Les violences sexuelles et sexistes se sont, peu à peu, invitées dans le débat médiatique, notamment via le #MeToo. En parallèle, certains estiment que le droit positif n’offre pas de réponse adéquate et surtout, ne permet pas de répondre à l’ensemble des situations. Par exemple, si une loi de 2004[1] aggrave le délit d’injure motivé par le sexe de la victime, elle semble ne protéger que la femme en tant qu’individu mais pas les femmes en tant que genre.
Dans ce contexte, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a présenté un projet de loi en mars 2018 qui deviendra la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Partant, un vent de réformes souffle sur la législation pénale de lutte contre les infractions sexuelles. Il est possible de s’en réjouir tant il prend en compte les violences faites aux femmes. Néanmoins, certaines propositions risquent surtout de « servir d'affichage politique » selon Mme Darsonville et « la réflexion criminologique à l'origine de certaines de ces dispositions est indigente » selon MM. Detraz et Saenko. En résumé, si cette loi comporte des avancées sociales certaines, elle suscite tout de même quelques inquiétudes.
S’agissant spécifiquement de l’incrimination de l’outrage sexiste telle qu’elle résulte de cette loi, elle repose d’une part sur le constat de la multitude de comportements ou de propos déplacés, essentiellement à l'encontre des femmes et principalement dans la rue et d’autre part, sur un prétendu vide juridique. Or, celui-ci n’est que le domaine laissé par le législateur à la liberté, domaine protégé par le principe de légalité des délits et des peines. Il est en effet obligatoire de ponctuer le domaine de la liberté de certaines limites mais encore faut-il qu’elles soient effectivement nécessaires et proportionnées.
Donc, la loi du 3 août 2018 a introduit à l’article 621-1 du Code pénal une nouvelle contravention d’outrage sexiste qu’il conviendra de rappeler (I), avant d’évoquer les critiques qui lui ont été adressées par la doctrine (II) pour enfin envisager la récente évolution de la législation en la matière (III).
I) Présentation de l’infraction (ancienne version)
L’article 621-1 a été inséré dans le Code pénal pour la loi du 3 août 2018, modifiée par la loi du 23 mars 2019[2] et abrogé par la loi du 24 janvier 2023[3]. Pour qu’il y ait outrage sexiste, il faut que l’agent :
Impose à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou
sexiste ;
ET Que ce propos ou comportement :
Soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant
Soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
S’agissant de l’élément matériel, cette incrimination sanctionnait toutes sortes de propos et de comportements à connotation sexuelle ou sexiste. On parle d’outrage sexiste s’agissant des commentaires malveillants formulés sur le genre féminin en général (ex : « les femmes sont n’importe quel propos dégradant »). A priori, cela vaut aussi pour tous les propos désobligeants formulés à raison du genre, quand bien même il s’agirait de viser les hommes en général. En sus, on parle d’outrage sexuel lorsque l’agent formule des propositions sexuelles à la victime. Sont réprimés des « sifflements » ou des « questions intrusives sur la vie sexuelle », et même des « jambes écartées ». Mais est-ce vraiment à la matière pénale de se saisir de ces questions ?
S’agissant de l’élément moral, puisqu’il est question d’une contravention, l’infraction est nécessairement intentionnelle. Mais, en raison de la nature contraventionnelle de l’infraction, il s’agit d’une infraction matérielle, pour laquelle il n’est pas nécessaire que l’agent atteigne un résultat précis ni qu’une quelconque volonté soit caractérisée. Aucun dol (ni général ni spécial) n’a besoin d’être relevé.
S’agissant de la répression, l’outrage sexiste ou sexuel était sanctionné par une contravention de la quatrième classe (750€ ; anc. art. 621-1, II.-). Elle était sanctionnée par une contravention de la cinquième classe (1500€) dans certaines circonstances tenant à la minorité de 15 ans de la victime, à l’auteur ou encore au lieu de commission de l’infraction. Enfin, des peines complémentaires de stage et de travail d'intérêt général sont encourues (rédaction modifiée non substantiellement par la loi du 23 mars 2019).
II) Les axes de critiques
Il est intéressant de noter que la doctrine, presque unanime, a énormément critiqué cette disposition.
S’agissant du grief de l’inutilité (violation du principe de nécessité), de nombreux auteurs estiment que l’arsenal répressif est suffisant. Par conséquent, l’incrimination est inutile voire dangereuse. En effet, cette contravention est subsidiaire et ne vaut que « hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2 » c’est-à-dire hors les cas où le comportement est constitutif de violences délictuelles légères, d’exhibition sexuelle ou de harcèlement sexuel. Se pose donc rapidement la question d’un éventuel conflit de qualification (concours idéal d’infractions).
