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La répression pénale des manifestants

Dernière mise à jour : 2 déc. 2023




« Ne mettez pas la Pensée en prison. Toujours elle s'échappe. Ne cherchez pas à tuer la Pensée : elle ressuscite toujours »[1].


Le mouvement protestataire contre les inégalités sociales apparu en novembre 2018, dit des Gilets jaunes, n'est pas le premier mouvement à avoir défrayé les chroniques et entraîné la réaction des Gouvernements. Le peuple français est souvent décrit comme revendicateur et n'hésite pas à se déployer dans les rues du pays afin de faire entendre sa voix sur des sujets variés. On peut citer à titre d'exemple le récent mouvement contre la loi Travail, celui relatif à la protection de l'environnement mais encore aux manifestations contre le barrage de Sivens[2].

Selon la Cour de cassation, « constitue une manifestation […] tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d'un groupe organisé de personnes aux fins d'exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune »[3]. A l'instar de la définition Larousse selon laquelle la manifestation est « un rassemblement, un défilé de personnes organisé, en un lieu donné, sur la voie publique, ayant un caractère revendicatif ou symbolique », la Cour de cassation met en évidence le caractère politique de la manifestation.


Aucun texte constitutionnel français ne consacre stricto sensu la liberté de manifestation. Elle a néanmoins comme fondement l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 (DDHC), « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions ». Par la suite, le Conseil constitutionnel a reconnu, dans sa décision du 18 janvier 1995, un droit à l'expression collective des opinions[4] et l'a rattaché à la liberté d'expression. Le code pénal sanctionne d'ailleurs l'entrave à la liberté d'expression à l'article 431-1.


Cette réunion du droit de manifester et de la liberté d'expression est également pratiquée par les juges européens puisque la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen (CESDH) prévoit dans son article 9 « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce qui implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé (…) ». Par conséquent, la liberté de manifester est un élément de la liberté d'expression. La Cour européenne enjoint même les États à une obligation positive de protection en vertu de leur « devoir de prendre les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement de toute manifestation légale »[5]. Ainsi, « Les États doivent non seulement protéger le droit de réunion pacifique mais également s'abstenir d'apporter des restrictions indirectes abusives à ce droit »[6].


Pour autant il peut faire l’objet de limitations comme le prévoient ces mêmes textes. L'article 10 de la DDHC précise ainsi que nul ne doit être inquiété « pourvu que leur manifestation [celle des opinions] ne trouble pas l'ordre public ». L'article 9 alinéa 2 de la CESDH précise que « 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».


C'est la raison pour laquelle en France, à des fins de sécurité donc[7], les manifestations sont soumises au régime de la déclaration préalable aux termes de l'article L211-1 du Code de la sécurité intérieure[8]. Par ailleurs, l'autorité de police – le maire ou le préfet – dispose de la possibilité d'interdire une manifestation déclarée ou non, par arrêté, si elle estime ne pas avoir la capacité de garantir la sécurité publique par des moyens moins attentatoires à la liberté[9]. Ce fut d'ailleurs l'une des difficultés avec le mouvement Gilets jaunes, car les manifestations n'étaient pas souvent déclarées puisque spontanées et « organisées »[10] sur les réseaux sociaux. Toutefois, le code pénal punit les organisateurs de telles manifestations non déclarées à l'article 431-9[11] et depuis le décret du 20 mars 2019 (n° 2019-208), la participation aux manifestations interdites est réprimée à l'article R644-4[12] du même code.


Le droit pénal est ainsi devenu un outil répressif, voire préventif pour certain, renforcé par les législateurs successifs pour encadrer les manifestations.

Tour à tour, les Gouvernements ont défendu l'adoption de lois dont l'objectif premier était « la défense des libertés collectives et individuelles, la défense des personnes et des biens, contre les tenants de la violences et les ennemis de la République »[13], invoquant les violents débordements lors des manifestations et l'incapacité de déterminer les responsables[14].

On voit donc ici poindre la problématique constante de l'opposition ou plutôt de l'équilibre entre liberté et sécurité. Comment le droit pénal est-il mis en œuvre dans la répression des manifestants ?


Le droit pénal donne aux forces de l’ordre – qui ont à leur charge de donner la première réponse – différents outils leur permettant de lutter contre les infractions (I). Les autorités judiciaires, dont l’application du droit pénal est la mission première, n’interviennent que postérieurement pour apporter une réponse aux infractions relevées (II).

