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La peine a-t-elle encore un sens pour la société ?

Dernière mise à jour : 29 nov. 2023



La loi du 23 mars 2019[1] a modifié un certain nombre de dispositions de droit de la peine, notamment par son Titre V à l’intitulé prometteur : « renforcer l’efficacité et le sens de la peine ». En effet, cette loi se fixe comme objectif ambitieux de « redonner son sens à la peine et de renforcer son efficacité, tant lors de son prononcé que lors de son exécution »[2]. S’il faut renforcer l’efficacité et le sens de la peine, c’est que ces derniers seraient insuffisants. C’est alors l’occasion de revenir plus en détail sur cette délicate question du (ou des sens) de la peine.

Du latin poena, la peine[3] peut être définie comme « le châtiment édicté par la loi (peine prévue) à l’effet de prévenir et s’il y a lieu de réprimer l’atteinte à l’ordre social qualifiée d’infraction ; le châtiment infligé en matière pénale par le juge répressif en vertu de la loi (peine prononcée) »[4].

Si les peines au sens strict[5] font l’objet de nombreuses classifications[6], l’article 130-1 du Code pénal qui définit leurs finalités et fonctions, les traite dans leur ensemble. S’en dégage donc une certaine cohérence quant à leur sens.


Le sens de la peine peut être entendu de deux manières principales, apportant toutes deux un éclairage intéressant et complémentaire : le sens peut renvoyer à la finalité de quelque chose, à ce qui l’explique ; ou bien à la direction. Autrement dit, il convient de tenter de donner « un » sens (une direction) à la peine mais aussi de lui donner « du » sens (une raison d’être, une finalité).


Des auteurs ont très justement fait remarquer que, s’agissant de la peine, le sens (entendu comme finalité) « apparaît fuyant, fugace, et certainement multiple selon que l'intéressé est celui qui propose, défend, prononce, aménage, subit, accepte, accompagne ou regarde la peine »[7]. La peine a différents sens, à commencer par ceux que leurs donnent les différents acteurs : juge, condamné, victime, société, SPIP[8], etc. Pour chaque acteur, et en particulier pour les parties privées, il faut remarquer que les sens des peines sont multiples et peuvent même varier selon les individus.


Néanmoins, face à cette diversité, il semble qu’un sens principal de la peine apparaisse. Au sein des nombreux acteurs de la justice pénale, l’un semble au cœur des préoccupations : la société. En effet, c’est elle qui édicte la norme pénale, qui inflige la sanction, et c’est vers elle que s’oriente la finalité de la peine, édictée par l’article 130-1 du Code pénal « Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, […], la peine a pour fonctions […] ». La société est au centre de la raison d’être de la peine. C’est en en effet la protégeant que la peine permet d’y garantir et d’y maintenir une vie en harmonie. Plusieurs fonctions viennent en soutien de cette finalité : sur le long terme, c’est parce que la condamnation joue un rôle dissuasif que la délinquance est réduite, c’est parce que les condamnés se réinsèrent que la société vit en cohérence, c’est parce que les victimes voient la justice rendue que la société n’est pas constamment en conflit, etc.

Ainsi, le droit pénal, établi par la loi, est fait par la société, pour la société.

Une fois ce postulat de départ établi, force est de constater la difficulté à définir le ou les sens de la peine. En effet, si l’offre de sens ne manque pas, bien au contraire[9], la diversité des propositions, et l’absence de consensus sur la définition d’une notion à ce point centrale du droit pénal ne peut qu’interroger.


Parallèlement, des auteurs remettent en cause le système pénal tel qu’on le connaît aujourd’hui et certains considèrent que la peine n’a plus de sens à tel point que selon eux, « on peut légitimement s’interroger sur les bienfaits de la peine »[10]. Toutefois, on peut se demander si c’est vraiment la notion de peine qui n’a plus de sens, et pas plutôt les peines, telles qu’elles sont prononcées mais aussi exécutées qui en sont, au moins partiellement, dépourvues.

Ainsi on peut s’interroger : La peine a-t-elle encore un sens pour la société aujourd’hui ?


Même si la peine a un sens unique lorsque l’on considère la société : la protéger et lui permettre de vivre en harmonie, il est nécessaire que différentes fonctions viennent en soutien de cette finalité unique. De manière classique, peuvent être distingués deux sens pour la peine, sens qui constituent tant des raisons d’être que des directions : la peine permet non seulement à la société d’accepter un fait passé, en rétablissant l’ordre social perturbé (I) mais sert aussi à prévenir la délinquance, afin de concourir à l’objectif d’une société apaisée dans l’avenir (II).


