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Prouver le viol



Selon l’enquête Cadre de vie et de sécurité de l’Insee, chaque année en France métropolitaine, en moyenne entre 2011 et 2018, 200 000 personnes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences sexuelles.. Parmi ces victimes, 27% ont subi un viol, et 16% une tentative de viol[1]. Ces chiffres montrent l’importance d’endiguer et de réprimer de tels actes, et ainsi de les prouver.


Le viol est une infraction définie par le Code pénal. Sa définition a varié au rythme des évolutions sociétales. En effet, sous l’Ancien Régime, le viol, appelé rapt, était une atteinte à la propriété en ce qu’il dépouillait le mari ou le père de la femme concernée, de sa condition sociale. À la Révolution émerge l’article 29 du Code pénal de 1791[2] qui nomme le viol sans le définir, en ce qu’il consistait en la pénétration d’une femme non mariée par violence. Dès le XIXe siècle se dégage la question du libre arbitre et de la volonté de la femme à l’acte sexuel. Un arrêt de la chambre criminelle du 25 juin 1857 évoque l’absence de consentement par violence, contrainte ou surprise. Ce n’est qu’avec la loi du 23 décembre 1980[3] que le viol sera défini selon les jurisprudences existantes, comme un acte de pénétration sexuelle accompli par violences, contrainte ou surprise. Cette loi permet également la répression du viol entre époux. Le Code pénal de 1992 ajoutera la menace comme forme d’absence de consentement de la victime. Par suite, la jurisprudence est venue étoffer cette infraction en précisant le texte. Puis, la loi du 3 août 2018 a consacré législativement le viol non genré, en ce qu’il n’y a plus de distinction : l’auteur ou la victime peut être la personne pénétrée. Enfin, la loi du 21 avril 2021[4] a apporté de nouvelles extensions à cette infraction.


Selon l’article 222-23 du Code pénal, le viol est « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».

À la lumière de ce texte, la preuve d’un viol nécessite la réunion de plusieurs éléments. D’un point de vue matériel, il s’agira de prouver l’existence d’un acte de pénétration sexuelle ou d’un acte bucco-génital, et également caractériser le comportement de l’auteur par la violence, la contrainte, la menace, ou la surprise. D’un point de vue moral, il faudra rapporter la preuve de la connaissance de l’auteur de l’absence de consentement de la victime à l’acte, et de la volonté de l’auteur de réaliser l’acte malgré l’absence de consentement.


Toutefois, la preuve du viol pourra être simplifiée dans différents cas. L’article 222-22-1 du Code pénal précise que la contrainte peut être retenue en raison de la différence d’âge entre la victime et l’auteur, et de l’autorité de droit ou de fait qu’exerce l’auteur sur la victime, ou lorsqu’il s’agit d’une victime mineure de 15 ans. Également, depuis la loi du 21 avril 2021, pour l’auteur majeur ayant une différence d’âge de 5 ans ou plus avec la victime mineure de moins de 15 ans, le viol pourra être caractérisé sans le besoin de prouver que l’acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise[5]. Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la Constitution, en ce qu’elle n’instaure pas une présomption irréfragable de culpabilité, et que la minorité de la victime ne constitue pas une circonstance aggravante[6].


L’aspect théorique de l’infraction du viol masque la véritable difficulté qu’elle recèle. Le viol est un acte de l’intimité, il se commet souvent dans le secret, à l’abri des regards, des témoins.

Au-delà de l’opacité dans laquelle se déroule cet acte, il n’engendre parfois aucune preuve matérielle, et dès lors, le débat reposera sur les paroles des parties. La faiblesse ou l’instabilité des preuves peuvent constituer un véritable obstacle à la répression, qui ne sera que d’autant plus accentué par la répercussion psychologique de l’acte sur les victimes.


Comment le viol peut-il se prouver ? En quoi cette infraction constitue un véritable enjeu probatoire ?


Prouver le viol pourra s’effectuer par les différents moyens probatoires offerts aux autorités de poursuites, qu’il s’agisse des preuves de droit commun ou des preuves scientifiques (I). Toutefois, récolter une preuve peut s’avérer complexe au regard de la singularité de cette infraction, et des obstacles inhérents à tous les modes de preuve (II). D’autant qu’il s’agira de prouver à la fois l’acte matériel de pénétration ou d’acte bucco-génital, et l’absence de consentement de la victime.