I) Le maintien de l'ordre


Le maintien de l'ordre peut se définir comme « l'ensemble des opérations de police administrative et judiciaire mises en œuvre par des forces de sécurité à l'occasion d'actions organisées ou spontanées, hostiles ou bienveillantes, violentes ou pacifiques, à caractère revendicatif ou festif, se déroulant sur la voie publique ou dans des lieux publics »[15]. Les forces de l'ordre sont donc chargées d'une mission d'accompagnement et d'encadrement des manifestations, par la mise en place des mesures adaptées, pour permettre l'exercice des libertés publiques tout en assurant la sécurité des personnes et des biens. Dans le cadre d'une société démocratique et d'un État de droit, l'exercice du maintien de l'ordre admet l'application d'une tolérance au selon le degré de désordre[16]. Pourtant c'est bien sur ce point que les opérations de maintien de l'ordre sont critiquées, du fait d'une intervention jugée trop dure et des moyens dangereux employés[17].


Cette question de la gestion matérielle et humaine des manifestations ne sera pas davantage développée dans la suite des développements étant donné que l'article traite de la responsabilité pénale des manifestants et non des forces de l'ordre.

Les moyens juridiques de poursuite des manifestants, dont disposent les forces de l'ordre, se sont étoffés au fur et à mesure des interventions du législateur.


Les contrôles d'identité « préventifs ».


Plusieurs contrôles d’identité sont encadrés par le code de procédure pénale (CPP). Il existe des contrôles de police administrative et des contrôles de police judiciaire. Les premiers permettent de vérifier l'identité des personnes présentes sur le territoire français, dans le but de prévenir les atteintes à l'ordre public. Les seconds, quant à eux, sont effectués dans une logique répressive.


Les contrôles policiers. En tant qu'opération de police administrative, le contrôle d'identité permet de contrôler « l'identité de toute personne, quel que soit son comportement […], pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens »[18]. Ce type de contrôle est donc mené en l’absence de toute infraction mais la finalité de l’opération est strictement contrôlée par les juges, qui exigent un risque « sérieux et actuel d’atteinte à l’ordre public »[19], caractérisé par des circonstances précises et non par un climat général[20].

Les contrôles judiciaires. Ces contrôles sont pris sur réquisitions écrites du procureur de la République « aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise […] dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat »[21]. Ainsi, les officiers de police judiciaire peuvent contrôler toute personne se trouvant dans la zone prévue pour découvrir les infractions désignées sans que le procureur ne puisse mettre en place un contrôle généralisé[22].


En période de manifestations, les procureurs fondent leurs réquisitions de contrôle sur des dispositions initialement prévues pour des infractions de terrorisme ou de grand banditisme. C'est le cas de l'article 78-2-2 du CPP qui vise la justification par la recherche d'infractions liées aux armes, dont l'utilisation est encouragée par le ministère de la Justice[23]. Si ce sont les armes d’éventuels casseurs qui sont théoriquement recherchées, ces réquisitions permettent surtout un contrôle généralisé[24]. L’avantage de ce type de contrôle par rapport au contrôle administratif préventif est que quiconque peut faire l’objet d’un contrôle dès lors qu’il entre dans le périmètre défini par les réquisitions du procureur, sans devoir démontrer un risque d’atteinte à l’ordre public.

En outre, la loi de 2019[25] insère l'article 78-2-5 au CPP qui permet au procureur de la République d'autoriser la fouille des bagages et la visite des véhicules « sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats » dans le but de rechercher l'infraction de participation armée à une manifestation de l'article 430-10 du CP.

L'article 78-3 du CPP précise que lorsqu'il y a refus ou impossibilité de justifier de son identité, la personne concernée peut être retenue « sur place ou dans le local de police » le temps nécessaire aux vérifications, sans pouvoir dépasser quatre heures.

La problématique de cette retenue en temps de manifestations est qu'elle est utilisée abusivement et préventivement. Il s'agit d'empêcher les manifestants de rejoindre la manifestation.

C'est ce que rapporte le Défenseur des droits dans plusieurs écrits successifs[26] et ce qui a conduit aux plaintes déposées par des Gilets jaunes en janvier 2020 pour atteinte à la liberté individuelle et entrave à la liberté de manifester. Ainsi le placement en garde à vue n'est pas le seul moyen employé pour maintenir l'ordre et éviter que les rangs ne gonflent au sein des manifestations pour éviter les débordements violents.

Les gardes à vue préventives.


