L’autorité parentale à l’épreuve du droit pénal : la protection de l’enfant contre les violences intra familiales
- Les Pénalistes en Herbe

- 10 mai
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Par un arrêt du 14 janvier 2026 [1], les juges du Quai de l’Horloge rappellent qu’il n’existe aucun droit de correction parentale qui justifierait les violences commises par un parent sur un enfant ou minimiserait la responsabilité du parent poursuivi.
Historiquement, la famille a longtemps constitué un espace relativement hostile à l’intervention du juge pénal. Le Code civil de 1804, en consacrant la puissance paternelle, conférait au chef de famille un pouvoir étendu sur ses enfants, incluant un droit de correction admis de manière prétorienne. Cette conception traduisait une vision hiérarchisée et patrimoniale de la cellule familiale, dans laquelle l’enfant apparaissait davantage comme un objet d’autorité que comme un sujet de droit. Il faudra attendre la loi du 4 juin 1970 [2] pour que cette logique soit profondément remise en cause, la puissance paternelle cédant la place à l’autorité parentale, entendue comme un ensemble de droits et de devoirs exercés dans l’intérêt de l’enfant. Cette évolution a été prolongée par la loi tardive du 10 juillet 2019 [3], qui interdit expressément les violences éducatives ordinaires, c’est-à-dire considérées comme « normales » dans l’éducation des enfants, parce qu’elles étaient banalisées socialement. Elle consacre aussi l’idée selon laquelle l’autorité ne saurait en aucun cas justifier l’usage de la force.
Cette transformation conceptuelle s’inscrit aujourd’hui dans un contexte marqué par une attention accrue portée aux violences intrafamiliales. La libération de la parole des victimes et la fermeté croissante de la réponse pénale traduisent un changement profond de paradigme. Le droit pénal ne se limite plus à sanctionner un comportement passé, il devient un instrument de prévention et de protection, susceptible d’affecter directement l’exercice de l’autorité parentale.
Dès lors, une interrogation centrale émerge, comment le droit pénal parvient-il à concilier la préservation des liens familiaux avec la nécessité impérieuse de protéger l’enfant contre les violences émanant de ses propres parents ?
Il convient alors d’analyser, tout d’abord, la transformation de l’incrimination des violences intrafamiliales, marquée par une pénalisation accrue des comportements autrefois tolérés (I), avant d’examiner, ensuite, les effets de la procédure pénale sur l’exercice de l’autorité parentale (II).
I. De la tolérance éducative à la protection pénale de l’enfant
La jurisprudence et le législateur ont progressivement exclu toute justification des violences éducatives, consacrant la disparition du droit de correction (A). Parallèlement, l’enfant exposé aux violences est désormais reconnu comme une victime à part entière (B).
A. L’effacement du droit de correction et la pénalisation de la violence éducative
Pendant près de deux siècles, la jurisprudence a admis, de manière plus ou moins explicite, l’existence d’un « droit de correction » au profit des parents, permettant l’usage d’une violence modérée à finalité éducative. Cette construction prétorienne, dépourvue de véritable fondement textuel, s’inscrivait dans une conception traditionnelle de l’autorité parentale comme pouvoir quasi-domestique, relevant de la sphère privée et échappant largement à l’ingérence de l’ordre public pénal. La doctrine, notamment J. Carbonnier et G. Cornu [4], a pu analyser cette tolérance comme la survivance d’un modèle familial patriarcal, dans lequel la correction corporelle constituait un mode ordinaire de socialisation de l’enfant. Dans cette perspective, la violence éducative était juridiquement justifiée par sa finalité supposée légitime.
Toutefois, cette construction a connu une érosion progressive, sous l’effet conjoint des évolutions sociales, des engagements internationaux de la France (notamment la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989) et d’un mouvement législatif de restriction de toute justification des violences éducatives. Cette dynamique a culminé avec la consécration expresse, à l’article 371-1 du Code civil, selon lequel l’autorité parentale s’exerce dans le respect dû à l’enfant et « sans violences physiques ou psychologiques », formulation issue de la loi du 10 juillet 2019 dite « loi anti-violences éducatives ordinaires » [5]. Ce texte a opéré une rupture normative nette en retirant toute base civile à la notion de droit de correction, désormais incompatible avec l’exigence de protection intégrale de l’enfant.
