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Halte au contrôle au faciès

Dernière mise à jour : 8 déc. 2023




Le contrôle d'identité aujourd'hui régi par l'article 78-2 du Code de procédure pénale permet aux autorités de police d'exercer des contrôles sur tous les citoyens dès lors que cela est justifié par l'un des motifs énoncés dans l'article évoqué précédemment.

Jusqu'à postérieurement à la Seconde Guerre mondiale, le contrôle d'identité était peu réglementé. Le mouvement social de mai 1968, a mis en exergue ses excès et l'utilisation arbitraire du contrôle d'identité a été décrié, particulièrement par les étudiants. Nous assistions ainsi à une utilisation discriminante du contrôle d'identité à l'égard de ces derniers, ce qui a conduit à de nombreuses revendications, symbolisées par la célèbre musique de Johnny Hallyday « Flagrant délit jeunesse ».


Par la suite, dans une forte période d'immigration et dans un contexte de fin de guerre d'Algérie, les suspicions et les contrôles se sont déplacés vers les immigrés nouveaux venus et placés à la périphérie des villes. C'est ainsi que les contestations se multiplièrent, symbolisées par "la marche des beurs", où des immigrés et fils d'immigrés ont manifesté en brandissant leurs cartes d'identités, réclamant la fin « de la chasse au faciès » qui provoque des conflits entre la population et la police.

D'ailleurs, les émeutes de 2005 provoquées par la mort de deux adolescents ont débutées par une volonté de contrôler l'identité de ces jeunes alors qu'ils revenaient d'un match de football. Aujourd'hui, les contestations sont toujours aussi vives. C'est ainsi que face au faible encadrement des contrôles d'identités (I) et à la difficile caractérisation de l'infraction (II) il est nécessaire d'établir de nouvelles mesures (III).


I) Le faible encadrement des contrôles d'identités


Les contrôles d'identités font l'objet d'un encadrement juridique assez large.  L'article 78-2 du Code de procédure pénale justifie le contrôle d'identité :

  • S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que cette personne a commis ou tenté de commettre une infraction ; ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; ou qu'elle fasse l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;

  • Sans condition, si la personne contrôlée se trouve dans une zone géographique et aux horaires indiqués par le procureur de la République; 

  • Pour prévenir une atteinte à l'ordre public et notamment à la sécurité des personnes ou des biens ;

  • Sans condition, dans les zones frontalières (dans un rayon de 20 kilomètres des frontières) et dans les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté.

"Les possibilités de contrôles ont été élargies notamment par une loi du 10 juin 1983 autorisant, sans conditions, le contrôle d'identité sur réquisitions écrites du procureur de la République attribuant un réel pouvoir discrétionnaire aux forces de l'ordre car ce type de contrôle sont réguliers mais très peu contrôlés"

Dans une perspective de poursuite des infractions et de leurs auteurs, l'alinéa 1 de l'article 78-2 du Code de procédure pénale donne les moyens aux policiers de procéder aux contrôles d'identités afin d'exercer au mieux leurs missions.


Les possibilités de contrôles ont été élargies notamment par une loi du 10 juin 1983 autorisant, sans conditions, le contrôle d'identité sur réquisitions écrites du procureur de la République attribuant un réel pouvoir discrétionnaire aux forces de l'ordre car ce type de contrôle sont réguliers mais très peu contrôlés.


En effet, une étude du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP) démontre qu'en 2015, 43 000 contrôles d'identité en Seine-Saint-Denis ont eu lieu sur réquisition du procureur de la République démontrant ainsi la faible surveillance du Parquet[1]. Pour répondre à ce défaut de contrôle, le juge constitutionnel, dans une décision du 24 janvier 2017[2], a rendu obligatoire le contrôle sur réquisitions préalables du procureur de la République, donnant ainsi la possibilité aux justiciables de le contester.

La loi du 10 août 1993 introduit un nouvel alinéa qui autorise le recours au contrôle d'identité pour « prévenir une atteinte à l'ordre public ». Cela pourrait être interprété comme une technique de prévention pour maintenir l'ordre et faire respecter les lois.

Toutefois, c'est un contrôle critiquable et qui peut être considéré comme un « permis illimité de contrôle » dans la mesure où le contrôle est possible quel que soit le comportement, ce qui laisse libre cours aux discriminations, pratique sanctionnée par l'article 225-1 du code pénal :

«  Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ».


Ainsi, le Magistrat Mathias Murbach fait une distinction entre deux types de contrôle[3]

  • un contrôle réactif : qui répond à un comportement suspect; 

  • un contrôle proactif : sans justification, qui répond à un trouble de l'ordre public.

