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« Justice must not only be done ; it must also be seen to be done »

Dernière mise à jour : 26 nov. 2023

La justice ne doit pas seulement être rendue, il faut la voir être rendue

(Traduction proposée)


Cet éclairage a été publié pour la première fois par Mathilde AMBROSI, en août 2021, dans La Revue n°10.


La célèbre citation, issue de l’arrêt Delcourt c/ Belgique, rendu le 17 janvier 1970 par la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), consacre la théorie des apparences. Derrière cette appellation quelque peu énigmatique se cache en réalité l’un des enjeux primordiaux du procès équitable : l’impartialité. Il s’agit d’une exigence éthique et déontologique inhérente à toute fonction juridictionnelle[1].


En droit interne, l’exigence d’impartialité —et l’indépendance— des juridictions a été déduite de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen par le Conseil constitutionnel.


L’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme précise quant à lui que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».


L’indépendance et l’impartialité des juridictions sont bien souvent associées. Il convient toutefois de les distinguer : l’indépendance est un statut, alors qu’il est admis que l’impartialité est davantage une vertu[2].


L’indépendance relève donc d’une question statutaire. De par leur statut, il est nécessaire que les magistrats ne soient pas être inféodés à l’exécutif ou à tout autre intérêt. Ce statut doit permettre au magistrat d’être protégé contre des pressions extérieures.


Le principe d’impartialité, lui, ne relève pas uniquement de conditions statutaires, même s’il existe un lien : il est impossible de ne pas être indépendant et d’être impartial dans le même temps. La question de l’impartialité repose aussi sur d’autres éléments complexes à appréhender : le juge ne doit pas céder à une influence, qu’elle soit externe ou interne.


Il est important de préciser que le principe d’impartialité présente une double dimension : une dimension subjective ou personnelle, et une dimension objective ou fonctionnelle. La distinction a été établie dans un arrêt rendu par la Cour EDH le 1er octobre 1982, Piersack c/ Belgique[3]. Aussi, il convient de considérer l’impartialité subjective, qui renvoie aux partis pris purement personnels et intrinsèques à la personnalité du magistrat, et l’impartialité objective, qui correspond à une impartialité presque organique, structurelle[4]. Cela conduit à « rechercher si le juge offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime ». Autrement dit, le tribunal ne doit pas soulever des doutes quant à son impartialité. Il s’agit précisément du coeur de la théorie de l’apparence développée par la Cour EDH en 1970 : il ne suffit pas que la justice soit rendue, elle doit donner à voir. Il s’agit d’une forme d’exigence de transparence : chacun doit pouvoir constater que la justice est rendue, et que des garanties ont été attachées à ce procédé.


En réalité, l’apparence d’impartialité importe autant que l’impartialité réelle, c'est-à-dire que la simple apparence de partialité suffira à faire planer un doute sur la juridiction. Dès qu’il existe un tel doute, l’impartialité subjective ne saurait être considérée comme remplie. En effet, la fonction juridictionnelle est si importante qu’elle doit pouvoir s’extraire de tout doute quant à son impartialité. Cette notion est intéressante, car il s’agit en l’occurrence de se placer du côté du justiciable : de son point de vue, existe-t-il des raisons de douter de l’impartialité de la juridiction ? A contrario, l’impartialité objective renvoie au point de vue du magistrat par rapport à son for intérieur.


L’apparence d’une justice bien rendue passe par une multitude de facteurs tels que les droits de la défense, la publicité des débats… Il est intéressant que la Cour européenne des droits de l'Homme ait choisi d’accentuer plus particulièrement l’importance de l’impartialité subjective dans l’arrêt Delcourt, alors même que l’impartialité des juridictions est déjà consacrée à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.


Il existe de nombreux exemples de partialité juridictionnelle qui pourrait justifier des procédures de récusation notamment[5]. La Chambre criminelle de la Cour de cassation[6] a par exemple été amenée à considérer qu’un magistrat visé par une plainte avec constitution de partie civile ne saurait statuer sur cette plainte sans faire naître un doute sur son impartialité.


Un autre exemple pertinent en la matière est l’article 328 du Code de procédure pénale, qui dispose qu’un président de Cour d’assises ne peut pas livrer son opinion sur la culpabilité de l’accusé, que ce soit pendant l’audience ou en dehors.


Il convient de finalement noter que la citation de l’arrêt Delcourt c/ Belgique est absolument primordiale, parce qu’elle permet de fonder une forme d’absolu dans l’impartialité attendue des juridictions. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel considère que « le principe d’impartialité est indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles»[7].



Mathilde AMBROSI

 

[1] Serge GUINCHARD, Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25e édition, 2017-2018, page 589.


[2] Ibid.


[3] Requête n°8692/79.


[4] CEDH, 1er octobre 1982, Requête n°8692/79, Piersack c/ Belgique, §30 d) : « Pour que les tribunaux inspirent au public la confiance indispensable, il faut de surcroît tenir compte de considérations de caractère organique. Si un juge, après avoir occupé au parquet une charge de nature à l’amener à traiter un certain dossier dans le cadre de ses attributions, se trouve saisi de la même affaire comme magistrat du siège, les justiciables sont en droit de craindre qu’il n’offre pas assez de garanties d’impartialité


[5] Pour approfondir le sujet de l’impartialité, consulter l’article de Philippe COLLET, « La conception de l’impartialité du juge par la chambre criminelle de la Cour de cassation », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, N° 3, 2016, no 3, p. 485.


[6] Cass., crim. 16 mai 2000, Bull. crim. no 191


[7] Cons. cons., 8 juillet 2011, n°2011-147 QPC, M. Tarek J


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