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La presse est le « chien de garde de la démocratie »

Dernière mise à jour : 26 nov. 2023

CEDH, 26 novembre 1991, Observer et Guardian c. Royaume-Uni


Cet éclairage a été publié pour la première fois par Mathilde SAUER, en avril 2023, dans La Revue n°12.


Il est courant d’entendre la Cour européenne des droits de l’homme utiliser cette expression de « chien de garde de la démocratie » pour évoquer le rôle et la place de la presse au sein de la société contemporaine. Mais dès lors, en quoi la presse est-elle garante de la démocratie ?


Cette expression fut utilisée pour la première fois dans l’arrêt Observer et Guardian contre Royaume-Uni, puis réemployée à de nombreuses occasions, notamment dans les arrêts Goodwin contre Royaume-Uni du 27 mars 1996, Von Hannover contre Allemagne du 24 juin 2004, ou encore, Depuis et autres contre France du 7 juin 2007.


La Convention européenne des droits de l’homme en son article 10 consacre la liberté d’expression. Elle est un droit reconnu à toute personne résidant dans un État partie ou signataire de la Convention. Ainsi l’État ne peut causer une ingérence dans la liberté d’expression de ses ressortissants ; sauf à ce qu’elle soit légitime et justifiée.


C’est dans le contrôle du respect de cette liberté par les États parties que la jurisprudence européenne va consacrer la place capitale de la presse. En effet, les journalistes ont une mission de « chien[s] de garde de la démocratie ».


La presse doit communiquer et transmettre les idées et informations participant au débat d’intérêt général, dans le respect de l’éthique journalistique. Pour assurer ce rôle, la Cour se doit d’assurer une protection des sources journalistiques. En protégeant l'informateur, la Cour protège le droit du public de recevoir l’information. Ainsi, protéger les sources c’est protéger la liberté d’expression, et dès lors la liberté d’information.


La Cour considère que la protection des sources journalistiques est “l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse”. En l’absence de protection des sources, des répressions ont déjà pu survenir à l’encontre de certains États, puisque de telles atteintes nuisent gravement à la fonction sociale de la presse, notamment l’ouverture à la multiplicité des avis et des débats. Ce droit au pluralisme et à la transparence laissant l’opportunité à chaque individu d’user pleinement de sa liberté de conscience, de pensée.


La protection des sources n’est pas un privilège mais une condition indispensable à l’exercice de la liberté de la presse, composante fondamentale de la liberté d’expression.


Cette position prise par la Cour fut renouvelée et déclinée. En effet, dans une décision Lingens contre Autriche de 1986 la Cour expose que plus la liberté d’expression est grande au sein d’un pays, plus sa démocratie se portera bien.



Face aux nouvelles technologies, ce statut privilégié de la presse peut être remis en question. En effet, dans une déclaration le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, en date du 7 décembre 2011, évoquait un nouvel « écosystème » dans lequel l’internaute apparaît comme un « chien de garde social » en ce qu’il a pu avoir un impact positif sur la liberté d’expression par les moyens de communication de masse. Notamment l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 2012 soulevait cet impact en précisant qu’il s’agissait de « nouvelles possibilités offertes aux particuliers de partager publiquement, grâce à l’internet et aux médias en ligne, des informations d’intérêt général ».



Mathilde SAUER

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