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L’allongement en demi-teinte du temps de la phase de jugement



« Il faut concéder assez de temps et de moyens à l’accusé pour qu’il puisse se justifier ; mais ce temps

doit être suffisamment bref pour ne pas porter préjudice à la promptitude de la peine »

Cesare BECCARIA, Traité des délits et des peines, 1764


Dans un contexte judiciaire où la lenteur de la Justice est souvent décriée et où sa célérité l’est parfois tout autant, se dessine un équilibre précaire entre un temps suffisamment long pour que la Justice soit consciencieusement rendue et un temps suffisamment court pour que la Justice soit d’une qualité satisfaisante.

Au cours des dernières décennies, la temporalité du procès pénal a été modifiée. Par exemple, sont apparus ou ont été réformés, à grand renfort de considérations morales, sociales, sociétales ou philosophiques, les délais de prescription, les durées encadrant la phase préparatoire du procès pénal, les délais encadrant les mesures coercitives et les actes d’investigations… Ces encadrements se sont accompagnés d’autres mécanismes tels que les procédures accélérées ou les modes transactionnels de règlement des litiges devant le juge répressif.

La présente série d’articles a vocation à se focaliser sur l’articulation, voire la tension, entre l’objectif de célérité de la justice, les desiderata des justiciables et professionnels du droit et les impératifs posés pour assurer le respect des droits et libertés fondamentaux tels que les droits de la défense. À ces égards, ce qui semble être une recherche permanente d’efficacité et de rationalisation n’est pas sans poser question. Dès lors, le temps est-il une variable nécessaire mais contraignante au sein de la procédure pénale ?


Tout comme la phase préparatoire du procès pénal (articles n°1 et n°2), la phase de jugement est régie par des règles et pratiques ayant pour effet d’allonger (renvoi article n°3) ou de raccourcir sa durée (renvoi article n°4).


La question de l’allongement du temps de la réponse pénale renvoie à celle, plus spécifique, de la durée de la phase de jugement. En effet, la temporalité de cette dernière phase du procès pénal (hormis la phase d’exécution de la peine) est variable mais surtout dépendante de multiples facteurs. Alors, la durée de la phase de jugement peut se trouver distendue volontairement ou involontairement, sous l’impulsion des parties au procès ou de la juridiction de jugement. C’est pourquoi deux catégories d’allongement peuvent artificiellement émerger : l’allongement opportun de la phase de jugement (I) et l’allongement dommageable de celle-ci du fait des délais d’audiencement (II).


I. Un allongement nécessaire du temps de la phase de jugement


A. Le renvoi


Au stade de la phase de jugement, le temps de la procédure peut faire l’objet d’un allongement nécessaire à la préservation des droits, notamment des droits de la défense de la personne mise en cause et à la bonne administration de la Justice. Alors, devant la juridiction de jugement, la cause pourra faire l’objet d’un renvoi[1]. Celle-là sera dès lors dessaisie et l’affaire sera renvoyée à une juridiction de même ordre. 

Le Code de procédure pénale prévoit plusieurs causes de renvoi dans un titre dédié : pour cause de suspicion légitime (art. 662) ; pour cause de sûreté publique (art. 665, al. 1) ; dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (art. 665, al. 2) ; pour cause d'interruption du cours de la justice (art. 665-1 et 667-1)[2]


B. Le sursis à statuer


Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent aboutir à un allongement de la procédure au temps de la réponse pénale. Ainsi, de grands principes sont prévus pour éviter la survenance de décisions contradictoires ou incompatibles, notamment lorsque plusieurs juridictions sont saisies. Le principe de primauté du criminel sur le civil se manifeste par le sursis à statuer et l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil. Le sursis à statuer est une « décision du juge opérant suspension provisoire du cours de l’instance »[3]. Le juge civil doit attendre la décision du juge pénal pour éviter les décisions contradictoires et ce, parce que le procès pénal bénéficie de moyens plus efficaces d'investigation.  

Néanmoins, cette primauté du criminel sur le civil est souvent critiquée. En effet, les auteurs mettent en balance cette règle avec d’autres grands principes et énoncent qu’en raison « des principes de célérité et du contradictoire, il convient de renoncer clairement à l'hégémonie du pénal sur le civil »[4]. Pour autant, si ce principe semble aujourd’hui en déclin, il n’en reste pas moins qu’il perdure en droit français et demeure important en procédure pénale, permettant une bonne administration de la justice.


II. Un allongement dommageable du temps de la phase de jugement


A. Le constat d’allongement du temps de la procédure


Toutefois, au stade du jugement, l’allongement du temps de la procédure n’est pas toujours regardé positivement, pis, il n’est pas toujours souhaité. Il arrive alors que cet allongement involontaire du temps de la procédure au stade du jugement soit préjudiciable s’agissant du respect des droits des parties mais également qu’il soit dangereux s’agissant des conditions de travail des professionnels.

