La liberté d’expression : un nouveau fait justificatif en droit pénal ?
- Les Pénalistes en Herbe

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En janvier 2025, le groupe Meta dirigé par Marc Zuckerberg annonçait la fin du « fact-checking » aux Etats-Unis permettant de vérifier et éventuellement de corriger le contenu publié par les utilisateurs des différentes plateformes. Le groupe a tenté de justifier cette décision par le fait que trop de contenus seraient censurés, quitte à tolérer davantage de contenus visant notamment différentes minorités.
Un tel assouplissement par Meta tend à se justifier par la protection de la liberté d’expression, bien que celle-ci suppose un encadrement aux fins de contrer des propos attentatoires aux droits et libertés d’autrui.
La liberté d’expression se présente comme l’un des droits fondamentaux les plus protégés, notamment compte tenu de l’Histoire qui a montré à de nombreuses reprises que les régimes autoritaires tentaient fréquemment de l’annihiler.
En témoigne notamment les manifestations déroulées au sein de la place Tian’anmen en 1989 à Pékin, celles-ci ayant fait l’objet d’une importante vague de répression par le régime chinois, et ayant entrainé l’expulsion des journalistes étrangers et un contrôle particulièrement stricte de la couverture médiatique de l’événement par la presse locale.
La liberté d’expression fait régulièrement l’objet de tentations de censure, comme le dénonçait André Gill avec son dessin de Madame Anastasie mettant en exergue une critique de la censure.
Eu égard à ces éléments, la liberté d’expression fait l’objet d’une protection renforcée, comme l’illustre le premier amendement de la Constitution des Etats Unis, empêchant l’adoption de lois restreignant la liberté d’expression.
En France mais également dans nombre de pays européens, la liberté d’expression constitue également une liberté fondamentale protégée.
De surcroît, au-delà de sa protection, la jurisprudence du juge européen et du juge interne s’appuie désormais sur la liberté d’expression et neutralise dans diverses affaires le prononcé d’une sanction pénale au visa de cette liberté fondamentale.
Ainsi, une confrontation entre la liberté d’expression et le droit pénal dans sa dimension sanctionnatrice tend à se dessiner dans l’ordre juridique.
Eu égard à l’accroissement de dispenses de peine prononcées en faveur d’auteurs invoquant l’exercice de la liberté d’expression, la jurisprudence tendrait-elle à consacrer la liberté d’expression en tant que nouveau fait justificatif en droit pénal ?
I) Une protection avérée de la liberté d’expression mettant en exergue la consécration d’un éventuel fait justificatif
A. La consécration de la liberté d’expression comme liberté fondamentale protégée
La liberté d’expression constitue un droit fondamental, disposant à cet égard d’une particulière protection.
Parce que la liberté d’expression n’est pas une garantie dans l’ensemble des pays, notamment dans les Etats autoritaires où la censure s’avère encore très présente, il est apparu nécessaire de consacrer une protection normative de la liberté d’expression, ladite protection étant par ailleurs largement assurée par la jurisprudence.
En ce sens, la jurisprudence européenne (1) se positionne très souvent en faveur de la liberté d’expression, inspirant dès lors le juge national (2).
1. S’agissant de la protection européenne relative à la liberté d’expression
L’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH), signée le 4 novembre 1950, affirme que « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière » [1].
Outre ce principe normatif, la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme tend à garantir une protection extensive de la liberté d’expression.
En témoigne l’arrêt Handyside [2] en 1976 dans lequel la CEDH consacre la liberté d'expression comme « l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun » en indiquant que sa protection vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur, ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi « pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'y a pas de société démocratique ».
Par ce positionnement, la CEDH conforte le postulat d’une importante protection de la liberté d’expression en tant que condition sine qua non de nos régimes démocratiques.
Si la jurisprudence de la CEDH a eu l’occasion d’étendre cette protection à nombre de situations, celle-ci tend notamment à protéger les journalistes dans l’exercice de leurs fonctions à l’instar de l’arrêt Dupuis en 2007 [3].
