
On rappelle que l’article 427 du Code de procédure pénale prévoit le principe de la liberté de la preuve, il dispose que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ». Par principe, les parties peuvent faire appel à n’importe quel moyen de preuve, sans qu’il y ait de hiérarchie entre eux.
Il convient d’étudier les modes de preuves classiques (partie I) ainsi que les preuves apportées par la science (partie II). Cette liste n’est pas exhaustive, le principe de la liberté de la preuve offre la possibilité d’utiliser tout mode de preuve.
I) Les modes de preuves classiques
La loi réglemente certains modes de preuve et les soumet à des formalités qui varient à mesure que l’on se trouve en phase d’enquête, d’instruction puis de jugement.
A. L’aveu
L’article 428 alinéa 1 du Code de procédure pénale consacre que « L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges ».
L’aveu peut s’obtenir par interrogatoire c’est-à-dire le fait pour un enquêteur de poser des questions notamment à la personne soupçonnée. Dans les enquêtes de flagrance et préliminaire, l’officier de police judiciaire et l’agent de police judiciaire sous la responsabilité de l’officier peuvent procéder à l'audition de la personne soupçonnée. Dans le cadre d’une information judiciaire, l’interrogatoire relève de la compétence exclusive du juge d’instruction. Il doit respecter certaines formalités afin de permettre à la personne mise en examen d’organiser sa défense en fonction du dossier.
Cependant, l’aveu n’assure pas avec certitude la vérité. En effet, parfois certains sont rétractés, d’autres sont maintenus mais mensongers. L’aveu peut être motivé par la vanité, la crainte, l'affection etc. Ainsi, la justice est tenue de vérifier la vérité tel que le souligne l’article 428 du Code de procédure pénale, l'aveu « est laissé à la libre appréciation des juges ».
Le Pacte des Nations unies considère que la personne soupçonnée ne peut être forcée de s’avouer coupable[1]. En ce sens, une personne ne peut être tenue de « contribuer à sa propre incrimination »[2]. L’article 116 alinéa 4 du Code de procédure pénale prévoit notamment que le juge d’instruction, lors de l’interrogatoire de première comparution, doit avertir l’intéressé de sa faculté de se taire. Enfin, les déclarations auto-incriminantes en l’absence d’avocat ne peuvent pas à elles seules fonder une décision de condamnation[3]. Également, le Code de procédure pénale considère qu’ « aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui »[4].
B. Le témoignage
Le témoignage s'entend comme une déposition faite sous serment devant une juridiction d'instruction ou de jugement, ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire et dont le contenu est destiné à servir de preuve[5].
1. Le témoin
Le témoin est la personne qui rapporte ce qu’elle a vu ou entendu personnellement. Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité[6].
Néanmoins, il s’agit d’un mode de preuve fragile car certains témoins peuvent être de mauvaise foi et altèrent la vérité alors que d’autres peuvent commettre des erreurs. La loi a pris certaines précautions pour que les déclarations du témoin aient chance de correspondre à la vérité. En effet, la valeur du témoignage est appréciée souverainement par le juge. Également, l’article 434-13 du Code pénal sanctionne le faux témoignage de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
2. Les obligations du témoin
Durant l'enquête préliminaire, le témoin est tenu de comparaître[7]. L'officier de police judiciaire peut, avec autorisation préalable du procureur de la République, contraindre par la force publique la personne qui n'a pas répondu à la convocation, ou dont on peut craindre qu'elle n'y réponde pas. Durant l'enquête de flagrance, toute personne peut fournir des renseignements et être entendue. Elle est tenue de comparaître mais pas de déposer.
Durant l’instruction et le jugement, les témoins sont cités par huissier ou agent de la force publique. Ils peuvent être convoqués par lettre par le juge ou comparaître volontairement[8].
Le témoin a l'obligation de comparaître. S'il ne comparaît pas ou refuse de comparaître, il peut être contraint par la force publique, sauf excuse légitime devant la juridiction de jugement[9]. Pour certaines personnes, des règles spéciales sont prévues, tel est le cas des membres du gouvernement et du Président de la République ou en cas d'excuse légitime, lorsque l'absence d'audition contradictoire peut être justifiée par le risque d'intimidation, de pression ou de représailles.
Outre l’obligation de comparaître, le témoin doit aussi prêter serment. Cela revient à utiliser la formule substantielle à laquelle rien ne doit être retranché, à savoir, « jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité »[10]. Le témoin doit dire tout ce qu’il sait sur les faits au sujet desquels il est entendu, à moins d’être lié par le secret professionnel. Le secret professionnel concerne, par exemple, le médecin et l’avocat. Certaines personnes ne prêtent pas serment tel que les mineurs de 16 ans[11], les personnes dites reprochables dont père, mère ou tout autre ascendant, descendant, frère, soeur, alliés, etc. de la personne poursuivie[12], les personnes frappées d'une interdiction des droits civiques, civils et de famille[13], les témoins appelés par le président de la cour d'assises[14].
