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Le classement sans suite et l'après

Dernière mise à jour : 2 déc. 2023



En vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale, « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner »[1].


Le parquet est investi de l’opportunité des poursuites. Ce principe permet au parquet d’apprécier selon sa conscience, en fonction du trouble causé à l’ordre public, de la personnalité de l’auteur et de la gravité de l’infraction, l’opportunité soit d’engager les poursuites, soit de recourir à une alternative aux poursuites[2], soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.


Il résulte des chiffres-clés de la Justice 2019, publiés chaque année par la sous-direction de la statistique et des études du Ministère de la Justice, que plus de 61 % des affaires considérées comme « non poursuivables », c’est-à-dire les affaires dans lesquelles les infractions sont insuffisamment caractérisées ou dans lesquelles existe un défaut d’élucidation, sont classées sans suite.


Ce pourcentage représente plus de 2,8 millions de procès-verbaux et environ 2 873 314 affaires pour la seule année 2018[3]. Dès lors, le constat est limpide : les chiffres clés de la Justice 2019 démontrent que dans toutes affaires confondues, la majorité des affaires pénales est classée sans suite.


Pour autant, le classement sans suite par le procureur de la République n’est jamais un acte juridictionnel et n’est donc pas revêtu de l’autorité de la chose jugée[4]. Cela signifie qu’il est tout à fait possible pour le procureur, de revenir sur sa décision première et exercer des poursuites, sans avoir à justifier de la survenance de faits nouveaux. Pour cela, le délai de prescription de l’action publique, c’est-à-dire la période au-delà de laquelle l’auteur de l’infraction ne peut plus être poursuivi et jugé par un tribunal, ne doit pas être expiré.


En outre, en matière criminelle, le procureur de la République doit obligatoirement requérir l’ouverture d’une information judiciaire[5] par la voie d’un réquisitoire introductif énonçant les faits qui sont l’objet de la poursuite et leur qualification pénale. Cela signifie que le juge d’instruction est obligatoirement saisi en cas de crime[6]. S’il s’avère, après investigations par le magistrat instructeur, que l’infraction criminelle dénoncée est en réalité, inexistante, ou que l’action publique est prescrite ou encore que l’auteur de l’infraction bénéficie d’une cause d’irresponsabilité pénale, le juge rendra une ordonnance de non-lieu, dans de tels cas, motivée en droit. Il peut également motiver cette ordonnance en fait s’il constate que les charges retenues contre le mis en cause sont insuffisantes pour poursuivre. En somme, on parlera, en matière criminelle, d’une ordonnance de non-lieu et non d’une décision de classement sans suite.

Dès lors, toute mise à l’écart d’une affaire pénale est justifiée par des motifs spécifiques et encadrés que nous aurons l’occasion d’étudier ci-dessous.

À la lecture des chiffres-clés de la Justice 2019, il nous est loisible de penser que la réponse pénale est une illusion.


Mais est-ce vraiment le cas ? Quels moyens juridiques le droit français met à la disposition des justiciables à la suite d’un classement sans suite ? N’est-il pas possible d’agir autrement et d’obtenir tout de même une réponse pénale ?


Pour répondre à ces problématiques, il convient à titre liminaire de « comprendre » la décision de classement sans suite et de « poser l’encadrement » dont elle fait l’objet.


I) Le sens de la décision du classement sans suite

A. Comprendre le classement sans suite


La question qui se pose est la suivante : Quels sont les motifs d’une décision de classement sans suite ?


Alors que tout plaignant est intimement convaincu d’avoir été victime d’un acte délinquant, leur désarroi est immense lorsque l’affaire est en définitive, classée sans suite. Pourtant, cette décision n’a rien d’irrévocable.


Comprendre les motifs du classement sans suite, c’est aussi se détacher de la réponse la plus systémique qu’est la gestion des flux. Cet argument consiste à affirmer, et ce de manière très juste, que les tribunaux et notamment les parquets sont noyés par le flux d’affaires incessant à traiter et se trouvent surencombrés. Ce flux les inciterait ou les obligerait à classer sans suite des affaires dont les poursuites seraient, selon eux, inopportunes.


Pour autant, le législateur s’acharne à diversifier la réponse pénale et a instauré des alternatives aux poursuites ainsi que des modes de poursuites qui participent à la réalisation d’objectifs communs, ceux de la célérité de la justice, de son efficacité mais aussi celui de l’importance de la réponse pénale.


