Les violences économiques au sein du couple
- Les Pénalistes en Herbe

- 20 mai
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Les dispositifs contre les violences au sein du couple se sont multipliés au XXIème siècle. Des lois successives sont venues protéger les victimes et sanctionner les auteurs notamment en créant l’ordonnance de protection, le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement et en prévoyant l’aggravation des peines encourues et l'éloignement des conjoints violents.
Malgré des avancées légales allant dans le sens de la répression des violences au sein du couple, de nombreux défis subsistent. En effet, les violences non-physiques, comme les violences économiques et psychologiques, demeurent largement soumises à des difficultés probatoires. Ce constat illustre l’invisibilisation des violences qui ne laissent ni ecchymoses ni hématomes.
Les violences économiques sont fréquentes et s'inscrivent dans un schéma plus large. Plus de 20 % des femmes appelant le 3919 [1] rapportent subir un contrôle économique. Selon un sondage IFOP pour Les Glorieuses [2], environ 25 % des femmes sondées indiquent être victimes de violences économiques de la part de leur partenaire actuel. 41 % indiquent avoir déjà subi des violences économiques.
Les violences économiques ne sont généralement pas isolées : un tiers des femmes ayant été victimes de violences économiques indique avoir subi par la suite une autre forme de violences [3]. Partant, cette corrélation suggère que la violence économique serait une composante d’un système global de contrôle au sein du couple. Le GREVIO [4] indique que la « dépendance économique peut constituer un terreau favorisant l'émergence et/ou l'amplification de la violence » [5].
Par ailleurs, l’expansion du numérique a créé des opportunités matérielles permettant le développement de cette forme de violences. Les outils numériques de gestion des comptes bancaires par exemple renforcent l'autonomie des individus, mais peuvent aussi servir de moyen de contrôle pour un conjoint malveillant.
Reste que, en droit interne, aucune disposition ne pose de définition claire circonscrivant les violences économiques. Certaines instances et auteurs ont proposé diverses définitions. D’abord, trois catégories sont posées par l'Institut européen pour l’égalité (EIGE) : le contrôle, l'exploitation et le sabotage économiques [6]. En sus, le Haut-Commissaire aux droits de l’Homme, Volker Türk, a repris cette catégorisation et a déclaré « la violence économique à l’encontre des femmes est l’une des formes de violence fondée sur le genre qui, aujourd’hui encore, passe trop souvent inaperçue et n’est pas réglementée » [7].
Pour autant, si les violences au sein du couple touchent principalement les femmes, les hommes peuvent également en être victimes. L’utilisation du terme « femmes » pour désigner les plaignants ou les victimes reflète une réalité statistique [8], sans pour autant ignorer les hommes concernés.
Ensuite, les auteurs semblent s’accorder sur le critère du contrôle financier dans le couple. Les violences économiques se traduisent alors par le « contrôle financier au quotidien qui peut aller jusqu’à la dépossession totale des moyens d’autonomie » [9]. M.-F. HIRIGOYEN [10], par exemple, décrit cette « pression économique » comme « une forme particulière de violence psychologique, comme un piège ou un chantage supplémentaire, empêchant les femmes de sortir d'une relation aliénante » [11]. Elle ajoute que ces violences renforcent la dépendance et limitent l'autonomie des femmes.
En tout état de cause, les violences économiques dans le couple peuvent se manifester de diverses manières : interdiction de travailler, gestion unilatérale des comptes, privation de ressources pour les achats quotidiens, confiscation des moyens de paiement, interception des aides familiales, appropriation du patrimoine familial, organisation de l’insolvabilité…
Afin d’appréhender la question des violences économiques au sein du couple, le présent article s’attachera à étudier les dispositions pénales mobilisables afin de lutter contre ces comportements (II) après s’être interrogé sur l’intégration de cette question au sein de l’arsenal répressif en vigueur en droit pénal français (I).
I. De l’intégration des violences économiques dans l’arsenal répressif en vigueur
A. L’incrimination des violences volontaires pour réprimer les violences économiques ?
De longue date, la jurisprudence admet que l'incrimination des violences volontaires [12] a pour objet de sanctionner des atteintes physiques mais également psychologiques [13].