I) Un large éventail probatoire pour caractériser l’infraction de viol

Il sera possible, pour prouver l’infraction de viol, d’user de nombreux procédés. Seront souvent utilisées par les enquêteurs, les modes de preuves communs à toutes les infractions (A), mais ils auront également la possibilité d’obtenir des preuves grâce aux avancées scientifiques et technologiques (B).


A. Les preuves classiques


L’audition : Elle tend à recevoir la déclaration de toute personne dont la déposition est utile. Elle pourra intervenir durant la phase d’enquête et d’instruction, mais également devant la juridiction de jugement. Dans le cadre du viol, elle peut s’avérer d’autant plus complexe puisque la majorité de ces actes criminels interviennent dans le cercle proche de la victime, comme le cercle familial, amical ou des connaissances. L’existence de liens entre les parties peut influencer les témoignages, voire les empêcher, en raison des risques de pression, d’emprise psychologique, ou même de menace.


La perquisition et la saisie : Elle permet à l’enquêteur d’entrer dans un lieu clos, à usage de domicile ou non, et d’y saisir des objets, documents ou données informatiques utiles à la révélation de la vérité. Ces derniers seront inventoriés et placés sous scellés. Ce mode de preuve pourra être l’occasion de saisir des éléments probants concernant l’infraction, et ainsi, de réfuter ou d’appuyer un soupçon. Il pourra s’agir par exemple d’un vêtement avec une trace de sperme, ou d’un préservatif.


L’interrogatoire : Il a longtemps été une preuve dominante, puisqu’il permettait d’essayer d’obtenir des aveux, qui furent pendant de nombreuses années la « reine des preuves ». Désormais l’aveu suscite la méfiance, et ne peut servir de preuve unique de culpabilité[7]. La personne contre laquelle il y a des indices graves et/ concordants durant l’instruction ne pourra pas être entendue en tant que témoin, elle sera forcément entendue sous le régime de l’interrogatoire[8]. Ainsi, l’aveu ne pourra suffire à condamner un individu pour viol, et la personne soumise à un interrogatoire sera protégée par le régime de celui-ci, notamment grâce aux droits de la défense.


Les preuves numériques : Divers procédés ont émergé au fil du temps, notamment l’interception de correspondances émises par la voie de télécommunications électroniques, la perquisition et la saisie informatique. Ces modes de preuve pourront s’avérer utiles dans le cas d’un viol si des conversations font état de l’acte, ou si des images ou vidéos ont été réalisées, mais également pour retrouver une personne suspectée via les logiciels d’investigation.


B. Les nouveaux moyens probatoires, les preuves scientifiques et techniques


L’envie et l’ambition de rechercher la vérité par tout moyen a émergé avec les évolutions technologiques et scientifiques. La volonté d’user de ces nouveaux procédés pour prouver l’innocence ou la culpabilité d’un individu a laissé place à l’utilisation de nouvelles techniques, parfois couronnées de succès, et parfois décriées par la doctrine, voire censurées par les juges.


La preuve ADN : Elle est intrinsèquement liée au FNAEG, le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques. Il s’agit d’une base de données d’empreintes génétiques cherchant à faciliter l’identification et la recherche des auteurs d’infractions. Il a été créé par une loi du 17 juin 1998, et est désormais inscrit aux articles 706-54 et suivants du Code de procédure pénale.


Le recueil des preuves ADN dans le cadre d’un viol n’est pas des plus simples. La preuve ADN la plus probante est le recueil d’une substance secrétée par un organe génital. Néanmoins, il est rare d’en trouver si l’acte non consenti a été réalisé avec un préservatif, mais d’autant plus lorsque la victime porte les faits à la connaissance des autorités plusieurs semaines ou années après. Les autres preuves ADN possibles sont par exemple les empreintes palmaires, ou tout recueil biologique contenant des informations génétiques de l’auteur des faits, comme la salive ou des cheveux. Ces preuves dépendent des investigations menées par les enquêteurs sur les lieux de l’infraction par exemple, ou sur les effets personnels de la victime.


