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Détention et dignité

Dernière mise à jour : 29 nov. 2023



« En prison, tout est fait pour empêcher les détenus de faire valoir leurs droits »

J.-M. Delarue, Le Monde, 11 mars 2014

La peine d’emprisonnement « permet la privation d’un bien ayant le même prix pour tous, la liberté »[1]. Cependant, la privation de cette liberté entraîne-t-elle la privation d’autres droits fondamentaux [2] ?

1. La détention.- Emprunté du bas latin juridique detentio, la détention signifie « l’action de détenir, d’avoir en sa possession pour une durée plus ou moins longue ». Le Larousse la définit par l’action de retenir prisonnier. La détention est associée à l’emprisonnement et donc, la peine privative de liberté. D’un point de vue juridique, la détention désigne l’état de l’individu retenu à quelque titre que ce soit dans un établissement pénitentiaire. En droit pénal, les termes emprisonnement, détention, et réclusion sont utilisés pour décrire différentes formes de privation de liberté et ont des significations légales spécifiques. L'emprisonnement est une peine privative de liberté au cours de laquelle une personne condamnée est incarcérée dans une prison ou un établissement pénitentiaire. La durée de l'emprisonnement peut varier en fonction de la gravité de l'infraction et des lois en vigueur. L'emprisonnement peut être assorti de sursis partiel ou total, ce qui signifie que la personne condamnée peut ne pas effectuer la totalité de la peine en prison si elle respecte certaines conditions. La détention est une forme plus générique de privation de liberté. Elle peut être utilisée pour désigner la période pendant laquelle une personne est détenue dans le cadre d'une enquête criminelle ou avant son jugement. La détention peut se produire dans une prison, un poste de police ou un centre de détention provisoire. Elle peut être ordonnée par un juge d'instruction ou une autorité compétente dans le but de garantir que la personne ne s'échappe pas, ne compromette pas l'enquête ou ne récidive pas. La réclusion est une peine spécifique qui est généralement utilisée pour les infractions graves, telles que les crimes. La réclusion implique la privation de liberté d'une personne dans une prison, mais elle est souvent associée à une durée de peine plus longue que l'emprisonnement. En France, par exemple, on parle de "réclusion criminelle" pour les peines de longue durée infligées aux auteurs de crimes graves. La réclusion peut être perpétuelle ou d'une durée fixe. Il est important de noter que la privation de liberté est une sanction pénale sérieuse et que les lois varient d'un pays à l'autre en ce qui concerne les sanctions pénales et les modalités de détention. La détermination de la peine dépendra de la nature de l'infraction commise, de la législation locale et des circonstances spécifiques de l'affaire.


2. Les droits fondamentaux.- Se pose la question de la préservation des droits en situation de privation de liberté. La Commission nationale consultative des droits de l'homme précise que « les personnes détenues doivent jouir sur un pied d’égalité avec les personnes du dehors de leurs droits fondamentaux »[3]. Les droits fondamentaux sont contenus notamment dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme et la Constitution. Les droits fondamentaux sont parfois synonymes de droits de l’homme, de droits universels, de droits consacrés par la Constitution et les conventions internationales ou encore, de bases de la vie en société dotées d’une valeur intrinsèque première et d’une prééminence naturelle. Les droits fondamentaux sont un ensemble de droits et libertés ayant un caractère essentiel pour l'individu. En France, les droits fondamentaux sont notamment inscrits dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, reconnus par la Constitution de 1958 et dans le bloc de constitutionnalité [4]. Parmi ces droits fondamentaux, on trouve la dignité de la personne humaine qui constitue la base même des droits fondamentaux [5]. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu’il ne peut y être porté atteinte même en cas de limitation d'un droit [6].