En premier lieu, à la lecture de cet article, on reconnait, trait pour trait, le délit de harcèlement sexuel (art. 222-33 C.pén.), la condition de répétition en moins. Donc, cette contravention viendrait prendre le relai de ce délit. Pour autant, la loi du 3 août 2018 a élargi la condition de répétition en considérant que des propos tenus par plusieurs personnes à l’encontre d’une même victime, à certaines conditions, peuvent constituer un harcèlement. Donc, celui qui réalise un acte non réitéré, constitutif de l’infraction d’outrage sexiste, en sachant que ce n’est pas la première fois que la victime subie de tels faits, peut être sanctionné sur le fondement du harcèlement sexuel. Toutefois, il convient de souligner qu’un évident problème probatoire se pose alors.
En deuxième lieu, les agressions sexuelles au sens large (art. 222-22 s. C.pén.) permettent de saisir d’autres comportements. Tel serait par exemple le cas d’un frotteur dans les transports en commun ou d’une main aux fesses dans la rue.
En troisième lieu, les violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail (art. R.624-1 C.pén.) permettent également d’appréhender certains comportements contraventionnels, d’autant que la jurisprudence admet traditionnellement qu’un contact physique n’est pas nécessaire pour que l’infraction soit constituée[4]. Alors, celui qui, par exemple, empêcherait une femme de passer dans la rue pourrait être sanctionné sur ce fondement.
En quatrième lieu, le délit d’injure publique (art. 33 al. 4, loi 29 juillet 1881) et la contravention d’injure non publique commises à l’encontre d’un particulier à raison de son sexe (art. R.625-8-1 C.pén) permettraient d’appréhender d’autres comportements encore.
Pour conclure sur ce grief, cette contravention pourrait être substituée à des infractions plus graves, voire aboutir au résultat inverse de celui souhaité, comme ce fut le cas avec l’incrimination belge. En effet, pour la première fois à l’échelle internationale, une loi belge du 22 mai 2014 contre le sexisme dans l'espace public instaure une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et/ou d'une amende de 50 à 1 000 € pour sanctionner celui qui, dans des circonstances publiques, adopte un comportement ou des propos dégradants dans le but manifeste de nuire à une victime déterminée et dans le but de l’humilier ou de la mépriser à raison de son sexe. Si la Cour constitutionnelle belge[5] déclare que cette incrimination est compatible avec la liberté d’expression, certains auteurs français estiment qu’elle est inefficace[6] voire contre productive.
"De fait, encourager l’incrimination de cette contravention fait courir le risque de « déqualification » : les infractions existantes risquent d’être négligées même si la répression qu’elles prévoient est plus forte[7]."
En effet, si, en cas de concours idéal de qualification, le principe est que l’infraction la plus lourdement réprimée doit être préférée (principe de la plus haute expression pénale), il est possible qu’une correctionnalisation ou qu’une contraventionnalisation soit opérée en pratique. En sus, bien que l’on pourrait penser que l’outrage sexiste est une infraction “spéciale”, ce qui permettrait de la préférer aux autres infractions évoquées ci-avant, cette analyse ne semble pas être retenue par la doctrine.
Alors, quand la députée Alexandra Louis se félicitait en raison des nombreuses contraventions d’outrage sexiste dressées encore faut-il qu’elles ne soient pas le résultat d'une déqualification, sanctionnant ce qui aurait pu l'être devant le tribunal correctionnel. Sur ce point, « la recherche d'une sanction immédiate pourrait bien l'avoir emporté sur l'orthodoxie juridique », selon M. Charruau.
S’agissant du grief de l’inapplicabilité, cette contravention risque d’être inapplicable ou inefficace selon certains auteurs. D’une part, de nombreuses embûches (tant de nature financière, que matérielle et juridique) se dressent et les victimes risquent d’être doublement sanctionnées, puisqu’après avoir subi l'infraction, elles échoueront devant les tribunaux. D’autre part, les difficultés probatoires sont conséquentes et on se demande bien comment cette contravention pourra-t-elle être poursuivie, hors le cas où l’agent la réalise en présence des forces de l'ordre ? En effet, se pose la question de la charge et des moyens de la preuve, bien que tous les modes de preuve soient admissibles pour la personne victime, même en cas de déloyauté.
S’agissant du grief de l’inconstitutionnalité, le Conseil d’État suggérait au gouvernement de présenter cette nouvelle contravention dans un décret. Il rappelle clairement que « la détermination des contraventions ainsi que des peines qui leur sont applicables relève, en application des articles 34 et 37 de la Constitution, de la compétence du pouvoir réglementaire »[8]. Or, malgré cet avis, cette disposition contraventionnelle est demeurée dans la loi du 3 août 2018.