I) Vers l’acceptation d’un fait passé : rétablir l’ordre social perturbé

A. La recherche de l’apaisement social, objectif classique de la sanction étatique

1. La protection étatique de la paix sociale


Pour garantir une harmonie propice à l’instauration et au développement de relations sociales, le législateur édicte des normes pénales. Elles permettent de faire respecter les règles de vie en société, et de sanctionner ceux qui les violent.

Au-delà de l’aspect coercitif et cadrant de la norme pénale, la sanction a aussi comme avantage de ressouder les liens sociaux autour de règles et de valeurs considérées comme essentielles dans une société donnée. C’est finalement ce partage qui permet de « faire société ».

Enfin, l’infliction d’une sanction étatique permet de lutter directement contre la vengeance privée. En effet, lorsque la société a été perturbée par une infraction, lorsqu’une victime a souffert, apparaît l’idée de rétribution : celui qui a causé le mal doit souffrir en réponse au mal causé. Historiquement, c’est la loi du Talion[11] et la vengeance entre clans qui en étaient les meilleures illustrations. Ces vengeances successives se sont rapidement avérées incompatibles avec une paix sociale durable, et ont conduit au remplacement du système de justice privée par une sanction pénale étatique. Pour autant, par le biais de la fonction vindicative rattachée à l’action civile, la victime garde la possibilité de corroborer l’action du ministère public, et de participer ainsi indirectement à la vengeance publique infligée à l’auteur de l’infraction[12].


2. Une peine comprise et acceptée, gage d’apaisement


Dans le même temps, pour que la peine étatique apaise les tensions, encore faut-il qu’elle soit un minimum respectée, ce qui implique qu’elle soit comprise et acceptée.


Les grands principes de la justice pénale participent indéniablement à cette recherche d’une peine comprise et acceptée, qu’il s’agisse de la charge de la preuve (le doute profite à l’accusé), de la légalité des délits et des peines (pas de crime, pas de peine, sans loi), ou encore du principe de transparence (la justice pénale est par principe publique). La mise en œuvre effective de ces exigences participe à l’apparence d’une bonne justice, qui ne doit pas seulement être bien rendue mais également donner à voir qu’elle est bien rendue « Justice must not only be done ; it must also be seen to be done »[13].


De la même façon, l’obligation faite au juge de motiver la peine[14], qui est le corollaire de l’exigence d’individualisation, est tout à fait cruciale pour tenter de faire comprendre la peine prononcée. Les sentiments d’injustice tenant au quantum de la peine trop faible (pour les victimes) ou trop élevé (pour les condamnés) existeront sans doute toujours. Toutefois, la motivation peut permettre aux parties de comprendre, au moins rationnellement, la décision. Ainsi, il est possible d’espérer que leur raison leur fasse accepter cette peine, qui n’est peut-être pas parfaite, mais qui est dans tous les cas, celle qui a été décidée par le juge, statuant conformément au droit. Par ailleurs, la motivation des peines pourrait aussi permettre de rationaliser la décision judiciaire, en aidant le juge à être plus objectif lorsqu’il prend sa décision[15]. En outre, elle donne du relief au droit d’appel, qui concourt aussi à cette image d’une bonne justice, puisque les parties auront une deuxième occasion de faire valoir leurs arguments, devant un juge différent. En matière criminelle, ce droit d’appel a été consacré tardivement[16], tout comme l’obligation de motivation des arrêts d’assises[17].


Au-delà de ces aspects textuels, c’est surtout la pédagogie dont fera preuve le juge pour expliquer sa décision qui importe. Si la plupart des magistrats du siège comme du parquet s’inscrivent dans cette démarche, les audiences surchargées et forts tardives ne permettent pas toujours aux parties de recevoir toutes les explications souhaitables. De plus, les motivations des décisions sont parfois parcellaires, toujours à raison du manque de temps qui gouverne la rédaction des jugements et arrêts. Cette motivation parcellaire peut aussi expliquer la difficulté d’individualiser véritablement la peine, en raison notamment « de l'absence d'audience ou de la faiblesse, qualitative et quantitative, des renseignements sur la situation des prévenus, qui sont la plupart du temps déclaratifs»[18]. Cette difficulté est inévitablement renforcée dans le cadre des procédures de comparutions immédiates[19].


Le manque de moyens a également un impact notable sur une autre exigence de bonne justice : la célérité des procédures.


En effet, comment accepter, ou même comprendre, une peine prononcée dix ans après les faits ? Entre reconstruction de la victime, changement ainsi que réinsertion du condamné, et disparition du trouble social, la peine a-t-elle encore un sens ?

Cette question de la célérité se pose d’autant plus lorsqu’elle concerne la mise à exécution tardive de la peine alors que la situation et la personnalité du condamné ont pu évoluer entre temps.