On différencie le défaut de serment selon que l'on se trouve au stade de l'instruction et au stade du jugement. Pendant l'instruction, le défaut de serment n'est pas sanctionné par la nullité, en l'absence d'atteinte aux droits de la défense. Par contre, au stade du jugement, il y a nullité si la juridiction s'est basée en tout ou partie sur ces déclarations.
Le serment comporte une obligation de sincérité. Les dépositions doivent être spontanées, orales, séparées les unes des autres et doivent concerner les faits reprochés, ou la moralité de la personne poursuivie.
Le témoin doit respecter la confidentialité des informations qui lui sont communiquées dans le cadre de la procédure pénale. Il ne peut pas divulguer publiquement des informations confidentielles liées à l'affaire.
3. Les droits du témoin
Les droits des témoins sont protégés par la loi pour garantir leur sécurité, leur impartialité et leur participation effective dans le processus judiciaire.
Les témoins, en particulier ceux qui craignent des représailles ou des menaces pour leur sécurité, peuvent bénéficier de mesures de protection. Cela peut inclure le maintien de l'anonymat, des mesures de sécurité spéciales ou une protection physique si nécessaire.
Également, les témoins ont le droit d'être assistés par un avocat lors de leur audition devant la police ou le juge d'instruction. Ils doivent être informés de leurs droits et de leurs obligations avant leur audition, ils ont le droit de connaître la nature de l'affaire pour laquelle ils sont convoqués et le rôle qu'ils joueront dans le processus, ils ont aussi le droit de refuser de répondre à des questions qui pourraient les incriminer. Ils peuvent, en outre, invoquer leur droit de se taire.
Les auditions de témoins doivent se dérouler dans des conditions matérielles garantissant la confidentialité de la déposition, et les déclarations des témoins ne doivent pas être divulguées à des tiers en dehors du cadre de la procédure pénale, sauf dans certaines circonstances prévues par la loi. Les témoins peuvent être confrontés à la personne poursuivie lors du procès ou devant le juge d’instruction.
Les témoins qui ne maîtrisent pas la langue française ont le droit de bénéficier de l'assistance d'un interprète pour leur audition. Les témoins contribuent à garantir un procès équitable en fournissant des éléments de preuve et en répondant aux questions des parties. Leur témoignage doit être évalué de manière impartiale par la juridiction de jugement.
Dans certains cas, les témoins peuvent avoir droit à une indemnisation pour les frais exposés en raison de leur participation à la procédure, tels que les frais de déplacement ou de garde d'enfants.
C. L’écrit
La preuve écrite est rare en matière pénale. Cependant, elle peut parfois constituer le corps du délit (tel est le cas des faux documentaires ou des menaces par écrit). Les procès-verbaux de la police judiciaire ont une force probante particulière[15]. Également, les lettres missives peuvent servir de preuve. Le juge peut procéder à la saisie des correspondances, sauf les limites tenant au secret professionnel. La preuve du contrat, nécessaire dans la poursuite de certains délits, doit se faire selon les règles civiles et exige parfois un écrit. Enfin, des opérations peuvent être effectuées pour obtenir la signification d'informations chiffrées[16]. Également, la Cour de cassation prévoit l’admission de la preuve par SMS, elle précise néanmoins que cela dépend de l'appréciation souveraine des juges[17].
D. Les constatations matérielles, indices et présomptions
Les constatations matérielles désignent les éléments de preuve qui sont obtenus par l'examen ou l'observation directe de la scène du crime, des objets, des lieux, des personnes ou des éléments matériels liés à une infraction pénale. Ces constatations vont permettre de relever certaines traces ou indices et de découvrir des pièces à conviction. Les constatations peuvent intervenir sur les lieux, les objets ou sur les personnes. La loi du 21 janvier 1995[18] a légalisé, sous conditions, l’enregistrement de vidéo surveillance de la voie publique, l’emploi de ces appareils dans les lieux privés ou recevant du public.
Les indices sont des faits matériels dont l’existence est établie et qui, sans valeur démonstrative par eux-mêmes, peuvent, rapprochés les uns des autres, permettre de présumer l’existence de certains faits. Ils peuvent être directs ou indirects. Les indices directs sont des preuves matérielles ou des témoignages qui sont liés directement à l'infraction présumée. Les indices indirects sont des éléments de preuve qui ne sont pas en eux-mêmes des preuves de culpabilité, mais qui permettent d'établir un lien entre la personne et l'infraction.
Les constatations matérielles sur place, l’examen des pièces à conviction, leur exploitation par des experts, etc. figurent parmi les principales sources d’indices. Ils doivent être évalués par le juge d'instruction ou la juridiction de jugement en fonction de leur pertinence et de leur fiabilité. Ils peuvent contribuer à l'ouverture d'une enquête ou à la mise en examen d'un suspect.
Les présomptions sont des conclusions légales ou des déductions que la loi autorise à tirer à partir de certains faits établis. Elles sont utilisées lorsqu’il n’y a pas de preuves directes de culpabilité ou en complément d’autres preuves afin d’apporter un élément de culpabilité supplémentaire.