"Cela risquait donc d’ouvrir un contentieux fondé sur l’incompétence de l’auteur de cette nouvelle incrimination. En effet, puisqu’il est issu d’une loi alors qu’il édicte une contravention relevant du domaine du règlement, l’ancien article 621-1 du Code pénal risquait d’être abrogé par le Conseil constitutionnel."
Ce dernier grief semble toutefois être désormais résolu en ce que la loi du 24 janvier 2023 a abrogé la contravention d’outrage sexiste de l’article 621-1 du Code pénal pour insérer dans ce même code un délit d’outrage sexiste aggravé à l’article 222-33-1-1. En parallèle, le décret du 30 mars 2023[9] a inséré dans le Code pénal une contravention d’outrage sexiste “simple” à l’article R.625-8-3. Néanmoins, les griefs tirés de l’inutilité et de l’inapplicabilité de l’infraction semblent demeurer.
III) Présentation de l’infraction (nouvelle version)
Depuis le 1er avril 2023, l’incrimination d’outrage sexiste a été modifiée. Ainsi, deux nouvelles incriminations doivent être étudiées.
D’abord, le nouvel article R.625-8-3 du Code pénal, issu du décret du 30 mars 2023, réprime l’outrage sexiste simple (ou non aggravé). Il convient de relever que ni l’élément matériel de la contravention ni l'élément moral de celle-ci n’ont été modifiés. S’agissant de la répression, l’outrage sexiste est désormais sanctionné par une contravention de la cinquième classe (1500€ ; al. 1). Néanmoins, les peines complémentaires de stage et de travail d'intérêt général n’ont pas été modifiées (al. 2).
Ensuite, le nouvel article 222-33-1-1 du Code pénal, issu de la loi du 24 janvier 2023, réprime l’outrage sexiste aggravé. S’agissant de la répression, ce nouveau délit fait encourir 3 750 euros d’amende lorsque ce fait est commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur (non plus seulement sur un mineur de quinze ans) ;
3° et 4° Sur une personne particulièrement vulnérable ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, dans un lieu destiné
à l’accès à ce moyen de transport ou dans un véhicule affecté au transport
public particulier (non plus seulement aux transports collectifs) ;
7° En raison de l’identité sexuelle ou de genre, vraie ou supposée, de la victime ;
8° En état de récidive légale c’est-à-dire lorsque l’agent commet la même infraction
dans un délai de trois ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la
peine (art. 132-11 al. 2 C.pén.).
L’article 222-48-5 du Code pénal dispose néanmoins que les mêmes peines complémentaires de stage et de travail d'intérêt général sont encourues (à la différence près que le travail d’intérêt général peut être prononcé pour une durée allant jusqu’à 150 heures et non 120 heures comme pour la contravention de l’ancien article 621-1 et pour celle du nouvel article R.625-8-3 du Code pénal).
Enfin, la loi du 24 janvier 2023 prévoit, pareillement à ce qui était prévu pour l’outrage sexiste contraventionnel, qu’il est possible d’avoir recours à la procédure de l’amende forfaitaire, y compris pour l’outrage sexiste délictuel (art. 495-17 s. C.proc.pén.). Dans ce cas, l’action publique est éteinte par le paiement de l’amende mais la victime peut demander au procureur de la République de citer l’auteur à une audience devant le tribunal correctionnel pour lui permettre de se constituer partie civile. Statuant à juge unique sur les seuls intérêts civils, le tribunal rendra sa décision au vu du dossier de la procédure, versé au débat.
Conclusion
Pour Véronique Tellier-Cayrol, encourager l'application des textes en vigueur, améliorer l'information et l'accueil des victimes, augmenter la formation des professionnels, telles devraient être les priorités[10]. Cependant, on peut noter que cette infraction poursuit essentiellement une finalité pédagogique. Il s'agit en effet d'user (d'abuser?) de la fonction expressive du droit pénal pour informer la société que ces comportements contre les femmes sont des actes répréhensibles, à tout le moins, qu’ils ne doivent plus être acceptés ni même tolérés.
"Alors, une loi, même inapplicable ou inappliquée, n'est pas nécessairement une loi inutile. Selon Mme Denizot, cet échelon supplémentaire dans la lutte contre les comportements grossiers, tout symbolique qu'il soit, n'est pas anodin."
Ainsi, il convient de souligner que la réception critique de l’infraction est loin d’être unanime. Il est en sus possible d’envisager cette nouvelle incrimination comme créant un droit subjectif au profit des femmes, leur permettant désormais de se plaindre de certains comportements. Alors, il ne s’agirait pas d’un dispositif moralisateur mais d’un dispositif préservant la tranquillité de l’espace public.