B. L’émergence d’un modèle renouvelé de réponse pénale tourné vers la société

1. L’essor progressif des alternatives aux peines principales


Alors que le législateur a mis à disposition du juge un large éventail de sanctions de telle sorte que le juge dispose aujourd’hui d’un « nuancier des peines complet et complexe », cet éventail est en pratique « peu mobilisé »[20]. Dans le même temps, « la prison reste la peine de référence alors même qu'aux termes de la loi elle ne doit qu'être une mesure de dernier recours »[21]. En effet, dans le Code pénal, il existe deux peines principales : l’amende et la peine privative de liberté (soit sous la forme d’un emprisonnement pour les délits, soit sous celle d’une réclusion criminelle pour les crimes). Cette dernière peut être dite « ferme » ou bien être assortie d’un sursis total ou partiel.


La peine privative de liberté est celle qui souffre le plus de remises en question.

Ces critiques sont directement liées à la surpopulation carcérale (plus de 117% d’occupation début 2022[22]), au coût d’une journée de prison[23], ainsi qu’aux conditions d’incarcération inhumaines et dégradantes[24]. La radicalisation en détention, la difficulté d’accès aux soins, enjeu pourtant majeur de la population carcérale, ou encore la difficulté pour travailler afin d’indemniser les victimes ou payer les amendes renforcent les remises en question du modèle. Face à ces difficultés, concevoir une manière « d’enfermer moins pour sanctionner mieux »[25] apparaît indispensable.


Contrairement à ce que l’on pourrait envisager au premier abord, cette réduction de l’enfermement n’est pas impossible. En effet, de nombreuses autres peines existent dans le Code pénal, qu’elles soient complémentaires (prononcées en plus des peines principales) ou alternatives (elles les remplacent). Cette grande diversité, si elle était utilisée plus régulièrement, devrait permettre au juge de trouver la sanction la plus adaptée à la situation.

Certaines peines sont directement tournées vers la société : la sanction-réparation (qui a une dimension essentiellement réparatrice), le stage (fondé sur la pédagogie) et le travail d’intérêt général (TIG) (qui parvient à combiner les deux aspects).

L’avantage de ces peines est qu’elles s’effectuent au contact direct de la société et qu’elles permettent par la même occasion au condamné de se questionner, et de réfléchir sur les conséquences de son geste : les stages, animés par des professionnels, reposent souvent sur des exemples concrets, la sanction-réparation crée un lien entre l’auteur et sa victime, et le TIG permet de faire travailler gratuitement l’auteur d’une infraction, directement au service de la collectivité, et présente si possible une cohérence avec l’infraction commise[26].


En outre, le TIG est l’occasion d’impliquer le corps social dans l’action de justice, et de renvoyer au condamné une image positive de la société, l’image d’une société qui ne le met pas à l’écart mais lui donne la possibilité de se racheter en lui offrant l’opportunité d’exécuter une telle peine alternative ou complémentaire. Alors que cette peine participe à l’apaisement social, favorise la désistance (processus de sortie de la délinquance), et l’insertion[27], elle n’est que peu prononcée (entre 2,5%[28] et 3% de la totalité des peines prononcées), du fait du manque de coordination des acteurs[29], du contexte économique et de chômage tendu[30] mais surtout du nombre insuffisant de lieux d’accueil pour les condamnés[31] de sorte que les juges ont souvent tendance à ne pas prononcer de peine de TIG, de peur qu’elle ne soit pas exécutée.


Même si les lois successives veulent limiter le recours à l’emprisonnement ferme, que ce soit au travers du développement des peines alternatives ou du sursis, il semble que c’est surtout un vrai effort budgétaire[32] et un changement des mentalités qui pourront permettre une véritable évolution. Cela pourrait permettre le prononcé de peines plus adaptées aux cas individuels, renforçant ainsi le sens des sanctions. Certains auteurs proposent d’aller plus loin en important en France des modèles différents de réponse aux infractions, au premier rang desquels se trouve la justice restaurative.


2. La lente introduction de la justice restaurative dans notre système pénal


La justice restaurative peut être définie ainsi : « D’une manière simplement synthétique, le processus dynamique qui la caractérise suppose la participation volontaire de tou(te)s celles et ceux qui s’estiment concerné(e)s par le conflit de nature criminelle, afin d’envisager, ensemble, par une participation active, en la présence et sous le contrôle d’un ‘tiers justice’ et avec l’accompagnement éventuel d’un ‘tiers psychologue et/ou social’, les solutions les meilleures pour chacun, de nature à conduire, par leur responsabilité, à la réparation de tous afin de restaurer, plus globalement, l’harmonie sociale »[33]. La justice restaurative repose donc sur un travail collaboratif mené conjointement par des auteurs et des victimes, avec l’aide de la société. Il permet d’apporter un éclairage autre que celui de la justice punitive, et est centré sur la restauration du lien social. La justice restaurative apparaît comme un instrument d’apaisement social, car elle permet à chacun de (re)trouver une place dans la société.


