Au 25 novembre 2019, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 138 femmes ont été tuées depuis le 1er janvier 2019 par leur conjoint ou ex conjoint, concubin, ou partenaire pacsé. Le 14 octobre 2019, 121 femmes avaient été tuées, soit autant que sur toute l’année 2018.
Depuis début 2019, le mouvement de lutte contre les féminicides s’est particulièrement fait entendre en raison du nombre plus important de féminicides : jusqu’à mi 2019 on a ainsi recensé un féminicide tous les deux jours, alors que la fréquence était d’un tous les trois jours les années précédentes. Partout, sur les réseaux sociaux, dans les médias, mais aussi dans la rue, les appels à faire cesser les violences conjugales et les féminicides se multiplient[1]. Cette situation s’inscrit dans un contexte où l’égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat, donnait lieu en 2018 à une loi de répression des violences sexuelles et sexistes.
Aujourd’hui, les meurtres de femmes se multiplient, et on peut donc s’interroger sur l’efficacité du droit pénal pour parvenir à réduire ces violences. Pour endiguer ce fléau majeur, certains réclament d’inscrire le féminicide comme une infraction autonome dans le Code pénal. Mais alors, inscrire les féminicides dans le Code pénal permettrait-il vraiment de lutter plus efficacement contre ce phénomène ? Est-il possible d’inscrire une telle incrimination dans le Code pénal ? Une telle inscription est-elle nécessaire au regard des dispositifs déjà existants ?
Définition du féminicide
Du latin femina (femme) et caedere (tuer), le mot « féminicide », théorisé par la sociologue et militante féministe sud-africaine Diana Russell n’existe pas dans le dictionnaire Larousse, et n’est défini dans le Petit Robert que depuis 2015. D’après ce dictionnaire, il s’entend comme le « Meurtre d’une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur condition féminine ».
La définition même du mot féminicide varie suivant les contextes. En effet, si l’on s’en tient à la définition rigoureuse, le féminicide devrait uniquement désigner le meurtre dont le mobile est sexiste : c’est-à-dire qu’il est commis parce que la victime est une femme. Cependant, les médias détournent ce terme en l’employant en tant que synonyme d’homicide conjugal dont la victime est une femme. On parle parfois de féminicide intime, alors qu’il ne s’agit pas de « véritables » féminicides, en ce que le mobile n’est pas nécessairement sexiste, résidant par exemple dans la jalousie ou dans la colère suite à une rupture. Ajoutons que le terme de féminicide est parfois utilisé pour l’accent sur la nature patriarcale des rapports hommes/femmes et l’utilisation de la violence comme outil de répression pour l’affirmation et le maintien de la domination masculine. Dans cet article, nous nous intéresserons principalement à la définition originelle et rigoureuse ainsi qu’à la définition médiatique du féminicide.
Alors que la notion de féminicide existe déjà dans plusieurs pays et notamment en Amérique du Sud, le terme n’apparait pas directement dans notre Code pénal. Ainsi, depuis la suppression de l’expression de « crime passionnel » en 1975, il n’y a plus de terminologie spécifique propre aux meurtres ayant lieu au sein d’un couple dans le Code. Cependant, cette absence de vocabulaire pose difficulté, notamment dans le domaine judiciaire. En effet, les termes « crimes passionnels » ou « drame familial » sont souvent considérés comme étant de nature à minimiser la gravité de l’acte. Cependant, s’il est largement employé dans les médias, le terme de féminicide reste peu employé par les magistrats dans la presse et lors des audiences. Ils préfèreront utiliser des termes plus neutres comme « homicide conjugal », ou « meurtre intrafamilial ». Il arrive cependant parfois que des magistrats du parquet, qui ont en matière d’expression une plus grande latitude que les magistrats du siège[2] en terme de neutralité, utilisent publiquement ce terme[3].
I) L’intérêt d’inscrire le féminicide dans le Code pénal
« Parler de féminicide, c’est montrer que ça n’a rien de romantique ».
