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L’influence des attentats du 13 novembre 2015 sur la justice pénale française

Dernière mise à jour : 8 déc. 2023

5 ans plus tard : l’analyse de l’ampleur d’un procès historique


Il y a bientôt cinq ans de cela, la France était confrontée à l’un des événements marquants du début du XXIème siècle.


Le vendredi 13 novembre 2015, alors que se tient le concert des « Eagles of Death Metal » au Bataclan et le match amical France-Allemagne au stade de France, trois commandos, soit neuf djihadistes, se mettent en action. D’abord, le premier groupe tente de pénétrer dans le stade. Face à leur échec, ils activent leurs ceintures explosives en entraînant la mort d’une personne. Ensuite, le deuxième commando se lance dans les rues du 10ème et 11ème arrondissements et exécute bar après bar les clients et personnels présents. Enfin, le dernier groupe se rend à la salle de concert du Bataclan. À ce moment là, le concert bat son plein et des centaines de fans se trouvent dans la salle. Les trois djihadistes y entrent et tirent en rafale dans la foule et autour d’eux. Ils sont abattus par les forces de l’ordre après avoir pris trois spectateurs en otage.


Au total, 130 personnes ont perdu la vie et 350 autres ont été blessées, sans compter les répercussions psychologiques sur les différents intervenants. Il s’agit de la plus grande attaque terroriste revendiquée par le groupe islamiste Daesh en France.

Les juges vont se pencher sur ces événements tragiques dès septembre 2021, et ce pour 6 mois environ, lors d’un procès historique.

Salah Abdeslam, le seul survivant des trois commandos, sera présent dans le box des accusés de la Cour d’assises spéciale, accompagné de 19 autres personnes.

C’est dans le cadre des peines encourues par le premier que la répression pénale du terrorisme sera présentée (I).


Les événements de 2015 ont également conduit à la création d’un parquet national dédié à la lutte contre le terrorisme, par la loi du 23 mars 2019 (II). Ce dernier a joué un rôle crucial dans l’enquête diligentée à l’encontre des accusés.


Le caractère historique de ce procès a enfin un retentissement particulier puisqu’il a conduit à l’autorisation exceptionnelle de son enregistrement (III).


I) La répression du terrorisme dans le code pénal: le cas de Salah Abdeslam

A. Le terrorisme dans le Code pénal


La France fut victime de nombreux actes terroristes au cours des années 1980, actes qui ont contraint le législateur français à créer un dispositif répressif important afin de lutter contre le terrorisme. C’est ainsi que la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État est adoptée . Cette loi définit non[1] seulement les dérogations aux règles de procédure , qui sont plus[2] sévères pour les mis en cause en matière de terrorisme, mais elle met également en place, pour la première fois, la qualification d’infractions dans un contexte terroriste.

Il s’agit d’infractions qui, « sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur »[3].

Malgré le fait que cette définition a, depuis sa rédaction initiale, été jugée « insatisfaisante » , les rédacteurs du nouveau Code pénal l’ont reprise mot pour mot. Il est également[4] intéressant d’ajouter que c’est cette même loi qui a servi comme fondement à l’état d’urgence sous François Hollande.


Aujourd’hui, les articles du Code pénal se référant aux actes de terrorisme se trouvent dans le 4ème livre du Code pénal et plus précisément dans le 1er chapitre du 2ème titre: « Des actes de terrorisme ».


Une spécificité du procès des attentats du 13 novembre 2015 se traduit par le fait qu’un des participants actifs aux tueries et membre du commando du stade de France, Salah Abdeslam, est toujours en vie. Il est placé en isolement au sein de la prison de Fleury Merogis, la plus grande d’Europe, localisée en France.


B. Les peines encourues par Salah Abdeslam


D’après le réquisitoire du Parquet National Antiterroriste, ce dernier est poursuivi pour meurtre, tentative de meurtre et séquestration en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, sur le fondement des articles 421-1 et suivants du Code pénal. En effet, cet article admet la présence d’un acte terroriste lorsque les infractions commises sont « intentionnellement » en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».