Ce modèle de justice a été introduit tardivement en France puisqu’il n'apparaît dans le Code de procédure pénale à l’article 10-1[34] qu’avec la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. En pratique, elle peut prendre diverses formes qui seront analysées dans un article dédié.

La justice restaurative peut finalement être perçue, non pas comme une concurrente du droit pénal étatique, qui voudrait éventuellement venir bouleverser le modèle actuel, mais comme un outil supplémentaire pour appuyer le sens et l’efficacité des peines.

S’en saisir de cette manière permet d’envisager la justice restaurative aux côtés de la peine, sans que cette dernière soit remise en cause dans son existence même.


Comme cela vient d’être expliqué, la peine a toujours un sens aujourd’hui puisqu’elle permet de rétablir un ordre social perturbé. Ce sens est renforcé et renouvelé par de nombreux progrès, qui, même s’ils sont parfois freinés par le manque de moyens et la complexité de faire évoluer les mentalités, demeurent à saluer. La peine a donc toujours un sens lorsque l’on l’analyse en s’attachant au passé. Ce constat demeure vrai lorsque l’on l’observe la peine du point de vue de ses effets futurs.


II. Une société pacifiée dans l’avenir : prévenir la délinquance

A. La dissuasion et la neutralisation, des outils traditionnels de prévention

1. La dissuasion, envisagée comme outil de prévention


L’un des objectifs de la peine est de dissuader ceux qui pourraient être tentés de commettre des infractions. Lorsque la prévention vise l’auteur d’une infraction et permet d’éviter la récidive, on parle de prévention spéciale, que l’on oppose à la prévention générale, qui s’adresse aux autres membres de la société[35]. Ainsi, comme dit la célèbre citation de Montaigne « On ne corrige pas celui qu’on pend, on corrige les autres par lui »[36]. Pour remplir cet objectif de dissuasion, la peine doit présenter plusieurs caractéristiques :


Tout d’abord, la peine doit être publique et claire, ou en tout cas l’énoncé de la peine doit l’être, afin de permettre à chacun de savoir ce qu’il risque en enfreignant la loi pénale. Elle doit aussi être expliquée dans toutes ses dimensions ; ainsi, lors d’une condamnation avec sursis par exemple, il est particulièrement important que le condamné soit informé de ce qu’il risque en ne respectant pas ses obligations et interdictions. En pratique, c’est le juge de l’application des peines qui convoque le condamné pour lui expliquer le régime de sa peine.


Ensuite, la peine doit être inévitable.

Comme le disait Beccaria dans Des délits et des peines (1764), « ce n’est pas par la rigueur des supplices qu’on prévient le plus sûrement les crimes, c’est par la certitude de la punition » (Chapitre XXVII).

Enfin, la peine doit présenter un certain caractère afflictif, c’est-à-dire qu’elle doit être désagréable pour celui qui la subit. En particulier, elle doit être effectivement mise à exécution, sans quoi la justice perdrait sa crédibilité. Ce serait alors « peine perdue »[37]. Si la plupart des peines sont effectivement mises à exécution, certaines le sont très tardivement ce qui réduit considérablement les possibilités d’accompagnement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).


On peut ajouter que pour constituer une dissuasion efficace, il peut être intéressant de ne pas se situer uniquement sur le terrain de la peur de la sanction mais de jouer aussi sur une incitation positive au changement. C’est le cas notamment pour le sursis, mais surtout pour le régime des aménagements de peines. Ainsi, afin de bénéficier de ces avantages, le condamné peut avoir tendance à faire d’autant plus d’efforts pour se réinsérer socialement qu’il a quelque chose à gagner, ou à perdre.


2. La neutralisation, outil à double tranchant de prévention


La neutralisation, considérée comme un objectif de la peine, présente deux dimensions qu’il faut distinguer.


D’une part, de manière quotidienne, de nombreuses sanctions pénales poursuivent cet objectif de neutralisation. Il peut s’agir par exemple de l’interdiction définitive du territoire français ou, s’agissant des personnes morales, de la peine de dissolution. De manière encore plus évidente, on peut citer les interdictions prononcées à titre de peine par les juridictions de jugement comme par exemple l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles particulières ou au contact de mineurs, de porter une arme, ou encore l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.