3. Le droit à la dignité.- Du latin dignitas, la dignité renvoie à l’estime, la considération, la charge et l’honorabilité. L'étymologie grecque donne « axioma » comme synonyme et signifie « ce que l'on juge convenable ». La dignité est définie par le Larousse comme le « respect que mérite quelqu'un ou quelque chose ». L’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne considère que « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Alors même que la dignité humaine constitue un droit fondamental, le 30 janvier 2020, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour l’indignité de ses prisons. Phénomène qui n’est pas nouveau, il y a cinquante ans, la première enquête publiée par le Groupe informations prisons dressait un tableau « intolérable » des conditions de vie dans une vingtaine d’établissements pénitentiaires. Les personnes détenues y racontaient la promiscuité, l’insalubrité, le manque de soins médicaux, l’absence de vie privée, les sévices, la censure, l’arbitraire, etc.


4. La détention en France.- Les établissements pénitentiaires en France sont variés et se distinguent en fonction du public qu'ils accueillent. Les maisons d'arrêt reçoivent les prévenus [7] en attente de leurs procès et les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans. Ensuite, les établissements pour peine sont composés de centres de détention, de maisons centrales, de centres de semi-liberté et de centres pénitentiaires. Les maisons d'arrêt sont celles qui souffrent le plus des conditions de détention indignes car elles sont victimes d’une surpopulation carcérale. Au 1er avril 2023, 73 080 personnes étaient incarcérées dans les prisons françaises, d'après les chiffres du Ministère de la Justice. Il s’agit d’un nouveau record qui s’explique, en partie, par la politique pénale comme le fait que certains comportements qui n’étaient pas auparavant réprimés le sont aujourd’hui, les poursuites plus systématiques pour certaines infractions, l’allongement des peines, etc. La conséquence de cette politique pénale plus répressive est que 56 prisons françaises sur 179 sont confrontées à une densité carcérale supérieure à 150 %. Les conséquences de cette surpopulation sont dramatiques : promiscuité, manque d’intimité, l’augmentation des tensions et violences [8], l’hygiène, l’accès aux formations professionnelles et culturelles, etc. Afin de lutter contre cela, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté procède à des contrôles.


5. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), Madame Simonnot [9].- Le CGLPL [10] est une autorité administrative indépendante qui a pour but de contrôler les conditions de prise en charge de personnes privées de liberté afin de s’assurer que les droits fondamentaux sont respectés. Une personne privée de liberté a encore le droit à la dignité, le droit au respect de la vie privée, le droit au secret des correspondances, le droit au maintien des liens familiaux, le droit à la santé, etc. Tout lieu de privation de liberté peut être l’objet d’un contrôle du CGLPL. Les visites sont parfois annoncées. Le CGLPL les décide lui-même ou à la demande de tierces personnes. Le CGLPL peut être saisi de demandes des personnes physiques qui subissent une privation de liberté mais également, par des personnes morales qui ont pour objet statutaire de veiller au respect des droits fondamentaux de personnes privées de liberté. Il peut, enfin, être saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, les représentants du Parlement européen et par les associations ou personnes morales. À la suite de ces visites, il fait des recommandations et émet des avis à partir de ses constats. Tout ce travail est accessible et public [11].


Depuis la loi du 21 décembre 2021, les bâtonniers disposent d’un droit de visite dans les établissements pénitentiaires. Cette nouveauté est, désormais, prévue à l’article L132-1 du Code pénitentiaire. S’ils le désirent, ils peuvent se faire accompagner par des journalistes.