Dans cette affaire, des journalistes avaient publié un ouvrage intitulé « Les oreilles du Président » décrivant le fonctionnement des écoutes qui avaient été mises en place à l’Elysée sous la présidence de Mitterrand. Néanmoins, ces journalistes se virent condamnés à une peine d’amende pour délit de recel de violation du secret de l’instruction, une telle sanction étant confirmée par la Cour de cassation. Saisie d’un recours, la CEDH désigna les journalistes par une formule restée célèbre, en les qualifiant de « chiens de garde de la démocratie » de sorte qu’une sanction à leur encontre devait être strictement nécessaire et proportionnée. C’est alors que la CEDH condamna la France en considérant qu’en l’espèce, une telle sanction était manifestement disproportionnée eu égard à la liberté d’expression et à la liberté de la presse dont peuvent se prévaloir les journalistes.
2. S’agissant de la protection de la liberté d’expression en droit interne
Les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) consacraient dès 1789 que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement » [4].
Selon le même paradigme, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose avec l’article 1 le principe selon lequel « L'imprimerie et la librairie sont libres » et protège à son article 2 le secret des sources des journalistes.
Compte tenu de ce socle normatif et de l’influence de la jurisprudence européenne, le juge interne a également consacré une protection effective de la liberté d’expression.
En témoigne notamment la proposition de loi Avia dont l’objectif était de lutter contre la prolifération de contenus inadaptés, à l’instar de propos racistes, incitant à la discrimination, ainsi que de contenus pédopornographiques en permettant à l’administration d’exiger que les plateformes retirent ces contenus dans un délai restreint, sous peine de sanctions pénales.
Néanmoins, nonobstant l’objectif légitime du législateur, le Conseil constitutionnel censura ces dispositions en indiquant que le fait que la détermination du caractère illicite du contenu repose sur la seule appréciation de l’administration et que l’absence de retrait par les plateformes pouvant faire encourir un an d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende, portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression [5].
La Cour de cassation parachève la protection de la liberté d’expression, au demeurant en lui conférant une application importante et plurielle.
A titre d’illustration, la Cour de cassation a notamment entendu protéger la liberté d’expression des salariés dans une affaire relative au licenciement d’un directeur en raison de son refus d’adhérer à la culture « fun dans pro » de l’entreprise dans laquelle il se trouvait, notamment en refusant de participer à des séminaires et des pots de fin de semaine. Cependant, la Cour de cassation indiqua que le fait pour un salarié de ne pas partager les valeurs imposées par l’employeur, fussent-elles présentées comme une politique d’entreprise, relève de sa liberté d'opinion et d'expression, et ne peut fonder un licenciement [6].
Ainsi, la liberté d’expression se voit indéniablement protégée contre d’éventuelles atteintes disproportionnées, tant par le juge national qu’européen. Toutefois, la liberté d’expression ne constitue pas en tant que tel une cause d’irresponsabilité pénale.
Cependant, la liberté d’expression tend dans la pratique à mettre en exergue une possible exonération de responsabilité pénale.
B. L’affirmation de la liberté d’expression comme obstacle au prononcé d’une sanction pénale
Malgré le particularisme de la liberté d’expression, le Code pénal ne l’envisage aucunement comme une cause d’irresponsabilité pénale au sens des articles 122-1 à 122-9, à l’instar du commandement de l’autorité légitime ou de la légitime défense.
Toutefois, l’intervention du juge, encore une fois tant européen (1) qu’interne (2), tend à interroger la liberté d’expression comme possible cause implicite d’exonération ou d’atténuation de la responsabilité pénale de la personne mise en cause.
1. Concernant la jurisprudence européenne,
La CEDH a eu l’occasion de juger que diverses sanctions étaient disproportionnées eu égard à la liberté d’expression. Cette protection s’étend par ailleurs à différents acteurs.
Par exemple, dans la même perspective que l’arrêt Dupuis, la CEDH a pu considérer que la condamnation de la société Paris Match pour atteinte à la vie privée, en ayant révélé la paternité secrète du Prince Albert de Monaco, était une atteinte disproportionnée par rapport à la liberté d’expression. Opérant ainsi une mise en balance entre la vie privée et la liberté d’expression, la CEDH considère que la divulgation d’une information contribuant à un débat d’intérêt général permet de privilégier la liberté d’expression, de sorte que la sanction du journal Paris Match n’était pas justifiée [7].