Parmi les défenseurs de l’utilisation du terme de féminicide, la plupart considère que nommer ainsi les meurtres conjugaux dont les victimes sont des femmes permettrait de lutter contre les atténuations qui pourraient être faites au travers du terme de « drame passionnel » par exemple. Ainsi, pour Charlotte Beluet, Procureure d’Auch « parler de féminicide, c’est montrer que ça n’a rien de romantique ».
Pour certains, même si le droit pénal a déjà les moyens aujourd’hui de condamner les auteurs de féminicide, employer le mot permettrait une prise de conscience à l’échelle de la société et participerait à un changement des représentations sociales tout en donnant une meilleure visibilité à ces victimes particulières qui décèdent souvent dans un cadre intime et familial. En effet, certains considèrent que sous couvert d’universalisme du droit, le Code pénal fait référence aux hommes et rend invisible les violences faites aux femmes. Cependant, on peut s’interroger sur la question de savoir s’il est vraiment le rôle du droit de donner cette visibilité. Sanctionner les comportements portant atteinte à l’ordre social, oui, servir d’emblème à des causes, peut-être pas.
Enfin, la qualification de féminicide permettrait au droit d’appréhender au mieux une réalité sociale et de mieux prendre en compte la spécificité de ces meurtres, au caractère systémique et au mobile misogyne. A ce sujet Pierre Lafargue, avocat, écrit dans une tribune dans Le Monde que « le féminicide est une violence spécifique, son incrimination ne peut résulter d’une qualification globale et indifférenciée. Le droit pénal doit définir clairement l’infraction, tant en son élément matériel, qu’intentionnel[4] ».
II) Les obstacles à l’inscription du féminicide dans le Code pénal
Dans son avis rendu en 2016, la Commission nationale consultative des Droits de l’homme écrit que :« l'introduction du terme du terme « féminicide » dans le Code pénal ne semble pas opportun, dans la mesure où elle comporterait le risque de porter atteinte à l’universalisme du droit et pourrait méconnaître le principe d’égalité de tous devant la loi pénale, dès lors qu’elle ne viserait que l’identité féminine de la victime ».
Elle estime néanmoins que « l’usage du terme « féminicide » doit être encouragé, à la fois sur la scène internationale dans le langage diplomatique français, mais aussi dans le vocabulaire courant, en particulier dans les médias. »
Ainsi, l’intégration du féminicide dans le Code pénal présente plusieurs difficultés d’ordre juridique. C’est notamment l’avis défendu par Clarisse Serre et Charles Evard dans un article publié chez Dalloz le 8 octobre dernier.
"Tuer une femme serait alors plus grave que tuer un homme ce qui ne serait pas concevable au regard du principe d’égalité devant la loi".
Tout d’abord, comme explicité plus haut, la définition même du féminicide porte à discussion.
Si elle renvoie principalement à un mobile sexiste, certains considèrent qu’elle fait davantage référence aux crimes conjugaux dont les victimes sont des femmes. Cependant, en raison de son caractère répressif, il est indispensable que le droit pénal soit particulièrement précis pour satisfaire au principe fondamental de légalité des délits et des peines. Selon ce principe, il est indispensable que chacun soit en mesure de déterminer ce qui est autorisé et ce qui est interdit ainsi que ce qu’il encourt s’il enfreint la règle établie. Ainsi, pour Céline Parisot, présente de l’Union syndicale des magistrats « la terminologie juridique ne doit pas être calquée sur une terminologie sociologique, aujourd’hui très médiatique ».
De plus, se pose la question de l’utilité d’une telle définition.