Le classement sans suite fait l’objet d’un avis du parquet, ce qui implique à fortiori que l’affaire en question ait fait l’objet d’un traitement, qu’elle ait été au minima instruite. Cet avis doit d’ailleurs indiquer le motif pour lequel le procureur a pris une décision de classement. Il faut toutefois faire la différence entre l’affaire non enregistrée, qui est une affaire peu grave[7] dont l’auteur est inconnu et qui donne lieu à un classement sans suite sans être enregistrée par le parquet dans le logiciel de gestion des affaires pénales[8] et l’affaire non poursuivable, qui est l’affaire traitée par le parquet, classée sans suite parce que la poursuite est impossible, soit pour un motif de fait, soit pour un motif de droit. Ce qui nous intéresse dans cette étude, c’est l’affaire non poursuivable.


L’affaire non poursuivable peut être classée sans suite sous deux formes. Il peut s’agir d’un classement pur et simple, appelé le « classement sec » qui ne s’accompagne d’aucune mesure vis-à-vis du délinquant. Ce classement présente des dangers : d’une part, le délinquant au même titre que la victime peuvent développer un sentiment d’impunité, d’autre part, le risque de récidive[9].


C’est en ce sens que la loi du 23 juin 1999 a créé le « classement sous condition »[10] prévu par l’article 41-1 du Code de procédure pénale(CPP). Ce classement sous condition est communément connu sous l’appellation des « recours à une aide à la décision ». Il s’agit en réalité de mesures listées à l’article 41-1 du CPP qui permettent d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, mesures qui sont limitativement énumérées par la loi :

  • Le rappel à la loi ;

  • La réalisation d’un stage ou d’une formation et notamment le stage de citoyenneté, le stage de responsabilité parentale, le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre des violences au sein du couple et sexistes etc… ;

  • La réparation du dommage causé ;

  • La régularisation pour l’auteur des faits de sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

  • En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence et le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ;

  • La réalisation d’une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime, à la demande ou avec l’accord de la victime ;

  • Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée n’excédant pas six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime.

Dès lors, le procureur fait savoir au délinquant qu’il est prêt à classer l’affaire s’il accomplit telle ou telle condition. Le classement ne sera effectif que si la condition est satisfaite.


Cependant, ces mesures n’ont pas de force exécutoire au pénal, ce qui signifie que si elles ne sont pas exécutées, le procureur de la République doit, sauf élément nouveau, soit recourir à une composition pénale (qui est une mesure alternative aux poursuites), soit engager des poursuites.

Autrement dit, en cas d’échec du classement sous condition en raison de l’attitude de l’auteur des faits, le Procureur ne peut plus classer sans suite, mais doit obligatoirement recourir à une mesure alternative aux poursuites ou poursuivre.

S’agissant du classement sans suite sec, dit aussi « pur et simple » de l’affaire non poursuivable[11], plusieurs motifs peuvent être avancés :

  • L’absence d’infraction – Les faits signalés ne constituent pas une infraction. C’est-à-dire que le procureur considère qu’il n’y a pas eu de violation de la loi dans les faits dénoncés par le plaignant. C’est un motif de classement sans suite fondé sur le fait qu’aucune infraction n’est relevée dans la plainte, la dénonciation ou dans les procès-verbaux de police.

  • L’infraction est insuffisamment caractérisée (ce classement sans suite est connu sous l’appellation du classement 21) – Toute infraction pénale doit être caractérisée dans son élément légal, dans son élément matériel et dans son élément moral. Si l’une des composantes fait défaut, il ne sera pas possible de caractériser l’infraction. Par exemple, si l’intention frauduleuse ne peut être démontrée, l’infraction ne sera pas caractérisée. Dès lors, si les circonstances de l’infraction sont indéterminées, la poursuite ne sera pas possible.

  • Le classement pour poursuites inopportunes – Il peut s’agir ici de plusieurs motifs, à savoir le préjudice causé par l’infraction n’est pas assez important et le procureur estime alors que l’affaire n’est pas dotée d’un certain degré de gravité pour y donner suite (faible importance du préjudice).

  • Défaut d’élucidation/défaut d’identification de l’auteur de l’infraction. Sont ici visés les cas dans lesquels il n’y a pas assez d’indices ou de preuves pour élucider les faits et les cas dans lesquels l’auteur de l’infraction ne parvient pas à être identifié.

