Conclusion
Chacun se fera son avis sur le bienfondé ou non de la correctionnalisation judiciaire. Ce qui semble toutefois certain, c’est que cette pratique a eu des raisons d’être.
Elle pouvait parfaitement se comprendre au regard de peines qui pouvaient sembler disproportionnées à l’heure où les mentalités sociales avaient avancé. Cependant aujourd’hui, l’environnement juridique n’est plus celui du 18ème et de la première moitié du 19ème : les Cours d’assises peuvent largement moduler la peine. Surtout, n’appartient-il pas au législateur, bien plus qu’à la jurisprudence, de prendre acte des évolutions sociales pour faire évoluer les textes plutôt que de s’en remettre à une jurisprudence non harmonisée donc potentiellement hasardeuse et par nature imprévisible ?
1) Correctionnalisation judiciaire et cours criminelles départementales
Initiée par une loi de 2019[53], l’expérimentation des cours criminelles départementales pour juger certains crimes à la place des cours d’assises[54], aurait, selon certains, l’avantage de mettre un terme à la correctionnalisation judiciaire, en particulier en matière de mœurs (environ 90% des affaires jugées par les cours criminelles départementales pendant le début de l’expérimentation étaient des viols[55]).
Toutefois, cette « solution » est vivement critiquée par certains « le viol apparaît comme une infraction qui perd son unité : il n'y aurait plus le viol mais les viols selon les circonstances de la commission de l'acte, jetant le trouble sur la caractérisation des éléments constitutifs ». D’autres ont pu mettre en doute la réelle efficacité du mécanisme[56]. Malgré cela, l’expérimentation prendra fin le 1ier janvier 2023 et les cours criminelles seront généralisées[57].
De plus, il est probable que la disqualification continue à être utilisée et que les parquetiers et juges d’instruction soient tentés d’omettre des circonstances aggravantes pour aller devant la cour criminelle départementale plutôt que devant la cour d’assises. Le problème de la recherche de la « vérité judiciaire » reste entier.
De plus, si le problème venait véritablement des jurés populaires, pourquoi ne pas tout simplement supprimer complètement les Cours d’assises ? Pourquoi prendre le risque, sur des infractions considérées comme plus graves car « méritant » le traitement « de luxe » qui leur est réservé devant la cour d’assises, soit soumis à l’aléa si celui-ci était la justification véritable ? Les peines sont plus importantes donc l’enjeu l’est aussi, et en même temps, un acquittement injustifié paraitrait d’autant plus choquant.
2) La correctionnalisation, reflet du manque de moyens judiciaires ?
La correctionnalisation judiciaire pouvait apparaitre comme une forme de pansement sur la jambe de bois du manque de moyen de la justice, qui, faute de trouver une autre solution pour rendre des décisions satisfaisantes, a développé de manière parfois vertigineuse cette pratique. Finalement, alors qu’au départ la correctionnalisation poursuit un objectif de recherche de la juste peine en fin de compte, aujourd’hui, cette pratique semble plutôt dictée par des impératifs managériaux, de gestion du temps et des moyens. On peut donc se demander si une exigence d’efficacité ne vient pas en réalité, se substituer à une exigence de justice.
Adélie JEANSON-SOUCHON
[2] Traité de procédure pénale, 3e ed. F. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, page 564 point 777
[3] A noter que la correctionnalisation judiciaire s’opère aussi s’agissant des infractions commises par des mineurs, mais le mécanisme est identique ; seules les juridictions compétentes changent.
[4] Le cas se rencontre par exemple en présence d’une escroquerie commise à l’aide d’un faux en écriture public, qui fait encourir une qualification criminelle mais qui est passé sous silence, pour ne retenir que l’escroquerie, simple délit.
[5] Le système de l’opportunité des poursuites signifie que lorsqu’une infraction est commise, le ministère public décide en opportunité des suites pénales à donner. Il peut décider de la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement, d’une alternative aux poursuites ou encore d’un classement sans suite [6] L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit (…)
[7] « La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises » L’alinéa 3 prévoit que « Hors les cas prévus par le présent article, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction conformément au dernier alinéa de l'article 186. (…) »
[8] « Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa [qui prévoit que si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera], si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle. »
[9] Viol ou agression sexuelle ? C'est selon… (Crim., 4 avril 2013, n° 12-85.185, inédit ; Crim., 20 novembre 2013, n° 12-85.185, publié au Bulletin), Yves Mayaud, RSC 2013 p.808
[10] Viol ou agression sexuelle ? C'est selon…, Yves Mayaud, précité
[11] Les parties privées sont le prévenu (appelé l’accusé lorsque les faits sont criminels) et la partie civile. On les oppose au ministère public, partie publique.
[12] Correctionnalisation judiciaire et divergences de stratégie entre parties civiles... Application à des agressions sexuelles (Crim., 21 juin 2011, n° 10-85.671, publié au Bulletin ; D. 2011. 1821 ; infra 662, obs. J. Danet), Yves Mayaud, RSC 2011 p.605
[13] Voir arrêt Cass Crim 21 juin 2011 n°10-85.671 à propos de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail
[14] En effet, une victime peut faire le choix de ne pas se constituer partie civile. En parallèle, certaines personnes (héritiers, personnes morales défendant un intérêt collectif) peuvent se voir reconnaître la qualité de partie civile sans être pour autant victime directe.