Ainsi, « le délit de violences [...] est constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique » [14].
Cette jurisprudence constante a par la suite été intégrée le Code pénal, à l’article 222-14-3, par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 : « les violences [...] sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques ».
À s'en tenir à la définition communément admise des violences psychologiques, les violences économiques peuvent être de nature à provoquer une sérieuse émotion [15]. La constitution de l'élément matériel se satisfera alors d'un comportement portant atteinte à la victime. Concrètement, il conviendra de démontrer que la victime est isolée économiquement, que sa liberté d'action est entravée par un contrôle de ses finances (maîtrise du compte bancaire, contrôle des liquidités, dépossession des moyens de paiement…).
Pour autant, comment l’article 222-14-3 du Code pénal pourrait-il être le siège d’une condamnation pénale en matière de violences économiques lorsque l’article 311-12 du même code [16] prévoit une immunité bénéficiant à l’auteur d’un vol entre époux ? Il est possible d’arguer que le domaine de cette immunité est limité aux conjoints non séparés de corps d’une part et à certaines choses d’autre part. Ainsi et pour ce qui nous intéresse, cette immunité ne saurait s’appliquer lorsque les moyens de paiement sont soustraits frauduleusement par le conjoint. Par exemple, des sommes d'argent obtenues par retrait à l'insu de l'époux via ses cartes de crédit sont considérées comme des moyens de paiement [17].
B. L’incrimination de harcèlement pour réprimer les violences économiques ?
Par ailleurs, d’autres incriminations peuvent être, théoriquement, utilisées pour sanctionner les violences économiques au sein du couple. L'article 222-33-2-1 du Code pénal [18] incrimine le harcèlement au sein du couple. Cette qualification autonome permet-elle de mieux appréhender les violences au sein du couple ou fait-elle doublon avec l’incrimination des violences psychologiques ? Certes, cette disposition a l’avantage de la clarté. Elle sert de base légale lorsqu’il s’agit de réprimer les comportements ou propos répétés, perpétrés par un membre du couple à l’encontre de l’autre, ayant pour objet ou pour effet d’altérer ses conditions de vie.
Cette incrimination de harcèlement permet en outre de décorreler le quantum des peines encourues du nombre de jours d’ITT subis. En effet, l’ITT est le critère déterminant lorsqu’il s’agit de déterminer la peine encourue par l’auteur des violences, y compris psychologiques. Il s’agit d’un concept juridique utilisé pour déterminer la durée pendant laquelle la victime ne peut accomplir les tâches quotidiennes. La Haute Autorité de Santé recommande d’évaluer l’ITT en fonction des troubles physiques et psychiques, sources d’incapacité, et d’appréhender globalement le retentissement fonctionnel des lésions ou des troubles induits par les violences sur les gestes de la vie quotidienne [19]. Cette quantification du nombre de jours d’ITT est sujette à des barèmes indicatifs [20]. Pour autant, lorsque l’état psychique de la victime la place dans une situation incapacitante, la fixation du nombre de jours d’ITT pourra varier d’une évaluation médico-légale à l’autre. En outre, il est communément admis, parce qu’il s’agit bien de deux notions distinctes, que l’ITT peut être de quelques jours pour une violence, mais le préjudice psychologique peut être de plusieurs semaines.
Ainsi, l’infraction de harcèlement au sein du couple semble appréhender les violences psychologiques plus efficacement que l’infraction de violences psychologiques. Elle permet ainsi de mieux sanctionner les violences au sein du couple lorsqu'il existe une domination de l'un sur l'autre qui met la victime dans une situation de dépendance affective, sociale et/ou économique [21]. Pour autant, il semble que cette incrimination reste soumise à d’importantes difficultés probatoires qui, en pratique, peuvent empêcher sa caractérisation.
C. Propos conclusifs sur la répression des violences économiques au regard du droit positif
En conséquence, il semble qu’aucun obstacle juridique ne se pose pour que cette forme de violence soit appréhendée sur l’un ou l’autre de ces fondements. Néanmoins, il est certain que cette dispersion des sources répressives pose un problème d’intelligibilité de la loi, affaiblissant nécessairement sa connaissance par les citoyens mais également son effectivité.