Il en va de même pour d’autres mécanismes qui jouent à plein sur cette fonction de neutralisation. C’est le cas notamment de la peine de suivi socio judiciaire, et en particulier de l’injonction de soins qui peut l’accompagner[38] ou encore du placement sous surveillance électronique mobile, tous deux prononcés dans le but de prévenir la commission de nouveaux troubles à l’ordre public. Il en va de même pour l’inscription dans certains fichiers tels que le FIJAIS[39] mais aussi le casier judiciaire national, qui permet une vérification du deuxième bulletin[40] par certains employeurs, dans un objectif de prévention.


D’autre part, c’est dans les peines les plus lourdes que cette fonction de neutralisation est la plus présente mais aussi qu’elle peut s’avérer à double tranchant. La neutralisation est historiquement perçue comme une forme de sanction extrême, puisqu’elle renvoie à la peine de bannissement, ou encore à la peine de mort. S’agissant de la peine de mort, cette dernière a été abolie par la loi Badinter du 9 octobre 1981 mais il existe toujours une forme de « mort sociale »[41] que constitue la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Aujourd’hui, la possibilité d’une « perpétuité réelle » dans certains cas[42] interroge sur le sens de la peine. Quel sens cette peine a-t-elle si ce n’est d’exclure de manière définitive une personne de la société ?

N’est-ce pas un aveu d’échec complet de considérer que l’étendue considérable des peines et modalités d’exécution que nous connaissons aujourd’hui est insuffisante pour permettre à une personne de changer et de devenir meilleure au cours de son passage en prison ?

Entre intégration du détenu à un groupe dont le dénominateur commun est la délinquance et difficulté à faire de la détention un temps utile, la sortie peut parfois être difficile à envisager, alors qu’elle reste la finalité première : sans prévention de la récidive à la sortie, l’apaisement de la société ne sera que temporaire, et illusoire.


B. La réinsertion, un outil moderne et efficace de prévention

1. La peine comme temps utile, une exigence incontournable

Loin du « temps mort »[43] trop souvent déploré, la peine devrait être un temps utile, permettant au détenu de réfléchir et de prendre du recul sur son acte, de se soigner, de se former, et de s’amender. Pourtant elle ne remplit que rarement ces objectifs, en particulier pour la peine exécutée en milieu fermé.

A cela, il peut y avoir deux causes principales : la surpopulation carcérale et la trop faible durée de certaines peines d’emprisonnement (les maisons d’arrêt cristallisent donc les difficultés en combinant surpopulation carcérale et temps de passage relativement court dans l’établissement).


Concernant le premier point, la surpopulation carcérale met à mal certains enjeux centraux de la peine, en créant une tension entre l’offre de ressources (soins, travail, formation, etc.) et les besoins des détenus.


S’agissant par exemple des soins, question cruciale pour les détenus qui représentent une population souvent précaire (jeune, sans domicile fixe, pauvre[44], présentant des pathologies psychiatriques[45], etc.), fragilisée par la détention, milieu « pathogène »[46], les instances de contrôle ne peuvent que relever des insuffisances en termes sanitaires. Les conséquences sont dramatiques : « les personnes détenues se suicident six fois plus qu’en population générale, à caractéristiques démographiques égales (âge, sexe) »[47]. Face à ces difficultés préexistantes et accentuées par la détention, l’offre de soins en détention n’est pas adaptée[48]. La prison devrait être un temps permettant au condamné de soigner d’éventuelles addictions - à l’alcool et aux stupéfiants notamment – de travailler sur d’éventuels troubles de la personnalité, de réfléchir sur soi, sur l’acte à l’origine de la détention mais aussi sur la suite. Or, le manque d’offre de soin peut constituer un obstacle à ces efforts, pourtant essentiels pour envisager un avenir plus apaisé et re-socialisé pour les détenus.


Concernant le second point, la durée passée en établissement pénitentiaire influe aussi beaucoup sur la possibilité pour les détenus de faire de leur peine un temps utile, notamment en ce qui concerne les soins mais aussi l’accès aux activités (sport, culture, …), à la formation et/ou au travail, qui sont pourtant des préalables indispensables à la réinsertion par le travail, qui constitue un « support essentiel du parcours de peine »[49]. S’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle, c’est aussi une rare possibilité pour indemniser les victimes de l’infraction ou payer les amendes.

Face à ce constat, la loi du 23 mars 2019 a énoncé une interdiction de prononcer une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un mois d’emprisonnement, il n’en demeure pas moins que de courtes peines d’emprisonnement (inférieures à 1 an), peuvent encore être prononcées même si les juges sont incités à les aménager ab initio (c’est-à-dire dès le prononcé de la peine)[50]. Il reste donc des peines courtes, à l’effet désocialisant[51] (engendré par une perte de repères et de facteurs d’intégration liés à la famille, au travail ou encore au logement), qui peuvent être prononcées, sans que leur efficacité puisse être démontrée. De fait, en l’état actuel des choses, en entrant en prison, on perd souvent bien plus que sa liberté, alors que comme le disait très justement Valéry Giscard d’Estaing[52] : « La prison, c'est la privation de la liberté d'aller et venir, et rien d'autre »[53].