Dans une première hypothèse, le « féminicide » pourrait être uniquement employé pour désigner un état de fait sans que des conséquences juridiques y soient attachées. Cependant, la loi doit en principe être normative et non pas simplement énonciatrice ou déclarative. Si certaines lois déclaratives existent, elles doivent en principe être justifiées par un réel besoin de reconnaissance comme c’est par exemple le cas pour le crime de génocide, mais cela ne les empêche pas d’être parfois critiquées. En effet, une telle codification de terme ne servirait à rien mais concourrait à l’inflation législative[5] et participerait à rendre plus complexe la loi pénale en en multipliant les mentions. Ainsi, le droit pénal doit rester général et ne peut pas tout nommer. D’ailleurs, si les termes « infanticide » et « parricide » ont disparu du Code pénal pour entrer dans la classification plus englobante des homicides, l’intégration de la notion particulière de « féminicide » pourrait sonner comme un retour en arrière si l’intégration du terme n’emportait aucune conséquence juridique supplémentaire.
Dans une seconde hypothèse, on pourrait alors imaginer que la notion de « féminicide » s’accompagne de conséquences juridiques. Cependant, si c’était le cas, certains auteurs considèrent que cela pourrait porter atteinte à l’universalité du droit et au principe d’égalité des citoyens devant la loi pénale. En effet, la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 qui a valeur constitutionnelle prévoit le principe d’égalité devant la loi. Ainsi, la loi est par principe générale et s’applique à tous de la même manière. Certains auteurs et notamment Céline Parisot ont ainsi pu considérer que « ce principe d’égalité devant la loi s’oppose à ce que les crimes soient genrés » ce qui justifiait que les victimes soient désignées de manière universelle. Cette idée est également celle de la Commission nationale consultative des Droits de l’homme qui considère qu’il y a un risque de porter atteinte à l’universalisme du droit et au principe d’égalité de tous devant la loi pénale, dès lors que l’incrimination ne viserait que l’identité féminine de la victime. Ainsi, à situation identique, l’auteur d’un meurtre commis sur une femme serait plus sévèrement réprimé que le meurtre commis sur un homme : tuer une femme serait alors plus grave que tuer un homme ce qui ne serait pas concevable au regard du principe d’égalité devant la loi.
III) L’existence de circonstances aggravantes équivalentes au féminicide dans le Code pénal en vigueur
"En cas de féminicide, on peut avoir recours à plusieurs circonstances aggravantes déjà existantes, ce qui porte alors la peine encourue de 30 ans de réclusion à la réclusion criminelle à perpétuité."
Une nouvelle loi ne pourrait avoir pour effet que de créer une nouvelle infraction ou de nouvelles circonstances aggravantes. Cependant dans le Code pénal, existe déjà l’infraction d’homicide définie à l’article 221-1 qui précise que « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ». En cas de féminicide, on peut avoir recours à plusieurs circonstances aggravantes déjà existantes, ce qui porte alors la peine encourue de 30 ans de réclusion à la réclusion criminelle à perpétuité.
Dans un premier temps, le Tribunal pourrait s’appuyer l’article 132-77 du Code pénal qui précise que constitue une circonstance aggravante le mobile sexiste du crime[6], sans pour autant créer une infraction autonome de crime sexiste. Cet article, a été créé en 2017 à la suite de l’avis rendu par la Commission nationale consultative des Droits de l’homme en 2016 qui considérait qu’une telle disposition ne saurait méconnaître le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, dès lors qu’elle ne viserait pas l’identité de la victime mais la motivation sexiste de l’auteur des faits. De plus, on remarque que cet article vise indifféremment les meurtres commis en raison du sexe sur des femmes ou sur des hommes.
Cependant, comme le fait remarquer Diane Roman « Il faut désormais établir qu’il y ait eu des propos sexistes, un mobile sexiste, et c’est toujours très difficile à prouver ». C’est donc une incrimination qui risque de ne pouvoir être que peu utilisée faute de pouvoir apporter de preuve suffisante. Cet article spécifique a néanmoins pour avantage de permettre de réprimer également les féminicides non intimes, pourvu qu’ils soient toujours commis en raison du sexe de la victime.