En tous les cas, le lien de couple au sein du couple auteur-victime présente un intérêt essentiel dans la mise en œuvre du processus répressif [22]. En effet, il peut constituer une cause d'aggravation de la sanction en vertu de l’article 132-80 du Code pénal. Il s’agit d’une circonstance aggravante dite générale, lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas mais également lorsque le lien de couple a pris fin.
Même si l’arsenal pénal en vigueur permet de réprimer les violences économiques, des voix s’élèvent en faveur de l’adoption d’un nouveau texte d’incrimination. Alors que faut-il faire ? Créer un énième texte répressif permettant une meilleure prise en compte, à tout le moins un semblant de prise en compte à caractère symbolique, des violences économiques subies ou perpétrées au sein du couple ? C’est notamment ce qu’un amendement prévoyait en proposant d’insérer explicitement dans le Code pénal les différentes formes de violences « physique, psychologique, sexuelle, économique ou administrative ». Cet amendement [23] proposait par ailleurs d’insérer les alinéas suivants : « La violence économique [...] est constituée lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire [par] la spoliation, le contrôle des biens essentiels, [...] ou l’interdiction de travailler [...] ». Cet amendement a été déclaré irrecevable car ne présentant aucun lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis [24].
Faut-il chercher à faire évoluer les mœurs, du moins à faire évoluer les politiques pénales et les pratiques des parquets afin que ce type de violences soit réprimé au même titre que les autres formes de violences ? Cette question se heurte toutefois nécessairement à celle de l’engorgement des juridictions et à celle du temps inexorablement long de la Justice.
En gardant à l’esprit que les violences économiques sont bien souvent le terreau fertile permettant le développement d’autres formes de violences, quel serait le sens d’une répression qui interviendrait un ou deux ans après les faits ? Par ailleurs, comment réprimer cette forme de violences spécifiques ? En prononçant des amendes, peine apparemment corrélée au caractère pécuniaire des violences commises ?
En conclusion, le droit pénal français permet de prendre en compte et de sanctionner les violences économiques au sein du couple, même si, à l’aune d’une inexorable adaptation du droit à l’évolution sociale se pose la question de mettre en œuvre une incrimination autonome de ce type de violences.
Parallèlement à ce cadre juridique répressif, d’autres outils permettent effectivement de lutter contre les violences économiques au sein du couple.
II. Des dispositions mobilisables pour tenter de lutter contre les violences économiques
A. Réduire les violences économiques au moment de la séparation
Lorsque la relation prend fin, les violences économiques peuvent consister en une subtilisation du mobilier, une dissimulation du patrimoine commun, des revenus et du patrimoine personnel de l’auteur, une organisation de l'insolvabilité, un règlement partiel ou absent des obligations alimentaires, etc.
Afin de réduire les violences économiques au moment de la séparation, peut être mobilisée l’infraction consistant en l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.
Article 314-7 du Code pénal : « Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
Dans un contexte de séparation, est réprimé celui qui tenterait d’échapper au paiement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire [25] en organisant son insolvabilité. Ce peut être par un train de vie dispendieux et des dépenses inconsidérées sans qu’il n’y ait eu de « montages ». Toutefois, « le silence gardé sur un élément d’actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation est sans effet sur sa solvabilité et ne peut en conséquence caractériser le délit » [26].
Partant, si la facticité de l’impécuniosité est sanctionnée, le droit pénal ne permet pas de couvrir toutes les situations précédemment envisagées. Cette disposition permet ainsi de contingenter les violences économiques mais ne parvient pas à les éliminer. De plus, en instituant le divorce par consentement mutuel, la loi du 18 novembre 2016 a ouvert une faille [27] puisque la nature contractuelle de ce divorce ne permet pas de caractériser ce délit [28]. En effet, cette infraction n'est punissable qu'en présence d'une décision judiciaire ou d'une convention de divorce judiciairement homologuée [29]. Or, le divorce par consentement mutuel n’est ni une décision judiciaire ni une convention judiciairement homologuée.