Innombrables sont ceux dont les voix s’élèvent pour alerter, signaler voire dénoncer des délais d’audiencement (c’est-à-dire les délais dans lesquels est planifié le jugement d’une affaire, une fois son instruction terminée) dont l’allongement ne fait que croître de mois en mois. Ainsi, l’existence de délais d’audiencement toujours plus (trop?) longs ne peut qu’aboutir à une crise institutionnelle révélant un service public qui dysfonctionne, à tout le moins qui ne saurait fonctionner en préservant les droits des parties. De plus, la confiance que les citoyens placent en la Justice, en tant que pilier d’une société démocratique robuste ne peut, à terme, que s’en trouver diminuée voire trahie. Comment comprendre une décision de justice rendue des années après les faits, des années après le début de la procédure ? Quel sens peut avoir une condamnation pénale pour l’auteur lorsqu’elle intervient si longtemps plus tard ? Quelle protection est accordée à une partie civile lorsque l’audience intervient au terme d’une procédure absconse ? Quel regard empli d’incompréhension portent les citoyens sur les rouages de ce système qu’ils ne parviennent pas à comprendre ?

La pandémie de Covid-19 mise à part en raison de son caractère littéralement extra-ordinaire, plusieurs facteurs contribuent à l’allongement des délais d’audiencement et à l’aggravation de la crise. Tel est par exemple le cas de la création de juridictions spécialisées que sont, entre autres, les nouveaux procureurs européens, sans effectif supplémentaire, qui conduit à « une dégradation des délais jamais atteinte »[5]


B. Les conséquences de l’allongement du temps de la procédure


La durée excessive d'une instance de jugement a des conséquences indemnitaires (art. prél. C.proc.pén. et art. 6§1 Conv.EDH). 

CEDH, 11 janvier 2024, Suty c. France, n°34/18 : Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’Homme condamne la France en raison d’une violation de l’article 6 de la Convention européenne. Dans la procédure concernée, un délai de 11 ans s’est écoulé pour qu’une demande en indemnisation fondée sur une contamination par le virus de l’hépatite C soit reconnue comme bien fondée. La Cour souligne que “les circonstances de la cause obligeaient les autorités à faire preuve de diligence exceptionnelle” et conclut que le délai de jugement est excessif. La France est condamnée à verser la somme de 36.000€ à la requérante en raison de la méconnaissance du délai raisonnable.


Cependant, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, elle n’entache pas de nullité la procédure en cause. Il n’y a donc pas de conséquence procédurale à l’allongement du temps de la procédure[6]. Cette solution n’est toutefois pas sans soulever d’importants débats, plus spécifiquement à l’occasion de la retentissante affaire dite de la Chaufferie de la défense. 

Il convient d’abord de rappeler que les normes conventionnelles et internes protègent le droit au procès équitable et plus particulièrement, le droit à être jugé dans un délai raisonnable, afin que celui qui est l’objet d’une accusation en matière pénale ne reste pas trop longtemps dans l’incertitude[7]. C’est dans ce contexte qu’à l’aube des années 2020, plusieurs juridictions du fond ont annulé des procédures pénales jugeant que de telles annulations étaient la sanction du non-respect du droit à être jugé dans un délai raisonnable. Selon les magistrats de la Cour d’appel de Versailles, « l'atteinte excessive au droit à être jugé dans un délai raisonnable peut conduire à la nullité des poursuites » en cas de « violation irrémédiable des principes de fonctionnement de la justice pénale, notamment des droits de la défense et des règles d'administration de la preuve »[8]

Dans un arrêt de cassation rendu dans le cadre de l’affaire de la Chaufferie de la défense[9], la Cour de cassation maintient sa position traditionnelle et énonce que la durée excessive d’une procédure ne peut justifier à elle seule l’annulation de celle-ci. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il ne peut s’agir d’une cause de nullité. Alors, aucune conséquence procédurale n’est attachée au non-respect du délai raisonnable. Toutefois, le temps de la procédure peut avoir des conséquences en matière probatoire et relativement à la nature et au quantum de la peine prononcée.


Le temps de la procédure semble être de plus en plus long. Toutefois, si l’allongement des délais d’audiencement apparaît comme un problème structurel, le développement des procédures de jugement accélérées et des procédures transactionnelles permet de réduire le temps du procès pénal. En effet, en dépit de ces accroissements temporels, il semble que le législateur poursuit un objectif d’accélération des procédures (renvoi à l’article n°4).



Juliette SUSSOT


 

[1] Le terme “renvoi” désigne la décision par laquelle le juge ordonne que l’affaire sera jugée ultérieurement soit parce qu’elle sera remise au rôle d’une autre audience soit parce qu’elle sera renvoyée à une autre juridiction. 

[2] AGOSTINI (F.) Renvoi (Pén.), Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, nov. 2000 (actualisation : janv. 2013), §7

[3] Lexique des termes juridiques 2017-2018, éd. Dalloz, ss. Sursis à statuer, p. 1082

[4] TELLIER (V.), « En finir avec la primauté du criminel sur le civil ! », Dalloz actualité, 25 fév. 2010

[6] « Si la méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des procédures. » Crim., 24 avr. 2013, n°12-82.863

[7] Voir article "La volonté de rationaliser le temps de la phase préparatoire du procès pénal" disponnible au lien suivant : https://www.lespenalistesenherbe.com/post/la-volonté-de-rationaliser-le-temps-de-la-phase-préparatoire-du-procès-pénal

[8] FUCINI (S.), « Chaufferie de la défense : nullité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable », Dalloz actualité, 22 sept. 2021, obs. ss. Versailles, 15 sept. 2021, n°21/3005

[9] Cass. Crim., 9 nov. 2022, n°21-85.655



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