Une telle protection s’est également étendue aux avocats, dont la profession et la liberté de communication se trouve déontologiquement réglementée par le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat. Dans l’affaire médiatique du vaccin contre l’hépatite B, un rapport accablant fût publié en mettant en cause les effets délétères dudit vaccin, de sorte que l’avocate d’une enfant décédée d’une maladie survenue après sa vaccination, accorda ensuite une interview. Toutefois, après sa condamnation pour violation du secret professionnel par les juridictions internes, la CEDH affirma que nonobstant le statut particulier de l’avocat, sa liberté d’expression se trouve protégée lorsqu’il s’exprime sur des sujets d'intérêt général reposant sur une base factuelle, dès lors que le rapport était connu des journalistes. Ainsi, la condamnation de l’avocate apparaissait disproportionnée en l’espèce [8].
Poursuivant cette démarche, la CEDH a progressivement étendu cette protection à d’autres infractions.
Dans l’arrêt Tête relatif à une condamnation pour dénonciation calomnieuse, la CEDH confirma également qu’une telle condamnation portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. En l’espèce, le requérant s’était vu condamner pour avoir adressé à l’Autorité des Marchés Financiers une lettre dénonçant des informations trompeuses de la part de la société Olympique Lyonnais Groupe. Toutefois, la CEDH apprécia le contexte de ces agissements, en ce qu’ils s’inscrivaient dans une démarche politique et militante sur un sujet d’intérêt général [9].
De même, dans l’arrêt Bouton relatif à une condamnation pour exhibition sexuelle, la CEDH adopta le même raisonnement. Dans cette affaire, une militante Femen avait mimé un avortement dans une église avec le torse dénudé. A l’aune de la visée politique de cette démarche, la CEDH considéra qu’une condamnation pénale était une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression protégée au niveau européen [10].
2. Concernant la jurisprudence interne
Dans cette perspective, la jurisprudence interne a également fait l’objet d’évolutions progressives concernant la liberté d’expression. Désormais, s’opère une mise en balance par les juridictions entre le trouble à l’ordre public résultant de la commission d’une infraction d’une part, et l’atteinte à la liberté d’expression d’autre part. Ce balancement tend par ailleurs à s’effectuer pour diverses infractions.
Ainsi, la Cour de cassation a notamment confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction et l’absence de poursuites du chef d’escroquerie concernant un journaliste qui avait intégré un parti politique aux fins d’obtenir des documents et d’alimenter une enquête.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation posa les contours d’une position évolutive de la jurisprudence concernant la liberté d’expression puisque « les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d'une enquête sérieuse, destinée à nourrir un débat d'intérêt général sur le fonctionnement d'un mouvement politique, de sorte que, eu égard au rôle des journalistes dans une société démocratique et compte tenu de la nature des agissements en cause, leur incrimination constituerait, en l'espèce, une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d’expression » [11].
Ce principe étant posé, la Cour de cassation a entretenu le même positionnement dans diverses affaires. Ainsi, la Cour de cassation a notamment validé la relaxe d’une militante Femen poursuivie pour exhibition sexuelle après avoir mené une action militante au musée Grévin en se présentant seins nus avec l’inscription « Kill Putin ». Par un raisonnement similaire, la Cour de cassation considère que « le comportement de la prévenue s'inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d’expression » [12].
Enfin, la relaxe a également été admise au bénéfice de prévenus mis en cause après le vol de portraits du président de la République dans plusieurs mairies pour le remplacer par une affiche indiquant « Urgence sociale et climatique – où est Macron ? ».
Dans cette affaire, la Cour de cassation affine sa position jurisprudentielle et précise le raisonnement que doivent entretenir les juges du fond lorsque la liberté d’expression est invoquée dans une instance. Ainsi, « lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation. Ce contrôle de proportionnalité requiert un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé » [13]. En outre, concernant le cas particulier d'une poursuite du chef de vol, « doivent être notamment prises en compte la valeur matérielle du bien, mais également, le cas échéant, sa valeur symbolique, ainsi que la réversibilité ou l'irréversibilité du dommage causé à la victime ».
Par conséquent, force est de constater que nonobstant l’absence d’une reconnaissance expresse de la liberté d’expression en fait justificatif, la jurisprudence tend désormais à la prendre en considération pour, le cas échéant, conclure à l’absence de condamnation pénale. Dans ce cas, la personne reste bien évidemment responsable pénalement des faits commis mais se voit néanmoins exempte de sanction pénale, considérée comme disproportionnée par rapport à la protection de la liberté d’expression.
