top of page

Nullités en procédure pénale : instrument au service du délinquant ou au service de la loi ?

Dernière mise à jour : 8 déc. 2023

Présentation. - La question des nullités en procédure pénale fait l'objet d'une profonde incompréhension de la part de nombreuses personnes et demeure donc à ce titre à un thème extrêmement sensible. En effet, certains peuvent s'émouvoir qu'une simple irrégularité procédurale puisse déboucher sur la remise en liberté d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, et ce, d'autant plus quand les charges d'accusation pesant sur cette dernière sont conséquentes. Le constat est donc le suivant : les procédures en cours ne devraient pas s'écrouler pour n'importe quelle irrégularité tant pour des raisons répressives que pour des raisons de sensibilité sociale. En réalité, ce raisonnement semble purement opportuniste et est dénué de toute connaissance sur les fondements qui régissent notre matière pénale.

Légalité criminelle. - La légalité criminelle constitue la matrice même de la matière pénale[1]. Ce principe est issu de la philosophie des Lumières, et notamment de Cesare Beccaria[2] et Montesquieu[3]. Selon Beccaria, seule la loi est légitime pour définir les comportements méritant d'être réprimés et pour définir les peines s'attachant à ceux-ci. En effet, la loi étant la manifestation de la volonté générale, elle lui revient à titre exclusif de revêtir ce rôle.

"L'instrument des nullités est conçu afin de parvenir à un respect des formalités"

Légalité criminelle et procédure pénale. - En matière de procédure pénale, le constat est également le même que celui dressé en droit pénal. La procédure pénale est tiraillée entre deux objectifs majeurs : assurer l'efficacité des investigations et protéger les libertés de chacun. Pour satisfaire son objectif d'efficacité, le législateur recourt à cette fin à des moyens d'investigation susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés de chacun. Par exemple, la garde à vue, en matière de terrorisme, prive de liberté une personne pour une durée pouvant aller jusqu'à 144 heures[4]. Face à ce constat d'une atteinte imminente aux libertés, les actes coercitifs d'investigation doivent être fixés dans le marbre législatif et être strictement encadrés afin de protéger au mieux les droits de chacun. A ce titre, l'instrument des nullités est conçu afin de parvenir à un respect des formalités régissant ces techniques d'investigation.


Légalité criminelle et nullités. - Les nullités sont donc destinées à assurer le respect des formalités essentielles à la sauvegarde des droits et des libertés. Elles constituent un outil essentiel dans une démocratie en ce qu'elles tendent vers la protection de nos droits les plus sacrés en limitant d’éventuelles dérives arbitraires. En s'assurant du respect des formalités fixées par la loi, les nullités contribuent donc à la sauvegarde les droits et libertés de chacun.

Présentation du mécanisme des nullités. - La nullité peut être définie comme « une sanction encourue par un acte juridique entaché d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond qui consiste dans l'anéantissement de l'acte »[5]. En procédure pénale, les nullités touchent essentiellement les actes d'investigation réalisés au cours de l'enquête et de l'instruction[6].

Ainsi, lorsqu'une nullité est soulevée, deux hypothèses se présentent. La première concerne celle dans laquelle aucune instruction[7] n'est ouverte, auquel cas les nullités doivent être soulevées devant la juridiction de jugement in limine litis[8]. Par exemple, en matière correctionnelle, le prévenu[9] fait l'objet d'une comparution immédiate[10]. Dans le cadre de cette procédure, aucune phase d'instruction n'a été engagée, il revient donc au prévenu de présenter immédiatement devant le tribunal correctionnel les irrégularités commises au cours de l'enquête au moyen d'une requête en nullité.

Seconde hypothèse, une instruction est ouverte. Dans cette hypothèse, il appartiendra à la chambre de l'instruction de statuer sur le bien-fondé de la requête en nullité en assurant un contrôle sur la régularité des actes litigieux. Pour rappel, la chambre de l'instruction est une formation spéciale de la Cour d'appel et est composée par 3 magistrats, parmi lesquels se trouvent le président et ses deux assesseurs[11].

L'article 170 du code de procédure pénale dispose à ce titre que : « En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté ».