Finalement, en ne permettant pas aux détenus de faire de leur détention un temps utile, on ne fait que repousser, voire aggraver, les problèmes à quelques mois ou quelques années, à la sortie de détention du condamné.


2. La préparation de l’après-peine, un objectif ardu


La peine est par principe toujours temporaire. Ainsi, l’un de ses objectifs devrait être de préparer l’après-peine. C’est là que l’on voit notamment poindre l’exigence d’aide à la réinsertion. La réinsertion apparaît à l’article 130-1 du Code pénal[54] ainsi qu’à l’article 707, II du Code de procédure pénale[55]. A la lecture de ces articles, l’insertion et la réinsertion sont perçues par le législateur comme des fonctions de la peine, qui permettent de parvenir à l’objectif ultime de protection de la société. Pourtant, bien que solennellement affirmé par les codes, cet objectif de réinsertion est parfois mis en échec. Si l’exigence de réinsertion vaut pour toutes les peines, c’est en matière de peine privative de liberté qu’elle se pose le plus à raison de l’effet particulièrement désocialisant de cette sanction.


En effet, « les sorties « sèches » (sans aménagement de peine) restent majoritaires »[56], même si leurs effets délétères en termes de récidive sont aujourd’hui bien connus[57]. La lutte contre les sorties sèches, consacrée par le Code[58], a guidé les réformes sur les aménagements de peines[59]. Toutefois, ces efforts risquent d’être en partie vains s’ils ne sont pas accompagnés de moyens appropriés alloués aux SPIP.


De la même manière, plutôt que de construire de nouvelles prisons sur le modèle que l’on connaît pour lutter contre la surpopulation carcérale, il serait sans doute préférable de construire des « prisons nouvelles ». C’est dans cette optique qu’a été pensé le développement des structures d’accompagnement vers la sortie (SAS), des quartiers de semi-liberté (QSL) ou des quartiers pour peines aménagées (QPA). Malgré leur essor, ces structures restent minoritaires.


Lorsque c’est possible, le mieux resterait peut-être de ne pas incarcérer. La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) prononcée à titre de peine et le sursis probatoire permettent de faire peser des contraintes sur le condamné tout en lui permettant de pratiquer des activités essentielles et de ne pas se désocialiser.

Lorsque la détention demeure la seule solution, il faut organiser la resocialisation et la réinsertion du condamné par des activités en prison et des mesures d’aménagement de peine. La réinsertion du condamné doit être travaillée tant sur le plan matériel (travail, logement, etc.) que sur le plan psychologique.

L’enjeu est de faire comprendre au condamné qu’il fait toujours partie de la société. La réinsertion doit en effet lui permettre de (re)trouver une place dans la société, afin qu’il (ré)adhère au pacte social et ne transgresse plus les règles socialement établies.

La réinsertion passe par le constat qu’une fois la peine exécutée, il est nécessaire de laisser une seconde chance, et de croire en l’humain, pour permettre à la société de retrouver une harmonie, car finalement, n’est-ce pas là la mission première du droit pénal ?[60]



Adélie JEANSON-SOUCHON


 

[1] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

[2] Réforme de la justice : focus sur la matière pénale, Projet de loi de programmation pour la justice - Exposé des motifs, Dorothée Goetz, Dalloz actualité 16 mars 2018

[4] Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, association Henri Capitant, 11ième édition, PUF

[5] On rappellera que l’expression de « sanction pénale » regroupe les peines au sens strict ainsi que les mesures de sûreté, qui sont des « sanctions à caractère préventif et dépourvues de but rétributif et de caractère afflictif et infamant, fondées sur la constatation d’un état dangereux » (Lexique des termes juridiques 2017-2018, sous la direction de Serge Guinchard et Thierry Debard, Dalloz)

[6] Les classifications peuvent être opérées selon leur nature – peines criminelles, correctionnelles ou contraventionnelles –, de leur qualification juridique – peines principales, alternatives, complémentaires, ou accessoires –, de leur objet – c’est-à-dire de la valeur à laquelle elle porte atteinte, – ou encore à leur lieu d’exécution – en milieu ouvert ou fermé.

