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La Cour d'assises

Dernière mise à jour : 26 nov. 2023

Ce focus a été écrit par Mme Eva BAROUK et actualisé par Mme Adélie JEANSON-SOUCHON, le 11 mars 2022.


« La Cour d'assises, juridiction particulièrement connue du public, est présentée dans ce focus. Cette description à l'usage de tous, a été récemment complétée avec l'évolution envisagée par la réforme pour la justice. »


La Cour d’assises est une sans doute la formation de jugement la plus connue. Il en existe une par département : celle de la Gironde se situe à Bordeaux.


Compétence

La Cour d’assises est compétente pour juger des crimes, qui sont les infractions les plus graves, commis par les personnes de plus de seize ans. A ce sujet, certains confondent les termes de « crime » et de « meurtre » ; si un meurtre est bien un crime, tous les crimes ne sont pas des meurtres. En effet, est un crime par exemple le viol ou encore le vol avec arme.


Les crimes sont les infractions punies d’au moins 15 ans de réclusion (cas le plus courant) ou de détention (en cas de crime politique, ce qui est plus rare) criminelle, et allant jusqu’à la perpétuité.


Pour en savoir plus que la classification tripartite des infractions et la différence entre crimes, délits et contraventions :


Composition

Une Cour d’assises se compose de la cour, et du jury. La cour est elle-même composée d’un président et de deux assesseurs. Quant au jury, il est composé de six jurés en première instance, et de neuf en appel. Les jurés sont des citoyens de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire français, jouissant de leurs droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité. Ainsi, les membres du gouvernement, parlementaires, magistrats, fonctionnaires de police ou de l'administration pénitentiaire et militaires de la gendarmerie ne peuvent être jurés.


Pour en savoir plus sur les jurés et leur mode de nomination : https://www.lespenalistesenherbe.com/post/ne-faut-il-jurer-que-par-les-jurés).


Publicité

L'audience est publique, afin que tout un chacun puisse y assister. Cependant, le président peut décider que les mineurs ne pourront être présents, du fait de la violence des faits par exemple. Lorsque le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs, la cour peut décider (sans les jurés) que le procès se déroulera à huis clos : seuls l'accusé et les parties civiles y assisteront.


Si les faits concernent des violences sexuelles, la traite des êtres humains ou le proxénétisme aggravé, le huis clos est accordé d’office à la victime partie civile qui le demande. Enfin, dans tous les autres cas, le huis clos ne saurait être ordonné que si la partie civile y consent.


Protagonistes

Les débats sont dirigés par le président de la Cour d’assises. Peuvent alors intervenir des experts ou encore des témoins afin de faire la lumière sur les faits en cause. A la fin des débats, trois plaidoiries interviennent :

  • Celle de la partie civile : il peut ne pas y en avoir. La partie civile est la victime de l’infraction, et demande à ce titre l’indemnisation de son préjudice. Peuvent se constituer partie civile les personnes qui ont intérêt et capacité à agir, et qui souffrent d’un préjudice direct et personnel (ainsi, la victime d’un viol ou encore les proches d’une personne assassinée pourront se constituer partie civile). Lors de la plaidoirie de l’avocat de la partie civile, les préjudices subis par elle sont mis en avant, et la demande de réparation est formulée.

  • Celle de l’avocat général : il représente le ministère public, son rôle étant de représenter la société. Lors de son réquisitoire, il met en avant sa vision des faits et demande à la Cour d’assises d’appliquer la peine qui lui semble appropriée.

  • Celle de la défense : la défense représente l’accusé. L’avocat de la défense plaidera en faveur de ce dernier, soit afin de demander son acquittement (s’il n’a pas commis l’infraction), soit afin de faire prévaloir des éléments de personnalité pour que la peine prononcée soit moindre.


Décision

A l’issue des débats et des plaidoiries, la Cour d’assises se retire afin de délibérer. La délibération est secrète (l’article 304 du Code de procédure pénale qui énonce le serment des jurés précise d’ailleurs qu’ils doivent « conserver le secret des délibérations, même après la cessation de [leurs] fonctions).

La Cour d’assises rend ensuite sa décision, à savoir :

  • La condamnation ou l’acquittement

  • En cas de condamnation, le quantum de la peine (c’est-à-dire, le nombre d’années de détention ou de réclusion criminelle que devra purger le condamné)


En plus de statuer sur l’aspect pénal, la cour peut également statuer sur les intérêts civils : elle examine la demande d'indemnisation formulée par la victime, mais cette fois sans la participation des jurés.


Eva BAROUK


ACTUALISATION : L’expérimentation des cours criminelles départementales

Textes de référence :

  • LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : met en place l’expérimentation des cours criminelles dans quelques départements (expérimentation ensuite élargie à d’autres territoires à plusieurs reprises)

  • LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire : prévoit la prolongation jusqu'au 1er janvier 2023 de l'expérimentation de la cour criminelle départementale, date à laquelle cette réforme sera généralisée sur l'ensemble du territoire.


Compétence : Les cours criminelles départementales sont compétentes pour juger les accusés majeurs accusés de crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (viol, vol à main armée par exemple) non commis en état de récidive légale.


Composition : Elles se composent de la même manière que les Cours d’assises à une différence notoire près : il n’y a pas de jurés populaires, mais seulement une cour, composée non plus de trois mais de cinq magistrats professionnels. L’avocat général est présent de la même façon.


Adélie JEANSON-SOUCHON

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