6. Exemple des conditions de détention en France, le centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan.- Le centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan a fait l’objet d’un jugement du 11 octobre 2022 par le Tribunal administratif de Bordeaux suite au dépôt d’un référé-liberté. Le juge prononce neuf mesures pour mettre fin aux atteintes aux droits fondamentaux au centre pénitentiaire de Bordeaux. Il ordonne de mettre en place toute mesure susceptible d’améliorer la luminosité des cellules afin de permettre aux personnes détenues de pouvoir procéder aux actes de la vie courante et à un remplacement systématique des fenêtres des cellules défectueuses (§ 15) ; de remplacer, dans les meilleurs délais, les lits instables et les sommiers manquants de boulons et de veiller à équiper chaque lit superposé d’une échelle (§ 16) ; de modifier la méthode de distribution des repas afin de garantir une répartition équitable de la nourriture entre les détenus (§ 17) ; etc. [12] L’administration pénitentiaire ne s’est pas conformée aux dispositions du jugement du Tribunal administratif et un recours a été formé devant le Conseil d’État qui le rejette [13]. Cela a donné lieu à une nouvelle saisine du Tribunal administratif de Bordeaux qui est intervenu, encore une fois, le 10 novembre 2022 [14] afin de se prononcer sur les conditions de détention à Bordeaux Gradignan. Les conditions n’atteignent pas un degré de gravité tel qu’elles seraient constitutives d’un traitement inhumain et dégradant. Ce second jugement a fait l’objet d’une nouvelle décision du Conseil d’État rendue le 20 décembre 2022 [15] dans laquelle il adopte une position ambivalente. Il constate, effectivement, que les conditions de détention sont indécentes et indignes mais selon lui le problème tient essentiellement à la structure. Seulement, il n’appartient pas au Conseil d’État de prononcer des mesures d’ordres structurels. Il rejette donc la demande formée. La situation bordelaise n’est pas un cas isolé, le juge des référés du Conseil d’État a récemment ordonné à la prison de La Talaudière (Saint-Étienne) de prendre sept mesures pour améliorer les conditions de détention dans un très bref délai [16].


7. Publication de rapports sur la dignité des conditions de détention dans plusieurs établissements pénitentiaires.- Le CGLPL a développé en 2022 une nouvelle forme de contrôle des établissements pénitentiaires spécifiquement orienté sur l’évaluation de la dignité des conditions de détention. Les « rapports relatifs à la dignité des conditions de détention » sont centrés autour de la situation d’un quartier de détention. Ils ont pour objectif de mesurer, au moyen d’indicateurs objectifs, le respect de la dignité des personnes détenues, au regard notamment des critères retenus par la jurisprudence convergente de la Cour européenne des droits de l’Homme, du Conseil d’État et de la Cour de cassation.


8. Problématique.- La peine privative de liberté existe parfois dans de telles conditions que l’on pourrait le considérer comme une forme de châtiment corporel [17] alors même que le droit à la dignité est consacré au niveau national et supranational. En effet, le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 prévoit que les êtres humains naissent libres et égaux en droits et en dignité [18].


En ce sens, il convient de répondre à la question de savoir quelle mesure la France a mis en place afin que les conditions de détention respectent le droit à la dignité ?

9. Idée générale.- La surpopulation carcérale engendre des conditions de détention qui ne respectent pas toujours les droits fondamentaux. Revenir sur la question des droits des personnes détenues en France est une occasion d’étudier les recours qui existent à leur profit. Certains recours leur sont offerts afin de permettre de faire cesser une détention indigne : des recours administratifs tels que le référé liberté et le recours indemnitaire ainsi qu’un recours judiciaire. Alors que le référé liberté et le recours indemnitaire s’avèrent être peu effectifs, le recours judiciaire de l’article 803-8 du Code de procédure pénale introduit en 2021 est un espoir pour faire cesser les conditions de détention non conformes aux droits fondamentaux.


10. Plan.- Suite à la mise en péril des droits des personnes détenues en France (I), l’instauration d’un recours tendant à garantir des conditions dignes de détention semble nécessaire (II).

I) La mise en péril des droits des personnes détenues en France.

Les personnes détenues disposent de droits fondamentaux (A) au même titre que les personnes en liberté. Seulement, ces droits ne sont pas toujours respectés et les personnes privées de liberté manquent de possibilités de recours. Le cadre juridique proposé semble insuffisant (B).

A. La consécration du droit à la dignité au bénéfice des personnes détenues.

11. Selon Valéry Giscard D’Estaing, ancien président de la République française, « La prison, c'est la privation de la liberté d'aller et venir, et rien d'autre » [19]. En effet, les personnes privées de liberté conservent des droits. Ces droits sont reconnus en France (1) mais aussi, au niveau supranational (2).

1. Au niveau national


Le respect de la dignité des personnes détenues est consacré par le Code pénitentiaire mais il est aussi reconnu comme un principe à valeur constitutionnelle et composante de l’ordre public.


12. Un principe à valeur constitutionnelle.- Le Conseil constitutionnel a affirmé, par une décision du 27 juillet 1994 [20] que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ».