[7] V. notamment les contributions de Ph. Laflaquière et de E. Senna, cité par Le juge « artisan de la peine », Claire Saas, Les cahiers de la justice 2010 p.71

[8] Service pénitentiaire d’insertion et de probation

[9] A titre d’exemple, on peut lire que « La peine doit nous effrayer, la peine doit nous protéger, la peine doit empêcher le coupable de récidiver, la peine doit compenser l’injustice commise » (Ferdinand von Schirach, Crimes, Gallimard, 2011 in Paroles de palais de justice, Sébastien Bissardon, Enrick B éditions, 2019). Un autre auteur relève d’autres fonctions « Punition, dissuasion mais aussi réparation, apaisement, responsabilisation » (Les sanctions pénales : de nouvelles donn(é)es, Claire Saas, AJ Pénal 2013 p.581)

[10] Pourquoi punir  ?, Naomi Berger, Revue Projet 365, nᵒ 4 (16 août 2018): pages 11 17, CAIRN,https://www.cairn.info/revue-projet-2018-4-page-11.htm

[11] « Œil pour œil, dent pour dent »

[13] CEDH Delcourt c/ Belgique, rendu le 17 janvier 1970

[14] Articles 485-1 et 365-1 du Code de procédure pénale

[15] « En ce sens, elle permet de rationaliser le jugement et d'éviter que l'intime conviction ne soit réduite à une intime intuition » (Réflexions pluridisciplinaires sur la motivation des peines par la Cour d'assises, Djoheur Zerouki-Cottin, RSC 2018 pages 789 804, CAIRN, https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2010-4-page-71.htm#no18)

[16] Par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

[17] Auparavant, la motivation des arrêts d’assises n’était pas prévues, pas plus que le droit d’appel de telles décisions. Cela s’explique par le fait qu’elles sont l’expression directe du peuple souverain, dont on n’admettait pas de contrôle.

[18] Les sanctions pénales : de nouvelles donn(é)es, Claire Saas, précité

[19] « Celles-ci sont en effet à l’origine de nombreuses peines d’emprisonnement de courte durée car le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour envisager le prononcé d’une autre mesure » (Chantiers de la justice, rapport « sens et efficacité des peines », Ministère de la justice, Bruno Cotte et Julia Minkowski, 2018)

[20] Les sanctions pénales : de nouvelles donn(é)es, Claire Saas, précité

[21] Repenser le système pénal et pénitentiaire, Adeline Hazan, Les cahiers de la justice 2020 p.7

[23] « Une journée de détention coûtant en moyenne 105 euros, une journée de semi-liberté 50 euros environ, 33 euros en placement extérieur, et 10 euros en placement sous surveillance électronique » (Combien coûte la prison ? Quel est le coût comparé des alternatives à la prison ?, OIP, 16 février 2020,https://oip.org/en-bref/combien-coute-la-prison-quel-est-le-cout-compare-des-alternatives-a-la-prison/ )

[24] Voir notamment l’arrêt JMB et autres contre France du 30 janvier 2020 (requête n° 9671/15 et autres) et ses suites en jurisprudence et en législation interne. Pour une analyse des jurisprudences, voir la rubrique « arrêt » de notre revue n°8 : L’absence de recours effectif français contre les conditions de détention indignes et notre article https://www.lespenalistesenherbe.com/post/les-conditions-de-d%C3%A9tention-en-france-prisonni%C3%A8res-des-id%C3%A9es-re%C3%A7ues

[25] Voir en ce sens Dorothée Goetz qui écrit qu’« enfermer moins pour sanctionner mieux : tel est le leit motiv du projet de loi [de programmation pour la justice] » (Réforme de la justice : focus sur la matière pénale, Projet de loi de programmation pour la justice - Exposé des motifs, Dorothée Goetz, Dalloz actualité 16 mars 2018).

[26] Les textes peuvent même le prévoir, comme l’article 131-22 al 4 du CP qui dispose que « Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route (…) elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route »

[27] « Tig » : axer le sens de la peine sur la réparation », Stéphane Jacquot, et Léa Grujon, Revue Projet 365, nᵒ 4 (16 août 2018): Pages 53 57, CAIRN,https://www.cairn.info/revue-projet-2018-4-page-53.htm

[28] En 2020, 11 748 TIG ont été prononcés, sur un total 469 571 peines prononcées (Condamnations en 2020 (hors composition pénales), Crimes, délits, contraventions de 5ième classe (hors tribunaux de police)) (Les chiffres clés de la Justice 2021, Ministère de la Justice)

[29] Discours du président de la République à la Cour européenne des droits de l’homme du 30 août 2017, www.elysee.fr, 01/11/2017, cité par « Tig » : axer le sens de la peine sur la réparation, Stéphane Jacquot, et Léa Grujon, précité

[30 Droit de la peine, M. Giacopelli et A. Ponseille, précité

[31]31 Ce constat a mené à la création de la plateforme numérique TIG 360° créée par l’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP), service du ministère de la Justice créé en 2018, qui doit permettre de « visualiser l’offre de postes de TIG, géolocalisés sur l’ensemble du territoire national, la consultation en temps réel et la gestion dématérialisée de la mesure de TIG par l’ensemble des acteurs. »https://www.atigip-justice.fr/

