Le 30 septembre 2024 entraient en vigueur de nombreuses dispositions de la loi n°2023-1059 du 30 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Voici un condensé, non exhaustif, des changements à compter du 30 septembre 2024 :
La phase pré-jugement
Extension du recours à la visioconférence
Les moyens de télécommunication audiovisuelle ou sonore pourront être utilisés durant la gav et l’audition libre d’un majeur, afin de recourir à un interprète (modification de l’article 803-5 CPP).
L’examen médical de prolongation de la gav pourra s’effectuer par les moyens de télécommunication audiovisuelle ou sonore (modification de l’article 63-3 CPP).
Extension du domaine de la perquisition de nuit
Possibilité de recourir à la perquisition de nuit en dehors de la criminalité organisée, en cas de crime flagrant contre les personnes sous certaines conditions (création des articles 59-1 et 97-2 CPP).
L’instruction préparatoire
Le mis en examen peut solliciter, dès son placement sous ce statut, son placement sous le statut de témoin assisté s’il estime que les conditions de sa mise en examen ne sont plus réunies (modification de l’article 80-1-1 CPP). Avant, il ne pouvait solliciter ce changement qu’à l’issue d’un délai de 6 mois après sa première comparution.
Dans le cadre de l’instruction les proches du mis en examen et du témoin assisté sont dispensés de prêter serment (modification de l’article 108 CPP).
Suppression de la déclaration d’intention [1]. Désormais, il s’agit d’un délai de 1 mois pour la personne détenue ou de 3 mois pour présenter des observations, des demandes d’actes complémentaires ou des requêtes en nullité (modification de l’article 175 CPP).
Le statut de témoin assisté se voit revalorisé. En effet :
Il est associé aux expertises (modifications des articles 161-1, 161-2, 165, 167 et 167-2 CPP).
Il peut solliciter une expertise (modification de l’article 156 CPP).
Possibilité du recours à la contrainte pour les simples témoins dans le cadre des commissions rogatoires (modification de l’article 153 CPP).
Élargissement de l’accès au dossier pour les parties et les avocats, avec un accès dès la réception de la convocation de comparution ou d’audition (modification de l’article 114 CPP).
Évolution dans la désignation d’un avocat, puisque l’avocat d’un mis en examen détenu peut indiquer les noms des associés et collaborateurs du cabinet pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée (modification dernier alinéa article 115 CPP).
Les mesures de sûreté
De nouvelles règles concernant la procédure de prolongation de la DP et la DML (article 145-2 CPP et nouvel article 148-2 CPP). Notamment, pour la DP, si le JI envisage de saisir le JLD pour la prolongation d’une DP, il peut solliciter du SPIP un rapport afin d’apprécier ses garanties de représentation et les possibles alternatives à la DP (ajout d’un alinéa à l’article 145-1 CPP).
La personne placée ou maintenue sous CJ ou ARSE et renvoyée devant la juridiction de jugement dépend du contrôle du JLD (nouvel article 141-1 CPP et nouvel article 397-3 CPP).
En cas de violation des obligations du CJ, le JLD, s’il estime la DP non justifiée, peut modifier les obligations du CJ ou placer la personne sous ARSE (ajout d’un alinéa à l’article 141-2 CPP).
En cas de libération immédiate d’une personne dont la DP est irrégulière, elle peut désormais être placée sous ARSE (modification de l’article 803-7 CPP).
Les pôles des crimes sériels ou non élucidés
Extension du champ de compétences du pôle en incluant les crimes connexes aux infractions comprises dans le champ (modification de l’article 706-106-1 CPP).
Nouvelles règles de dessaisissement au profit du pôle dans le cadre de l’instruction (modification de l’article 706-106-3 CPP).
Dans le cadre des crimes non élucidés, la destruction des scellés est interdite jusqu’à expiration d’un délai de 10 ans à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique (modification de l’article 41-4 CPP).