13. Le respect de la dignité comme composante de l’ordre public.- Dans la décision Commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995 [21], le Conseil d’État a jugé que le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public.


14. Le Code pénitentiaire.- La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire disposait dans son article 22 que « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ». Cette disposition est reprise dans le Code pénitentiaire depuis 2022 à l’article L.6. Les détenus disposent, en vertu du Code pénitentiaire, d’une garantie au respect de leur dignité et de leurs droits ainsi qu’une protection effective de leur intégrité physique.

Les droits fondamentaux se trouvent, également, consacrés au niveau international.


2. Au niveau supranational

16. La Charte des droits fondamentaux.- L’article 1er dispose que « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ».


17. La Convention européenne.- De la même manière, la Convention européenne instaure un principe fondamental, l’interdiction de la torture. Elle précise, à son article 3, que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le terme « nul » permet d’englober les personnes détenues également. L'article 15 §2 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme qualifie quatre droits d'indérogeables [22] parmi lequel on retrouve l’interdiction de la torture.


18. La Déclaration universelle des droits de l’homme.- On y trouve les droits fondamentaux, et notamment celui à la dignité. L’article 1er prévoit que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». On le retrouve, également, à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.


19. Les règles Mandela adoptées sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies.- La Règle 1 prévoit que « Tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes à la personne humaine. Aucun détenu ne doit être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et tous les détenus sont protégés contre de tels actes, qui ne peuvent en aucun cas être justifiés par quelque circonstance que ce soit […] ».


20. Les Règles pénitentiaires européennes.- Elles sont mises en place par les organes du Conseil de l’Europe dont la dernière version a été actualisée en 2020 en consacrant au principe de dignité des personnes détenues plusieurs règles, et notamment concernant les conditions de détention matérielle [23].


21. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.- Il prévoit dans son article 10 que « Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ».


22. Exemples d’atteinte à la dignité.- Dans une décision Mursic contre Croatie [24] rendue par la Cour européenne des droits de l’homme rendue le 20 octobre 2016, celle-ci indique qu’il y a une atteinte à la dignité dès lors qu’une personne détenue ne bénéficie pas d’un espace personnel de 3 m2. Cette surface inclut l’espace occupé par les meubles mais non la surface des sanitaires Au-delà de 3m2 jusqu’à 4m2, ce peut être constitutif d’une atteinte à la dignité et jusqu’à 7m2, on considère qu’il s’agit d’un élément important mais il faut apporter d’autres éléments pour caractériser une atteinte à la dignité. Autre exemple, s’agissant des fouilles à corps, lorsqu’elles sont pratiquées de manière systématique et indiscriminée, elles peuvent parfois être considérées comme attentatoires à la dignité humaine [25]. En l’espèce, certains détenus étaient choisis au hasard pour faire l'objet d'une « fouille à corps », de se déshabiller entièrement et de se pencher pour subir une inspection anale.

B. Le cadre juridique traditionnel insuffisant de la politique pénitentiaire


« J’ai les cervicales qui se bloquent à cause du froid en cellule. Je suis obligée de mettre deux pyjamas d’hiver, un peignoir et un bonnet pour me réchauffer. Les murs sont mouillés d’humidité. » [26]


Afin de lutter contre des conditions de détention telles que décrites par un témoignage issu de la permanence informative et juridique de l’Observatoire International des Prisons, des recours sont offerts aux personnes détenues. Les recours mis en place par le Gouvernement sont le recours en référé devant le juge administratif (1) et le recours indemnitaire (2). Ils ont permis de nombreuses améliorations des conditions de vie en détention pour voir ensuite, l’(in)effectivité des recours (3).

1. Le référé liberté


23. Fonctionnement du recours.- L’article L521-1 du Code de la justice administrative permet à un justiciable de saisir en urgence le juge des référés afin que celui-ci ordonne des mesures en cas de non-respect des libertés fondamentales.


24. Le droit à la dignité en prison.- Depuis une décision rendue par le Conseil d’État du 22 décembre 2012 [27], il est admis qu’une personne puisse saisir en référé le juge administratif pour défendre sa dignité en prison.