Le juge retient le contrôle réactif et il nous rappelle qu'il a été jugé dans deux décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation (25 avril 1985, "Vuekovik et Bogdan"[4] et 10 novembre 1992, "Bassilika"[5]) que le contrôle d'identité doit être strictement rattaché au comportement de l'individu. Ces décisions remettent donc en cause le contrôle dit proactif. L'objectif affiché est de lutter contre « les contrôles au faciès ». Ces derniers sont caractérisés lorsque le contrôle est fondé sur l'apparence physique, l'appartenance ethnique, la race, la religion, l'origine nationale supposées, plutôt qu'à des soupçons raisonnables, des indices objectifs ou des critères liés au comportement des personnes concernées.

"Lorsqu'une victime constate une pratique qui pourrait se révéler être un contrôle au faciès, elle devra faire face à la difficile caractérisation de l'infraction notamment au niveau de l'apport de la preuve"

Le législateur, par l'article R. 434-27 du Code de sécurité intérieure exige que « lorsque la loi autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle ».

Lorsqu'une victime constate une pratique qui pourrait se révéler être un contrôle au faciès, elle devra faire face à la difficile caractérisation de l'infraction notamment au niveau de l'apport de la preuve.

II) La difficile caractérisation de l'infraction

La personne qui saisit le tribunal doit apporter des éléments prouvant l'existence d'une discrimination, mais, en absence d'écrit, cela sera presque impossible. Dans un second temps, la partie défenderesse devra prouver l'absence de discrimination ou la différence de traitement objectivisée au vu du cas d'espèce.


Pour faciliter l'apport de la preuve un système proche du faisceau d'indices pourrait être utilisé. En effet, dans la mesure où les discriminations sont généralement ethno-raciales, dans le cas où il y aurait une « discrimination multidimensionnelle » (par exemple, la personne contrôlée serait une femme, noire et voilée – ce sont les caractères généraux sur lesquels se fondent les discriminations aujourd'hui), la preuve serait établie.

"Quand on se fait contrôler sur la voie publique, contre un rideau de fer, devant les passants, ça renvoie quand même à une image qui n’est franchement pas agréable"

Aujourd'hui, nous avons peu de statistiques, ce qui ne permet pas de mesurer l'impact des discriminations. Afin de lutter contre ces pratiques, la mise en place de relevés statistiques permettrait d'avoir une approche plus concrète de l'ampleur du phénomène. A défaut de statistiques, on se réfère aux témoignages et aux plaintes, qui sont de plus en plus nombreux. « Ce jour là, ma foi dans mon identité de dijonnais, dans ma qualité de citoyen français s'est évaporée » nous dit l'humoriste Achille Ndari contrôlé « sans vraiment comprendre pourquoi » alors qu'il était en première année de droit. « Après, j’ai eu une grosse période de doute. Je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas adéquation entre ce que j’apprenais en cours et la réalité ».

Omer Mas Capitolin, élu municipal à Paris, témoigne « Quand on se fait contrôler sur la voie publique, contre un rideau de fer, devant les passants, ça renvoie quand même à une image qui n’est franchement pas agréable. On se dit, "mais qu’est-ce que pensent les gens, est-ce qu’ils sont en train de se dire que j’ai vraiment commis un délit, que j’ai vraiment fait quelque chose d’illégal ? Surtout quand ça se passe dans le quartier où je travaille. Le pire, je dirais, c’est l’incidence que ça a après coup sur l’être humain."[6]


En mars 2017, lors d'une sortie scolaire, trois élèves, Mamadou, Ilyes et Zakaria, sont les seuls de la classe à faire l'objet d'un contrôle d'identité sans qu'aucune justification ne soit donnée par les policiers. Dans ces circonstances, la seule réponse apportée par les forces de l'ordre est qu'ils "font leur travail !". "Mais cela n'existe pas dans le Code pénal" nous souligne Slim Ben Achour, avocat des trois élèves.

L'apparition des nouvelles technologies et l'instauration de la caméra-piéton pourrait être utilisées par les personnes qui se font contrôler pour faciliter la preuve, et cela permettrait également aux policiers de justifier la légitimité du contrôle de police, instaurant ainsi plus de sérénité et d'apaisement, comme l'a démontrée l'intégration de la vidéo en garde à vue concernant les crimes. Pour autant, les effets positifs de l’utilisation de la vidéo comme mode de preuve sont à relativiser. En effet, cela n'a pas empêché la mort de Philando Castile, abattu par la police aux Etats-Unis, alors que son contrôle était filmé.