À partir de cette idée, la jurisprudence pénale a récemment consacré l’abandon définitif de cette tolérance. Par le fameux arrêt du 14 janvier 2026 (Crim., n° 24-83.360), la Cour de cassation a expressément jugé que le droit de correction ne pouvait plus être invoqué comme fait justificatif de violences commises sur un mineur. Cette solution consacre l’alignement du droit pénal sur la logique de protection renforcée de l’enfant, en anéantissant toute justification tirée de l’autorité parentale, même lorsque les faits présentent un caractère prétendument éducatif ou isolé.
À côté de cela, le lien de filiation, loin de constituer une cause d’atténuation, est désormais appréhendé comme une circonstance aggravante. Les articles 222-10 et 222-12 du Code pénal aggravent en effet les peines lorsque les violences sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité sur la victime. La Cour de cassation fonde de manière constante cette aggravation sur deux éléments structurants : d’une part, la particulière vulnérabilité de la victime mineure, et d’autre part, la rupture du rôle protecteur inhérent à la fonction parentale, laquelle transforme l’acte violent en véritable abus d’autorité (Crim., 11 déc. 2019, n° 19-82.092). La violence est ainsi appréhendée non seulement dans sa matérialité, mais également dans sa dimension relationnelle et institutionnelle.
Dès lors, le droit pénal contemporain ne se limite plus à réprimer un comportement violent isolé mais à véritablement sanctionner plus profondément le détournement de la finalité même de l’autorité parentale, conçue désormais comme une fonction de protection et non comme un pouvoir de contrainte. L’infraction prend ainsi une dimension systémique, révélant une mutation du paradigme juridique de la famille, passée d’un modèle d’autorité à un modèle de responsabilité.
Enfin, cette évolution s’inscrit dans un mouvement de politique pénale renforcée. Une circulaire du 6 mars 2026 [6] réaffirme la priorité accordée à la lutte contre les violences intrafamiliales, en particulier celles touchant les mineurs. Elle prescrit une direction d’enquête particulièrement exigeante, incluant notamment l’exploitation systématique des supports numériques et des échanges électroniques susceptibles d’établir les faits ou leur contexte. Une attention spécifique est également imposée à la situation des mineurs témoins ou co-victimes, avec l’obligation de vérifier leur prise en charge effective par le juge des enfants et les services compétents de protection de l’enfance. Enfin, le déploiement des Téléphones Grave Danger (TGD) est accompagné d’une exigence de remise en main propre par un magistrat, afin de conférer à ce dispositif une portée symbolique renforçant la solennité de la protection accordée.
B. La reconnaissance de l’enfant exposé comme victime pénale autonome
L’évolution contemporaine du droit pénal se distingue par une reconnaissance de plus en plus affirmée des violences psychologiques et de leurs effets autonomes sur les victimes, en particulier lorsqu’elles concernent des mineurs exposés à des situations de violences intrafamiliales. L’enfant n’est désormais plus appréhendé comme un simple témoin passif du conflit familial, mais comme une victime à part entière, directement atteinte dans son développement psychique, émotionnel et social. Cette évolution marque une rupture avec une approche strictement matérielle de l’infraction, centrée sur l’atteinte physique, au profit d’une appréhension plus globale du dommage pénal.
Cette inflexion a été consacrée par la loi du 28 décembre 2019 [7], qui a introduit une circonstance aggravante lorsque les violences sont commises en présence d’un mineur. Cette disposition traduit la reconnaissance législative explicite de la notion de co-victimisation, l’enfant, bien que non directement visé par les violences, en subit néanmoins les effets nuisibles en raison de son exposition au climat de tension et d’agression. Le législateur confirme ainsi une lecture élargie du dommage pénal, intégrant la dimension psychique et contextuelle de l’infraction.
Cette évolution normative s’appuie sur des données psychologiques et criminologiques désormais solidement établies, selon lesquelles l’exposition répétée ou même ponctuelle à des scènes de violence intra-familiale constitue une atteinte grave au développement de l’enfant, susceptible d’engendrer des traumatismes durables (stress post-traumatique, troubles de l’attachement, reproduction des schémas de violence). La doctrine, comme D. Salas, a largement contribué à la diffusion de cette approche, en soulignant que la violence assistée produit des effets comparables, voire parfois supérieurs, à la violence subie directement [8].