Pratique des nullités en procédure pénale. - Outre l'objectif salutaire du mécanisme des nullité au sein de la matière pénale, il convient de nuancer l'idée selon laquelle les nullités seraient bien trop largement admises, et que la simple irrégularité procédurale est susceptible de faire tomber n'importe quelle procédure. En effet, la jurisprudence tend de plus en plus à limiter les requêtes en nullité, et ce, de façon à éviter un allongement déraisonnable des procédures et que ces dernières ne soient trop souvent remises en cause.

"Face à ce constat, il est donc permis de relativiser le préjugé selon lequel n'importe quelle irrégularité procédurale, aussi infime soit-elle, entraîne automatiquement la nullité de l'ensemble de la procédure"

Pour ce faire, la jurisprudence vient limiter les conditions portant sur l'existence de la nullité mais également les conditions portant sur l'action en nullité. Face à ce constat, il est donc permis de relativiser le préjugé selon lequel n'importe quelle irrégularité procédurale, aussi infime soit-elle, entraîne automatiquement la nullité de l'ensemble de la procédure.

Conditions étroites portant sur l'existence des nullités. - Le législateur prévoit plusieurs conditions portant sur l'existence de la nullité en procédure pénale. A ce titre, il prévoit des conditions de fond et des conditions de forme. Au sein de notre développement, il semble que la loi et la jurisprudence encadrent strictement ces modalités.

Conditions de fond sur l'existence des nullités. - Afin que la requête en nullité soit admise, il faut d'une part constater l'existence d'une irrégularité et que cette dernière porte atteinte aux intérêts de la partie qui la soulève. S'agissant de l'existence d'une irrégularité, l'article 171 du Code de procédure pénale prévoit que l'irrégularité peut résider dans la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale. A ce titre, il convient de distinguer deux types de nullité : les nullités substantielles légales et les nullités substantielles jurisprudentielles.

Nullités substantielles textuelles. - Les nullités textuelles sont celles qui sont prévues formellement par une disposition du code de procédure pénale. La nullité est donc substantielle par détermination de la loi[12].

Nullités substantielles jurisprudentielles –. En l'absence de mention expresse au sein de la disposition du code de procédure pénale, la jurisprudence peut considérer que la transgression de cette disposition équivaut à une irrégularité substantielle en ce qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux. Par exemple, le défaut de signature d'un réquisitoire introductif[13], ou encore le défaut de mentionner les droits du gardé à vue[14].

Grief de l'irrégularité. - Après avoir constaté l'existence d'une irrégularité, encore faut-il que celle-ci soit de nature à porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, et ce, selon la formule employée par l'article 802 du code de procédure pénale[15]. Ainsi, la condition du grief constitue une condition de fond susceptible de limiter l'étendue du régime des nullités en procédure pénale. La partie qui soulève une requête en nullité devra donc prouver l'existence d'un grief, autrement dit il devra prouver que l'irrégularité qui soulève est de nature à porter atteinte à ses intérêts. Néanmoins, cette preuve du grief peut parfois être contournée en raison de la nature de l'irrégularité. De nouveau, il convient de distinguer selon que la nullité est d'ordre public ou d'ordre privé.

Nullité d'ordre public. - Les nullités d'ordre public sont celles qui sanctionnent des règles indispensables au fonctionnement de notre système judiciaire. Par exemple, la méconnaissance d'une règle de compétence des juridictions constitue une nullité d'ordre public. Dans le cadre des nullités d'ordre public, la condition du grief n'a pas à être prouvé, on dit qu'elle est présumée.

Nullité d'ordre privé. - Les nullités d'ordre privé sont celles qui sanctionnent des règles qui ont trait davantage aux intérêts personnels des parties. Dans ce cas, la partie doit prouver son grief. Néanmoins, la jurisprudence a pu considérer que certaines nullités d'ordre privé ne nécessitaient pas la preuve d'un grief. En effet, lorsque cette nullité d'ordre privé sanctionne une formalité protectrice des droits de la partie, cette dernière n'a pas à ramener la preuve de l'existence d'un grief. Par exemple, le grief est présumé lorsque le gardé à vue ne s'est pas vu notifier son droit de se taire ou son droit à l'assistance d'un avocat par les policiers[16]. Cette faveur faite par la jurisprudence à la partie concernée par l'irrégularité est aisée à comprendre en ce que cette dernière porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, dont la procédure pénale est naturellement garante.