25. Les conditions du référé-liberté.- Dans son pouvoir d’appréciation, le juge des référés était alors tenu de réunir trois conditions caractéristiques du référé-liberté. Le référé liberté suppose d’abord une condition d’urgence. Le requérant doit « justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative » [28], ce bref délai ne pouvant être supérieur à 48 heures [29]. Si le juge des référés constate qu’il n’y a pas urgence à intervenir, il n'ordonne rien. Également, le référé-liberté suppose qu’une liberté fondamentale soit en cause ainsi qu’une atteinte manifestement grave et illégale à cette liberté fondamentale [30]. Le juge est tenu d’examiner chacune des conditions de détention soulevée de manière individuelle, et l’atteinte doit être directe et personnelle [31].


2. Le recours indemnitaire

26. Fonctionnement du recours.- En vertu d’une jurisprudence du Conseil d’État, la responsabilité de l’État peut être engagée du fait de conditions de détention qui portent atteinte à la dignité humaine. Les juridictions ont progressivement reconnu la responsabilité de l'État pour faute simple en raison de conditions de détention qui n'assurent pas le respect de la dignité de la personne humaine [32]. Les premières décisions rendues par les juges du fond et octroyant une indemnité aux personnes ayant subi de telles conditions remontent à 2008 et sont résumées dans la décision Lienhardt contre France [33]. Le recours indemnitaire permet d’obtenir une indemnité et d’engager la responsabilité de l’État lorsqu’il n’a pas fait le nécessaire pour assurer les conditions de détention conformes au droit à la dignité. Une personne détenue qui a subi une détention dans des conditions indignes peut demander réparation.


27. Une intervention trop tardive.- Ce système là est, certes, intéressant mais il ne correspond pas aux besoins de la personne car elle souhaite voir ses conditions de détention évoluer et l’indemnisation n’intervient qu’après. Également, les montants sont dérisoires en effet, 500 euros pour quatre mois de détention dans des conditions jugées indignes alors que les frais d’expertise s’élèvent à 773,57 euros pour constater l’état des cellules [34].

3. L’(in)effectivité des recours

28. Des recours considérés comme non préventifs d’un point de vue européen.- La Cour européenne des droits de l’homme considère dans son arrêt du 30 janvier 2020 [35] que malgré l’efficacité de ces recours pour juger des atteintes graves aux droits des personnes détenues, ils ne peuvent être considérés comme des recours effectifs. La Cour européenne des droits de l’Homme estime que le recours indemnitaire offert aux détenus en cas de conditions de détention indignes doit être effectif. Néanmoins, elle entre en voie de condamnation au vu du faible montant alloué au requérant, privant en l’espèce le recours de son effectivité. Par la suite, ce constat de violation de l’article 3 de la Convention européenne a donné lieu à une satisfaction équitable qui a bien été mise à exécution.


29. Des dispositions non conformes à la Constitution française.- Une question prioritaire de constitutionnalité est formée car certains articles du Code de procédure pénale ne prévoient pas que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention puisse améliorer la situation dont sont victimes les personnes en détention. Le Conseil constitutionnel considère, dans un arrêt du 2 octobre 2020 [36], que le législateur doit garantir le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le droit à un recours juridictionnel effectif et déclare non conformes les dispositions du Code de procédure pénale aux exigences constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel estime que le second alinéa de l’article 144-1 du Code de procédure pénale, en ce qu’il ne permet pas au justiciable d’obtenir du juge judiciaire qu’il soit mis fin aux atteintes à sa dignité résultant des conditions de sa détention provisoire, est contraire à la Constitution.

L’observatoire international des prisons considère que les recours administratifs ne donnent pas satisfaction. Le référé liberté conduit à ordonner des mesures qui ne sont pas nécessairement suivies par l’Administration. Les recours en responsabilité qui peuvent être engagés sont extrêmement longs ce qui peut faire craindre une ineffectivité.


Le référé liberté est limité à cause de la condition d’urgence et le recours indemnitaire ne permet pas de faire cesser les conditions indignes de détention. Les conditions de détention et l’état du droit ont conduit l’intervention du législateur au niveau national.