Pour continuer, au-delà des contrôles d'identités, ce sentiment d'humiliation se retrouve beaucoup plus accentué au moment des fouilles et des palpations sécuritaires. Ces dernières n'existent pas dans le Code de procédure pénale ce qui remet clairement en cause leur légitimité. La jurisprudence reconnaît ces pratiques en se fondant sur d'autres textes tel que l'article 434-14 du Code de la sécurité intérieure, qui rappelle que la relation entre les policiers et la population doit être « empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement », que les policiers doivent veiller au « respect de la dignité des personnes et à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ». De sorte que « les palpations sécuritaires » ne revêtent en principe pas de caractère systématique, étant réservées aux cas dans lesquels elles apparaissent nécessaires à la garantie de la sécurité du policier qui l'accomplit ou de celle d'autrui, le but étant de vérifier que la personne n'est pas porteuse d'un objet dangereux.


Donc, sans soupçon de port d'arme, un contrôle d'identité ne devrait pas déboucher sur une palpation de sécurité. Malheureusement, les témoignages recueillis font état de contrôles constants des policiers et de recours fréquents aux palpations de sécurité qui ont lieu souvent après un « contrôle de routine », donc sans danger apparent.

« Je peux vous parler de mon premier contrôle d’identité comme si c’était hier. Je me rappelle du chemin que nous avions pris, de comment les policiers nous ont parlé. Je pense que c’est quelque chose qui me restera à vie dans la tête » se souvient l'artiste et cinéaste lillois Adil Kochman. « C’est humiliant de se sentir contrôlé comme ça, là, comme si on avait fait quelque chose de mal. La seule chose de mal qu’on puisse faire, pourtant, c’est de se trouver là » témoigne Saïd Kebbouche responsable associatif[7].

"80 % des personnes correspondant au profil de “jeune homme perçu comme noir ou arabe” déclarent avoir été contrôlées dans les cinq dernières années. Ces profils ont donc vingt fois plus de probabilités d’être contrôlés

Ce qui est à déplorer, c'est que ces contrôles visent souvent une même catégorie de personnes. Une étude du Défenseur des droits sur les contrôles d'identités démontre que « 80 % des personnes correspondant au profil de “jeune homme perçu comme noir ou arabe” déclarent avoir été contrôlées dans les cinq dernières années ». Ces profils ont donc « vingt fois plus » de probabilités d’être contrôlés[8].


Ces contrôles d'identité, que le sociologue Emmanuel Blanchard qualifie de « cérémonie de dégradation »[9] créent donc un ressentiment négatif d'une certaine partie de la population - notamment des minorités - à l'égard de la police, justifiant ainsi le fait qu'ils veuillent à tout prix éviter ces contrôles humiliants, même lorsqu'ils n'ont rien fait.


Le sociologue Michel Kokoreff constate que « l’intensification des tensions et l’hostilité vécues lors des contrôles d’identité jettent de l’huile sur le feu, accentuent la méfiance et répandent la peur au sein des communautés en France ; cette peur est particulièrement forte parmi les jeunes des quartiers qui sont confrontés de façon répétée aux contrôles d’identité, aux provocations verbales [...] et aux humiliations »[10]. Ce que symbolisent les décès de Zyed Benna et Bouna Traoré, tout deux morts alors qu'ils rentraient d'un match de football, électrocutés dans l’enceinte d'un poste électrique dans lequel ils s'étaient réfugiés pour échapper à un contrôle de police, ce qui a conduit à de violents affrontements entre la police et la population de Clichy sous Bois lançant ainsi les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises.

III) Une nécessaire réforme politique et judiciaire


Les dérives lors des contrôles d'identités ainsi que la difficulté pour les personnes qui se disent victimes de discrimination de le prouver, poussent à la mise en place du récépissé, une attestation d'identité sous la forme d'un procès verbal de contrôle, dans lequel seraient exposés les motifs du contrôle d'identité. En effet, cela apaiserait les tensions au moment des contrôles dans la mesure où le policier réfléchira à deux fois avant de réaliser son acte et la personne contrôlée aura moins de frustration, de suspicion sur les raisons de ce contrôle car elle en connaîtra les justifications. Pour cela, il est donc fondamental que les motifs juridiques du contrôle soit énoncés dans le procès-verbal.