Toutefois, cette évolution jurisprudentielle pourrait conduire le ministère public, compte tenu de l’opportunité des poursuites, dans une approche différente consistant à apprécier les faits qui lui sont soumis et à décider de ne pas poursuivre lorsque ces faits semblent revêtir une démarche militante voire politique, susceptible de mettre en exergue la liberté d’expression.
Cependant, en dépit de cette évolution favorable à la liberté d’expression, il demeure opportun d’indiquer que cette liberté n’est aucunement absolue et se confronte à diverses limites et à un encadrement par le juge.
II) Une protection atténuée de la liberté d’expression justifiée par la protection de l’ordre public, nuançant l’idée d’un fait justificatif
A. La liberté d’expression encadrée quant aux dispenses de peine prononcées par le juge pénal
Malgré une affirmation progressive de la liberté d’expression comme obstacle à une condamnation pénale, il convient de souligner qu’en l’absence de consécration par le législateur en fait justificatif, le caractère disproportionné d’une condamnation pénale au regard de la liberté d’expression relève de l’appréciation des juges. Par conséquent, la jurisprudence a entendu poser un encadrement concernant les dispenses de peine justifiées par la liberté d’expression (1). Parfois, un tel encadrement entre en opposition avec la jurisprudence de la CEDH (2).
1. Par rapport à l’encadrement posé par la jurisprudence
Procédant à un contrôle de proportionnalité, la Cour de cassation ne conclut dès lors pas systématiquement à une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression lorsqu’une condamnation pénale est prononcée par les juges du fond.
Ainsi, dans l’affaire du vol de portraits du président de la République, si plusieurs prévenus ont fait l’objet d’une relaxe en vertu de la protection de la liberté d’expression, tel n’est pas le cas de l’ensemble des militants. La condamnation de prévenus a notamment été validée par la Cour de cassation, laquelle la considère proportionnée en raison notamment de la valeur symbolique du portrait et du refus de restitution par les prévenus [14].
En ce sens, une telle affaire illustre aisément le caractère souverain de l’appréciation des juges, avec une appréciation in concreto des faits soumis à leur office.
Dans la même perspective, la Cour de cassation a notamment validé la condamnation de militants Greenpeace qui étaient parvenus à s’introduire sur le chantier de restauration du monument Notre-Dame de Paris, afin de déployer une banderole « Climat, aux actes » sur une grue. La condamnation de ces militants en raison de leur intrusion non autorisée dans un lieu historique ou culturel, n’était pas disproportionnée en ce qu’une telle démarche avait conduit à l'arrêt des travaux, créé des risques de sécurité et impliqué un comportement dangereux des prévenus [15].
Plus récemment, la Cour de cassation admit également la condamnation de militants en situation de handicap, ayant bloqué un train et des pistes d’atterrissage dans un aéroport pour dénoncer les conditions d'accessibilité des transports aux personnes en situation de handicap. Indiquant que le juge doit tenir compte du contexte de la manifestation, du lien entre le mode d'action et la revendication, de la gravité des faits, du comportement des manifestants, de l'ampleur des perturbations, des risques et préjudices causés ainsi que du comportement des autorités, la Cour de cassation considère que la condamnation des prévenus pour entrave à la circulation ferroviaire et aérienne est proportionnée eu égard au blocage effectif du trafic ferroviaire et aérien et des préjudices causés aux usagers [16].
Ainsi, la jurisprudence interne met en exergue l’absence de fait justificatif inhérent à l’exercice de la liberté d’expression et insiste sur l’appréciation des faits par le juge pour admettre, in concreto et selon les circonstances, une éventuelle exemption de peine considérée comme une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
En ce sens, la jurisprudence des juges internes s’avère susceptible d’entrer en contrariété avec la jurisprudence européenne.
2. Par rapport à la conciliation entre l’encadrement des juges internes et la position du juge européen
Nonobstant la protection renforcée de la liberté d’expression que développe la CEDH, celle-ci est donc susceptible d’être nuancée notamment par les juges internes. En ce sens, bien que la jurisprudence interne soit particulièrement attentive aux décisions de la CEDH et que celle-ci, à l’instar du législateur, puisse évoluer en fonction de la position du juge européen, tel n’est pas systématiquement le cas et une opposition peut parfois d’ériger entre le juge national et le juge européen.