Dans ce cas précis, il s’agit donc de meurtre, tentative de meurtre et de séquestration commis dans des circonstances et dans un but particulier. Ce contexte terroriste a pour résultat une aggravation de la peine, fixée par l’article 421-3 du Code pénal. Ainsi, pour déterminer la peine encourue, cet article se réfère à celle prévue pour la commission de l’infraction de droit commun et lui apporte une sévérité supplémentaire[5].


Enfin, il convient de remarquer que la méthode de répression utilisée par le législateur français est similaire à l’approche qu’adopte l’Union européenne en la matière. Elle prévoit que les définitions des infractions terroristes, ainsi que leurs sanctions, doivent être unifiées ou au moins rapprochées au sein des États membres. En outre, elle conçoit que les peines attribuées aux terroristes se fondent sur les peines nationales de droit commun, puis y appliquer une sévérité, attachée à l’intention spéciale des auteurs. C’est ce qu’est venu préciser le Conseil de l’Union européenne dans une décision cadre le 13 juin 2002 , relative à la lutte contre le terrorism[6][7].


Et les complices


Il est important de rappeler que certes, un des moments les plus importants du procès est sans doute la condamnation du seul survivant Salah Abdeslam, cependant, il ne faut pas négliger celle des complices, ayant contribué et participé activement à la réalisation des attentats du 13 novembre 2015. Tel est expressément la lettre du réquisitoire[8] et la parole d’un des avocats des victimes, Maître Jean Reinhart : « il n’y a pas un seul homme, Abdeslam, mais au moins une quinzaine de personnes qui ont méticuleusement préparé les attentats »[9].


Ces derniers risquent une condamnation pour complicité de meurtres en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste. La peine encourue est, en cas de complicité, similaire à celle des acteurs ayant commis l’infraction. En effet, tel que l’article 421-2-1 du Code pénal le précise, le fait de participer « à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels », constitue également un acte terroriste. Il est ainsi puni de la même manière que l’auteur de l’acte principal.


II) La création du parquet national anti-terroriste


« L’objectif poursuivi est de renforcer la force de frappe judiciaire antiterroriste en créant un ministère public dédié. »[10]


Le parquet national antiterroriste (PNAT), saisi de l’affaire à partir de sa création, va jouer un rôle crucial au sein du procès des attentats du 13 novembre 2015. Dans quelles circonstances a-t-il été créé? Il convient dans cette partie de s’intéresser à ce parquet, acteur clé dans la répression des attentats.


A. La construction du parquet national antiterroriste


À son origine se trouve, en premier lieu, la loi du 23 mars 2019 de la programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, plus précisément son article 69. Peu de temps après, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice est venue apporter des précisions relatives à son but, ses compétences et sa composition par le biais d’une circulaire en date du 1er juillet 2019.

Tout d’abord, celle-ci dispose que le Parquet national antiterroriste répond à trois enjeux majeurs: celui de la spécialisation, de la centralisation et de la coopération pénale internationale.

En effet, la nature des actes terroristes, ainsi que les enquêtes s’y rapportant sont spécifiques et demandent un traitement individuel.


Cette spécificité incarnée par le PNAT est en accord avec les dispositions législatives qui ont été prises à la suite des attentats de 2015. Elles optimisent les capacités de la France dans la lutte contre le terrorisme en dehors du cadre de l’état d’urgence . Il s’agit là[11] d’adapter la répression des crimes à une situation spéciale qui est celle des crimes terroristes.


De plus, cette mesure favorise la centralisation, qui elle-même favorise à nouveau la lutte efficace de toute la France contre le terrorisme. Il s’agit là également de mettre en avant la coopération entre le PNAT, qui est, avec le Parquet National Financier (PNF), le seul parquet à échelle nationale, et les différents parquets locaux, afin de faire remonter des comportements potentiellement dangereux ou anormaux.