Toutefois, pour les féminicides intimes, qui restent les plus courants, d’autres articles existent et restent souvent utilisés car plus simples à caractériser.
Par exemple, l’article 221-4 alinéa 3 du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque la victime était enceinte et que sa grossesse était apparente ou connue de l’auteur
L’article 221-4 alinéa 9 du Code pénal prévoit lui aussi une circonstance aggravante lorsque le crime a été commis par un conjoint, concubin, ou partenaire pacsé de la victime
Depuis la loi du 5 avril 2006, l’article 132-80 du Code pénal aggrave également la peine lorsque l’infraction est commise par un « ex » conjoint, concubin ou partenaire pacsé si l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur et la victime.
IV) L’existence d’autres dispositions dans le droit positif pour lutter contre les violences conjugales
"Il faut aller au-delà de cet effet d’annonce, qui ne doit pas masquer les problèmes rencontrés par les dispositifs existants, notamment en ce qui concerne la prévention d’actes récidivants."
Souvent, les politiques, pour montrer qu’ils soutiennent une cause, proposent d’adopter de nouveaux textes pour combattre des situations souvent qualifiées « d’intolérables ». Cependant, il faut aller au-delà de cet effet d’annonce, qui ne doit pas masquer les problèmes rencontrés par les dispositifs existants, notamment en ce qui concerne la prévention d’actes récidivants.
On remarque que dans la plupart des cas, l’auteur du féminicide avait des antécédents de violences à l’encontre de la victime. En 2018, au moins une victime sur trois avait déjà déposé une plainte ou une main courante pour des violences ou des menaces contre l’auteur du féminicide[7].
Ce faible taux de plaintes et de mains courantes peut s’expliquer par la réception dans les commissariats ou l’isolement psychologique, qui peuvent dissuader la victime d’aller porter plainte. Aussi, il faut qu’une réflexion solide sur l’accueil des victimes dans les commissariats se poursuive mais aussi sur les suites à donner à ces dossiers. En effet, ces derniers ne donnent généralement pas lieu à des investigations très poussées, les signes avant-coureurs des féminicides n’étant souvent considérés que comme relativement mineurs.
De plus, de nombreux auteurs de violences conjugales avaient déjà fait l’objet d’une condamnation au préalable et certains étaient placés sous contrôle judiciaire au moment des faits. Ainsi, il semble qu’une réflexion doive aussi s'amorcer quant aux conséquences des condamnations et aux obligations pouvant peser sur un conjoint ou compagnon condamné pour des violences conjugales ou en attente de jugement.
Par ailleurs, de très nombreux outils existent aujourd’hui dans le Code pénal, le Code de procédure pénale voire même dans le Code civil pour lutter contre les violences conjugales et les féminicides. Cependant, ces outils, bien qu’existants, souffrent d’une mise en œuvre imparfaite et inégale sur le territoire.
On pourra donner l’exemple des demandes d’ordonnance de protection[8], qui n’aboutissent que dans moins de 15% des cas selon les départements. De la même manière, moins de 1 000 téléphones « grave danger » sont disponibles en France dont seul un tiers environ sont attribués. Quant au bracelet anti-rapprochement déjà prévu par la loi, il n’a jamais été mis en place, en raison des conditions trop strictes qui l’encadrent. Les procédures de réception des plaintes ne sont pas en reste : entre une formation des forces de l’ordre encore insuffisante et des délais de transmission des plaintes au parquet trop importants, certains dysfonctionnements subsistent malgré une prise de conscience croissante des acteurs judiciaires.
A l’issue du « Grenelle sur les violences conjugales » de septembre, le gouvernement a annoncé certaines mesures et notamment : la généralisation du dépôt de plainte à l’hôpital pour les victimes arrivant aux urgences pour des faits de violences conjugales ; la présentation d’une loi pour déployer plus largement le bracelet anti-rapprochement, en particulier avant le prononcé d’une condamnation ; ou encore la création de 1 000 places supplémentaires d’hébergement et de logement d’urgence destinées aux femmes victimes de violences conjugales. Cette dernière mesure est malheureusement la seule qui s’est accompagnée d’engagements financiers, ce qui explique un accueil mitigé de la part des associations de défense des femmes.