II) L’instauration d’un recours tendant à garantir des conditions dignes de détention

La mise en place d’un recours avec l’instauration de l’article 803-8 du Code de procédure pénale est un espoir pour les personnes détenues d’agir en cas de détention indigne (A). Seulement, bien qu’étant une avancée significative, ce recours ne rime pas toujours avec efficacité afin de répondre aux carences de la justice française (B).

A. Un espoir d’amélioration des conditions de détention

30. L’instauration du recours judiciaire.- Le recours de l’article 803-8 du Code de procédure pénale a été instauré par la loi du 8 avril 2021 suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt du 30 janvier 2020 [37], décision dans laquelle elle impose la mise en place d’un recours effectif. Ce recours doit être de nature à empêcher la violation alléguée de l’article 3 ou à permettre une amélioration des conditions matérielles de détention et il doit être susceptible de mettre rapidement fin à l’incarcération dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention [38].


31. Le fonctionnement du recours judiciaire.- Toute personne qui considère que ses conditions de détention sont contraires à sa dignité peut saisir le juge. Si la personne est en détention provisoire, elle doit saisir le juge des libertés et de la détention et si elle exécute une peine, elle saisit le juge de l’application des peines. Le processus est assez long et il en découle plusieurs décisions. Lorsque le juge est saisi du recours, il dispose de 10 jours à compter de la réception de la requête afin d’examiner la recevabilité du recours. Il rend une première ordonnance par laquelle il déclare le recours recevable ou irrecevable, il s’agit de l’ordonnance sur le bien-fondé de la requête. Le détenu doit alléguer des éléments de nature à caractériser une détention dans des conditions indignes. Lorsque la description faite par le demandeur est crédible et peut constituer un commencement de preuve alors l’administration pénitentiaire doit apporter des éléments pour réfuter ces allégations [39]. Ensuite, le juge laisse un délai à l’administration à l’issu duquel, si les mesures correctives sont insuffisantes, le juge peut prendre une ordonnance sur le fond visant à mettre fin aux conditions indignes par laquelle il pourra ordonner soit un transfèrement dans un autre établissement soit, une remise en liberté soit, un aménagement de la peine pour que cesse l’atteinte à la dignité.

Le recours prévu à l’article 803-8 du Code de procédure pénale est une avancée significative mais son bilan est controversé.

B. L’effectivité du recours judiciaire

33. Un vade-mecum mis en place [40].- Peu de recours ont été engagés sur ce fondement car il est compliqué de le mettre en œuvre. En effet, dans un rapport du 8 décembre 2022, le comité des ministres du Conseil de l'Europe s’inquiète de l’effectivité du recours judiciaire car il y en a eu très peu. Madame SIMONNOT considère que les conditions de détention sont une « honte nationale » et invite les avocats à profiter de ce recours pour garantir les droits des détenus [41]. Le Conseil national des barreaux a publié un vade-mecum sur le nouveau recours contre les conditions indignes de détention tendant à garantir le droit au respect de la dignité humaine en détention [42].


34. Un recours efficace en apparence.- La Contrôleuse générale des lieux de privation des libertés, Mme Dominique SIMONNOT, a observé que ce recours « ne peut être regardé comme suffisant pour préserver les droits des personnes détenues. Il semble au contraire avoir pour objectif principal de limiter les conséquences des jurisprudences en faisant obstacle aux recours qu’elles créent et même en restreignant les prérogatives du juge au profit de celles de l’administration pénitentiaire » [43]. Le rôle du juge semble limité lors de la première phase du recours car il constate simplement l’existence de conditions de détention indignes et demande à l’administration pénitentiaire d’agir. Celle-ci est seule compétente dans le choix des mesures à prendre et aucun pouvoir d’injonction déterminée n’est offert au juge. De plus, le risque de se voir éloigner de leurs familles risque de dissuader les détenus de se saisir de ce recours, prévient l’Observatoire International des Prisons [44].