Concernant la liberté d’expression, une telle opposition s’avère perceptible par le biais de l’affaire Rouillan. En l’espèce, Jean-Marc Rouillan, ancien membre d’un groupe terroriste, avait déclaré à la radio en 2016, au sujet des auteurs des attentats de Paris en 2015, qu’il les trouvait « très courageux ». En septembre 2016, le tribunal correctionnel de Paris condamna Monsieur Rouillan pour apologie du terrorisme à huit mois d’emprisonnement ferme. Les faits furent postérieurement requalifiés en complicité d’apologie du terrorisme et Monsieur Rouillan fut finalement condamné à une peine de 18 mois de prison dont 10 mois avec sursis, ladite peine étant confirmée par la Cour de cassation.
Toutefois, saisie d’un recours, la CEDH adopta un raisonnement nuancé en deux temps.
D’une part, la CEDH admet l’existence d’ingérences à la liberté d’expression, permettant ainsi aux Etats membres de sanctionner d’éventuelles dérives de cette liberté. En ce sens, la CEDH reconnait que les propos du requérant « véhiculaient une image positive des auteurs d’attentats terroristes et ont été prononcés alors que l’émoi provoqué par les attentats meurtriers de 2015 était encore présent dans la société française », justifiant une condamnation par les juges du fond.
Cependant, et d’autre part, si la CEDH valide le principe d’une sanction, elle désapprouve néanmoins la nature de ladite sanction compte tenu du fait qu’une peine de prison infligée dans le cadre d’un débat politique ou d’intérêt général « n’est compatible avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d’autres droits fondamentaux ont été gravement atteints » [17].
Ainsi, force est de constater qu’un contrôle de proportionnalité ne s’opère pas seulement aux fins d’apprécier le caractère éventuellement disproportionné du prononcé d’une peine puisque ce contrôle s’opère par ailleurs s’agissant du choix de la peine.
Compte tenu de cette décision de la CEDH, il aurait été plausible d’envisager un alignement jurisprudentiel par les juges internes. Tel ne fut pas le cas puisque dans le cadre d’une procédure de réexamen, la Cour d’appel de Toulouse confirma en 2023 la condamnation du requérant.
Clôturant cette saga judiciaire, la Cour de cassation confirma en décembre 2025 la condamnation du requérant à 8 mois de prison ferme, allégeant de facto sa peine en renonçant aux 10 mois de prison avec sursis. La Cour de cassation justifia sa décision par le fait que la CEDH avait condamné la France compte tenu de la lourdeur de la sanction pénale « sans toutefois prohiber le principe de la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement ferme ». Selon ce paradigme, la Cour de cassation considère que la condamnation du requérant à une peine ferme de 8 mois d’emprisonnement ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la CESDH [18].
Eu égard à cette saga judiciaire, la liberté d’expression met en exergue le fait qu’il n’est pas toujours aisé d’opérer une mise en balance entre sa protection et la préservation d’autres intérêts dans une société démocratique. Une telle mise en balance est par ailleurs susceptible de conduire à des divergences entre le juge national et européen, concernant la protection de la liberté d’expression.
Cette résistance du juge national démontre par conséquent l’importance de la préservation de l’ordre public et la nécessité d’encadrer la liberté d’expression comme éventuelle cause d’exonération de responsabilité ou de sanction pénale.
Ainsi, force est de constater qu’en dépit de son importante protection, la liberté d’expression reste une liberté qui n’est aucunement absolue et qui peut être sanctionnée en cas d’abus ou de dérive causant un trouble à l’ordre public ou aux droits des tiers.
B. La liberté d’expression sanctionnée en cas d’abus dans son exercice
Nonobstant son importante protection, la liberté d’expression se voit limitée (1) et peut au surplus être sanctionnée dans son exercice, par le législateur et le juge (2).
2. Concernant les limites de la liberté d’expression
En dépit de la jurisprudence très favorable de la CEDH, la CESDH fait état de divers motifs justifiant une atteinte à la liberté d’expression.