Toutefois, pour que ces contrôles aient un sens, il faudrait supprimer certains motifs établis par l'article 78-2 du Code de procédure pénal, tel que « le motif d'ordre public » qui ne veut strictement rien dire, et les remplacer par des motifs objectifs, individuels et surtout liés aux comportements des individus. Il serait également bienvenue de confier le contrôle d'identité établi actuellement sur réquisitions du procureur de la République à un magistrat du Siège, indépendant. En effet, étant réalisé sous le contrôle de la hiérarchie, il est très peu encadré, de sorte que les droits des justiciables ne sont pas suffisamment garantis.


L'instauration du récépissé d'identité est très mal vue par les policiers, qui y voient une charge de travail supplémentaire, voire une remise en cause de leur légitimité. Mais l'instauration de l'attestation d'identité basée sur des motifs légitimes et comportementaux contribuerait à réduire le nombre de contrôles, à augmenter leur efficacité sans pour autant remettre en cause leur travail.

"La ville de Fuenlabrada a instauré le récépissé d'identité ; on constate que le rythme auquel les officiers ont mené des opérations de contrôle a chuté de plus de la moitié, tandis que le pourcentage de contrôles ayant produit des résultats positifs a été multiplié par trois"

En Espagne, entre 2007 et 2008, la ville de Fuenlabrada a instauré le récépissé d'identité ; on constate que « le rythme auquel les officiers ont mené des opérations de contrôle a chuté de plus de la moitié, tandis que le pourcentage de contrôles ayant produit des résultats positifs a été multiplié par trois ». In fine, par l'instauration de l'attestation d'identité « on obtient donc une police plus à même d'assurer la sécurité des citoyens et plus respectueuse des droits des citoyens »[11]. Il est nécessaire d'accentuer les mesures qui permettraient d'aider les policiers. Plus le terrain d'exploitation est difficile, plus la formation doit être accentuée et l'expérience confirmée. Or, il se passe exactement le contraire sur le terrain. En effet, ces derniers sont souvent jeunes, sans expérience ou formation adéquate et envoyés dans des quartiers difficiles.


De plus, ils sont souvent en manque de moyens suffisants ; Stanislas Gandou, du Syndicat Alliance, déplore à bon droit le fait « qu'on demande beaucoup à la police nationale : de se rapprocher de la population, mais que les budgets ne suivent pas toujours ». Il est ainsi nécessaire que des moyens soient allouées aux policiers afin de leur permettre d'être mieux formés et donc plus efficaces sur le terrain.

Au delà du récépissé, Lenne Hallo, représentante dans une ONG américaine, pense que "c'est un problème de discrimination systématique, tempérant les attentes du récépissé". C'est ainsi que l'auteur René Levis pense que "le changement passe par une réflexion sur les relations polices/population", ainsi que dans l'état d'esprit inculqué dans les formations, par des modifications de la culture professionnelle des policiers, par les discours tenus par les syndicats de police – comme ce représentant du syndicat de police invité dans l'émission C dans l'air sur France 5, qui considérait que le terme "bamboula" était une insulte "qui restait encore à peu près convenable", ou Monsieur Alain Vidalies, secrétaire d'Etat chargé des transports en 2015, qui justifiait le recours à "la discrimination pour être efficace plutôt que de rester spectateur".

Enfin, concernant la sanction des policiers coupables, il serait plus adéquat pour lutter contre la récidive de ces comportements de mettre en place une sanction judiciaire plutôt qu'une sanction disciplinaire, en garantissant la transparence par la mise en place de la publicité des décisions judiciaires et d'une enquête de droit commun, comme pour les particuliers. Durant la campagne pour les élections présidentielles de 2012, François Hollande avait proposé dans son programme la mise en place du récépissé, malheureusement il a abandonné cette idée une fois élu.


Pour autant, afin d'améliorer les relations entre la police et la population, il faudrait que les politiques fasse preuve de courage en instaurant le récépissé d'identité et en "abandonnant la politique sécuritaire qui oublie la mission républicaine des forces de l'ordre" et qui se développe en Europe[12].


Le rétablissement de la police de proximité supprimée par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, serait également la bienvenue, dans la mesure où elle rétablit une proximité avec la population, une certaine solidarité.



Mamadou N'DIAYE

 

[1] Fabien Jobard et René Lévy - CNRS-CESDIP - « Police et minorités visibles : les contrôles d'identité à Paris »

[6]

[7]

[8]

[9] https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2014-4-page-11.htm#

[10] Michel Kokoreff, La Force des Quartiers. De la délinquance à l’engagement politique, p. 152

[11] Thierry MARCHAL-BECK & Laurianne DENIAUD, Contrôle au faciès : comment en finir ?, p. 65

[12] Thierry MARCHAL-BECK & Laurianne DENIAUD, Contrôle au faciès : comment en finir ?, p. 76


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