Motifs de droit :

  • L’auteur de l’infraction bénéficie d’une immunité. L’immunité est un motif de classement sans suite fondé sur le fait que l’auteur d’une infraction ne peut être poursuivi en raison d’un obstacle prévu par la loi. Il s’agit par exemple de l’immunité familiale.

  • L’irresponsabilité pénale. L’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi en raison de son irresponsabilité pénale résultant soit d’une cause subjective (trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, contrainte, erreur de droit), soit d’une cause objective (légitime défense, état de nécessité, commandement de l’autorité légitime, autorisation de la loi).

  • L’extinction de l’action publique – Les causes d’extinction de l’action publique sont visées à l’article 6 du CPP : l’autorité de la chose jugée, l’abrogation de la loi pénale, le décès de la personne poursuivie, l’amnistie, la prescription.

Les motifs de classement sans suite précisés ci-dessus ne sont pas exhaustifs.



B. L’encadrement du classement sans suite


Le principe de l’opportunité des poursuites laisse toute latitude au procureur qui peut tout à fait décider de ne pas déclencher les poursuites alors même que l’infraction est avérée[12]. Dès lors, et face à cette mesure d’administration judiciaire non sans conséquence, la loi Perben II du 9 mars 2004 est venue instaurer un encadrement autour de cette décision.


Tout d’abord, il est primordial de rappeler qu’en principe, la décision de classement sans suite est une décision non motivée. Toutefois, lorsque l’auteur des faits est identifié, et que le procureur prend tout de même la décision de classer sans suite l’affaire, il sera assujetti à une obligation de motivation.


Conformément à l’article 40-2 du CPP, lorsque les faits portés à la connaissance du procureur constituent une infraction commise par une personne identifiée, celui-ci ne peut désormais classer sans suite que « si les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient » et à la condition d’indiquer « les raisons juridiques ou d’opportunité » qui justifient cette décision.


Ensuite, l’article 40-2 du Code de procédure pénale pose l’obligation pour le procureur d’aviser les plaignants et les victimes de sa décision de classer sans suite l’affaire. Il doit aviser les victimes des suites qu’il entend donner à leur plainte ou à leur signalement.


Il convient de préciser qu’il est possible, lorsqu’un délai raisonnable est passé, d’écrire directement au parquet pour avoir des nouvelles de la plainte.


II) La réponse pénale autrement


Le classement sans suite d’une affaire ne signifie pas pour autant qu’elle n’a aucune chance d’aboutir à un procès pénal. Le droit pénal français offre à tout justiciable des moyens permettant de contrer le classement sans suite et de faire porter à la connaissance de la justice, ses prétentions.


Comme nous l’avons précisé ci-dessus, la décision de classement sans suite n’a pas de caractère définitif. Ce qui signifie qu’elle peut être révocable tant que la prescription n’est pas acquise. Ainsi, et à tout moment, elle peut être remise en cause par le procureur sans qu’il ait à justifier sa nouvelle position, par exemple, en faisant état de charges nouvelles.

Ce caractère provisoire tient également au fait que la victime peut s’opposer au classement en mettant elle-même l’action publique en mouvement[13].

Nous verrons alors comment la victime peut dénoncer la décision de classement sans suite et saisir le juge autrement.


A. Le recours hiérarchique auprès du Procureur général près la Cour d’appel


Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation[14]. Celui-ci peut alors enjoindre au procureur de la République, par instructions écrites, d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé.


B. La plainte avec constitution de partie civile


Aux termes de l’article 85 du CPP, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte se constituer partie civile[15] devant le juge d’instruction compétent.


La recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile est soumise à certaines conditions :

  • Pour être partie civile, il faut être victime d’une infraction pénale, c’est-à-dire que le plaignant doit avoir personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Le préjudice allégué doit être certain et actuel.

  • La plainte n’est recevable qu’à condition que la personne justifie, soit que le procureur lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte. Cette condition ne vaut qu’en matière correctionnelle (délits). Elle n’est pas requise s’il s’agit d’un crime, d’un délit de presse (injure, diffamation) ou d’une infraction au Code électoral.