Enfin, la menace terroriste ne concerne pas uniquement la France mais également de nombreux pays européens, tel que l’explicite le réquisitoire du PNAT dans l’affaire des attentats du 13 novembre 2015, qui témoigne de la mise en place d’une cellule terroriste prévoyant des attaques dans toute l’Europe, notamment en Belgique. C’est pourquoi il est d’autant plus important de mettre en place un « point de contact » au niveau[12] national, reconnu par les autorités étrangères, afin de simplifier les échanges et de permettre une réaction plus prompte.


B. La compétence du PNAT pour les attentats de 2015

D’après la circulaire du 1er juillet 2019, qui renvoie elle aux dispositions du Code de procédure pénale , le PNAT dispose d’une compétence en matière de poursuite[13] concernant les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du Code pénal. Les actes dont Salah Abdeslam ainsi que les autres participants sont accusés sont également couverts par ces dispositions, ce qui implique donc la compétence du PNAT en matière de poursuite dans cette affaire.


En matière de jugement, d’après la circulaire nommée ci-dessus qui renvoie entre autres à l’article 706-25 du Code de procédure pénale, le ministère public est représenté par le Procureur de la République antiterroriste devant la Cour d’assises spéciale en cas de crimes terroristes.


En ce qui concerne le procès des attentats du 13 novembre 2015, le procureur de la République antiterroriste, Jean-François Ricard, représentera donc le ministère public devant cette juridiction. Pendant près de quatre ans, cinq magistrats instructeurs ont enquêté sur les circonstances de ces attaques, sur leurs origines ainsi que sur leur organisation.


Le 21 novembre 2019, le PNAT a rendu son réquisitoire définitif de plus de 500 pages, qui a alors été transmis aux parties civiles ainsi qu’à la défense. Il contient entre autres des informations précises sur les participants et membres de la cellule terroriste, mise en place en septembre 2015. Le PNAT trouve ainsi son origine principalement dans la suite donnée aux attentats de 2015 mais va également jouer un rôle crucial lors du procès ainsi que dans la lutte contre le terrorisme en France.


III) les diverses spécificités et conséquences liées à l’enregistrement ainsi qu’à la médiatisation du procès des attentats de 2015


Comme pour le procès des attentats de janvier 2015 , le procès des attentats du 13 novembre 2015 sera filmé[14]. Or, il s’agit là d’une exception à la règle, étant donné qu’en principe, aucun procès ne peut être enregistré ou diffusé. Il est même strictement interdit aux participants d’un procès de procéder à des enregistrements audio de celui-ci et à plus forte raison de les publier.

Lorsqu’un procès est filmé, cela est avant tout dû à son importance historique. Étant donné qu’il s’agit là de l’un des attentats les plus meurtriers qu’a connu la France, la nécessité de son enregistrement ainsi que de son archivage ne fait aucun doute.

En revanche, la place et le rôle des médias dans les procès n’ont pas toujours été les mêmes. Ces derniers se sont, dans le passé, souvent saisis des procès les plus importants afin de partager l’opinion publique et de critiquer les décisions de justice.

A. La relation ambivalente entre les médias et la justice


Comment en est-on arrivé là et quelles sont aujourd’hui les conditions dans lesquelles les procès peuvent être filmés ? La justice et les médias ont toujours eu une relation plutôt ambivalente.


Ce n’est qu’avec la IIIème République et notamment par le biais de l’affaire Dreyfus que les médias et avant tout la presse ont pris un nouveau rôle qui leur a progressivement été attribué par la société: celui de surveillant démocratique sur la justice. La presse a un rôle indispensable de chien de garde et leur travail est alors d’autant plus valorisé[15], au détriment de nombreux magistrats ou policiers, qui peuvent alors se trouver perturbés dans l’exercice de leur profession. Ainsi, les articles des journalistes permettent de rendre l’action judiciaire plus transparente et accessible aux citoyens.