L’expertise médicale : L’examen d’une victime présumée d’agression à caractère sexuel se déroule en plusieurs étapes. Le recours à une personne qualifiée, avant appelée « homme de l’art », sera réalisé sur réquisition du procureur de la République ou sous son autorisation par un officier de police judiciaire en fonction de l’ancienneté des éléments, ou sans réquisition, et dans ce cas le médecin conservera les éléments de preuve. Il est à noter que les réquisitions viennent encadrer le professionnel de santé. Il sera réalisé dans une unité médico-judiciaire, ou UMJ. Par exemple, à Bordeaux, le CAUVA (Centre d’accueil en urgences de victimes d’agression) est notamment chargé de cette mission.


Dans un premier temps de l’examen médical, l’examen clinique, qui permettra un examen corporel complet, la description des développements pubertaires[9] (au regard de l’échelle de Tanner, qui détermine les différents stades du développement pubertaire), l’examen de la cavité buccale, de la sphère génitale, des organes génitaux externes, et de l’anus. L’étendue de ces examens dépend de la nature des faits rapportés, et requiert nécessairement le consentement de la personne. Dans un second temps, il peut être ordonné des examens complémentaires. Certains à visée judiciaire, permettant de prouver le contact sexuel, et d’identifier l’auteur de l’infraction grâce à de potentielles traces ADN. Pour cela des prélèvements seront effectués, puis mis sous scellés. Néanmoins ces examens ne seront envisageables qu’en fonction du temps écoulé entre la commission de l’infraction et l’examen médical. Des examens complémentaires pourront être proposés pour des soins, des examens biologiques, afin d’effectuer une sérologie et constater la présence de potentielles maladies sexuellement transmissibles, voire une grossesse.


La prise en charge de ces personnes victimes ne s’entend pas comme un diagnostic puisque le médecin est dans l’incapacité d’affirmer ce qu’il s’est passé. En effet, il ne pourra pas déterminer s’il y a eu consentement à l’acte.

Son rôle est de constater les potentielles lésions pouvant être traumatiques, et il pourra parler de viol dans son compte rendu si la victime l’a mentionné. Le médecin restitue ce que la victime lui a délivré comme information, mais cela ne signifie pas qu’il confirme les dires de cette dernière.


Le déroulé de cette prise en charge consistera en un accueil de la victime, une description éventuelle des lésions traumatiques, des examens et/ ou prélèvements biologiques, et l’instauration de mesures thérapeutiques utiles ou nécessaires.


Le certificat médical effectué par le médecin évoquera, les faits décrits par la victime, la ou les plainte(s) de la victime (ses doléances), ses constatations, les prélèvements effectués et enfin ses conclusions exposant un avis technique médical d’intérêt judiciaire.


Son examen pourra déterminer une durée d’incapacité totale de travail, qui pourra être réévaluée dans un nouvel examen dans un délai d’un mois.


Dans ce cadre, l’examen hymenal ne sera pas toujours probant. Il aura une incidence si la victime n’avait jamais eu de relation sexuelle impliquant une pénétration avant l’infraction (ce n’est pas toujours vérifiable), ou si elle a une particularité anatomique hyménale. Néanmoins, il est rare qu’il y ait des lésions hyménales si la victime a déjà eu plusieurs rapports consentis auparavant.

Cette expertise médicale peut constituer une preuve matérielle de l’acte de pénétration sexuelle, voire de l’absence de consentement s’il y a des traces physiques de violence sur la victime.


Une étude de 2009 réalisée dans l’unité médico-judiciaire de Seine-Saint-Denis a démontré que sur 572 examens pratiqués il y avait des violences physiques accompagnant les violences sexuelles dans 37% des cas, tandis que 60% des cas n’ont pas fait état de violence physique. Enfin seulement un cas sur cinq montre des lésions traumatiques.


A noter que l’expertise peut être réalisée sans plainte préalable, ni réquisitions du parquet.


Dès lors, il semble peu courant de pouvoir constater des traces physiques de violences, d’autant que toutes les victimes ne portent pas plainte, ne font pas constater leurs lésions, ou ne les font pas constater à temps.