La garde à vue est une mesure de police judiciaire restrictive de la liberté individuelle, prise au stade de l'enquête. Ses conséquences sont donc particulièrement importantes, c'est la raison pour laquelle elle est strictement encadrée par le Code de procédure pénale[27]. La loi du 14 avril 2011 instaure son cadre légal selon lequel le placement en garde à vue ne peut être décidé que pour les personnes suspectées d'avoir commis « un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement »[28]. De plus, la simple intuition ne suffit pas puisqu'il faut démontrer qu'il existe « une ou plusieurs raisons plausibles » de soupçonner la personne. Enfin, cette mesure est exceptionnelle puisqu'elle doit constituer « l'unique moyen » de parvenir à l'un des objectifs listés à l'article 62-2 du CPP[29].

Associée au terme préventif, la garde à vue n'est plus exceptionnelle et permet de s'appliquer aux individus n'ayant ni commis ni tenté de commettre une infraction afin de les en empêcher dans le futur. Elle devient ainsi une mesure de police administrative.

Dans le contexte des manifestations, la pratique démontre que la garde à vue est utilisée à des fins de maintien de l’ordre, donc de police administrative, alors qu'elle relève de la mission du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle[30]. Les forces de l'ordre ont tendance à qualifier les faits de manière à ce qu'ils entrent dans le champ d'application de la mesure. L'objectif de l'utilisation de la garde à vue dans un tel contexte serait alors d'écarter les individus de la manifestation jusqu'à son terme[31]. Il s'agit d'ailleurs d'une, pratique recommandée par le procureur de la République de Paris, Rémy Heirtz[32]. Ce dernier est soutenu par la CEDH qui valide cet usage préventif de la garde à vue[33]. Le Défenseur des droits, lui, s'est inquiété du « nombre jamais vu d'interpellations et de gardes à vue intervenues de manière préventive »[34].


Particulièrement, les forces de l'ordre justifient le placement en garde à vue sur le fondement de l'article 222-14-2 du CP, relatif à l'infraction de participation à un groupement en vue de commettre des violences, infraction préventive puisqu'elle sanctionne davantage une intention qu'un comportement. Elles utilisent aussi l'article 431-9-1 du CP réprimant la dissimulation du visage en vue d'empêcher son identification dans une manifestation ou aux abords de celle-ci ou encore, le délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit[35].


Outre les conditions du placement en garde à vue, l’exécution de celle-ci montre également un écart important entre les règles théoriques et leur application pratique. En principe, un individu est interpellé puis conduit immédiatement au commissariat le plus proche où ses droits lui sont notifiés et où il est enfermé dans une cellule. Lors d'une manifestation, le ministère de la Justice a instauré un dispositif de « cars judiciaires », ou de « cars-OPJ ».

Plusieurs voix convergent pour analyser cet usage préventif de la garde à vue comme la volonté des autorités d’interpeller et de présenter à la justice un maximum de manifestants – quand bien même presque la moitié des gardes à vue aboutissent à un classement sans suite ou à un rappel à la loi. À moins que l’effet recherché soit uniquement d’impressionner et de dissuader les manifestants[36].


II) La réponse judiciaire


Ce sont les juges qui apportent cette réponse pénale aux manifestants. Que ce soit les magistrats du parquet – investis de l'opportunité des poursuites, décidant de la suite à donner à l'affaire et déterminant la qualification – ou les magistrats du siège du tribunal compétent – jugeant la personne présentée devant eux – ils semblent œuvrer dans le prolongement de la stratégie répressive et préventive établie en amont. Dans un contexte éminemment politique comme celui des manifestations, les critiques visent le manque d'indépendance du parquet[37], qui contrôle la procédure policière, par rapport au ministère de la Justice[38].


La qualification des faits.

Dans le cadre des manifestations des infractions de droit commun sont retenues – telles que la dégradation de biens ou le vol – toutefois, certaines infractions sont spécifiques au contexte des manifestations.


Les infractions propres aux manifestations.

  • La participation avec une arme à une manifestation : l'article 431-10 du Code pénal incrimine « le fait de participer à une manifestation […] en étant porteur d'une arme ». Cette infraction est caractérisée peu importe que l'arme soit utilisée ou non[39]. Ainsi, le simple fait de porter cette « arme » suffit. L'élément coupable de cette infraction repose seulement sur la volonté d'être armé à une manifestation[40]. Les organisateurs de ces manifestations sont eux poursuivis sur le fondement de l'article 431-9 du même code.

  • La participation à une manifestation interdite : le décret-loi du 20 mars 2019 crée la contravention de participation à une manifestation interdite[41].

  • La participation à une bande violente[42] est définie comme le « fait de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions de bien »[43]. Il s'agit d'une infraction-obstacle qui punit donc la simple volonté de commettre des violences, sans qu'un acte matériel, mis à part la participation à un groupement[44], ne soit exigé. Ce délit a peu été utilisé pour son premier objectif, c'est-à-dire les règlements de compte entre bandes rivales, mais davantage pour les manifestations afin d'éviter les attroupements[45].

