Définition du harcèlement
Le harcèlement consiste en la répétition de comportements et/ou paroles néfastes et malveillants à l’égard d’une personne, pouvant affecter physiquement ou moralement la victime.
Les formes du harcèlement sont de deux natures : sexuelle ou morale. Tous deux peuvent être caractérisés par différents actes (ex. : appels téléphoniques, menaces, etc.).
De plus, le harcèlement peut exister dans n'importe quel type de relation (ex. : collègues, amis, élèves, couple) et à n’importe quel endroit (ex. : domicile conjugal ou lieu de travail).
Le harcèlement moral
1. Définition
Le harcèlement moral est un délit consistant en la répétition de propos ou comportements « ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime » (art. 222-33-2-2, C. pén.).
Les actes doivent avoir pour objet ou effet une altération de sa santé physique et/ou mentale. Dans certains cas, une atteinte à ses droits (ainsi qu’à sa dignité pour le harcèlement au travail) sera constitutive du délit.
Évidemment, le harcèlement moral n’est pas propre à une seule situation, il peut exister:
Au travail (art. 222-33-2, C. pén. ; art. L1152-1, C. trav.) ;
Au sein d’une relation de couple (art. 222-33-2-1, C. pén.) ;
À l’école (art. 222-33-2-3, C. pén.). D’ailleurs, en 2019, l’Unicef a recensé plus de 700 000 élèves victimes de harcèlement à l’école.
Bon à savoir : si le harcèlement est effectué par l’intermédiaire d’un outil numérique, c’est une circonstance aggravante.
Par exemple, sont considérés comme des actes de harcèlement moral les menaces de licenciement d’un employeur ou les messages inopportuns et nuisibles d’un conjoint.
2. Conditions
Deux éléments sont importants dans la caractérisation matérielle du harcèlement :
1. La fréquence des actes :
Répétition : les faits doivent être répétés par l’auteur à l’égard de la victime (art. 222-33-2-2, C. pén.). Un acte isolé ne peut être constitutif de harcèlement, sauf s’il y a plusieurs actes isolés de plusieurs auteurs différents ;
Espacement dans le temps : les faits peuvent être espacés dans le temps. Par exemple, au travail, le harcèlement ne sera pas caractérisé si cette durée est inférieure à 17 jours (Cass., soc., 6 avril 2011, n°09.71-170) et supérieure à deux ans (Cass., soc., 25 sept. 2012, n°11-17.987) ;
2. Les conséquences des actes : comme précisé par l’article 222-33-2-2 du Code pénal, les actes de l’auteur du harcèlement doivent avoir dégradé les conditions de vie de la victime.
Le harcèlement sexuel
1. Définition
Le harcèlement sexuel est un délit consistant à « imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (art. 222-33, C. pén.).
Les formes de ce harcèlement sont diverses : il peut s’agir de propos déplacés mais cela peut aussi consister en l’exercice d’une pression importante dans le but d’obtenir un acte sexuel.
2. Conditions
Deux éléments sont importants dans la caractérisation matérielle du harcèlement sexuel :
1. La fréquence des actes :
Répétition : comme pour le harcèlement moral, les faits doivent être répétés par l’auteur à l’égard de la victime (I, art. 222-33, C. pén.) ;
Exceptions :
La répétition n’est pas exigée s’il y a eu une pression grave dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle (II, art. 222-33, C. pén.);
La répétition n’est pas exigée si les propos et/ou comportements sont imposés isolément par plusieurs personnes qui, par exemple, se concertent(I,1° art. 222-33, C. pén.).
2. Les conséquences des actes :
L’atteinte à la dignité : il faut que l’auteur du harcèlement, par ses propos et/ou comportements dégradants et humiliants, ait porté atteinte à la dignité de la victime. Par exemple, sont attentatoires à la dignité les paroles et comportements « ouvertement sexistes, grivois, obscènes, tels que des paroles ou écrits répétés constituant des provocations, injures ou diffamations, même non publiques, commises en raison du sexe ou de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime. Il peut évidemment s’agir de comportements homophobes ou dirigés contre des personnes transsexuelles ou transgenres » (Circ. crim., 2012-15 / E8 - 07.08.2012).
OU la création d’une situation intimidante, hostile ou offensante. La même circulaire précise que cette situation existe dès lors que sont rendues « insupportables les conditions de vie, de travail ou d’hébergement, de la victime. Ce peut être par exemple le cas lorsqu’une personne importune quotidiennement son ou sa collègue, en lui adressant sans cesse à cette fin des messages ou des objets à connotation sexuelle, alors que ce dernier ou cette dernière lui a demandé de cesser ce comportement ».