Les indices et présomptions doivent respecter les principes fondamentaux de la justice pénale, tels que la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable. Les juges évaluent ces éléments de preuve au cas par cas pour déterminer leur poids et leur pertinence dans une affaire donnée.
II) Les sciences dures au service de la preuve
En France, les sciences dures jouent un rôle crucial dans la recherche de preuves et l'établissement de la vérité dans le cadre des procédures pénales.
L'expertise se caractérise par l'utilisation des connaissances d'un spécialiste, qui impose l'interprétation d'une question d'ordre technique pour aider à la solution du procès pénal. Elle contribue à établir les faits et à garantir l'équité du processus judiciaire en s'appuyant sur des expertises professionnelles et impartiales.
L'expert est généralement nommé par le juge d'instruction ou le tribunal en fonction de la nature de l'affaire et des compétences requises. Les experts judiciaires sont des professionnels reconnus dans leur domaine, ils ont pour mission de fournir des informations ou des analyses techniques sur des questions spécifiques liées à l'affaire. Ils peuvent être chargés d'identifier des preuves, d'évaluer des dommages, d'analyser des documents, de déterminer la cause d'un décès, etc. Ces professionnels sont inscrits sur une liste établie par la cour d'appel, après un examen attentif de leur candidature.
Cette expertise peut concerner divers domaines, tels que la médecine légale, la balistique, la toxicologie, la génétique et la criminalistique.
La médecine légale est utilisée pour déterminer les causes et les circonstances d'une mort suspecte ou violente, ainsi que pour établir l'identité d'une victime. Les médecins légistes effectuent des autopsies pour examiner les cadavres et collecter des preuves médicales, telles que des lésions, des toxines, ou des traces de drogues. La médecine légale peut aussi être utilisée sur les vivants[19].
La balistique est utilisée pour analyser les armes à feu, les munitions et les projectiles. Les experts en balistique peuvent déterminer si une arme a été utilisée dans un crime et relier les munitions aux armes. L'examen des traces de tir et des empreintes de cartouches peut aider à établir des liens entre un suspect et une scène de crime.
La toxicologie est utilisée pour analyser des échantillons biologiques, tels que le sang, l'urine ou les tissus, afin de détecter la présence de substances toxiques ou de médicaments. Cela peut aider à déterminer si une personne était sous l'influence de substances illicites lors de la commission d'une infraction. Également, la substance peut être administrée à la victime en cas d'empoisonnement, d’administration de substances nuisibles, etc.
L'analyse génétique, notamment l'ADN, est utilisée pour identifier les individus, établir des liens de parenté et relier des échantillons biologiques à des suspects, des victimes ou des scènes de crime. Les bases de données d'ADN permettent de comparer les échantillons prélevés sur une scène de crime avec des échantillons de suspects connus ou inconnus. Par exemple, la loi du 17 juin 1998[20] a prévu la création d’un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces génétiques et les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l’une des infractions prévues à l’article 706-47 du Code de procédure pénale.
La criminalistique[21] regroupe diverses disciplines scientifiques utilisées pour analyser les preuves physiques, telles que les empreintes digitales, les fibres, les traces de pas, les empreintes de chaussures, les éclats de verre, etc. Les experts en criminalistique travaillent à l'identification et à la préservation des preuves, ainsi qu'à leur analyse en laboratoire.
L’utilisation des sciences dures doit être menée de manière impartiale, transparente et conforme aux règles de la procédure pénale pour garantir le droit à un procès équitable.
Léa DOS SANTOS
[1] Pacte des Nations unies du 19 décembre 1996, art. 14-3-g
[2] CEDH, 8 février 1996, John Murray c. Royaume-Uni, Rev. pr. 1996, n°194
[3] Cass. Crim., 8 juin 2017, n°17-80.709
[4] Art. préliminaire C.proc.pén.
[5] Cass. Crim., 9 juillet 2003, n° 03-82119
[6] Art. 331 C.proc.pén.
[7] Art. 109 C.proc.pén.
[8] Art. 101 C.proc.pén.
[9] Art. 109, 326, 439, 536 C.proc.pén.
[10] Art. 103, 446, 536 C.proc.pén.
[11] Art. 335 C.proc.pén.
[12] Art. 335 C.proc.pén. pour la cour d'assises et art. 448 pour les juridictions correctionnelles
[13] Art. 131-26 C.pén.
[14] Art. 310, dernier alinéa C.proc.pén.
[15] Voir l’article disponible dans cette revue : « Les procès-verbaux de constat : une super preuve ? », Juliette SUSSOT, Les pénalistes en herbe, revue n°13 : la preuve en droit pénal
[16] Art. 230-1 s. C.proc.pén.
[17] Cass. Crim., 7 février 2007, n°06-84285
[18] Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité
[19] Voir l’article disponible dans cette revue : « Prouver le viol », Mathilde SAUER, Les pénalistes en herbe, revue n°13 : la preuve en droit pénal
[20] Loi n°98-468 du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs
[21] Aujourd’hui, on parle aussi de science forensique (de l’anglais “forensics”)
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