  • La dissimulation du visage lors d'une manifestation : contravention créée en 2010[46]. Récemment, la loi anti-casseurs de 2019 crée la même infraction, mais dans la catégorie des délits, qui sanctionne la dissimulation du visage « au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation […] au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis »[47]. La volonté du législateur est d'augmenter la répression en permettant les gardes à vue[48], bien que la dissimulation du visage soit davantage réprimée comme circonstance aggravante d'autres infractions.

Les infractions de droit commun. Les atteintes aux biens regroupent les comportements infractionnels les plus fréquents lors de manifestations[49]. Ensuite, les atteintes aux forces de l'ordre, lorsque ces dernières sont prises à partie par les manifestants[50]. On compte notamment le délit d'outrage[51], fréquemment utilisé et retenu par les juges à l'encontre de comportements très variés[52]. Il paraît pourtant délicat à caractériser dans le cadre d'une manifestation, puisque la liberté d'expression est en jeu ici au regard du caractère politique du contexte. La rébellion[53] également se caractérise par l'opposition d'une « résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique […] agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois [ou] des ordres de l'autorité publiques »[54]. Cette infraction suppose la démonstration d'un dol spécial, c'est-à-dire la volonté de résister à la loi ou aux ordres, peu importe que l'ordre soit injuste ou illégal[55].


Ainsi, les infractions de droit commun servent de fondements à la répression pénale des manifestants au même titre que les infractions spécifiques développées au grès des lois.


Ce renvoi dépend de l'orientation prise par le procureur de la République qui doit choisir la réponse pénale à donner aux faits entre l’engagement des poursuites, le classement sans suite ou la mise en place d'une mesure alternative aux poursuites


Le renvoi devant le juge pénal.


Ce renvoi dépend de l'orientation prise par le procureur de la République qui doit choisir la réponse pénale à donner aux faits entre l'engagement des poursuites, le classement sans suite ou la mise en place d'une mesure alternative aux poursuites[56]. Dans le contexte des manifestations, il ressort que le rappel à la loi[57], mesure alternative aux poursuites, est très souvent employé[58] quand le classement sans suite n'est pas prononcé. Or la loi de programmation du 23 mars 2019 l'a assorti d'une possible interdiction de paraître sur les lieux dans lesquels l'infraction a été commise pendant une durée pouvant aller jusqu'à six mois, qui n'est cependant pas sanctionnée en cas de non-respect[59].

Si le procureur estime que les faits constituent une infraction, il peut également choisir de mettre en mouvement l'action publique, en saisissant notamment le tribunal correctionnel, la plupart du temps en comparution immédiate.


La problématique des comparutions immédiates des manifestants[60]. Il s'agit d'une procédure rapide permettant au procureur de faire juger une personne tout de suite après sa garde à vue s'il estime que les charges sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée. Il faut que l'auteur présumé donne son consentement pour recevoir une réponse pénale immédiate. La comparution immédiate n'est applicable qu'aux délits punis d'au moins deux ans d'emprisonnement[61]. Beaucoup d'observateurs de ces audiences, jugées expéditives[62], dénoncent des systématismes dans le parler, le choix des mots et les condamnations[63].

Dans le cadre des manifestations, l'emploi massif de cette procédure ne date pas du mouvement Gilets jaunes et sa critique non plus. Pour l'avocat Raphael Kempf « la comparution immédiate a ceci d'intéressant pour l'accusation, qu'elle permet d'envoyer les prévenus en détention bien plus facilement qu'en droit commun, que ce soit dans l'attente du renvoi de leur procès ou en application d'une peine de prison ferme immédiatement décidée »[64].

En comparution immédiate, le manifestant se trouve devant un juge qui pendant une longue après-midi doit traiter plusieurs affaires, dont la sienne. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire dans le cadre de cette procédure. Par conséquent, la majorité des prévenus s'en trouvent dépourvus. Néanmoins, ils peuvent être assistés par des avocats de permanence. Or ces derniers doivent étudier plusieurs autres dossiers dont ils prennent connaissance dans la matinée du jour de l'audience. Pour l'avocat Antoine Moizan « c'est en comparution immédiate qu’on est le plus mal jugé », notamment parce que le bref délai de jugement peut laisser craindre une décision dictée par le contexte délicat et en réaction aux événements alors que les juges sont face à des individus pris séparément. C'est pourtant le Gouvernement qui prône dans de tels contextes des réactions fortes et rapides.


