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La provocation d'un mineur à commettre une infraction

Cet éclairage a été publié pour la première fois par Marie POUPIOT, en août 2022, dans La Revue n°11.


L’article 227-21 du code pénal dispose que « le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »


Alors, cet article prévoit et réprime la provocation d’un mineur à commettre un crime ou un délit.


I) L’élément matériel

Premièrement, l’élément matériel de cette infraction est décomposé en trois parties, la provocation directe, la provocation adressée à un mineur et la provocation à la commission d’un crime ou d’un délit.


Tout d’abord, une provocation directe. La provocation visée ici doit être distinguée de la provocation constitutive de la complicité. En matière de complicité, la provocation à commettre l’infraction peut prendre la forme de don, promesse, menace ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, le complice est l’instigateur, il donne des instructions à une autre personne qui accomplit l’infraction.


La provocation ici, doit être directe pour être répréhensible, en ce sens elle doit tendre à la commission des faits précisément désignés par la loi. Il est donc nécessaire qu’il existe entre la provocation et ces faits « une relation précise et incontestable et un lien étroit ». Une simple suggestion, ou un simple conseil ne sauraient être considérés comme une provocation directe au sens du présent article. La provocation directe s’oppose ainsi à l’apologie, à la propagande ou encore à la simple publicité qui n’incitent pas à commettre les infractions. La provocation directe peut revêtir n’importe quelle forme. Il importe peu que cette provocation directe ait été suivie ou non d’effet.


Ensuite, une provocation adressée a un mineur. La provocation doit s’adresser à un mineur quel que soit son âge. A noter cependant que celle adressée à un mineur de 15 ans constitue une circonstance aggravante. La loi vise essentiellement à réprimer les comportements d’un adulte cherchant à influencer un mineur, cependant rien n’est spécifié quant à l’âge de l’agent provocateur. La provocation peut donc être le fait d’un majeur comme d’un mineur.


Enfin, une provocation à la commission d’un crime ou d’un délit. Il était sans risque pour une personne majeure d’utiliser des mineurs pour commettre des crimes ou délits, ceux-ci étant moins exposés à la répression en raison de leur statut pénal protecteur, notamment jusqu’à l’âge de treize ans. Le législateur a souhaité endiguer cette forme de criminalité en renforçant la répression et en incriminant de manière distincte le fait de provoquer un mineur à la délinquance. L’objet de la provocation visée à l’article 227-21 du code pénal doit être la commission d’un crime ou d’un délit. N’est donc pas visée la provocation à commettre des faits de nature contraventionnelle. La nature du crime ou du délit importe peu. En revanche, il est nécessaire que la provocation ait bien porté sur une ou plusieurs infractions déterminées pouvant revêtir cette qualification. Une incitation générale à la délinquance ne saurait caractériser à elle seule l’infraction. De plus, la condition d’habitude n’est plus requise depuis la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice. La provocation à la commission d’un acte unique criminel ou délictuel suffit pour caractériser l’infraction.


II) L’élément moral

Deuxièmement, l’élément moral de cette infraction est constitué par la conscience de l’auteur de provoquer un mineur à la commission d’un crime ou d’un délit. En effet, cette infraction est une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience que ses agissements sont de nature à inciter un ou plusieurs mineurs à commettre des crimes ou délits.


III) La répression

Dernièrement, concernant les peines encourues pour cette infraction, l’article 227-21 du code pénal prévoit en son alinéa 1 une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.


Aussi, l’article 227-21 du code pénal prévoit en son alinéa 2 une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque cette infraction est commise avec l’une des circonstances aggravantes suivantes :

  • lorsque la provocation est adressée à un mineur de quinze ans ;

  • lorsque le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou délits ;

  • lorsque la provocation est commise dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Également, à ces peines peuvent s’ajouter les peines complémentaires prévues par l’article 227-29 du code pénal.


Enfin, la tentative, l’immunité familiale et l’exemption ou la réduction de peine ne sont pas prévues pour cette infraction.



Marie POUPIOT

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