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Brève : Total Énergies condamné pour greenwashing devant le tribunal judiciaire de Paris

TJ Paris, 23 octobre 2025, n° 22/02955


Le 23 octobre 2025, la 34e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris rendait un jugement déclarant coupable le groupe Total Energie de pratiques commerciales trompeuses en lien avec l’environnement.



Sur les faits


Le groupe Total Energies avait publié sur son site internet des allégations portant sur leur “ambition d'atteindre la neutralité carbone d’ici 2050” et d’être “un acteur majeur de la transition énergétique".


Les associations Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et les Amis de la Terre France reprochaient à la société une campagne de publicité à l’attention des consommateurs français lancée en 2021 après le “rebranding” du groupe ayant pour but de lui donner une image plus responsable sur le plan énergétique. Elles arguaient que la société avait employé des “allégations trompeuses au sujet de son ambition de neutralité carbone et de sa position d'acteur majeur de la transition énergétique, et des performances environnementales du gaz fossile et du bio-carburant". Ainsi elles assignaient Total Energies sur le fondement de l’article 121-1 et suivants du code de la consommation, estimant que cette campagne était constitutive de pratiques commerciales trompeuses.



Qu’est-ce qu’une pratique commerciale trompeuse ?


Le délit de pratique commerciale trompeuse est prévu aux articles 121-1 et suivants du code de la consommation ; il s’agit d’une forme de pratiques commerciales déloyales. L’incrimination de telles pratiques est issue de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. Précisément, les pratiques commerciales trompeuses sont visées par les articles 121-2 à 121-5 du code. Sur la matérialité, le délit requiert l’existence d’une pratique commerciale revêtant un caractère trompeur. La directive définit les pratiques commerciales comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ». L’infraction couvre un champ relativement large puisqu’elle peut être commise tant par un vendeur professionnel que par un vendeur non professionnel. De même, la victime n’est pas nécessairement un consommateur, il peut s’agir d’un autre professionnel (1). La tromperie peut quant à elle prendre la forme d’une action (2) ou d’une omission (3). Enfin l’article 121-4 du code de la consommation répute certaines pratiques comme nécessairement trompeuses. Sur l’intentionnalité, celle-ci est déduite de la violation, par l’auteur, des prescriptions légales et réglementaires (4).



La signification de l’expression “neutralité carbone”


Pour rappel, il était notamment reproché à Total Energies d’afficher un objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Le groupe faisait valoir qu’il n’existait pas de trajectoire unique et règlementée de neutralité carbone imposable aux entreprises. La société ajoutait qu’il n’existait pas non plus de consensus scientifique à propos des sociétés privées. En cela, elle se considérait libre de fixer librement la trajectoire à suivre pour atteindre cette neutralité. Enfin, la société réfutait l’argument des associations qui considéraient que l’expression “neutralité carbone” renvoyait directement aux Accords de Paris du 12 décembre 2015.


Le tribunal rappelait sur ce point qu’il n’était pas question de savoir si le point de vue de l’entreprise entrait ou non en contradiction avec les objectifs des Accords de Paris. Il s’agissait en réalité de déterminer si, du point de vue du consommateur, les communications de la société portaient des allégations fausses ou susceptibles de l'induire en erreur et, le cas échéant, si celles-ci avaient pu avoir une incidence sur ses décisions. En l’occurrence le terme de neutralité carbone est une notion scientifique selon le tribunal. Ce dernier relevait que la communication ayant entouré l’objectif de neutralité affiché par Total Energies “fait sans ambiguïté écho, au concept scientifique de neutralité carbone à l'échelle planétaire connu dans le contexte des objectifs globaux souscrits par les Etats, au sens de l'Accord de Paris, appuyés sur les travaux du GIEC”. Le tribunal après avoir étudié les différentes politiques mises en œuvre par le groupe en conclut que les allégations de Total Energies “ont manifestement altéré, de manière substantielle, le comportement économique d'un consommateur normalement attentif et avisé dont le choix, s'il demeure guidé par le prix, intègre de plus en plus les qualités environnementales du produit ou du service”.



Le gaz fossile : l’énergie bon marché et la moins émettrice ?


Le tribunal était également saisi des allégations de Total Energies à propos du gaz fossile. La campagne de communication affichait le gaz fossile comme l’énergie bon marché la moins émettrice et comme un “complément indispensable des énergies renouvelables”. Selon les sociétés requérantes ces allégations laissaient croire aux consommateurs que le gaz fossile était essentiel à la transition énergétique ou désirable pour décarboner certains secteurs clés de l'économie.


Sur ce point, le tribunal considère que les allégations contestées ne sont pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture des énergies au consommateur. Partant, elles ne sont pas constitutives de pratiques commerciales au sens des art. L121-1 et suivants du code de la consommation.


Enfin le tribunal était saisi pour des allégations relatives aux agro-carburants. Les associations requérantes étaient également déboutées en raison de l’absence de pratique commerciale.



Un préjudice écologique ?

Sur la base des articles 1246 et suivants du code civil, les associations requérantes demandaient la réparation du préjudice écologique causé par les campagnes publicitaires de Total Energies. Le tribunal considérait toutefois que le préjudice écologique n'était pas suffisamment caractérisé.



Les sanctions prononcées contre Total Energies


Le tribunal condamnait Total à verser 8000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les associations requérantes. Il prononçait une injonction de cesser de diffuser les publicités litigieuses dans un délai d’un mois ainsi qu’une injonction de faire apparaître la décision sur le site internet du groupe.


Total Energies, dans un communiqué du 24 octobre 2025 déclarait ne pas vouloir faire appel de la décision, elle est donc aujourd’hui définitive.


Léo Pedro


  1. Art. 121-5 du code de la consommation.


  1. Art. 121-2 du code de la consommation.


  1. Art. 121-3 du code de la consommation


  1. V not. Cass. Crim., 15 décembre 2009, 09-83.05.

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