[15] La notion de victime au sens de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale (Arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 21 juin 2011 n° 10-85.671), Jérôme Lasserre Capdeville, AJ Pénal 2011 p.527
[16] CEDH 15 décembre 2011, Poirot c/ France, cf infra
[17] Cass Crim 4 juin 2014 n°14-80.544. A propos de cet arrêt, voir aussi Conditions à la recevabilité de l'appel d'une ordonnance portant requalification des faits, Arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 4 juin 2014, n° 14-80.544 Jérôme Lasserre Capdeville, AJ Pénal 2014 p.591
[18] A. CHAVANNE, La correctionnalisation, TD pén. Crim. 1955. 70. (cité dans Enjeux et perspectives de la correctionnalisation judiciaire, Sabrina Lavric, Catherine Ménabé, Mélodie Peltier-Henry, AJ Pénal 2018 p.188)
[19] En effet, sous l’ancien Code pénal, les peines étaient enfermées dans une fourchette, entre un maximum et un minimum en termes de quantum. Ainsi, il n’y a que les circonstances atténuantes » qui permettaient de descendre en dessous du minimum légal.
[20] En matière criminelle, cette absence d’appel et de motivation se justifiait par la considération selon laquelle la décision était rendue directement par le peuple français, la cour d’assises comprenant des jurés populaires, qui n’avaient donc pas à rendre compte de leur décision. Pour en savoir plus sur les jurés d’assises et leur fragilité, voir l’article des Pénalistes en herbe, par Gladys KONATE : https://www.lespenalistesenherbe.com/post/ne-faut-il-jurer-que-par-les-jur%C3%A9s
[21] Le principe de l’oralité des débats veut que la conviction de la juridiction ne se fonde que sur des éléments énoncés oralement à la barre de la juridiction. Cela se traduit par l’audition d’une multitude de personne (témoins, experts, victimes, accusés), et par la lecture de certains documents. Devant la cour d’assises, on retrouve ce principe indirectement à l’article 347 du CPP qui prévoit qu’une fois les débats terminés, le président de la cour d’assises « ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises », dossier qui ne pourra être consulté au cours de la délibération qu’à de strictes conditions. Devant le tribunal correctionnel, ce principe n’existe pas : le ou les juges ont accès au dossier pendant la délibération. Cela n’empêche bien sûr pas les dépositions à la barre mais en pratique, elles sont beaucoup plus rares et le plus souvent, seule la victime et le prévenu sont entendus.
[22] Les correctionnalisations de l'infraction de viol dans la chaîne pénale, Sylvie Grunvald, AJ Pénal 2017 p.269
[23] Enjeux et perspectives de la correctionnalisation judiciaire, Sabrina Lavric, Catherine Ménabé, Mélodie Peltier-Henry, précité
[24] Les correctionnalisations de l'infraction de viol dans la chaîne pénale, Sylvie Grunvald, précité
[25] Enjeux et perspectives de la correctionnalisation judiciaire, Sabrina Lavric, Catherine Ménabé, Mélodie Peltier-Henry, précité
[26] L’article 132-75 du Code pénal définit ce qu’il faut entendre par « arme » en droit pénal : « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ». C’est le cas par exemple d’un tournevis ou d’un marteau.
[27] La légalisation de la correctionnalisation judiciaire, A. DARSONVILLE, Dr. Pénal 2007, étude 4, cité par Y. MAYAUD dans « Correctionnalisation judiciaire et divergence de stratégie entre parties civiles… Application à des agressions sexuelles », précité
[28] « Enjeux et perspectives de la correctionnalisation judiciaire, Sabrina Lavric, Catherine Ménabé, Mélodie Peltier-Henry, précité
[29] « Procédure pénale », S. GUINCHARD et J. BUISSON, 13ième édition p. 826, points 1382 et suivants
[30] Rattaché à l’adage « nullum crimen, nulla poena sine lege », le principe de légalité criminelle est également repris à l’article 111-3 du Code pénal qui énonce que « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. (…) Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi (…) »
[31] A. VITU et R. MERLE, Traité de droit criminel, tome 2 : procédure pénale, éditions Cujas, 2è édition 1973, Notes 1553 à 1356
[32] Enjeux et perspectives de la correctionnalisation judiciaire, Sabrina Lavric, Catherine Ménabé, Mélodie Peltier-Henry, précité
[33] C. HOLOGNE, La correctionnalisation judiciaire vue par le siège in Colloque « La correctionnalisation judiciaire : enjeux et perspectives » cité dans « Enjeux et perspectives de la correctionnalisation judiciaire », précité
[34] Enjeux et perspectives de la correctionnalisation judiciaire, Sabrina Lavric, Catherine Ménabé, Mélodie Peltier-Henry, précité
[35] La censure constitutionnelle de la correctionnalisation judiciaire : une occasion manquée…, Mikaël Benillouche, Recueil Dalloz 2013 p.1219
[36] Prévue à l’article 61-1 de la Constitution française, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, les juges du fond peuvent renvoyer à la Cour de cassation, qui renverra à son tour au Conseil constitutionnel qui pourra abroger la disposition. Ce mécanisme introduit par la révision constitutionnelle de 2008 permet de contrôler la constitutionnalité de lois qui sont déjà entrées en vigueur.