Conditions de forme sur l'existence des nullités. - Si le régime des nullités peut être favorable à la personne poursuivie sur certains aspects, il n'en reste pas moins que loi prévoit des formalités relativement strictes conditionnant l'existence de la nullité, mettant ainsi à mal l'idée d'une ouverture illimitée à l'action en nullité.

Primo, l'article 173-1 du code de procédure pénale prévoit que l'action en nullité n'est recevable que dans un délai de 6 mois après le premier interrogatoire réalisé au cours de l'instruction[17]. Au-delà de ce délai, l'action en nullité est irrecevable.

Secundo, l'article 174 du code de procédure pénale prévoit qu'au sein de la requête en nullité, les parties doivent soulever toutes les nullités susceptibles d'être retenues, à défaut elles sont irrecevables à le faire par la suite.

Tertio, à la suite de l'avis de fin d'information rendue par le juge d'instruction, les parties disposent d'un délai oscillant entre 1 et 3 mois, selon que des personnes fassent l'objet d'une détention provisoire ou non, pour saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. A l'issue de ce délai, on considère que l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction, mettant fin à l'information et se prononçant sur le renvoi ou non du ou des mis en examen devant une juridiction de jugement, purge l'ensemble des nullités. En d'autres termes, si les parties n'ont pas saisi la chambre de l'instruction au cours du délai prévu, ils ne pourront plus soulever de nullités devant la juridiction de jugement[18].

"Le mécanisme des nullités est également limité en ce que son action est soumise à des formalités extrêmement strictes"

Conditions étroites portant sur l'action en nullité. - En outre, le mécanisme des nullités est également limité en ce que son action est soumise à des formalités extrêmement strictes. En effet, l'action en nullité doit répondre à une condition de recevabilité, cette dernière étant étroitement interprétée par la jurisprudence. Par ailleurs, si l'action en nullité abouti, il n'en reste pas moins que son effet sur la procédure est à géométrie variable, contredisant ainsi l'idée reçue selon laquelle la simple irrégularité suffit à anéantir l'ensemble de la procédure.

Condition de recevabilité de l'action en nullité. - Selon cette condition de recevabilité, l'action en nullité ne peut aboutir que si la personne est pourvue d'un intérêt à agir. Au travers de cette notion d'intérêt à agir, il est patent que la jurisprudence a pu développer une série d'obstacles afin que l'action en nullité ne soit pas systématiquement admise, et ce, même en présence d'une irrégularité. En effet, la jurisprudence s'est servie de la formule employée par l'article 802 du code de procédure pénale afin d'interpréter étroitement la condition de recevabilité de l'action en nullité. Selon cet article, l'acte litigieux doit être contesté par la partie qu'il concerne. Ainsi, en application de ce texte, pouvait se prévaloir de l'irrégularité d'un acte de procédure, uniquement la personne qui était visée explicitement par l'acte irrégulier. Or cette interprétation est hautement contestable en ce que la personne qui se trouve incriminée sur le fondement d'un acte ne peut pas le contester au motif que cet acte ne le vise pas formellement.

Suite à cela, la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue afin de condamner la France, et ce, dans sa décision Mathéron c./ France rendue le 29 mars 2005. Dans cette affaire, les demandeurs contestaient le rejet de leur requête en nullité par les juridictions françaises, ces dernières ayant considérées que les écoutes téléphoniques étaient valables. En effet, la Chambre criminelle avait considéré que les requérant n'étaient pas visés par l'acte d'autorisation des écoutes téléphoniques. Mais ce raisonnement n'est pas à l'abri d'une critique majeure. Si les requérants n'étaient pas visés par l'acte en lui-même, il n'en reste pas moins qu'ils ont eu des communications téléphoniques avec les personnes initialement concernées par cet acte. De fait, ils se sont retrouvés indirectement mis sur écoute.