33. Une procédure judiciaire très longue.- En théorie, il y a un recours et trois décisions espacées par des délais minimum obligatoires. Le juge saisi dispose de dix jours pour décider s’il estime la requête recevable. Lorsque la requête est jugée recevable, le juge procède aux vérifications nécessaires dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours à compter de la décision de recevabilité. Lorsque la requête est jugée fondée, le juge la fait connaître à l’administration pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision de recevabilité. Il fixe un délai compris entre dix jours et un mois au terme duquel il devra être mis fin, par tout moyen, à ces conditions indignes de détention. Au terme du délai imparti, si le juge considère qu’il n’a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il rend, dans un délai de dix jours, une décision.


34. Les changements sont parfois temporaires.- Le détenu qui a fait un recours peut obtenir un changement de cellule par exemple mais il n’y a pas de suivi par la suite. Plus tard, si les conditions de détention se détériorent de nouveau et il doit faire un nouveau recours.


Conclusion


« Si la prison vise à punir, elle sert aussi à réinsérer. Or, si ce dernier objectif devient une fiction, la société tout entière est perdante » [45]. La multiplication des voies de recours offertes aux personnes détenues pour protéger leurs droits démontre une volonté claire des autorités de mettre le système pénitentiaire français en conformité avec les standards européens et internationaux en la matière, et surtout avec les exigences du droit à la dignité des personnes détenues [46].


Malgré cet espoir d’amélioration de la politique pénitentiaire française, les changements ne sont pas toujours significatifs. La décision du Conseil d’État en date du 10 novembre 2022 [47] semble faire un retour en arrière en écartant les demandes d’amélioration à propos du centre pénitentiaire de Gradignan. Il adopte une conception très restrictive des situations attentatoires à la dignité humaine.


On compte désormais plus de 2000 matelas au sol, en hausse de 14 % sur l'année et le taux de surpopulation explose en maison d'arrêt avec une densité moyenne de 142 % [48]. Les réformes engagées en matière pénale et pénitentiaire ne permettent pas de juguler « l’inflation carcérale » [49]. Le recours judiciaire est une grande avancée mais n’est pas sans limite ni embûche.


Le recours judiciaire mis en place en 2021 présente une efficacité limitée notamment en raison de la complexité de le mettre en œuvre. En réalité, malgré certaines évolutions, les conditions de détention en France demeurent un problème. En effet, le 25 mai 2023, un rapport d’information sur la planification de la construction des prisons a été remis par l’Assemblée nationale. Il constate que les objectifs des programmes de construction de places de prisons lancés depuis la fin des années 1980 pour faire face au nombre croissant de personnes détenues n’ont pas été atteints dans les délais prévus. La densité carcérale s’est au contraire durablement maintenue à un niveau supérieur à 100 % et atteignait 140 % en maison d’arrêt en mars 2023. De même, le programme immobilier « 15 000 », en date de 2018, visant un taux d’encellulement individuel de 80 % en 2027, connaît un retard d’exécution important : au début de l’année 2023, 13 415 places restaient à ouvrir. Selon le rapport, ce retard est principalement dû aux difficultés de recrutement des personnels pénitentiaires, en raison notamment du déficit d’attractivité du corps des personnels de surveillance, ainsi qu’à la progression du nombre de détenus [50].


Léa DOS SANTOS



 

[1] Extraits de Michel FOUCAULT, Surveiller et punir, Naissance de la prison, 1975

[2] V. Revue n°9 « Privation de liberté et Droits fondamentaux »- Les Pénalistes en herbe

[3] CNCDH, Respect de la dignité et des droits fondamentaux en prison : il est urgent d’agir !

[4] Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971

[5] Journal officiel de l'Union européenne C 303/17 - 14.12.2007

[6] Article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme

[7] Détention provisoire

[8] Quelles situation deux après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme ? Amnesty France.