[37] Cass Crim 4 avril 2013, pourvoi n° 12-85.185
[38] La conventionalité renvoie à la conformité d’une règle de droit interne à une convention ou une règle internationale. En effet, d’après l’article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958, « Les traités ou accords [internationaux] régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois [internes] (…) »
[39] CEDH 15 décembre 2011, Poirot c/ France
[40] En l’espèce, la partie civile n’avait pas mentionné l’article dans sa déclaration d’appel. La Cour de cassation avait cautionné cette vision avant de virer de bord quelques années plus tard. La Cour EDH a pu indiquer que l’obligation d’indiquer l’objet du recours exercé n’est nullement prévue par le CPP et que d’ailleurs la chambre de l’instruction ne pouvait ignorer le fondement, seul permettant à la partie civile d’interjeter appel d’une ordonnance de renvoi. Ainsi, la Cour EDH a relevé que « l’interprétation faite par les juridictions internes des règles procédurales en l’espèce est excessivement formelle », formalisme excessif qui a porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès au tribunal de la requérante.
[41] Du viol à l'agression sexuelle, ou d'une correctionnalisation valant condamnation de la France..., (CEDH, 15 décembre 2011, n° 29938/07, Poirot c/ France), Yves Mayaud, RSC 2012 p.142
[42] M. Bordeaux, B. Hazo et S. Lorvellec, Qualifié viol, éd. Médecine et Hygiène, coll. Déviance et société, 1990 p. 89 (cité par Les correctionnalisations de l’infraction de viol dans la chaîne pénale)
[43] Les correctionnalisations de l'infraction de viol dans la chaîne pénale, Sylvie Grunvald, précité
[45] https://www.cairn.info/revue-deliberee-2018-2-page-32.htmCes viols qu’on occulte : critique de la « correctionnalisation », Catherine Le Magueresse, Anne-Laure Maduraud, Dans Délibérée 2018/2 (N° 4), pages 32 à 35, CAIRN
[46] Crim. 16 févr. 1967, Bull. crim. n° 70
[47] Pour une application en matière de correctionnalisation judiciaire, voir l’article Correctionnalisation judiciaire : quand l'auteur revendique le caractère volontaire de l'homicide… Commentaire de l’arrêt Crim. 24 mars 2009, FS-P+F, n° 08-84.849, M. Léna, Dalloz actualité
[48] Les faits justificatifs sont définis comme des « circonstances matérielles ou [des] qualités personnelles intervenant comme des causes d’irresponsabilité pénale par la neutralisation du caractère délictueux des actes commis » (Lexique des termes juridiques, Serge Guinchard et Thierry Debard (dir), DALLOZ, 2017-2018). Parmi ces faits justificatifs, on trouve par exemple l’état de nécessité, ou la légitime défense (pour plus d’informations sur les différents faits justificatifs, voir les revues n°7 à 9 de l’association, rubrique notion de droit pénal général) [49] Les correctionnalisations de l’infraction de viol dans la chaîne pénale, Sylvie Grunvald, précité (11 verdicts sur 16)
[50] Face à la prescription, quelle solution pour les victimes, A. JEANSON-SOUCHON, Les pénalistes en herbe, https://www.lespenalistesenherbe.com/post/face-%C3%A0-la-prescription-quelle-solution-pour-les-victimes
[51] En effet, l’arrêt du 4 avril 2013 dans lequel la Cour de cassation a refusé de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel concernait précisément une infraction prescrite.
[52] De la même manière la trace de sperme retrouvée lors d’un examen gynécologique de la victime, qui ne sera théoriquement d’aucune utilité pour caractériser l’agression sexuelle
[53] LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
[54] La cour criminelle départementale : retour sur les premières audiences expérimentales, T. HERMAND, Les pénalistes en herbe, https://www.lespenalistesenherbe.com/post/la-cour-criminelle-d%C3%A9partementale-retour-sur-les-premi%C3%A8res-audiences-exp%C3%A9rimentales
[55] « Au 13 novembre 2020, 93 % des procès menés devant une cour criminelle lors des expérimentations menées dans quinze départements se rapportaient à des faits de viols ou de viols aggravés. », Qu’est-ce que la cour criminelle départementale, que le gouvernement souhaite généraliser ?, Simon Auffret, lemonde.fr, 2021
[56] C’est le cas notamment de Stéphane Cantéro, magistrat à la cour d’appel de Rennes, Frank Berton, avocat au barreau de Lille et Cécile de Oliveira avocate au barreau de Nantes, qui ont dénoncé dans une tribune au « Monde » la mise en place de ces juridictions expérimentales : https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/05/frank-berton-stephane-cantero-et-cecile-de-oliveira-vers-la-fin-de-la-cour-d-assises_6041825_3232.html
[57] LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
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