Ainsi, le deuxième paragraphe de l’article 10 de la CESDH dispose que l’exercice de la liberté d’expression peut être « soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique » lorsque ces mesures se justifient par la sécurité nationale, l’intégrité territoriale ou la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime, la protection de la santé ou de la moral, la protection de la réputation ou des droits d’autrui ainsi que par l’objectif d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Outre l’importance de cette liste de motifs permettant une ingérence à la liberté d’expression, la DDHC fait état du même pragmatisme en indiquant dans son article 11 que la libre communication des pensées et des opinions s’exerce librement « sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
Dès lors, la liberté d’expression, outre le fait qu’elle ne constitue pas expressément une cause d’irresponsabilité pénale, demeure également une liberté susceptible d’être sanctionné quand son exercice cause un trouble. Il convient à cet égard de rapprocher la protection de la liberté d’expression avec l’article 4 de la DDHC qui dispose que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».
En outre, bien que la CEDH fasse état d’une jurisprudence favorable à la liberté d’expression, sa position apparait parfois nuancée. En témoigne une affaire dans laquelle une ressortissante autrichienne animait des conférences dans lesquelles elle affirmait que le prophète Mahomet avait des « tendances pédophiles ». La requérante avait été condamnée pour dénigrement de doctrines religieuses et considérait que cette sanction portait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression mais la CEDH valida la condamnation en indiquant que la « protection de la paix religieuse » constitue un motif légitimant une ingérence à la liberté d’expression. Si une telle position de la CEDH suscita diverses interrogations, notamment quant à son articulation avec l’apport de la jurisprudence Handyside affirmant que la liberté d’expression vaut également pour les propos qui « heurtent, choquent ou inquiètent », cet arrêt mis en exergue le caractère non absolu de la protection de la liberté d’expression.
2. Concernant les sanctions de la liberté d’expression
La liberté d’expression constitue une liberté pouvant être sanctionnée par le législateur et le juge.
D’une part, la loi du 29 juillet 1881 entend réprimer plusieurs abus de la liberté d’expression, à l’instar de la provocation à commettre des infractions, de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence ainsi que l’apologie de crimes [19]. Aussi, la même loi réprime également les délits d’injure en cas d’expression outrageante, de termes de mépris ou d’invective, et de diffamation consistant à alléguer ou à imputer un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée [20].
Par ailleurs, s’agissant des salariés, si l’article L2281-1 du Code du travail dispose qu’il bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, un tel droit se trouve également encadré par la jurisprudence de la Cour de cassation.
De manière constante, la jurisprudence considère effectivement que le salarié ne peut être sanctionné qu’en raison d’un abus dans l’exercice de la liberté d’expression, cet abus se caractérisant par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Ainsi, la Cour de cassation a notamment considéré qu’un salarié contestant fréquemment de manière virulente la politique salariale de l’entreprise dépassait « le cadre de l'expression d'un simple désaccord sur la politique salariale de l’entreprise » et commettait « une faute justifiant son licenciement » [21].
En conclusion, la liberté d’expression s’avère désormais appréciée par le juge, permettant parfois de dispenser l’auteur d’une infraction du prononcé d’une peine eu égard à l’atteinte éventuellement disproportionnée qu’une sanction pourrait représenter par rapport à la liberté d’expression.
Toutefois, afin d’éviter une éventuelle instrumentalisation de la liberté d’expression, la jurisprudence encadre strictement cette éventuelle dispense de peine de sorte qu’il n’est pas permis de l’envisager comme un fait justificatif en devenir. Ainsi, la liberté d’expression se concilie à d’autres intérêts à l’instar de la protection de l’ordre public en droit pénal.
Corentin Decroos
[1] Article 10 CESDH
[2] CEDH Handyside c/ Royaume-Uni 7 décembre 1976
[3] CEDH Dupuis c/ France 7 juin 2007
[4] Article 11 DDHC
[5] Conseil constitutionnel 18 juin 2020 n°2020-801
[6] Cass. soc., 9 novembre 2022, n° 21-15.208
[7] CEDH, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c/ France 10 novembre 2015
[8] CEDH, Mor c/ France, 15 décembre 2011
[9] CEDH, Tête c/ France, 26 mars 2020
[10] CEDH, Bouton c/ France, 13 octobre 2022
[11] Cass. crim., 26 octobre 2016, n° 15-83.774
[12] Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-81.827
[13] Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.458
[14] Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-86.685
[15] Crim., 12 oct. 2022, n° 21-87.005
[16] Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 23-80.226
[17] CEDH Rouillan c/ France 23 juin 2022
[18] Crim. 2 déc. 2025, n°24-80.893
[19] Article 24 Loi du 29 juillet 1881
[20] Article 29 Loi du 29 juillet 1881
[21] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.769




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