Dans le prolongement de ce mouvement, la jurisprudence a progressivement consacré l’autonomie du préjudice subi par l’enfant exposé à des violences. Celui-ci n’est plus qualifié de victime indirecte ou par ricochet, mais de victime directe d’une atteinte à son équilibre psychologique et à sa construction personnelle. Cette qualification ouvre la voie à une reconnaissance pleine et entière de ses droits, notamment en matière indemnitaire, ainsi qu’à la mise en œuvre de mécanismes procéduraux spécifiques de protection, tels que la désignation d’un administrateur ad hoc, garant de la défense effective de ses intérêts.
Ce glissement jurisprudentiel et législatif traduit une mutation profonde de la matière pénale, en effet, celle-ci ne se limite plus à la répression d’actes isolés envisagés de manière ponctuelle, mais tend désormais à appréhender des environnements de violence, dans lesquels l’enfant évolue et se construit. Le fait pénal est ainsi « recontextualisé », intégré dans une logique de cycle de violence, où l’exposition elle-même devient un élément juridiquement pertinent. Cette évolution consacre une approche plus structurelle et protectrice du droit pénal des mineurs, centrée non plus seulement sur l’acte, mais sur ses effets globaux sur la personne de l’enfant.
Cette évolution conduit à une intervention croissante du droit pénal sur l’exercice de l’autorité parentale.
II. La recomposition de l’autorité parentale sous l’emprise du droit pénal
De cette idée ressort que dès le stade procédural, des mesures permettent de neutraliser temporairement l’autorité parentale pour protéger l’enfant (A). De plus, au stade du jugement, le retrait de l’autorité parentale peut être prononcé, traduisant ainsi une sanction particulièrement forte (B).
A. Une éviction provisoire de l’autorité parentale
L’intervention du droit pénal en matière de violences intrafamiliales ne se limite pas à la répression des comportements infractionnels a posteriori, elle produit également des effets immédiats et structurants sur l’exercice de l’autorité parentale, dès le stade de l’enquête ou de l’instruction. Le droit pénal devient ainsi un instrument de protection préventive, permettant d’écarter temporairement un parent présumé dangereux afin de préserver l’intégrité physique et psychique du mineur. Cette fonction de prévention immédiate traduit une imbrication croissante entre les logiques pénales et civiles de protection de l’enfance.
Le juge d’instruction, dans le cadre du contrôle judiciaire prévu à l’article 138 du Code de procédure pénale, peut imposer des obligations restrictives particulièrement importantes, telles que l’interdiction d’entrer en contact avec la victime mineure ou l’éviction du domicile familial. Bien qu’intervenant en amont de toute déclaration de culpabilité, ces mesures emportent des effets concrets et parfois décisifs sur la structure familiale, en neutralisant temporairement l’exercice de certaines prérogatives parentales. Leur portée dépasse ainsi la seule logique procédurale pénale, dans la mesure où elles s’imposent de facto aux décisions du juge civil, traduisant une forme de primauté fonctionnelle de la protection du mineur sur la stabilité du lien familial.
La jurisprudence récente s’inscrit dans cette dynamique de renforcement de la protection immédiate de l’enfant. Dans un arrêt du 23 mai 2024 [9], la Cour de cassation a validé la possibilité pour le juge d’écarter l’exercice du droit de visite d’un parent mis en cause pour violences, sans exiger la démonstration d’un danger directement exercé sur l’enfant lui-même, dès lors que le danger pesant sur l’autre parent est établi. Cette solution consacre une approche extensive et systémique du risque, dans laquelle la violence conjugale est appréhendée comme intrinsèquement préjudiciable à l’équilibre de l’enfant, indépendamment de toute atteinte matérielle directe. Elle traduit ainsi une conception globale des violences intrafamiliales, fondée sur l’interdépendance des sphères conjugale et parentale.
Cette évolution est renforcée par les réformes législatives récentes, notamment la loi du 2 mars 2022 [10], qui consacre des mécanismes de suspension ou de retrait de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuites pour des infractions graves commises au sein du cercle familial. Ces dispositifs participent d’un mouvement de rationalisation de la protection de l’enfant, en instaurant une forme de réponse automatique ou semi-automatique du droit face à certaines situations de danger caractérisé.
