top of page

La trace ADN : nouvelle reine des preuves ?

Dernière mise à jour : 2 nov. 2020



L’aveu a longtemps été considéré comme la ”reine des preuves”. Cependant, avec les progrès scientifiques qui ont jalonné et influencé la matière médico-légale depuis les années 1980, la trace ADN semblerait se substituer à l’aveu à ce statut. En réalité, l’ADN revêt une relativité en tant que preuve, qu’il convient de ne pas négliger.


L’ADN, ou acide désoxyribonucléique, est une molécule biologique, que l’on trouve dans toutes les cellules, et qui peut servir à l’identification génétique des individus. On en trouve notamment dans les cheveux, la peau, les fluides corporels…


L’utilisation de l’empreinte génétique dans le cadre médico-légal a été développée par Sir Alec Jeffreys, un généticien britannique, à la fin des années 1980. (1) La technique demeure donc relativement récente.


"Même si l’utilisation de la trace ADN constitue un formidable outil pour détecter certains éléments ou constituer des indices, il convient de nuancer sa force probatoire. "

Chaque jour, chaque personne laisse dans tous les endroits où elle est allée, des centaines de milliers de traces ADN. Les progrès scientifiques ont permis de pouvoir relever ces traces, et d’en faire des indices dans le cadre de la recherche d’auteurs de commission d’infractions. Aujourd’hui, cette méthode est reconnue et fréquemment utilisée. Or, et même si l’utilisation de la trace ADN constitue un formidable outil pour détecter certains éléments ou constituer des indices, il convient de nuancer sa force probatoire.


Juridiquement, l’ADN a autant de poids que tous les autres moyens de preuve. En effet, en matière pénale, on dit de la preuve qu’elle est libre, comme le précise l’article 427 du Code de procédure pénale (2) : on peut prouver par tous moyens, même si cette liberté demeure conditionnée par la loyauté de la preuve. Toujours est-il qu’il semble important de rappeler que la preuve ADN n’a pas plus de poids qu’un témoignage, un écrit, et même un aveu. La valeur probatoire de tous les indices est laissée à l’appréciation du juge, selon son intime conviction.


Au-delà de l’aspect purement juridique, la valeur probatoire de la trace ADN se doit d’être nuancée, car le relevé de telles traces peut être l’objet d’erreurs.


En effet, le relevé de traces ADN peut prendre place sur la scène de crime notamment. Dans ces cas, il faut garder à l’esprit que de nombreuses erreurs peuvent être commises : un mégot de cigarette négligemment jeté par les personnes présentes, un oubli de changement de gants… Des équipements existent et sont obligatoires pour le relevé de telles preuves, afin d’éviter que la scène de crime ne soit contaminée par des traces émanant des techniciens, enquêteurs ou magistrats, comme une combinaison spéciale, une charlotte, des lunettes de protection, des gants, des surchaussures… Mais bien sûr, cela ne peut supprimer la totalité des contaminations possibles.


Après les relevés effectués sur la scène de crime ou sur la victime, il convient de mentionner l’analyse de prélèvements, qui a lieu dans des laboratoires. Des erreurs peuvent également être commises à ce stade. En effet, on a pu constater des cas d’inversions d’échantillons, et des personnes qui n’avaient de toute évidence rien à voir avec l’affaire en cours ont été mises en cause. De plus, d’un point de vue strictement scientifique, certains profils génétiques constituent de fortes similarités.


Dans un cadre où l’absence d’erreur au moment du prélèvement ou de l’analyse de la trace ADN semble si difficile à obtenir, on pourrait se féliciter de la possibilité de demande d’une contre-expertise en la matière. Or, et même si cette possibilité existe, il n’est malheureusement pas systématiquement fait droit à ces demandes. En effet, ces expertises peuvent être très coûteuses.


Il faut également mentionner une des plus grandes failles liées à l’emploi de la trace ADN en tant que preuve. Il s’agit de l’hypothèse du transfert, qui peut intervenir à plusieurs stades de l’exploitation de la trace ADN.