II) Une diversité de preuves qui ne pallie pas les nombreux obstacles probatoires

Dans la recherche de preuves, l’infraction de viol engendre des difficultés propres à sa nature (A), et des difficultés rencontrées pour tout type d’infraction (B).


A. Obstacles inhérents à l’acte


La réalité de l’examen médical : Dans un premier temps, l’examen médical ne pourra apporter des éléments concluants que lorsqu’il est effectué dans un temps proche de celui de la commission des faits. À défaut, les preuves ADN seront perdues ou contaminées par d’autres traces ADN.


De plus, les praticiens expliquent que 90% des cas ne présentent aucune lésion, ne permettant en aucun cas d’affirmer ou de réfuter l’existence d’un acte de pénétration. Ainsi, l’expertise médicale reste un acte médical incertain dans la réponse qu’il pourra apporter. Cette incertitude est d’autant plus exacerbée pour le nouvel acte constitutif du viol : l’acte bucco-génital. Ce dernier ne laisse aucune trace, excepté de salive, ce qui rend sa preuve d’autant plus complexe à apporter. En effet, le prélèvement de salive sera difficile à effectuer, et en dehors de cette hypothèse, la preuve sera quasiment impossible à rapporter par traces ADN.


Ce mode de preuve sera toujours dépendant des circonstances de l’infraction, mais aussi du délai dans lequel la victime viendra faire constater ses séquelles. A noter que des expertises psychologiques sont souvent réalisées pour les victimes d’infractions sexuelles, y compris pour les victimes mineures.


L’amnésie traumatique, une problématique non judiciarisée : L’amnésie traumatique est un trouble de la mémoire que l’on retrouve fréquemment chez les victimes de violences sexuelles, dont le viol. C’est un oubli de l’infraction par la victime, qui peut être défini comme une incapacité à se rappeler des informations personnelles issues d’évènements stressants ou traumatiques. Il s’agit d’un mécanisme de protection et de sauvegarde rendant inaccessible pendant plusieurs jours, mois ou années un souvenir, jusqu’au retour de la mémoire traumatique.


La question est survenue en jurisprudence, sur l’impact que pourrait avoir l’amnésie traumatique sur la prescription. Deux hypothèses ont été évoquées. La première tend à reconnaître cette amnésie comme une possible cause de report du point de départ de la prescription au jour du retour de la mémoire traumatique. La seconde hypothèse tend à assimiler cette amnésie à un obstacle insurmontable suspensif qui viendrait suspendre le délai de prescription, comme le ferait un événement de force majeure.


La Cour de cassation dans divers arrêts[10] maintient une position constante.


La Haute juridiction rejette toute influence de l’amnésie traumatique sur la prescription de l’infraction.

Les juges de cassation reconnaissent l’existence de ce traumatisme mais n'admettent pas son impact sur la prescription, sans pour autant en donner la raison. Cette position fut réaffirmée dans une décision du 13 janvier 2021[11], en exposant que faute d’être extérieure à la partie qui l’invoque, l’amnésie traumatique ne constitue pas un obstacle de fait assimilable à la force majeure pouvant suspendre la prescription, ni en retarder son point de départ. La position des juges de cassation peut s’expliquer au regard de deux éléments :


  • D’un point de vue scientifique, les spécialistes estiment qu’une amnésie, un souvenir, peut difficilement se figer aussi longtemps et revenir de manière exacte par la suite.


  • Et d’un point de vue plus juridique, l’amnésie traumatique ne saurait impacter la prescription au regard du droit à l’oubli et du risque de dépérissement des preuves.


Ce phénomène involontaire va empêcher toute recherche de preuves durant la période d’amnésie. Au jour du retour de la mémoire traumatique, le dépérissement des preuves aura eu de véritables conséquences.


Des réflexions sont menées pour faire valoir ce traumatisme dans le débat pénal, néanmoins, l’admission de ce dernier n’empêchera pas les obstacles à l’administration de la preuve soulevés auparavant en raison de l’écoulement du temps.