[9] V. Revue n°9 « Privation de liberté et Droits fondamentaux »- Les Pénalistes en herbe p.70

[10] Mais pas uniquement les lieux pénaux également, les cellules de garde à vue, les prisons, les établissements pénitentiaires pour mineurs, les centres éducatifs fermés pour mineurs, les hôpitaux psychiatriques et les centres de rétention administrative

[11] https://www.cglpl.fr/

[12] Tribunal Administratif de Bordeaux, 11 octobre 2022, n° 2205214

[13] Conseil d'État, 10 novembre 2022, n°468490

[14] Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2022, n°2205779

[15] Conseil d’État, 20 décembre 2022, requête n° 469304

[16] Conseil d’État, du 15 mai 2023, n° 472994

[17] Article LE MONDE – 26 août 2022 – « Le vrai scandale, ce n’est pas le karting, mais l’état lamentable de nos prisons » - Dominique Simonnot

[18] CGLPL. (2023, 24 mai). Publication de rapports sur la dignité des conditions de détention dans plusieurs établissements pénitentiaires. Site du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté. https://www.cglpl.fr/2023/publication-de-rapports-sur-la-dignite-des-conditions-de-detention-dans-plusieurs-etablissements-penitentiaires/

[19] V. Revue n°9 « Privation de liberté et Droits fondamentaux »- Les Pénalistes en herbe p.55

[20] Conseil constitutionnel, 27 juillet 1994, n° 94-343/344

[21] Conseil d'État, Assemblée, du 27 octobre 1995, n°136727

[22] Article 15 : On ne peut pas déroger au respect de ce droit

[23] DALLOZ Etudiant - Actualité : Dignité et droits des détenus. Joana Faixa.

[24] CEDH [GC], 20 oct. 2016, n° 7334/13

[25] CEDH, 22 octobre 2020, Roth c/ Allemagne

[26] Quelles situation deux après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme ? Amnesty France.

[27] Conseil d'État, Juge des référés, 22 décembre 2012, n°364584

[28] Référés d’urgence : le référé liberté – Condition d’urgence, par M. de Monsembernard, nos 170 s.

[29] CE 28 févr. 2003, n° 254411, Commune de Pertuis c/ Pellenc, Lebon

[30] CE, réf., 12 janv. 2001, Mme Hyacinthe, n° 229039

[31] CE, réf., 17 avr. 2002, Meyet, n° 245283, Lebon 154

[32] TA Rouen, 27 mars 2008, n° 0602590

[33] CEDH, 13 septembre 2011, Lienhart contre France, n°12139/10

[34] CEDH 19 novembre 2020 Barbotin c. France requête n° 25338/16

[35] CEDH, J.M.B. et autres c. France, 30 janvier 2020, n°9671/15

[36] Décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020

[37] CEDH, J.M.B. et autres c. France, 30 janvier 2020, n°9671/15

[38] Idem.

[39] Dalloz actualité 31 mars 2022 - L'allègement de la charge de la preuve dans le contentieux des conditions indignes de détention - CE 21 mars 2022, n° 443986 - Éric Paillisse

[40] Gazette du Palais, n°09 du 15 mars 2022 - « Recours contre les conditions indignes de détention : aux avocats de jouer ! », Miren Lartigue

[41] AJDA 2022 p.1124 - Régulation carcérale : la lutte sans fin de la Contrôleuse générale - Donia Necib

[42] https://cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/vademecum_803-8_cpp_final_v8.pdf

[43] Lettre du CGLPL au Président et aux membres de la Commission des lois du Sénat, réf. N° 173516/MS, 2 mars 2021. (http://www.senat.fr/seances/s202103/s20210308/s20210308002.html)

[44] Observatoire international des prisons (OIP)–Section française, « Dignité en détention : une loi en demi-teinte qui manque son objectif », 19 mars 2021 (https://oip.org/communique/dignite-en-detention-une-loi-en-demi-teinte-qui-manque-son-objectif/)

[45] Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, Rapport annuel d’activité 2021

[46] DALLOZ Etudiant - Actualité : Dignité et droits des détenus. Joana Faixa.

[47] Conseil d'État, 10 novembre 2022, n°468490

[48] Gonzalès, P. (2023). Surpopulation carcérale : l’effet collatéral d’une politique inefficace. LE FIGARO.

[49] France : Dans quel état sont nos prisons ? (s. d.). Amnesty France.

[50] Ass. Nat., R. d’information, La planification de la construction des prisons : une inexorable procrastination, 25 mai 2023



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