Conclusion :
"Le meilleur moyen pour lutter contre les violences conjugales serait dans doute encore d’allouer à cette problématique davantage de moyens financiers pour pouvoir mettre en œuvre concrètement les dispositions prévues aujourd’hui dans la loi."
Ce n’est sans doute pas par des effets d’annonce ou des textes symboliques que l’on peut lutter contre une réalité telle que les féminicides. C’est plutôt sur la mise en œuvre concrète des textes existants qu’il faudrait s’appuyer pour progresser.
Ainsi, le meilleur moyen pour lutter contre les violences conjugales serait dans doute encore d’allouer à cette problématique davantage de moyens financiers pour pouvoir mettre en œuvre concrètement les dispositions prévues aujourd’hui dans la loi.
De plus, il semble qu’au-delà des moyens financiers attendus par les associations, il faille resituer le problème plus largement l’organisation de la justice. En effet, face à un temps judiciaire parfaitement inadapté à la situation de « sursis » de ces femmes victime de violences conjugales, une des mesures les plus souhaitables serait la mise en place de « filières d’urgence »[9] dans les juridictions pour accélérer le traitement de ces dossiers sensibles.
Par ailleurs, il faut encore insister sur la prévention au sujet des violences conjugales, du côté des auteurs comme de celui des victimes.
De la même manière, il ne faut pas négliger l’importance de formation de l’ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire, pour prendre en charge au mieux ces situations compliquées avant qu’elles ne deviennent tragiques, pour ces femmes mais aussi pour leurs enfants qui sont souvent les premières victimes collatérales de ces crimes.
Adélie JEANSON-SOUCHON
[1] Dans de nombreuses villes, des femmes ont réalisé des collages dans des lieux publics afin de donner une plus grande visibilité à ces victimes, en rappelant le nombre de décès qui surviennent chaque année ou en appelant à l’action des pouvoirs publics.
[2] Les magistrats du siège sont ceux qui prennent une décision pour trancher un litige. Cette catégorie comprend également les juges d’instruction. A l’inverse, les magistrats du Parquet, sous les ordres du Procureur de la République, représentent la société et dirigent les enquêtes
[3] Le terme féminicide a par exemple été utilisé récemment, le 20 août, par la procureure d’Auch, dans le Gers, Charlotte Beluet. Lors d’une conférence de presse, a employé le mot « féminicide » pour désigner un meurtre que d’autres magistrats auraient sans doute qualifié de « drame intrafamilial » ou de « crime passionnel »
[4] Une infraction pour être constituée doit recouvrir un élément légal (elle doit être prévue par un texte), un élément matériel (c’est l’acte qui est commis), et un élément moral ou intentionnel (c’est l’élément psychologique de l’infraction qui renvoie à la volonté de l’auteur).
[5] L’inflation législative désigne le phénomène de multiplication, pas toujours nécessaire, du nombre de textes en vigueur à un moment donné ce qui rend la norme plus complexe et difficilement intelligible.
[6] Il en va de même en cas de comportements discriminatoires qui précèdent, accompagnent ou suivent l’infraction
[8] Les ordonnances de protection de l’article 515-9 du Code civil sont délivrées par le juge aux affaires familiales. Il s’agit d’une mesure de protection qui peut être délivrée indépendamment d’une procédure pénale et qui permet de protéger la femme victime d’un conjoint violent ainsi que ses enfants. Le juge pourra par exemple ordonner une interdiction d’entrer en contact, statuer sur les modalités de résidence du couple ou se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale.
[9] Ce dispositif de filière d’urgence a été mis en place au tribunal de grande instance de Créteil en septembre dernier, qui servira de site pilote expérimental.
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