La phase de jugement
CRPC, nouvelle proposition de peine
En cas de refus d’homologation, le procureur de la République peut, à une seule reprise, saisir de nouveau le juge homologateur d’une nouvelle proposition de peine, sous réserve de l’acceptation par la personne ayant reconnu les faits reprochés (modification de l’article 495-12 CPP).
Jugement
La juridiction de jugement prononçant une peine de TIG a l’obligation de fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le JAP pourra ordonner la mise en exécution si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées (modification de l’article 131-9 CP).
Si les frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues ne comparaissent ou n’informent de leur absence dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, la juridiction peut les mettre à leur charge, solidairement (modification de l’article 800-1 CPP).
Comparution immédiate
Si le tribunal ne peut se réunir le jour même, le prévenu devra comparaître au plus tard le 3e jour ouvrable, sans considération de la mesure de sûreté ordonnée par le JLD (nouvel article 396 CPP).
Si le prévenu est placé en DP, les délais de jugement sont unifiés à 3 mois, sans considération de la peine encourue (nouvel article 397-3 CPP).
Modification des délais de renvoi à une prochaine audience de 4 à 10 semaines (avant 2 à 6 semaines) (modification de l’article 397-1 CPP).
Le procureur de la République a l’opportunité de suites à donner en cas de renvoi par le tribunal (nouvel article 397-2 CPP).
Cour de cassation
Allongement du délai de pourvoi à 10 jours francs après celui du prononcé de la décision attaquée (avant 5 jours) (modification de l’article 568 CPP).
La chambre criminelle de la Cour de cassation peut solliciter l’avis d’une chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci (modification de l’article 602-1 CPP).
La phase post-jugement
Exécution et application des peines
Réduction des délais de convocations des personnes condamnées devant le JAP et le SPIP, allant de 20 à 30 jours à compter de leur information par le ministère public (avant 30 à 45 jours) (modification de l’article 723-15 CPP). De plus, la personne condamnée présente à l’audience, doit être convoquée devant le JAP en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine dans les 20 jours (avant 30 jours), et devant le SPIP dans les 30 jours (avant 45 jours) (modification de l’article 474 CPP).
Mise en place de nouvelles règles en matière de conversion de peines (modification de l’article 747-1 CPP).
La CHAP, lors de ses audiences, n’a pas à entendre le condamné, sauf s’il en fait la demande ou si la chambre en décide autrement. Toutefois, le président peut, par une décision motivée non susceptible de recours, refuser la comparution personnelle du condamné (nouvel article 712-13 CPP).
Les mineurs (CJPM)
Dans le cadre d’un CJ, le mineur peut se voir imposer de suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle (modification article L.331-2 CJPM).
S’il apparaît à la juridiction spécialisée que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer le dossier au procureur de la République (article L.13-2 al.2 CJPM). Le JE doit mettre fin aux mesures provisoires (modification de l’article L.521-23-1 CJPM).
En cas de réaudiencement d’un mineur placé en DP, le procureur de la République doit remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le TPE, et en aviser le JE, sans délai (modification de l’article L.423-12 CJPM).
La citation et la signification du jugement relatif à la culpabilité peuvent être effectuées par un même acte d’huissier (modification de l’article L.521-9 CJPM). Également, si pendant la période de mise à l’épreuve éducative la situation du mineur évolue, les citations dans ce cadre peuvent être effectuées par le même acte d’huissier que la signification de la décision de modification de la date de l’audience de prononcé de la sanction ou de la juridiction de renvoi (modification de l’article L.521-19 CJPM).
Mathilde SAUER
[1] Il s’agissait de la possibilité pour le mis en examen de déclarer son intention d’exercer un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l’article 175 du CPP.
Les abréviations :
Garde à vue : gav Détention provisoire : DP Demande de mise en liberté : DML Juge d’instruction : JI Juge des libertés et de la détention : JLD Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation : SPIP | Contrôle judiciaire : CJ Assignation à Résidence sous Surveillance Électronique : ARSE Travail d’Intérêt Général : TIG Juge de l’Application des Peines : JAP Chambre de l’Application des Peines : CHAP Juge des Enfants : JE Tribunal pour Enfants : TPE |
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