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La responsabilité pénale à l'aune du coronavirus

Dernière mise à jour : 8 déc. 2023





Le coronavirus est partout. Il s'avère être au mieux asymptomatique, au pire mortel, mais reste en liberté, quand celle de chacun est pourtant désormais cloîtrée en quarantaine. A ce propos, le procureur de Nîmes Eric Maurel arguait récemment que le parquet pourra envisager la qualification du délit de mise en danger d'autrui en cas de non respect des consignes gouvernementales.

Alors, faute de pouvoir retenir la responsabilité pénale du covid-19 qui n'est pas « autrui », il convient de se demander si la sortie d'un individu sans justification valable peut réellement entraîner la qualification du délit de mise en danger d'autrui.

Tout d'abord, parce que rien n'est réprimé sans texte, l'article 121-3 du code pénal prévoit que les infractions sont forcément intentionnelles en matière criminelle ou délictuelle. Pour autant, il réserve la possibilité des délits non intentionnels : c'est le cas de la mise en danger d'autrui.

Cette dernière correspond au fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures d'une particulière gravité par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, légale ou réglementaire (art. 223-1 C. pén.).

Pour savoir si la responsabilité pénale de chacun peut-être engagée, il convient de suivre le cheminent prévu par la récente jurisprudence (crim. 13 nov. 2019) en trois temps.

- En premier lieu, il revient aux juges du fond de rechercher l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation est susceptible de caractériser le délit.

Tout d'abord, le règlement s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel (crim. 10 mai 2000). En l'occurrence, il s'agit d'un décret édicté par le ministère de l'Intérieur, soit une norme réglementaire.


Ensuite, la norme violée doit établir un caractère prudentiel ou garantir la sécurité des individus contre un risque mortel ou mutilant. Devant aussi être impérative, cela signifie que la violation d'un conseil ou d'une norme supplétive ne saurait participer à la constitution du délit (Grenoble 19 févr. 1999).

En l'occurrence, il s'agit d'un décret ministériel édicté dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, visant à préserver la santé de tout un chacun. De plus, elle est sanctionnée par une amende (135 euros, pouvant être majorée à 375 euros).

Il s'agit donc d'une obligation contraignante à caractère prudentiel et sécuritaire.

Enfin, la règle violée doit être particulière. En outre, elle doit imposer un comportement précis à adopter.

En l'espèce, l'article premier du décret du 16 mars 2020 qui porte sur la réglementation des déplacements impose à chacun de rester chez soi, sauf en cas d'autorisation prévue par le présent décret.

Par conséquent, nous sommes en présence d'une obligation particulière.


- En deuxième lieu doit exister une exposition directe à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

D'abord, concernant la gravité du risque, l'article 223-1 délimite le champ de son application : l'infraction doit exposer autrui à un risque de « mort » ou de « blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ».


En l'espèce, le coronavirus a entraîné plusieurs milliers de décès dans le monde.

Ainsi le coronavirus fait courir un risque de mort. Il y va de sa gravité.

Puis, quant-à l'immédiateté du risque, l'on pourrait envisager à l'aune du texte l'idée d'une exposition effective et immédiate d'une personne à la mort ou à de graves blessures (crim. 19 avril 2017). Et comme l'exprimait le professeur Philippe Conte, cette immédiateté entraîne l'insertion de la victime dans un processus[1] qui permet de « retenir l'infraction si cet acte crée immédiatement le risque d'une mort quant à elle lointaine »[2]. En outre, c'est l'exposition au péril qui doit être immédiate et non le résultat dommageable.

Or, il est bien difficile d'attester un tel risque. Il reviendrait en effet à démontrer que la violation de l'obligation a conduit l'agent à être en contact avec d'autres personnes. Ce qui peut parfaitement ne pas être le cas. De plus, que penser de celui qui sort de chez lui et qui est placé en garde à vue alors même qu'il n'est pas porteur du virus et qu'il en a conscience ?

Sur ce point, il semble donc que la mise en œuvre du délit de mise en danger d'autrui s'avère être contestable.

"Cela reviendrait à sanctionner le risque de causer un risque à autrui "

Enfin, concernant le caractère direct de l'exposition, cette condition requiert la création d'un péril concret et perceptible. Autrement dit, il y a un accroissement des probabilités quant à la réalisation du risque par la violation de ladite norme.

D'évidence, il convient d'écarter le cas de celui qui, conscient d'être porteur du virus, sort de chez lui en ayant la volonté de contaminer d'autres personnes : nous sommes ici en présence d'un délit intentionnel ou tentative de délit intentionnel selon que le résultat soit atteint ou non.

Deux hypothèses sont à évoquer :

  • la première visant celui qui, conscient qu'il n'est pas atteint du virus sort de chez lui : s'il est seul, il ne fait encourir aucun risque perceptible ou concret à autrui. En revanche, s'il est entouré de personnes, il se peut qu'il soit contaminé par une autre. Pour le réprimer, cela reviendrait à sanctionner le risque de causer un risque à autrui (étant contaminé, il pourra contaminer les autres). Ce qui semble s'éloigner de la lettre du texte, d'autant que le droit pénal exige une interprétation stricte.