Juliette SUSSOT
En résumé
L’outrage sexiste contraventionnel (décret du 30 mars 2023)
Élément légal : Art. R.625-8-3 C.pén.
Élément matériel :
Impose à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste ;
Que ce propos ou comportement :
Soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant ;
Soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Élément moral : nature contraventionnelle (infraction matérielle)
Peine principale : Contravention de la 5ème classe (1 500€).
Peines complémentaires : certains stages et TIG (art. R.625-8-3 C.pén.)
L’outrage sexiste délictuel (loi du 24 janvier 2023 LOPMI)
Élément légal : Nouv. Art. 222-33-1-1 C.pén.
Élément matériel :
Contravention d’outrage sexiste
Une des circonstances listées par l’article, entre autres :
Les faits sont commis sur un mineur (2°) : non plus un mineur de quinze ans
Les faits sont commis dans un véhicule affecté au transport public particulier (6°) : non plus uniquement les transports collectifs
Élément moral : infraction intentionnelle nécessitant un dol général (volonté du comportement violant la loi pénale et conscience d’imposer ce comportement au détriment de la victime)
Peine principale : amende délictuelle de 3 750 €
Peines complémentaires : certains stages et TIG (art. 222-48-5 C.pén.)
[1] Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
[2] Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)
[3] Loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (1)
[4] Crim. 16 février 1984 : pour le fait d’asperger la victime avec un tuyau d’arrosage ; Crim. 10 novembre 1992 : pour le fait de s’opposer, pendant un long moment, sans droit, au conducteur d’un véhicule désirant quitter son stationnement
[5] Cour constitutionnelle belge, 25 mai 2016
[6] J. Charruau, « Le « sexisme » : une interdiction générale qui nous manque ? », RD publ. 2017, n° 3, p. 765
[7] Rapp. de M. A. Anziani 27 juin 2012, p. 18 : « l'étude de la jurisprudence met (...) en évidence un nombre important de décisions qualifiant de harcèlement sexuel des faits relevant manifestement d'autres incriminations » not. agressions sexuelles et viol
[8] CE, avis sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles, 15 mars 2018, §34
[9] Décret n°2023-227 du 30 mars 2023 relatif à la contravention d'outrage sexiste et sexuel
[10] Voir à ce propos, la revue n°8 consacrée à “La protection des femmes et le droit pénal”
Bibliographie :
C. Ambroise-Castérot, « L’outrage sexiste ou harcèlement de rue », Droit pénal spécial, Mémentos 2022/2023, 8
G. Beaussonie, « L’égalité entre les femmes et les hommes », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°4, pp.945-955
A. Casado, « « On fait du symbole, mais pas uniquement.. » ou pas. Brèves observations sur la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes », Bulletin Joly Travail, nov. 2018, n°110p7, p.190
A. Darsonville, « Brèves remarques sur le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles », AJ pénal 2017, p.532
A. Denizot, « Une loi inapplicable est-elle une loi inutile ? », RTD Civ., 2018.980, déc. 2018
E. Dreyer, « Outrage sexiste ou outrage à la raison », Gazette du Palais, fév. 2023, n°5, p.34
N. Droin, « L’outrage par la parole fait aux femmes : quel bilan, quelles perspectives ? », Gazette du Palais, avr. 2018, n°16, p.77
L. Garnerie, « Lutte contre le harcèlement dans les cabinets d’avocats : un nouveau plan d’action en 2023 », Gazette du Palais, sept. 2022, n°30, p.3
P. Le Maigat, « Loi Schiappa : un nouvel exemple de soumission d’une politique pénale à l’idéologie victimaire », Gazette du Palais, oct. 2018, n°35, p.12
A.-M. Le Pourhiet, « Le féminisme et les principes constitutionnels », Constitutions 2019.493
C. Saas, « Harcèlement de rue, ou le droit à être dans l’espace public », Gazette du Palais, avril 2018, n°68, p.8
L. Saenko et S. Detraz, « Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : les femmes et les enfants d’abord ! », Recueil Dalloz, n°37, 2018, pp.2031
V. Tellier-Cayrol, « Non à l’outrage sexuel », Recueil Dalloz, 2018, pp.425
V. Tellier-Cayrol, « Outrage sexiste: quelle mise en œuvre dans la fonction publique territoriale », AJ collectivités territoriales 2019, p283
V. Tellier-Cayrol, « Réflexions sur la contravention d’outrage sexiste », Dalloz actualité, 14 mai 2018
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