D’autres infractions pénales sont par ailleurs mobilisables. Tel est le cas du délit d’escroquerie au jugement caractérisé lorsque « un individu parvient, en trompant un tribunal par la production d’une pièce fausse, à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d’autrui » [30]. Ce délit trouve une résonance particulière dans le cadre du divorce dès lors que « les époux doivent [...] communiquer [...] tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial » [31]. Ainsi, les époux négligeant la transparence et la loyauté destinées à permettre au juge de fixer les mesures financières du divorce, peuvent être sanctionnés [32].
B. Réduire les violences économiques après la séparation
La séparation peut entraîner des violences distinctes de celles exercées pendant la relation. Les violences économiques peuvent ainsi s'amplifier à l'issue de la rupture puisque des défaillances financières peuvent également apparaître.
Partant, le délit d’abandon de famille peut notamment être mobilisé afin de lutter contre les violences économiques après la séparation.
Article 227-3 du Code civil : « Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire [...] lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Ce délit se caractérise par l’inexécution ou l’exécution partielle ou tardive d’une obligation à laquelle une personne a été condamnée par une décision de justice. Néanmoins, le simple « donner acte » à un époux, de son offre de verser une pension alimentaire [33] ou une prestation compensatoire [34] ne permet pas de caractériser le délit d’abandon de famille.
Certains auteurs considèrent que le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité est une incrimination préventive du délit d’abandon de famille [35]. En tous les cas, des poursuites des deux chefs sont possibles puisque les comportements sont différents.
Le législateur a adapté le domaine de cette infraction à l'évolution du droit du divorce, ce qu'il n'a pas fait pour l'insolvabilité frauduleuse [36]. Ainsi, plusieurs lois ont renforcé l'incrimination en ajoutant la prestation compensatoire, la créance résultant d'un divorce notarié, la créance issue d'une médiation, etc. Le législateur s'efforce de viser toute carence d’un débiteur dans l’exécution de ses obligations pécuniaires vis-à-vis de son ex-conjoint [37].
Enfin, se pose la question de la contrainte liée à des « difficultés financières incontestables ». Il appartient en effet au débiteur de prouver qu’il était dans une impossibilité absolue de paiement [38]. En pareil cas, les charges résultant d’un remariage ou d’un concubinage ne suffisent pas à établir une impossibilité matérielle de payer [39]. En outre, la Cour de cassation traite également de l’affectation prioritaire des ressources s’agissant d’un prévenu ayant préféré rembourser des emprunts immobiliers plutôt que de payer les pensions alimentaires mises à sa charge. Elle énonce que le prévenu « pouvait faire face à l'ensemble de ses obligations alimentaires, en affectant, de manière prioritaire, ses ressources au paiement des pensions alimentaires, plutôt qu'au [financement d’]investissements immobiliers » [40].
Par ailleurs, l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires par l’ARIPA [41] permet de réduire les violences économiques après la séparation. Ce dispositif civil est mis en place afin d’apaiser les relations entre les parents.
Il questionne néanmoins quant à une éventuelle dépénalisation du délit d’abandon de famille [42]. En effet, selon les auteurs, l'importance de ce délit est vouée à diminuer grâce à ce dispositif [43].
Toutefois, il semble que la question de la dépénalisation de ce délit a d’ores-et-déjà été tranchée par le législateur puisque, depuis le 1er mars 2022 [44], est puni des mêmes peines le fait de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation.
Ainsi, plusieurs dispositifs permettent de réduire les violences économiques pendant la vie de couple, au moment de la séparation ainsi qu’après la séparation.
Juliette SUSSOT
[1] Numéro national pour l'écoute et l'orientation des femmes victimes de violences, notamment conjugales
[3] ibid.
[4] La Convention d'Istanbul institue un groupe d’experts indépendants évaluant les mesures prises par les États
[5] GREVIO, rapport d'évaluation de référence Monaco, 27 sept. 2017, p. 13.
[6] EIGE, Understanding economic violence against women. The need for harmonized definitions and data in the UE, 2023.
[7] ONU Info, « La violence économique est tout aussi néfaste que la violence physique à l’égard des femmes », 28 juin 2024
[8] Les violences conjugales (violences exercées par le conjoint ou l’ex-conjoint) font en moyenne 295 000 victimes par an en France métropolitaine, dont 72% de femmes : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6047799?sommaire=6047805
[10] Spécialiste des questions liées au harcèlement notamment, Marie-France HIRIGOYEN est une psychiatre et psychothérapeute française, exerçant en matière familiale.