Comment réagir face au harcèlement ?
Il peut être extrêmement difficile pour une victime de savoir comment et quand réagir au harcèlement. C’est pourquoi il existe aujourd’hui des recours en justice.
Les recours de la victime
1. En cas de harcèlement moral
La victime de harcèlement moral dispose de plusieurs recours en fonction de sa situation. Si le harcèlement a lieu dans le couple, à l’école ou par une personne tierce, la victime peut porter plainte.
Si le harcèlement a lieu au travail, la victime peut commencer par prévenir son employeur (sauf s’il est l’auteur des faits). En effet, ce dernier est garant de la sécurité de ses salariés. La victime peut également :
Prévenir le Comité social et économique (CSE) et éventuellement les représentants du personnel (ils pourront alerter l’employeur et l’assister dans ses démarches) ;
Prévenir l’inspection du travail ;
Engager une procédure de médiation ;
Saisir le Conseil des prud’hommes ou le juge pénal ;
Saisir le Défenseur des droits.
2. En cas de harcèlement sexuel
Une victime de harcèlement sexuel a la possibilité de déposer plainte contre la ou les personne(s) qui la harcèle(nt). Ce recours est possible pour la victime pendant six années à compter du dernier fait de harcèlement, sauf si la personne est mineure (la prescription est alors plus longue. Art. 8, CPP).
La victime peut aussi déposer une main courante ou demander une ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales. Toutefois, cette dernière possibilité n’est ouverte qu’à l’égard d’une victime au sein d’un couple (actuel ou ancien).
Petite précision : il ne faut pas confondre la main courante avec une plainte. En effet, contrairement à cette dernière, la main courante ne saisit pas le Parquet.
La preuve du harcèlement
Pour prouver le harcèlement, il faut que la victime apporte des éléments permettant de le caractériser. Cela peut être :
Des mails, des messages, un relevé d’appels téléphoniques ;
Des attestations de témoins (amis, collègues, proches) ;
Des certificats médicaux.
Quelles sanctions à l’encontre de l’auteur du harcèlement ?
Au-delà de sa relation avec la victime, l’auteur du harcèlement s’expose à des peines qui varient selon la gravité des actes.
Les sanctions en cas de harcèlement moral
1. En cas de harcèlement moral au travail
Le harcèlement au travail est particulier, car il peut donner lieu à deux types de sanctions : judiciaire et disciplinaire.
Si le harcèlement est caractérisé, son auteur s’expose à une peine d’emprisonnement de deux ans ainsi qu’à 30 000 euros d’amende (art. 222-33-2, C. pén.).
Si l’auteur du harcèlement était salarié, son employeur peut prendre une sanction disciplinaire. Celle-ci peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave (Cass., soc., 17 nov. 2011, n°10-19.242).
2. En cas de harcèlement moral au sein du couple
Tout d’abord, que vous soyez marié, pacsé ou en concubinage, lorsque le harcèlement est constaté entre deux partenaires, son auteur encourt trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si les faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours.
En revanche, si cette durée est supérieure à 8 jours ou si un mineur a assisté aux faits, alors la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Ensuite, il va de soi que la loi protège les victimes, même si elles sont séparées ou divorcées : le harcèlement n’intervient pas toujours au cours de la relation.
Enfin, si le harcèlement est tel qu’il conduit la victime à se suicider ou à commettre une tentative de suicide, les « peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende » (art. 222-33-2-1, C. pén.).
3. En cas de harcèlement moral à l’école
Depuis 2022, le harcèlement scolaire peut être sanctionné au même titre que le harcèlement moral au sein du couple.
Les peines encourues sont les mêmes que celles prévues dans la situation précédente.
Elles pourront s’appliquer à l’encontre d’un élève ainsi qu’à l’égard de toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein de l’établissement d’enseignement de la victime.
D’ailleurs, l'article 222-33-2-3 du Code pénal reste applicable à cette situation même si l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement.
Les sanctions en cas de harcèlement sexuel
Tout comme le harcèlement moral, le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Néanmoins, il existe des circonstances aggravantes, telles que l’abus d’autorité conféré par des fonctions ou encore l’âge de la victime (mineur de quinze ans), qui augmentent cette peine à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d’amende (art. 222-33, C. pén.).
Cassandre THEVIN, pour la Team Pamplemousse Magazine
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