B. Le risque d’une atteinte aux principes fondamentaux de la justice


La présence des médias peut cependant s’avérer être un véritable danger pour la justice. Certaines affaires attirent plus d’engouement que d’autres et certaines informations, directement transmises aux médias peuvent lourdement influencer un jugement, voir même nuire aux principes essentiels auxquels les tribunaux sont soumis, tel que l’impartialité. En effet, l’impartialité du juge est un principe fondamental à tout procès[16]. Il convient de préciser qu’en matière de terrorisme, les juges sont des magistrats professionnels qui ont fait l’objet d’une formation spécifique et ont prêté serment afin de garantir le rendu d’une justice impartiale. Ainsi, il est de leur devoir de ne pas se laisser influencer par les éléments extérieurs, tel que les médias ou l’opinion publique.


Néanmoins, l’enregistrement et la diffusion d’un procès peut avoir une influence décisive dans le cadre des procès d’assises car c’est là que l’avis du jury populaire est pris en compte. En effet, les jurés sont des citoyens qui n’ont pas été formés comme les magistrats et qui sont issus de différents horizons professionnels et sociaux, tout comme les personnes ou médias qui procèdent à un jugement populaire de l’accusé avant même que sa culpabilité ne soit prouvée. Si ces jurés sont également soumis au principe d’impartialité, il sont plus susceptibles d’être influencés par l’avis des médias et ainsi, de mettre en péril la neutralité de leur décision. Or, leur fonction leur permet d’émettre un vote sur la culpabilité et la peine de l’accusé, ainsi que de participer aux délibérés. De ce fait, leur participation n’est pas exempte de conséquences.


En outre, avec l’apparition de nouveaux moyens d’enregistrement audiovisuels au cours des années 1920 à 1930, les personnes présentes au prétoire ont été rudement mises à l’épreuve par les flashs, les bruitages et autres ingérences en relation avec ces nouvelles technologies.


C’est pourquoi, dû aux troubles causés par la présence de nombreuses caméras dans les salles d’audience et dans un intérêt de préservation du procès face aux opinions publiques externes, la loi du 6 décembre 1954 leur a interdit l’accès au prétoire. Celle-ci vise alors à « interdire la photographie, la radiodiffusion et la télévision des débats judiciaires »[17].

Une trentaine d’années plus tard, en 1985, une loi est venue apporter une exception au principe posé par la loi du 6 décembre 1954. En effet, il s’agit là de la loi du 11 juillet 1985 sur la constitution d’archives audiovisuelles, qui dispose que l’enregistrement d’audiences par un procédé audiovisuel est envisageable lorsqu’il « présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice » . Le Garde des Sceaux[18] de l’époque, Robert Badinter, est à l’origine de cette seconde loi.

Il considérait qu’il serait impardonnable, à une époque marquée par le développement de l’image et du son, de priver la justice de toute mémoire vivante (…) Peut-on admettre, dès lors, que l’histoire de nos grands procès demeure muette et aveugle ?[19], notamment s’agissant des grands procès pénaux.

Aujourd’hui, les conditions d’enregistrement d’un procès sont régies par les dispositions L122-1 et suivantes du Code du patrimoine.


De plus, conformément à l’article L122-2 Code du patrimoine, l’autorité compétente pour décider l’enregistrement de l’audience dépend de la juridiction en cause. S’agissant par exemple du tribunal des conflits , la décision revient à son vice-président. En comparaison[20], au sein de l’ordre judiciaire, concernant la Cour de cassation, elle revient au premier président.


Enfin, il convient également d’ajouter que l’enregistrement des procès est soumis à des réserves, tel qu’en témoigne l’article L.122-4 du Code du patrimoine. En effet, ils doivent être réalisés « dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense ». Est alors interdit l’enregistrement d’une seule partie du procès ou les montages falsifiant les discours ou témoignages.

D’un mouvement de démocratisation de la société, l’enregistrement des procès est aujourd’hui d’avantage considéré comme un élément culturel et patrimonial de notre société[21].

L’importance du procès des attentats du 13 novembre 2015 est incontestable. En effet, il permettra d’apporter des réponses relatives au déroulement des faits ainsi qu’au fonctionnement et à la localisation des réseaux terroristes.


De plus, d’un point de vue juridique, il témoignera des moyens de mise en œuvre et d’interprétation des règles substantielles en matière de terrorisme ainsi qu’en matière de procédure.


