top of page
Photo du rédacteurLes Pénalistes en Herbe

Crimes, délits et contraventions

Dernière mise à jour : 26 nov. 2023

Ce focus a été publié pour la première fois le 27 mai 2021. Il a été écrit par Mme Adélie JEANSON-SOUCHON.


« Le droit pénal et la procédure pénale reposent sur une distinction essentielle. L’article 111-1 du Code pénal dispose que « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. »


Notre droit pénal et notre procédure pénale reposent sur une distinction essentielle. L’article 111-1 du Code pénal dispose que « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions ».


I) Distinction

Cette distinction repose sur la gravité de l’infraction. Ainsi, pour déterminer si une infraction est un crime, un délit, ou une contravention, on se réfère à la peine encourue (et non pas à la peine effectivement prononcée par la juridiction).

  • Les crimes constituent la catégorie d’infraction la plus grave (exemples : meurtre, viol, torture et actes de barbarie, trahison). Ces infractions sont punies de 15 ans de prison à la réclusion ou à la détention criminelle à perpétuité.

  • Les délits constituent la catégorie intermédiaire (exemples : vol, harcèlement moral, homicide involontaire). Ces infractions sont punies de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à une durée maximale de 10 ans et/ou d’une peine d’amende égale ou supérieure à 3750€.

  • Les contraventions constituent la catégorie la moins grave (exemples : tapage nocturne, injure non publique, dégradation de biens n’ayant entrainé qu’un dommage léger). Ces infractions sont punies d’une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 1500€ et jusqu’à 3000€ en récidive.


II) Implications de la distinction

A. Compétence juridictionnelle

Pour les personnes majeures :

  • Les crimes sont jugés par les cours d’assises (composées en première instance de 3 magistrats professionnels et de 6 jurés tirés au sort) ou par les cours criminelles départementales (composées de 5 magistrats professionnels). Ces dernières en expérimentation dans certains départements, sont compétentes pour juger les crimes passibles d’une peine inférieure ou égale à 20 ans de prison.

  • Les délits sont jugés par les tribunaux correctionnels (composés en principe de 3 magistrats professionnels mais qui peuvent ne comprendre qu’un juge unique dans certains cas).

  • Les contraventions sont jugées par les tribunaux de police (composés d’un magistrat qui siège à juge unique).


B. Vocabulaire

Une peine de prison sera pour un délit une peine « d’emprisonnement », et pour un crime une peine de « réclusion criminelle » (pour les infractions de droit commun) ou de « détention criminelle » (pour les infractions politiques).


De plus, lorsqu’une personne est déclarée non coupable devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel on dit qu’elle est « relaxée » alors que devant la cour d’assises, on dit qu’elle est « acquittée ».


Enfin, la personne poursuivie sera nommée « prévenu-e » en matière contraventionnelle et délictuelle ou « accusé-e » en matière criminelle (le terme « mis-e en examen » est réservé à un certain statut que peut avoir une personne poursuivie devant le juge d’instruction).


C. Prescription de l’action publique

Depuis 2017, sous réserve de nombreuses exceptions, les délais de prescriptions sont de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions.


D. Procédure pénale

Certaines procédures ne sont possibles que pour une catégorie d’infraction. C’est ainsi par exemple que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou procédure dite du « plaider-coupable » (art. 495-7 C.proc.pén.) ou la comparution immédiate, procédure accélérée en matière pénale (CPP 395), ne sont possibles qu’en matière correctionnelle, et pour certains délits seulement. L’instruction quant à elle, est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits, et exceptionnelle pour les contraventions.


E. Droit pénal de fond

Le premier intérêt de la distinction concerne la tentative (lorsque l’on essaie de commettre une infraction sans parvenir à aller jusqu’au bout) : elle est toujours punissable en matière de crime, n’est punie en matière de délit que lorsque la loi le prévoit, et n’est jamais punie en matière de contravention. En matière de complicité (lorsqu’une personne en aide une autre à commettre une infraction), parmi les différents cas de complicité existants, certains ne sont pas retenus pour les contraventions. De plus, l’intention coupable (la volonté de commettre une infraction) doit être prouvée en matière de crimes et délits alors qu’elle peut être présumée pour certaines contraventions.


La distinction entre crime, délit et contravention a également des implications en matière de cumul des peines, de récidive et de sursis.


Adélie JEANSON-SOUCHON

14 vues0 commentaire

Comments


bottom of page