"Au sein de l’opinion publique, le discours selon lequel l’ADN et la culpabilité vont de pair est assez courant"

Tout d’abord, dans la vie courante, il apparaît évident que les échanges d’ADN involontaires interviennent perpétuellement. Ce que l’on sait moins, par contre, est qu’une personne qui n’a eu aucun contact avec une autre peut se retrouver avec son ADN. Comment cela est-il possible ? Il suffit que les deux protagonistes aient touché le même objet, comme une poignée de porte par exemple. De plus, certains éléments, comme les cheveux, sont très volatiles et peuvent se déposer n’importe où.


Ensuite, au stade du prélèvement et de l’analyse, des hypothèses de transfert existent également. Dans le cas du prélèvement de vêtements d’une victime par exemple, ces derniers sont placés sous scellés, parfois non séparés. Les différentes parties des vêtements étant alors en contacts, les transferts sont alors inévitables. De plus, et même dans le cas où les vêtements sont séparés, un seul vêtement plié transfère l’ADN d’un endroit du vêtement à un autre, rendant l’exploitation d’un tel élément totalement biaisé. Le conditionnement et le transport de scellés constituent une possibilité de contamination à ne pas négliger, particulièrement dans la mesure où les détails précis concernant ces procédures ne sont pas toujours mentionnés dans les procès-verbaux.

Enfin, il convient de mentionner ce que l’on pourrait appeler un élément psychologique au sujet de l’exploitation de la preuve ADN. Au sein de l’opinion publique, le discours selon lequel l’ADN et la culpabilité vont de pair est assez courant. Les lieux communs de cette sorte peuvent se révéler très problématiques. En effet, chaque citoyen peut être amené à être juré à un moment donné, et le raccourci peut alors s’avérer préjudiciable pour la personne mise en cause.


"Il convient de déconstruire ce mythe d’irréfragabilité de l’ADN. Admettre la relativité d’une telle preuve, c’est tout simplement accepter qu’il existe des failles inhérentes aux expertises génétiques, et qu’elles ne constituent donc aucunement une ”reine des preuves”, mais un élément à manier avec une extrême précaution. "

Mais au-delà des idées préconçues erronées émises par l’opinion publique, le risque se situe dans la conviction par des membres de la sphère judiciaire, que la force de l’ADN est irréfragable. En effet, on retrouve, parmi les officiers de police judiciaire, certains magistrats ou des avocats notamment, une certaine doxa du caractère incontestable de l’ADN. Il va de soi que de telles opinions, en plus de n’être fondées que sur des croyances, ne sont pas pertinentes, et peuvent aller à l’encontre de l’exécution de la justice, et de la recherche efficiente de la vérité.


Maître Patrice Reviron explique d’ailleurs à cet égard :


”Mais parfois l'expertise ADN est totalement erronée. Elle peut être alors la source redoutable d'erreurs judiciaires qui sont d'autant plus difficiles à détecter que la fiabilité accordée aux expertises génétiques est presque absolue.” (3)


Il convient de déconstruire ce mythe d’irréfragabilité de l’ADN. Admettre la relativité d’une telle preuve, c’est tout simplement accepter qu’il existe des failles inhérentes aux expertises génétiques, et qu’elles ne constituent donc aucunement une ”reine des preuves”, mais un élément à manier avec une extrême précaution.


La matière pénale est porteuse d’un poids particulier. En effet, dans des cas de crimes et de délits notamment, cas dans lesquels on peut parfois employer les expertises ADN à charge, l’enjeu pour la personne mise en cause réside en une potentielle privation de liberté. Lorsque la privation de liberté est en jeu, nous devrions d’être irréprochables quant à la qualité des éléments de preuve employés.


Mathilde AMBROSI



(1) https://fr.wikipedia.org/wiki/Alec_Jeffreys

(2) Article 427 du Code de procédure pénale : ”Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.”

(3) https://www.dalloz.fr/documentation/lien?famille=revues&dochype=AJPEN/CHRON/2012/0123




1 261 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout
bottom of page