Cette problématique des comparutions immédiates en sous-tend une autre relative au refus du caractère politique des infractions des manifestants. Subsistance du droit napoléonien, une peine spécifique est prévue par le droit positif pour certains crimes, leur donnant une nature politique : la détention criminelle. Sans donner de définition légale à la notion d'infraction politique, le législateur et les juges[65] en réduisent constamment la portée. De plus dans le cadre des manifestations, la jurisprudence a toujours refusé de considérer comme politique les infractions commises[66]. Pourtant, les manifestations sont des événements politiques par nature. Or pour les infractions politiques la comparution immédiate n'est pas possible.


La justification de l'infraction par le mobile militant. En droit pénal le principe est celui de l'indifférence du mobile de l'auteur de l'infraction. Néanmoins, l'auteur militant peut invoquer son mobile pour fonder une exonération de responsabilité. Une infraction peut notamment être justifiée si elle est commise dans le cadre d'un débat d'intérêt général[67]. Cette notion vient de la jurisprudence de la CEDH69, qui la lie à l'article 10 de la CESDH, et donne l'impulsion aux juridictions nationales[69]. Son application, d'abord restreinte aux délits de presse, s'est élargie à d'autres délits de droit commun[70]. La reconnaissance de ce débat d'intérêt général est considérée comme un fait justificatif par la doctrine[71] et permet de retenir l'irresponsabilité pénale. La Cour de cassation admet que des infractions de toute nature puissent être justifiées par l'existence d'un tel débat dès lors qu'elles sont commises dans un but de revendication politique[72], pourtant il ne semble pas être retenu par les juges dans le cadre des manifestations.

Deux profils délinquants se rencontrent en manifestation : le militant politique pour qui l’infraction constitue un mode d’expression de son mécontentement et le casseur ou profiteur, qui se sert du contexte spécifique des manifestations pour commettre des infractions[73].

Ils se rencontrent tout le long du parcours pénal jusque devant le juge et leur distinction semble délicate tant au moment des faits que devant le juge. Ce qui peut expliquer notamment que le mobile militant soit si facilement rejeté dans un tel contexte.


Le droit de manifester ne disparaît pas. Néanmoins les diverses dispositions pénales dissuadent les manifestants d'en faire usage. En effet, en amont des manifestations, ils peuvent être stoppés et se voir interdire l'accès, pendant, ils peuvent être arrêtés, placés en garde à vue, enfin après ils peuvent être renvoyés devant un juge et condamnés. Ce parcours préventif et répressif dressé devant tous les manifestants a pour conséquence de décourager ces derniers à continuer dans cette voie. Pourtant ce sont bien les « casseurs » qui sont visés par toutes ces évolutions législatives, mais leur application est généralisée à tous les manifestants pacifiques, malgré les critiques.


Malgré une forte répression pénale des manifestants, la liberté de manifester jouit d'un statut particulier, la décision du Conseil d’État, selon laquelle il considère que la santé publique ne permet pas de limiter les réunions pacifiques sur la voie publique à 10 personnes[74], en est la preuve. Finalement, alors que la sécurité semble l'emporter sur la liberté de manifestation, cela ne semble pas être le cas de la santé publique.



Louise THIRION


 

[1] Plaidoirie de Maître Saint-Auban, publiée par La Croix et La Libre Parole en février 1894 lors du procès de Jean Grave un « anarchiste » poursuivi pour provocation au meurtre, à la désobéissance militaire, au vol et pour apologie de crimes. Cité dans Les lois scélérates, Raphaël Kempf.

[2] Ayant entraîné la mort de Rémi Fraisse militant écologiste, donnant suite à la rédaction d'un rapport du Parlement (n°2794, Noël Mamère et Pascal Popelin) du 21 mai 2015.

[] Crim. 09/02/2016, n° 14-82,234

[4] Cons. Const. 18/01/1995, n° 94-352 DC

[5] CEDH 27/04/1995, Piermont c. France

[6] CEDH 05/12/2006, Oya Ataman c. Turquie

[7] Il s'agit ici de pouvoir permettre l'organisation de la sécurité des manifestations en question, par le biais de la communication à l'autorité compétente responsable de l'ordre public.

[8] Reprise d'un décret-loi de 1935. Cette déclaration s'effectue en mairie ou en préfecture au moins trois jours avant la date prévue et doit mentionner les noms et domiciles des organisateurs, le but, le lieu, la date, l'heure et l'itinéraire projeté de la manifestation.