Il convient de noter que le juge d’instruction, après avoir constaté par ordonnance le dépôt de la plainte, fixe le montant de la somme que le plaignant devra consigner au greffe de la juridiction d’instruction. Il s’agit de la consignation qui est fixée en fonction des ressources de la partie civile. L’article 88 du CPP précise d’ailleurs in fine qu’elle devra être déposée au greffe dans le délai indiqué par le magistrat instructeur sous peine de non-recevabilité de la plainte.


Précision faite que si les ressources de la partie civile sont très faibles, le juge peut dispenser la partie civile de consignation.


Cette consignation garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire[16].


Par ailleurs, cette somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcée.


Cette plainte permet de déclencher l’action publique, au même titre que la citation directe (Crim., 8 décembre 1906, Laurent-Atthalin).


C. La citation directe – Auteur des faits connu


Lorsque l’on estime que la décision de classement sans suite n’est pas justifiée, il est tout à fait possible de saisir directement la justice par le biais de la citation directe.


La citation directe est une procédure rapide qui permet à la victime de saisir directement le tribunal de police (si c’est une contravention) ou le tribunal correctionnel (si c’est un délit) sans qu’une enquête soit diligentée. Dès lors, si des investigations ne sont pas nécessaires, c’est bel et bien parce que la victime est en possession de preuves suffisantes, permettant de prouver la commission des infractions alléguées.


Également, la victime doit connaître l’identité du prévenu, c’est-à-dire de la personne qui doit répondre de l’infraction devant le tribunal pénal.


La citation directe prend la forme d’un exploit d’huissier informant le prévenu qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus.


Ainsi, les frais d’huissier pour délivrer la citation sont à payer par la victime. De plus, devant le tribunal correctionnel, il peut être demandé à la victime de verser une consignation (sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle) afin de garantir le paiement éventuel de l’amende civile en cas de procédure abusive.

En conclusion, une victime d’une infraction pénale dispose de plusieurs moyens juridiques pour faire entendre ses prétentions à l’issue du classement sans suite de sa plainte. Dès lors, la réponse pénale peut s’obtenir autrement.


Anouck GASNOT


 

[1] Article 40 du Code de procédure pénale

[2] La loi du 23 mars 2019 a abrogé l’une des alternatives aux poursuites : la transaction par officier de police judiciaire. Désormais, il ne reste que deux procédures alternatives aux poursuites, la composition pénale et la convention judiciaire d’intérêt public.

[3] AJ Pénal, 2019.524 - Chiffres-clés de la Justice, édition 2019, Maud Léna, Rédactrice en chef, Dalloz

[4] Crim., 6 juin 1952, Bull. Crim. 142

[5] L’information judiciaire est l’enquête menée par un juge d’instruction permettant de déterminer l’existence d’une infraction ainsi que les auteurs de celle-ci. Ainsi, lorsque des investigations sont nécessaires à la manifestation de la vérité d’une affaire pénale, les enquêteurs vont agir, soit sous le contrôle et l’autorité du Procureur de la République (la police judiciaire recherche alors les auteurs des infractions et collecte les preuves), soit sous la direction du juge d’instruction (par le biais des commissions rogatoires).

[6] Article 79 du Code de procédure pénale

[7] Lorsque le Procureur estime qu’une affaire ne mérite pas un traitement judiciaire pour des raisons juridiques ou d’opportunité, en ce que, par exemple, elle ne révèle aucune violation de la loi, celle-ci sera qualifiée de « peu grave».

[8] Logiciel de gestion des affaires pénales CASSIOPEE

[9] Dictionnaire Permanent Sécurité et conditions de travail – Poursuites et procédures, février 2021 : 73. Classement « sec » et classement « sous condition », Dalloz Avocats.

[10] En cas de succès de la mesure, l’action publique n’est pas éteinte.

[11] L’affaire non poursuivable est une affaire qui a été traitée par le parquet, mais qui a finalement été classée sans suite parce que la poursuite est impossible et ce, pour plusieurs motifs.

[12] « La procédure pénale en cas pratique » thème : l’action publique, Nicolas Jeanne, édition Dalloz 2019.

[13] Dictionnaire Permanent Sécurité et conditions de travail – Poursuites et procédures, février 2021 : 73. Classement « sec » et classement « sous condition », Dalloz Avocats.

[14] Article 40-3 du Code de procédure pénale

[15] La partie civile est le nom donné à la victime d’une infraction lorsqu’elle exerce les droits qui lui sont reconnus en cette qualité devant les juridictions répressives.

[16] Article 177-2 du Code de procédure pénale

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