La Cour européenne des droits de l'homme ne s'est pas satisfait du raisonnement tenu par les magistrats français. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a tout d'abord rappelé que les écoutes téléphoniques, constituant une ingérence au droit au respect de la vie privée, devaient être nécessaires et prévues par une loi. Or, ces conditions ne sont effectives que si elles peuvent être contrôlées par des juges. Par conséquent, en empêchant certaines personnes de se plaindre de l'irrégularité des écoutes téléphoniques au motif que celles-ci ne les visent pas principalement, la Cour a considéré que la jurisprudence française a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à la vie privée.

Néanmoins, la jurisprudence française a récemment restreint une nouvelle fois la notion d'intérêt à agir. En effet, elle raisonne désormais sur la titularité du droit méconnu. Autrement dit, ce qui compte c'est que l'acte porte atteinte à un droit dont le requérant peut se prétendre titulaire. Par exemple, en matière de sonorisation, des requérants ont pu voir leur requête en nullité rejeté au motif que ce dispositif de sonorisation était implanté dans un appartement dont ils n'étaient pas titulaires et qui n'avait pas capté leurs conversations[19].

"Un tel raisonnement revient à dénaturer le principe de la légalité criminelle, qui exige un strict respect des conditions posées par la loi, en se focalisant davantage sur la titularité du droit du demandeur"

Or, cette jurisprudence est tout à fait contestable. En effet, alors même qu'une irrégularité aura été commise, l'action en nullité ne pourra aboutir au motif que l'acte litigieux ne portait pas atteinte au droit du demandeur. Un tel raisonnement revient à dénaturer le principe de la légalité criminelle, qui exige un strict respect des conditions posées par la loi, en se focalisant davantage sur la titularité du droit du demandeur.

Effets de la nullité. - Enfin, le régime des nullités connaît une autre limite, celle portant sur ses effets. L'idée répandue consiste à croire qu'il suffit de trouver une simple faille dans la procédure afin que cette dernière puisse être systématiquement annulée dans sa globalité, mais cette conception relève davantage d'une fiction plutôt que d'une analyse juridique. En effet, l'article 174 du code de procédure pénale dispose en son deuxième alinéa que : « La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure ».

En conséquence, la chambre de l'instruction veille à moduler les effets de la nullité sur la procédure afin de pas remettre en cause systématiquement l'ensemble des procédures. Afin de comprendre l'étendue d'une nullité sur la procédure, il convient de distinguer deux situations : l'ensemble des actes de la procédure sont tous affectés d'un même vice ou un seul acte est affecté d'un vice.

L'irrégularité de tous les actes. - Dans cette hypothèse, tous les actes de la procédure sont affectés d'un même vice. En conséquence, il est logique que l'ensemble de ces actes soient frappés d'une nullité. Par exemple, il est relevé au cours de la procédure que le juge d'instruction n'était pas compétent, en conséquence tous les actes qu'il a accompli sont nuls.

L'irrégularité d'un acte. - Dans cette hypothèse, un seul acte est affecté d'une irrégularité. Doit-on annuler l'ensemble des actes de la procédure ou seulement cet acte ? La jurisprudence propose ici un critère : le critère du support nécessaire. Selon ce critère, s'il existe entre l'acte irrégulier et les autres acte de la procédure un lien causal, alors la nullité du premier rejaillit sur les suivants. En effet, on considère que l'acte irrégulier était le support nécessaire pour accomplir les autres actes de la procédure[20].

Par exemple, un suspect est mis en examen par le juge d'instruction. Le juge fonde sa mise en examen sur les seuls éléments recueillis au moyen d'une sonorisation réalisée au cours de l'enquête. Or, il apparaît par la suite que cette sonorisation était irrégulière. Etant irrégulière, les propos retenus ne peuvent plus être utilisés par le magistrat afin de prendre sa décision de mise en examen. Or, les propos recueillis constituaient les seuls éléments à charge justifiant la mise en examen du suspect. En conséquence, la sonorisation était le support nécessaire de la mise en examen.