Il manifestera de l’efficacité de la méthode française de lutte contre le terrorisme utilisée et fournira potentiellement les réponses aux diverses critiques lui étant attribuées à ce sujet, s’agissant entre autres d’un manque d’effectivité et d’action instantanée et efficace. De plus, il permettra de témoigner de l’efficacité du nouveau parquet qui se manifeste par son action à l’échelle nationale.


Enfin, au vu de l’évolution du radicalisme et de l’ampleur qu’il tend à prendre en France, le rôle attendu de ce procès sera également l’information des citoyens ainsi que le renforcement de l’action et de lutte du gouvernement comme de la justice.



Marie LEHMON


 

[1] Loi n°86-1020

[2] Articles 706-16 et suivants du code de procédure pénale

[3] Ancien article 706-16 code de procédure pénale

[4] Marie-Elisabeth Cartier, “Le terrorisme dans le nouveau code pénal”, Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé 1995, n°2, p.225

[5] Ainsi, selon l'article 421-3 du code pénal, une infraction punie de trente ans de réclusion criminelle est portée lorsqu'il s'agit d'un acte terroriste, à la réclusion criminelle à la perpétuité

[6] Référence 2002/475/JAI

[8] Un réquisitoire correspond ici à l'avis du ministère public sur la suite à donner à l'affaire. Il est inspiré des différents faits et preuves qui lui ont été livrés.

[10] Circulaire 1er juillet 2019 de la Direction des affaires criminelles et des grâces, p.3

[11] L'état d'urgence se définit par la mise en place d’un régime exceptionnel par le gouvernement. Contrairement à l’état d’urgence sanitaire, dans lequel nous nous trouvons actuellement, il est instauré dans la cadre du risque ou d'atteinte grave à l'ordre public, de troubles graves ou de calamités nationales et non en cas de catastrophe sanitaire telle qu’une épidémie ou pandémie. Il s’illustre par un renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative (ex. : pouvoirs de police) ou encore des encadrements de libertés publiques ou individuelles.

[12] Circulaire 1er juillet 2019 de la Direction des affaires criminelles et des grâces, p.3

[13] Article 706-16 du code de procédure pénale

[14] Le procès des attentats de janvier 2015 s'est ouvert le 2 septembre 2020 mais est, depuis novembre 2020, suspendu car certains accusés ont été testés positifs à la Covid-19

[15] CEDH, arrêt Goodwin contre Royaume-Uni, 27 mars 1996

[16] L'impartialité du juge se définit, de manière générale, par l'absence de prise de parti, de préjugé ou encore de préférence, afin de garantir la justice et l'équité des parties. Un juge est objectivement impartial lorsqu'il omet tout acte capable de fournir un doute sur son impartialité. L’impartialité subjective du juge quant à elle se réfère à une abstention de tout favoritisme ou encore à l’absence d’une prise de décision au profit d’une personne avec laquelle il est personnellement lié.

[17] Journal Officiel, 08/12/1954, p.11445

[18] Article 1 de la Loi du 11 juillet 1985, aujourd'hui article L122-1 du code du patrimoine

[19] Robert Badinter lors d'une intervention devant le Parlement le 25 avril 1985

[20] Le tribunal des conflits est une juridiction dont le but est d'attribuer un litige soit aux juridictions judiciaires soit aux juridictions administratives dans le cadre d'un doute sur sa nature. Il est composé de conseillers d'Etat ainsi que de conseillers à la Cour de cassation.

[21] En effet, la raison d’être de l’enregistrement des procès a changé. D'abord, elle était surtout un pas vers la démocratie en ce qu’elle permettait aux citoyens d’être informés et de discuter les décisions du juge. Aujourd’hui, ce n’est plus son rôle essentiel. C’est avant tout devenu une partie de notre culture, notamment parce que leur enregistrement ne peut intervenir que sous certaines conditions. Ces dernières figurent dans le Code du patrimoine, ce qui montre ainsi la dimension culturelle et historique qui leur est aujourd’hui octroyée.

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