Il en résulte un véritable renversement de paradigme, de ce fait, l’autorité parentale n’est plus appréhendée comme un droit intrinsèque et stable, mais comme une prérogative conditionnelle, subordonnée au respect effectif des exigences de protection de l’enfant. La logique de maintien du lien familial cède ainsi progressivement le pas à une logique de sécurité et de prévention des risques, dans laquelle la protection du mineur s’impose comme norme directrice de l’ensemble du contentieux familial et pénal.
B. Le retrait de l’autorité parentale : une sanction hybride entre protection et répression
Au stade du jugement, la réponse pénale peut conduire à une remise en cause structurelle et parfois définitive de l’autorité parentale, ce qui marque l’un des points d’articulation les plus sensibles entre droit pénal et droit de la famille. Les articles 221-5-1 et 222-48-2 du Code pénal permettent en effet aux juridictions répressives de prononcer le retrait, total ou partiel, de l’exercice de l’autorité parentale à titre de peine complémentaire. Cette possibilité illustre une extension fonctionnelle du droit pénal, qui ne se contente plus de sanctionner l’auteur d’une infraction mais intervient directement sur les attributs juridiques de sa qualité de parent.
Si cette mesure est formellement qualifiée de peine complémentaire, la doctrine met en évidence sa nature hybride, à la frontière entre sanction répressive et mesure de protection de l’enfant. Une partie importante de la doctrine, notamment Ph. Malaurie, souligne que ce retrait poursuit en réalité une finalité principalement protectrice [11], l’objectif premier étant de soustraire le mineur à une autorité devenue dangereuse ou incompatible avec ses intérêts fondamentaux. Dans cette perspective, la logique punitive tend à s’effacer derrière une logique de sûreté et de prévention du risque, centrée sur la sauvegarde de l’équilibre de l’enfant.
En principe, le prononcé d’un tel retrait suppose une appréciation individualisée des circonstances de l’espèce, tenant à la gravité intrinsèque des faits, mais également à la personnalité de leur auteur, notamment sa capacité à exercer de manière compatible l’autorité parentale. Le juge pénal dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation encadré, lui permettant d’ajuster la mesure à la situation familiale concrète, conformément au principe d’individualisation des peines.
Toutefois, la loi du 28 décembre 2019 a profondément modifié cette logique en instaurant un mécanisme de retrait quasi automatique de l’autorité parentale en cas de crime commis sur la personne de l’autre parent, même s’il s’agit d’un beau-parent. Dans cette hypothèse, le juge se trouve en principe tenu de prononcer la mesure, sauf à motiver spécialement une décision contraire. Ce dispositif introduit une forme de présomption légale d’inaptitude parentale, fondée sur la gravité extrême des faits et sur la rupture irréversible du lien familial qu’ils impliquent.
Cette évolution consacre, de manière implicite, une logique d’indignité parentale pénalement sanctionnée. La commission d’un acte criminel portant atteinte au cadre familial le plus fondamental entraîne non seulement une responsabilité pénale, mais également une déchéance fonctionnelle de la qualité de parent. L’autorité parentale n’est plus seulement analysée comme un droit ou une prérogative, mais comme une fonction conditionnée par le respect de l’intégrité du lien familial et des exigences minimales de protection de l’enfant et notamment de ses intérêts.
Lyanne Martinez
[1] Cass. Crim. 14 janvier 2026, n°24-83.360
[2] Loi n°70-459 du 4 juin 1970
[3] Loi n°2019-721 du 10 juillet 2019
[4] J. Carbonnier, Droit civil, La famille; également G. Cornu, qui soulignait la souplesse historique de l’autorité parentale
[5] Loi n°2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires
[6] Circulaire n°2026-08/E1-27/02/2026
[7] Loi n° 2019-1480 visant à agir contre les violences au sein de la famille
[8] v. notamment D. Salas, La volonté de punir, qui insiste sur la dimension systémique et psychique de la violence
[9] Cass. civ. 1re, 23 mai 2024, n° 22-22.600
[10] Loi n°2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation
[11] PH.Malaurie, Droit de la famille.




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