[9] Article L 211-4 CSI. Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 3 de la loi du 10 avril 2019, qui prévoyait la création d'un nouvel article L 211-4 dans le CSI reconnaissant aux préfets « le pouvoir d'interdire à une personne déterminée de participer à une manifestation sur la voie publique en particulier ou à toutes manifestations pendant une durée maximum d'un mois ». En effet, il considère que le texte laisse aux juges « une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction ».

[10] Le terme le plus adéquate serait « annoncées ».

[11] « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique 1° n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ; 2° ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ; 3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée ».

[12] « Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L 211-4 du CSI est puni de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe ».

[13] Intervention de Jacques Chaban-Delmas sur la loi anti-casseurs de 1970, abrogée et remplacée par la loi Sécurité et Liberté en 1982. Cette loi de 1970 fait suite aux manifestations de Mai 1968 et aux violences des « gauchistes ». https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/loi-anti-casseurs-un-air-de-1970-souffle-sur-la-france_3135749.html

[14] Circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises en lien avec le mouvement de contestation dit des gilets jaunes du 22/11/2018, Nicole Belloubet évoque des « mouvances radicales » ayant profité du mouvement national « pour commettre des faits de vols aggravés, de dégradations et d'atteinte à l'autorité de l’État ».

[15] Rapport du Défenseur des droits de décembre 2017, « Le maintien de l'ordre au regard des règles de déontologie ».

[16] Commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre, Rapport Assemblée nationale n°2794 du 21 mai 2015.

[17] Pour exemple l'usage du lanceur de balle à distance (ou LBD) a notamment fait l'objet d'une Question prioritaire de constitutionnalité déposée en mars 2019 devant le Conseil d’État. Cependant ce dernier a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel, il jugera même que l'usage du LBD ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté de manifestation (CE 01/02/2020 Syndicat de la confédération générale du travail).

[18] C. pr. pén., article 78-2, alinéa 8

[19] Cass., Crim., 17 décembre 1996, n° 96-82.829

[20] Cass., Civ. 1re, 13 septembre 2017, n° 16-22.967 : la mise en oeuvre du plan « Vigipirate » ne suffit pas à caractériser un risque d’atteinte à l’ordre public.

[21] C. pr. pén., article 78-2, alinéa 7

[22] CCel 24/01/2017 QPC n°2016-606, M. Ahmed M. et autre, refus d'un contrôle généralisé entraîné par un cumul de réquisitions. Suivi par la Cour de cassation, Civ. 1Ère 14/03/2018, n° 17-14.424

[23] Circulaire CRIM/2018-15/E1-22.11.2018 du ministère de la Justice du 22 nov. 2018, relative au traitement judiciaire des infractions commises en lien avec le mouvement de contestation dit « des gilets jaunes ».

[24] Le TGI de Paris a notamment annulé les réquisitions du procureur de la République relatives aux contrôles d'identité préventifs émis le 25 mai 2019 en prévision de l'acte 28 des Gilets jaunes. Elles ont été jugées trop larges et pas suffisamment motivées.

[25] Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019, dite loi « anti-casseurs » visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations. Il s’agit d’une reprise d’une proposition de loi adoptée par le Sénat le 23 octobre 2018.

[26] Rapport sur le maintien de l'ordre au regard des règles de déontologie, décembre 2017 ; Décision n°2019-246 du 10/12/2019 sur les 43 personnes retenues trois heures, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la manifestation.

[27] Le Conseil constitutionnel a imposé ce cadre strict, Cons. const., 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres, n° 2010-14/22 QPC ; tout comme la CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c/ France, n° 1466/07. L'objectif est de garantir et protéger les droits de la personne placée en garde à vue.

[28] Article 62-2 alinéa 1er du CPP.

[29] Les motifs énumérés par l'article 62-2 du CPP sont : permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation du gardé à vue, garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République, empêcher qu’elle ne modifie les preuves ou les indices, qu’elle ne fasse pression sur les témoins ou les victimes, qu’elle ne se concerte avec des personnes supposées complices ou coauteurs, et garantir l’effectivité des mesures prises pour faire cesser le crime ou le délit.

[30] Les dispositions légales place en effet cette mesure sous le contrôle constant d'un magistrat, qui doit être immédiatement informé.

[31] L'objectif est même le découragement à long terme des manifestants, comme le relève le rapport d'Amnesty international Arrêté·e·s pour avoir manifesté : La loi comme arme de répression des manifestant e s pacifiques en France du 29/09/2020 https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2117912020FRENCH.PDF

[32] Note du 12 janvier 2019, Rémi Heirtz invite les magistrats à ne lever les gardes à vue que le « samedi soir ou le dimanche matin afin d'éviter que les intéressés ne grossissent à nouveau les rangs des fauteurs de trouble ».

