Cet éclairage a été publié pour la première fois par Pierre-François LASLIER, en juin 2019, dans La Revue n°5.
Contexte. - Le 19 avril 2018, Abdelkader Merah, le frère du djihadiste toulousain, a été condamné, en appel, à la peine de 30 ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises. Pour ce faire, la juridiction s’est appuyée sur deux éléments : elle a reconnu la culpabilité de l’individu sur le fondement de la complicité d’assassinat, mais également, sur celui de l’association de malfaiteurs terroristes. Cette affaire, qui a suscité de profondes émotions en France, nous donne l’occasion de revenir sur ce délit d’association de malfaiteurs, qui soulève de profondes interrogations en matière pénale en raison de son caractère « atypique »[1].
Historique. - Le délit d’association de malfaiteurs est une infraction ancienne et est apparu bien avant la perpétration des actes terroristes qui ont frappé l’Hexagone en plein coeur. En 1810, en réaction aux différentes « bandes de malfaiteurs qui avaient sévi pendant la Révolution »[2], l’ancien Code pénal réprimait déjà, à travers ses articles 265 à 268, les associations criminelles hiérarchisées dès lors qu’elles étaient composées d’un certain nombre de participants et qu’elles avaient pour but de mettre en commun le produit des crimes commis. À la fin du XIXème siècle, l’émergence des mouvements anarchistes a poussé le législateur de l’époque à renforcer la législation pénale. En effet, les articles 265 à 268 ne s’appliquaient que pour une criminalité organisée et structurée. Or, les anarchistes répondaient à une toute autre forme de criminalité en ce qu’ils agissaient, le plus souvent, de manière isolée et individuelle. Dès lors, face à cette insuffisance, le Parlement vota la loi du 18 décembre 1893 afin de sanctionner toute résolution collective et l’activité des complices en dehors de la commission de toute infraction. Ainsi, l’ancien article 265 réprimait la formation d’une association ou l’établissement d’une entente en vue de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés. En réalité, ces nouvelles dispositions n’ont reçu que très peu d’application en pratique. Dans les années 1950, est apparue une nouvelle tendance judiciaire. En effet, les magistrats ont de plus en plus recouru à l’incrimination d’association de malfaiteurs afin d’agir de manière préventive lorsque des indivis projetaient la réalisation de crimes graves mais également, afin d’appréhender les individus qui, sans répondre à la qualité de complice telle que prévue par le Code pénal de l’époque, ont participé aux activités criminelles. C’est finalement les lois du 2 février 1981, du 10 juin 1983 et du 9 septembre 1986 qui vont entreprendre une réelle refonte du délit d’association de malfaiteurs.
Incrimination. - Actuellement, cette infraction est prévue par les articles 450-1 et suivants du Code pénal et est définie comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement »[3]. Tout d’abord, ce délit est intentionnel[4], c’est-à-dire qu’il suppose une action volontaire et en connaissance de cause. Ensuite, l’infraction de participation à une association de malfaiteurs comporte plusieurs éléments : l’existence d’un groupement fermé ou d’une entente établie entre plusieurs personnes et d’un but particulier entre celles-ci.
Notion de groupement formé ou entente établie. - Tout d’abord, l’association de malfaiteurs suppose l’existence d’un groupement formé ou d’une entente établie. Contrairement aux anciennes dispositions pénales qui exigeaient l’existence d’un groupement hiérarchisé, l’article 450-1, par souci de souplesse, est indifférent à la durée ou à la permanence du groupement, du nombre de participants En réalité, ce qui compte, c’est la démonstration d’une résolution d’agir qui est commune aux membres de l’organisation, c’est-à-dire « l’accord pour passer à l’action extérieure par la commission d’infractions »[5]. Pour ce faire, la criminalité de l’entente ou du groupement est subordonnée à la caractérisation de un ou plusieurs faits matériels, exigeant ainsi expressément que « les coupables passent du stade purement intellectuel aux actes préparatoires »[6]. Ces faits matériels peuvent consister par exemple en des réunions que les délinquants organisent entre eux afin de mettre en œuvre leur résolution d’agir.
But du groupement formé ou de l’entente établie. - Ensuite, le groupement formé ou l’entente établie n’est punissable que si il projette la commission d’un ou plusieurs crimes, ou de un ou plusieurs délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Auparavant, dans sa rédaction antérieure à la loi de 1981, l’article 265 sanctionnait le groupement ou l’entente dès lors que les délinquants cherchaient à préparer ou commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés. Dès lors, la rédaction actuelle est beaucoup plus souple en ce que le délit peut être constitué alors même que les délinquants ne projetaient de commettre qu’un seul crime, voire un délit si celui-ci est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans d’emprisonnement ou plus.
Nature. - Classiquement, le droit pénal se scinde en deux catégories d’infractions. D’une part, les infractions dites matérielles, c’est-à-dire celles qui sont constituées par l’atteinte effective à une valeur sociale protégée par le texte d’incrimination. D’autre part, les infractions dites formelles, c’est-à-dire celles qui sont consommées par la réalisation du comportement incriminé par le texte légale, indépendamment de la survenance du résultat de l’infraction[7]. En outre, il est également possible de compléter cette classification par un autre type d’infraction, dont l’association de malfaiteurs en fait partie : l’infraction obstacle. L’infraction obstacle consiste à « ériger un comportement en infraction pour empêcher la commission d’une autre infraction, généralement plus grave »[8]. Dès lors, la sanction pénale frappe préventivement le délinquant en ce que le comportement de ce dernier apparaît simplement comme un acte préparatoire à une autre infraction. Par exemple, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique[9] constitue une infraction obstacle qui vise à prévenir la réalisation d’accidents mortels. En ce qui concerne l’infraction d’association de malfaiteurs, celle-ci peut donc se définir comme une infraction obstacle puisqu’elle vient à sanctionner de « simples actes préparatoires d’une infraction future dont la réalisation n’est pas certaine »[10]. Ce action préventive de la sanction pénale peut questionner au regard de la protection des libertés individuelles en ce que cette dernière intervient alors même que le risque de la réalisation d’une infraction n’est pas entièrement déterminée.
Pierre-François LASLIER
[1] Michel Véron, Droit pénal spécial, n° 10 et suivants
[2] André Vitu et Didier Beauvais, Participation à une association de malfaiteurs, JurisClasseur, LexisNexis
[3] Article 450-1 du Code pénal
[4] Article 121-3, « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »
[5] Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, Cujas, p. 180
[6] Marcel Culioli et Pierre Gioanni, L’association de malfaiteurs, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz
[7] Le résultat peut être défini comme la conséquence du comportement incriminé par un texte légal. Par exemple, la mort est le résultat de l’infraction du meurtre.
[8] Jean-Yves Maréchal, La place du résultat dans la matérialité de l’infraction, in Faut-il rethéoriser le droit pénal ?, LexisNexis, p. 63
[9] Code de la route, article L. 234-1
[10] Emmanuel Dreyer, Droit pénal général, p. 531
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