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Photo du rédacteurLes Pénalistes en Herbe

Une décision qui interpelle concernant la faute de la victime

Dernière mise à jour : 26 nov. 2023

Ce commentaire d'arrêt a été publié pour la première fois par Eva BAROUK, en janvier 2020, dans La Revue n°6.


Cass. Civ. 2, 4 juillet 2019, n°18-18.906


Le 30 décembre 2013, un homme a été victime de violences volontaires commises avec préméditation et usage d’une arme à feu, entrainant une amputation de sa jambe. L’auteur de ces violences a été reconnu coupable de celles-ci par la cour d’assises le 27 juin 2016. L’article 706-3 du Code de procédure pénale permet l’indemnisation de la victime dans ce genre de situations, par un fonds de garantie.


Face à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), le fonds de garantie a demandé d’exclure totalement le droit à indemnisation de la victime en raison de la faute commise par lui. Quelle est cette faute ? Cinq jours avant l’agression subie, la victime avait tenu des propos injurieux à des tiers, disant de l’auteur de l’agression qu’il allait « baiser ses morts ». Or le dernier alinéa de l’article 706-3 du Code de procédure pénale dispose que « la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ». Cependant, pour que la réduction du droit à indemnisation puisse être prononcée, il est nécessaire qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu’elle a subi. Or pour la CIVI, les insultes proférées ne justifient pas les violences subies. Le fonds de garantie a donc fait appel de cette décision.


La cour d’appel a soutenu cette thèse : l’injure proférée justifie pour elle une réduction d’indemnisation dans la proportion de 30% ! Or pour la victime, ce lien de causalité n’est pas démontré : les propos n’ont été que rapportés à l’auteur des violences et n’ont pas été prononcés juste avant leur commission. Il a donc formé un pourvoi en cassation. Qu’en pense la Cour de cassation ? Pour cette dernière, ces propos constituent la motivation exclusive des violences ensuite subies : les protagonistes de cette affaire font partie de la communauté des gens du voyage. Au sein de cette communauté, ce genre d’injure faite aux morts constitue un outrage majeur pour celui auquel elle s’adresse, et exige une « réparation par le sang ». La cour de cassation juge que ces injures ont été déterminantes dans l’infraction commise, la victime faisant elle-même partie de cette communauté et ne pouvant donc ignorer le risque de représailles. Le lien de causalité est donc direct et certain entre l’injure proférée et les dommages subis. Elle accueille donc positivement la position de la cour d’appel.


Cette décision ne manque pas d’interpeller. En effet, l’un des principes directeurs de la loi pénale est qu’elle doit être la même pour tous. Or, la référence explicite à la communauté des gens du voyage pour justifier de tels actes semble totalement rompre avec ce principe. Est-il normal de réduire le droit à indemnisation de la victime sous prétexte qu’il appartient à telle communauté, alors que les mêmes propos tenus au sein d’une autre communauté n’auraient pas donné lieu à une telle réduction ? Il semble que non.


Dans un autre contexte, jamais une insulte proférée cinq jours avant l’agression n’aurait donné lieu à la réduction de l’indemnisation due à la victime d’une telle agression, le lien de causalité semblant extrêmement distendu entre ces deux évènements. Si l’on accepte une telle décision, c’est que l’on accepte une sorte de vengeance totalement disproportionnée entre des mots et la perte d’une jambe, et par là-même, l’acceptation d’une justice privée…



Eva BAROUK

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