[33] Dans un arrêt de grande chambre du 22 octobre 2018 (S.V. Et A. c. Danemark concernant des hooligans ; solution confirmée au sujet de militants anti-royalistes 05/03/2019 Eiseman-Reynard c/ RU) la CEDH affirme que les arrestations préventives de courte duréepouvaient être conformes à l'article 5 de la CESDH (droit à la sûreté), qui prévoit notamment que « s'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité d'empêcher l'intéresser de commettre une infraction ». Elle avait pourtant interdit cette pratique en 2013, CEDH 07/03/2013, Ostendorf c. Allemagne, n° 15598/08.

[34] Déf. droits, Rapport annuel d’activité 2018, selon lui les arrestations sont ainsi permises, non pour ce que tel ou tel manifestant aurait commis, mais « pour ce que les autorités pensent qu'ils pourraient faire ».

[35] Article 450-1 du CP. Pour l'avocate et membre du Syndicat des avocats de France, Claire Dujardin, « C’est une infraction fourre-tout qui permet d’arrêter un mouvement, une contestation et de faire de l’information. (…) Ce qui me fait dire qu’on judiciarise les services de renseignement pour s’infiltrer, ficher, mettre sur écoute ». Des recours sont formés pour détention arbitraire.

[36] Aurélien Restelli, Le maintien de l'ordre français mis à l'épreuve par les gilets jaunes ?, 27/05/2019, https://ds.hypotheses.org/6045 « On a vraiment franchi un cap en France, à partir du moment où on interpelle des personnes uniquement parce qu’elles essaient de manifester ou de s’opposer politiquement », affirme l’avocat Arié Alimi. Également, Vincent Charmoillaux, secrétaire général du Syndicat de la magistrature, remarque « la garde à vue n’est pas une mesure d’ordre public pour les stricts besoins d’une enquête judiciaire. Être privé de liberté 24 ou 48 heures n’a rien d’anodin. Il ne faut pas le banaliser ».

[37] Voir notre article Le statut ambigu des magistrats du parquet, de Mathilde Ambrosi. https://www.lespenalistesenherbe.com/post/le-statut-ambigu-des-magistrats-du-parquet

[38] En décembre 2018, au lendemain d’affrontements avec les forces de l’ordre sur les Champs-Élysées et du saccage de l’Arc de Triomphe par des Gilets jaunes, la garde des Sceaux Nicole Belloubet s’était déplacée au Palais de justice de Paris, et avait promis « une réponse pénale tout à fait ferme » à l’attention des manifestants interpellés, invitant là les juges à tenir une posture en dépit de la séparation des pouvoirs.

[39] Cass., Crim., 9 juin 2010, n° 09-85.764. la Cour de cassation a également considéré qu'une participation fortuite à une manifestation suffisait à caractériser le délit, Crim. 26/01/1965, n°62-90,012. Ainsi, les simples passants porteurs d'outils, lesquels peuvent constituer une arme, sur le cortège d'une manifestation sont condamnés.

[40] Souvent présumé par le simple port de l'arme.

[41] Article R 644-4 du CP

[42] Article 222-14-2 du CP créé par la loi du 2 mars 2010 n°2010-201 renforçant la lutte contre les violence de groupe et la protection des personnes chargées d'une mission de service public. Dont le rapporteur était M. Christian Estrosi visait à lutter contre les « bandes violentes » des « quartiers dits sensibles ». Il s’agissait de punir avant la commission d’une infraction, en partant du postulat implicite que des jeunes qui se réunissent dans l’espace public ne peuvent avoir d’autre intention que de fomenter des troubles.

[43] Le Conseil constitutionnel a jugé l'infraction conforme à la Constitution, 25/02/2010, 2010-604 DC.

[44] Elle est caractérisée dès lors qu'il y a une coordination de l'action par exemple au moyen d'instrcutions ou de messages sur les réseaux sociaux ; V. Th. Coustet, Comparutions immédiates, Estimez-vous heureux car un mois, ce n’est pas la mort du petit cheval !, Dalloz Actualité, 4 avril 2019.

[45] Il s'agissait aussi d'interpeller préventivement des casseurs, néanmoins le cortège de suffit pas à caractériser le groupement, CA Dijon 09/06/2019, n°19/332).

[46] Article R 644-4 du CP

[47] Article 431-9-1 du CP

[48] Rapport sénatorial de C. TROENDLÉ, sur la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, n° 51, 17 octobre 2018.