[11] M.-F. HIRIGOYEN, « Femmes sous emprise. Les ressorts de la violence dans le couple », Oh ! Édition, 2005, p. 59 s
[12] Au sens des articles 222-7 et suivants du Code pénal
[13] Cass. Crim,. 19 février 1892 ; Cass. Crim., 3 janvier 1969, n° 68-91.288 ; Cass. Crim. 4 juin 2019, n° 18-84.720
[14] Cass. Crim., 2 septembre 2005, n° 04-87.046
[15] E. BAZIN, « Violences familiales – Ordonnance de protection, mesure phare de la loi du 9 juillet 2010 »,Répertoire de procédure civile, Dalloz, avril 2019, paragraphe 50.
[16] Art. 311-12 C.pén. : “Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.”
[17] Cass. Crim., 23 mars 2016, n° 15-80.214
[18] La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 insère un nouvel article 222-33-2-1 dans le Code pénal. La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 a modifié cette disposition afin d'aggraver la peine en cas de suicide consécutif au harcèlement conjugal.
[19] Note explicative quant au certificat médical initial, publié par la Haute Autorité de Santé, octobre 2011
[20] S. GRILL, « Incapacité totale de travail », La revue du praticien médecine générale, tome 22, n°809, 12 nov. 2008, P. 906
[21] Rapp. Sénat no 564, 2009-2010, de M. PILLET, fait au nom de la commission des lois, déposé le 17 juin 2010
[22] P. GIOANNI, « De quelques évolutions du droit pénal à l’épreuve du divorce », AJ Pénal n° 02, 28 février 2024, p. 71
[23] Proposition de loi (n°344), présentée par V. BOYER le 8 novembre 2023 au Sénat
[24] Sur le fondement de l’article 45 alinéa 1 de la Constitution, il s’agit de ce que l’on appelle un cavalier législatif
[25] Cass. Crim., 1er février 1990, no 88-83.998
[26] Cass. Crim., 9 septembre 2020, no 19-84.295
[27] P. GIOANNI, « L'incrimination d'insolvabilité frauduleuse, enfant pauvre du divorce déjudiciarisé », Gazette du Palais n°21, du 21 juin 2022, p. 12
[28] P. GIOANNI, op. cit., AJ Pénal n° 02, 28 février 2024, p. 71, paragraphe 2.1.2
[29] article 314-9 du Code pénal
[30] Cour de cassation, « La preuve », Rapport annuel 2012, p. 302
[31] article 259-3 du Code civil, Cass. Crim., 4 janvier 2005, n° 04-82.715
[32] S. DAVID, « Droit et pratique du divorce », Dalloz référence, 2024/2025, paragraphe 422.71.
[33] Cass. Crim., 13 décembre 2017, no 16-83.256
[34] Cass. Crim., 10 janvier 1984, no 82-92.378
[35] J. LEBLOIS-HAPPE, op. cit.
[36] P. GIOANNI, op. cit., AJ Pénal n° 02, 28 février 2024, p. 71, paragraphe 2.1.
[37] P. GIOANNI, op. cit., AJ Pénal n° 02, 28 février 2024, p. 71, paragraphe 2.1.1.
[38] Cass. Crim., 19 janvier 2022, no 20-84.287
[39] Cass. Crim., 3 septembre 1997, no 96-84.711 ; Cass. Crim., 28 juin 2000, no 99-84.364
[40] Cass. Crim., 20 juin 2018, no 17-86.732
[41] article 373-2-2, II du Code civil ; L’ARIPA est l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire, gérée par la CAF
[42] S. DAVID, « Droit et pratique du divorce », Dalloz référence, 2024/2025, paragraphe 422.204
[43] G. BARBE, A.-S. LAGUENS, « Pratiques : La lutte contre les violences économiqus dans le couple », AJ Famille n°12, 08 décembre 2023, p. 593
[44] La loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 ajoute un alinéa 2 à l’article 227-3 du Code pénal




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