B. Obstacles permanents


L’allongement de la prescription : une véritable possibilité de rendre justice ? La prescription est un mécanisme juridique qui par l’écoulement du temps va produire des effets de droit. Elle peut être acquisitive, alors faire acquérir un droit, ou extinctive et faire perdre la possibilité d’utiliser un droit. Dans le cadre de l’administration de la preuve du viol c’est la prescription extinctive qui est un obstacle insurmontable, puisqu’à partir du moment où le délai est écoulé les possibilités de poursuite sont éteintes.


La loi du 27 février 2017[12] est venue modifier les délais de prescription, soit 1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits, et 20 ans pour les crimes. Les délais ont été doublés pour les crimes et les délits, sauf pour les mineurs. Ainsi le droit commun n’a fait que rattraper le droit pénal spécial applicable aux mineurs. Et récemment, la loi du 3 août 2018[13] est venue augmenter la durée du délai de prescription concernant les infractions sexuelles sur mineur pour les porter à 30 ans révolus à compter de la majorité. Désormais, les victimes mineures d’une infraction sexuelle pourront saisir la justice jusqu’à leur 48e anniversaire.


En plus de l’obstacle insurmontable que constitue l’acquisition de la prescription extinctive de l’action publique, il s’agit de constater que ces extensions de prescription sont un obstacle à une bonne administration de la preuve. En effet, plus la prescription est longue, plus la preuve sera difficile à apporter. L’écoulement du temps peut particulièrement entraîner un dépérissement des preuves, et c’est d’ailleurs la raison d’être de la prescription.


Cependant, le recul constant de ce délai de prescription n'entraîne pas un recul du dépérissement des preuves, malgré l’amélioration de la criminalistique.


Par exemple, les témoignages sont des preuves fragiles, qui seront d’autant plus fragilisées des années plus tard. L’écoulement du temps est un risque d’erreur judiciaire, ou d’absence de poursuite en raison du manque de preuve encore existante ou probante, voire une source de désillusion pour les victimes.


L’ADN, une preuve faillible : La preuve de l’ADN ne peut se suffire à elle-même. De plus, elle est susceptible d’erreur[14]. En effet, elle peut faire l’objet d’une surinterprétation, d’une contamination, ou d’autres éléments venant ternir sa fiabilité. Chaque preuve ADN est différente, et leur valeur probante dépendra de leur qualité. Si la preuve est de mauvaise qualité elle peut mener vers de mauvaises pistes, voire à la condamnation d’un innocent.


Conclusion


L’évolution des modes preuve est indéniable, et est favorable à l’obtention de la vérité judiciaire. Chaque preuve contribue à innocenter ou condamner un individu. Néanmoins, le viol est une infraction complexe à prouver, au regard de sa nature, mais également, au regard de l’impact psychologique qu’elle engendre. D’autant qu'au-delà de la preuve de l’acte matériel (pénétration ou acte bucco-génital), la preuve de l’absence de consentement de la victime devra être rapportée, et sur ce point, il s’agit souvent d’une parole contre une autre devant les prétoires.


Malgré une volonté d’obtenir une preuve pénale infaillible, cette infraction nécessitera toujours la démonstration d’une multitude de preuves afin de conforter ou de réfuter une conviction. Cette conception résulte de l’assurance qu’ « il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent » (Voltaire, Traité sur la tolérance).




Mathilde SAUER

 

[1] Sources : Insee-ONDRP-SSMSI, enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2019, traitement SSMSI.


[2] Abrogé le 1er janvier 1811.


[3] Loi n°80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs.

[4] Loi n°2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.


[5] Art. 222-23-1 C.pén.


[6] QPC 21 juillet 2023 n°2023-1058


[7] Art. préliminaire et 428 C.proc.pén.


[8] Art. 80-1 s. C.proc.pén.

[9] Les différents stades pubertaires s’examinent au regard du développement des organes génitaux, des seins, et de la présence de poils pubiens.


[10] Cass. Crim., 18 décembre 2013 ; Cass. Crim., 17 octobre 2018


[11] Cass. Crim., 13 janvier 2021 n°19-86.509


[12] Loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale


[13] Loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

[14] Voir l’article disponible dans cette revue : « La trace ADN : nouvelle reine des preuves ? », Mathilde AMBROSI, Les pénalistes en herbe, revue n°13 : la preuve en droit pénal





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