  • la deuxième, qui concerne celui qui sait qu'il est porteur du virus sort de chez lui : là aussi, s'il est seul, il ne fait vraisemblablement encourir aucun risque perceptible ou concret à autrui[3]. C'est pour cette raison que le procureur précise qu'il est nécessaire qu'il soit en présence d'autres individus à proximité pour le mettre en garde à vue : dans ce cas, il peut parfaitement les contaminer. Pour autant, il s'avère là aussi périlleux de démontrer le caractère direct d'une telle exposition : il se peut qu'il soit en présence d'autres personnes mais qu'il ne les contamine pas (en respectant la distanciation sociale par exemple). Ce qui laisse en suspens la question suivante : cela ne reviendrait-il pas à réprimer, encore une fois, le risque de causer un risque à autrui et ainsi tordre la lettre de la loi ?

Par voie de conséquence cette condition semble difficile à mettre en œuvre mais pas impossible.

- En troisième et dernier lieu, une violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement doit être caractérisée. Cela se traduit par le fait pour l'individu d'avoir conscience de la gravité du risque sans pour autant avoir la volonté du résultat – dommage - lié. Pour autant il a eu quand même la volonté de violer l'obligation concernée. La doctrine évoque à ce propos un « dol éventuel ».

Avant tout, comme le rappelle le procureur, cette violation se traduirait par le fait de sortir sans attestation. Si à priori cette condition n'appelle pas à s'y attarder, il ne faut pas s'y méprendre : elle soulève plus de difficultés qu'on ne le croit.

"Le sanctionner reviendrait à poser une véritable présomption à son égard - à savoir celle d'être porteur du virus "

Il convient d'écarter l'hypothèse de celui qui n'a pas conscience de sa contamination, ignorant ainsi le risque qu'il encourt aux autres personnes : il ne peut y avoir de violation manifestement délibérée de ladite obligation puisqu'il n'a pas connaissance de ce risque.


Le sanctionner reviendrait à poser une véritable présomption à son égard - à savoir celle d'être porteur du virus : faute de pouvoir la renverser, il serait sanctionné. Ce qui paraît contestable, tant les dépistages du coronavirus manquent. En effet, comment peut-on retenir une telle violation alors même que l'intéressé n'est pas porteur du virus ? Pour autant, cela peut se comprendre tant il risque d'être contaminé – et donc de contaminer les autres à son tour, au risque malgré tout de s'éloigner du texte...

En revanche, il est nécessaire que l'individu soit conscient de sa contamination et donc du risque de transmission qu'il fait courir pour que le texte s'applique. Partant, il revient difficile de démontrer qu'il en avait connaissance - à moins de le dépister, sauf à, là encore, poser la même présomption à son encontre – à charge pour lui de démontrer le contraire par un dépistage.


Il semble donc que cette condition soit difficile à appliquer.

En somme, quand bien même le procureur se borne à préciser que cette qualification pénale ne pourra s'appliquer qu'en cas de « présence d'autres personnes à proximité », il apparaît pour autant périlleux mais pas impossible d'en voir l'application effective au regard des difficultés qu'elle soulève. L'on s'expose alors à incriminer le risque de causer un risque à autrui plutôt que le délit de mise en danger d'autrui proprement dit.

Le résultat a cependant l'avantage d'être clair en ces temps troublés : à défaut de vous confiner chez vous, vous pouvez toujours vous confiner en garde à vue. Encore faut-il que cette dernière n'encourt pas de nullité.



Fabien PERONNET


 

[1] V. Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz, Coll. Hypercours, 8ème éd. 2018, n°238 [2] Ph. Conte, Droit pénal sépcial, LexisNexis, Coll. Manuel, 5ème éd. 2016, n°27 [3] Il convient de préciser que la jurisprudence a déjà retenu la qualification de mise en danger d'autrui pour un groupe de surfeurs qui, engagés sur une piste barrée par une corde et signalée par des panneaux d'interdiction réglementaires, en dépit d'une mise en garde du conducteur du télésiège et n'ayant pas une vue globale du site, ont déclenché une avalanche qui "aurait pu" emporter un groupe de pisteurs passés non loin (crim. 9 mars 1999). Pour autant, elle a considéré qu'une condamnation pour mise en danger d'autrui n'est pas fondée dès lors que les prévenus n'ont pas eu réellement une connaissance consciente de la présence en aval d'usagers pouvant être atteints par une coulée déclenchée par eux, dont ils ont manifestement sous-estimé l'ampleur possible (Grenoble 19 févr. 1999). La lecture littérale du texte et le principe de l'interprétation stricte semblent alors pencher vers un risque effectif et concret.















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