[49] Dans cette catégorie on trouve la dégradation par des inscriptions article 322-1 alinéa 2 du CP, la destruction de biens article 322-1 alinéa 1 du CP, l'incendie article 322-6 alinéa 1 du CP, le vol article 311-3 du CP, etc..

[50] Jets de projectiles, insultes, bombes incendiaires, … Généralement, le fait de cibler un gendarme ou un policier constitue une circonstance aggravante : violences sur personnes dépositaire de l'autorité publique par exemple.

[51] Article 433-5 du CP

[52] Le texte de l'article est souvent critiqué pour son imprécision laissant un large pouvoir à l'appréciation des juges, qui tendent à retenir facilement ce délit.

[53] Le délit de rébellion est souvent utilisé concernant les manifestants qui résistent à leur interpellation, comportement fréquent en particulier à l’issue des grandes manifestations, ou bien contre ceux, encore plus nombreux, qui résistent à un contrôle d’identité en amont de la manifestation.

[54] Article 433-6 du CP

[55] Cass., Crim., 10 novembre 1998, n° 97-86.054

[56] Article 40-1 du CPP ; « Entre novembre 2018 et janvier 209, 25% des gardes à vue décidées pendant les manifestations ont donné lieu à une mesure alternative aux poursuites », P. Moullot, Un millier de gilets jaunes condamnés à de la prison ferme depuis le début du mouvement, Libération, 08/11/2019.

[57] Article 41-1 1° du CPP

[58] Dans son rapport de septembre 2020, Amnesty international relève de nombreux exemples de témoignages de manifestants ayant fait l'objet d'une garde à vue puis d'un classement sans suite.

[59] Article 41-1 7° CPP. La mesure semble ainsi être davantage une « mesure d’intimidation » qu’une vraie réponse à l’infraction, pour l'avocat Raphael Kempf. Dans son rapport Amnesty International note « Dans au moins un cas étudié par l'association, le parquet a adressé un rappel à la loi à des manifestants en imposant des conditions qui constituent dans les faits une peine sans jugement, car elles restreignent leur droit à la liberté de réunion pacifique ».

[60] Article 393 du CPP

[61] Article 395 du CPP

[62] Ce qui induit la problématique des droits de la défense et du droit de disposer un délai suffisant pour se défendre. En effet, même si la proximité entre la commission des faits et le jugement de leur auteur semble une bonne chose dans un soucis de célérité et de bon fonctionnement de la justice, l'auteur en question doit se défendre et s'expliquer dans l'urgence ce qui n'est pas facile étant donné le contexte politique et la difficulté de restituer des faits complexes.

[63] Anais Coignac, Droit de manifester : toujours une liberté ?, 06/11/2019, https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/droit-de-manifester-toujours-une-liberte#.X9TS0rPjJPY

[64] R. Kempf, Les lois scélérates, des anarchistes aux terroristes ; il évoque ici l'utilisation de la procédure de comparution immédiate lors des mouvements anarchistes des années 1890. « La comparution immédiate exercice ici une forme de violence judiciaire et prive les juridictions du temps nécessaire pour comprendre ce qui conduit à prononcer de tels propos ».

[65] La jurisprudence judiciaire s’est montrée favorable à la conception stricte de l’infraction politique. Dans l’affaire Gorguloff en effet, la Cour de cassation a refusé de qualifier de politique l’assassinat du Président de la République (Cass., Crim., 20 août 1932).

[66] La Cour de cassation a récemment qualifié de politique le délit de participation à un attroupement. Toutefois, la loi anticasseurs a cassé cette jurisprudence de manière implicite.

[67] Son existence doit démontrer par des indices matériels - tels que la mobilisation de l'opinion publique nationale, locale, voire universitaire, débat sur le fonctionnement d'institutions – ou personnels en fonction du statut de la personne, de sa notoriété.

[68] CEDH Sunday Times c. Royaume-Uni 26/04/1979, n° 6538/74

[69] Crim. 11/03/2008, Executive Life, N) 06-84.712

[70] Par exemple au délit d'escroquerie Cass. Crim., 26 octobre 2016, n° 15-83.774 ; ou de destruction de cultures transgéniques par des militants écologistes CEDH, 29 juin 2010, Caron et autres c/ France, n° 48629/08.

[71] L. FRANÇOIS, Le débat d’intérêt général dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg (1re partie), Légipresse 2014, n° 317.

[72] Cass. Crim., 26 février 2020, n° 19-81.827, à propos de Femen accusées d’exhibition sexuelle.

[73] Mémoire de Clément Lanier, La réponse pénale aux infractions commises lors des manifestations, Juin 2020.

[74] CE 13/06/2020, Manifestations sur la voie publique

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