En revanche, s’il n'y a pas de lien entre l'acte irrégulier et les autres actes, ou que l'acte irrégulier ne constitue pas le support nécessaire des autres actes, alors la nullité demeure circonscrite à l'acte vicié. Par exemple, la chambre criminelle de la Cour de cassation a pu considérer que l'annulation de procès-verbaux de garde à vue n'entraînait pas nécessairement l'annulation de l'interrogatoire de première comparution dans la mesure où la mise en examen résultait d'autres indices[21].

"Les nullités constituent le bras armé de la légalité criminelle en matière de procédure pénale, elles contribuent à lutter contre les éventuelles dérives, susceptibles de menacer les droits de chacun"

Conclusion. - L'étude du système des nullités contredit ainsi les différentes idées reçues selon lesquelles elles constitueraient un instrument au service de l'avocat perfide, se jouant de la moralité et des actes soupçonnés de son client. Or, il n'en est rien. Les nullités constituent le bras armé de la légalité criminelle en matière de procédure pénale, elles contribuent à lutter contre les éventuelles dérives, susceptibles de menacer les droits de chacun. Par ailleurs, leur étude démontre que la jurisprudence et la loi encadrent strictement leur application, contredisant ainsi le préjugé selon lequel une simple irrégularité suffit à anéantir systématiquement la procédure dans sa globalité telle la tâche indélébile incrustée sur un vêtement qui nous pousse à jeter ce dernier.



Pierre-François LASLIER

 

[1] Voir notre revue n°1 à la notion de droit pénal général à propos du principe de la légalité criminelle

[2] Né le 15 mars 1738 et mort le 28 novembre 1794, Cesare Beccaria est un philosophe, juriste et homme de lettres italien. Il s'est notamment illustré par son ouvrage Des délits et des peines dans lequel il fonde le droit pénal moderne.

[3] Né le 18 janvier 1689 et mort le 10 février 1755, Montesquieu est un penseur politique, sociologique et philosophe des Lumières.

[4] Article 706-88-1 du code de procédure pénale

[5] Vocabulaire juridique de Gérard Cornu

[6] Les nullités peuvent également viser des formalités violées au cours du procès pénal

[7] Phase de la procédure pénale. Le procureur de la République, à la suite de l'enquête, peut décider de saisir un juge d'instruction qui dirigera cette procédure. L'instruction ou information judiciaire est gouvernée par le principe de la manifestation de la vérité. Durant cette phase, le juge d'instruction doit collecter l'ensemble des éléments à charge et à décharge à l'encontre d'une ou plusieurs personnes.

[8] Expression latine du droit procédural signifiant « dès le commencement du procès ».

[9] Nom donnée à la personne poursuivie devant le tribunal correctionnel.

[10] Procédure accélérée de jugement dans laquelle la personne sera jugée à l'issue de l'enquête, sans passer par la phase de l'instruction. Cette procédure est prévue par les articles 393 à 397-7 du code de procédure pénale.

[11] Article 191 du code de procédure pénale

[12] Céline Laronde-Clérac, La pratique jurisprudentielle des nullités en procédure pénale

[13] Acte de la procédure pénale par lequel le procureur de la République saisit le juge d'instruction ; Décision de la Chambre criminelle, rendue le 4 décembre 1952, prononçant la nullité d'un réquisitoire introduction qui n'était pas daté et signé.

[14] Décision de la Chambre criminelle du 17 novembre 2015

[15] « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. »

[16] Décision de la Chambre criminelle du 31 mai 2011

[17] Le premier interrogatoire est dénommé classiquement l'interrogatoire de première comparution. C'est au cours de cet interrogatoire que le juge d'instruction va décider si la personne interrogée doit faire l'objet d'une mise en examen.

[18] Article 175 du code de procédure pénale. Par cet avis, le juge d'instruction avise les parties à la procédure que l'instruction paraît terminée.

[19] Décision de la Chambre criminelle rendue le 26 juin 2013

[20] Décision de la Chambre criminelle rendue le 23 juin 1999

[21] Décision de la Chambre criminelle rendue 19 avril 2000




14 165 vues0 commentaire
bottom of page