[32] « 694,4 millions d'euros sont prévus dans le projet de loi de finances de 2020 pour l'immobilier pénitentiaire, tandis que 89,7 millions seront consacrés à la prévention de la récidive et la réinsertion des personnes placées sous main de justice, ainsi que 25 millions pour les aménagements de peine et les alternatives à l'incarcération », Pourquoi enfermer mieux au lieu d'enfermer moins ?, Delphine Boesel, précité

[33] De la justice restaurative, pour une authentique œuvre de Justice en France, R. Cario, in L’exigence de justice, Mélanges en l'honneur de Robert Badinter, DALLOZ, 2016

[34] « A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative ».

[35] Droit de l'exécution des sanctions pénales, B. Bouloc, précité, page 7

[36] Michel de Montaigne, Essais, 1550-1588, InParoles de palais de Justice, Sébastien Bissardon, précité

[37] « Pour que la peine serve à quelque chose, il faut qu'elle soit exécutée, sinon c'est « peine perdue » pour tous, selon l'expression d'un juge d'instruction - et d'un certain idéal de justice », Sanctions pénales : de nouvelles donn(é)es, Claire Saas, AJ Pénal 2013 p.581

[38] Article 131-36-4 du Code pénal

[39] Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes

[40] Le casier judiciaire comprend trois bulletins : le premier, accessible à la justice, le deuxième accessible à certains employeurs et administrations et le troisième accessible sur demande de l’intéressé.

[41] « La peine de mort est abolie. Pas la mort sociale » Observatoire International des prisons, Cécile Marcel, Édito de Dedans Dehors n°112https://oip.org/analyse/la-peine-de-mort-est-abolie-pas-la-mort-sociale/

[42] Article 221-3

[43] « Le temps de l'incarcération qui devrait être un temps utile reste, en fait, un temps mort », Jean-René Lecerf, Sénateur rapporteur du projet de loi pénitentiaire de 2009, Sénat,https://www.senat.fr/rap/l08-143/l08-143.html

[44] Pourquoi enfermer mieux au lieu d'enfermer moins ?, Delphine Boesel, précité

[45] « Les services médico-psychologiques intervenant en milieu pénitentiaire indiquent que 30% des personnes détenues dans les prisons françaises sont atteints de troubles psychologiques graves » (CNCDH, « Réflexions sur le sens de la peine », précité)

[46] Gabriel Mouesca dans l’ouvrage « La Prison doit changer, la prison va changer », avait-il dit, Véronique Vasseur et Gabriel Mouesca, 2011, Flammarion

[47] « Décès en détention et suicides », Observatoire international des prisons, Section française,https://oip.org/decrypter/thematiques/deces-en-detention-et-suicides/

[48] Voir notre revue n°9 sur la Privation de liberté et les droits fondamentaux https://www.lespenalistesenherbe.com/revue

[49] Repenser le système pénal et pénitentiaire, Adeline Hazan, précité

[50] Lecture conjuguée des articles 132-19 et 132-25 du Code pénal

[52] Valéry Giscard d'Estaing, alors Président de la République lors d’une conférence de presse faisant suite à un déplacement à la prison de Saint-Paul à Lyon, en 1974

[53] Voir notre revue n°9 sur notre site sur la Privation de liberté et les droits fondamentaux, rubrique citation https://www.lespenalistesenherbe.com/revue

[54] Article 130-1 du Code pénal « Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions (…) la peine a pour fonctions : (…) 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».

[55] Article 707 II du Code de procédure pénale : « Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions ».

[56] Efficace la prison ?, Vincent Delbos, Revue projet365, nᵒ 4 (16 août 2018): pages 26 33, CAIRN,https://www.cairn.info/revue-projet-2018-4-page-26.htm

[57] Une étude réalisée en mai 2011 sur un échantillon national de sortants de prison en 2002 a notamment permis de montrer que les personnes libérées en fin de peine sans avoir bénéficié d'un aménagement de leur peine avaient été recondamnés dans 63 % des cas dans les cinq ans, contre 55 % pour les personnes bénéficiaires d'un aménagement de peine et 39 % pour les personnes ayant bénéficié une libération conditionnelleProjet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines : Rapport », Sénat. https://www.senat.fr/rap/l13-641-1/l13-641-11.html, chiffres issus de l’étude « Les risques de récidive des sortants de prison. Une nouvelle évaluation », Annie Kensey, Abdelmalik Benaouda, Cahiers d'études pénitentiaires et criminologiques, mai 2011)

[58] Article 707 III du Code de procédure pénale « Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté »

[59] A titre d’exemple, on peut citer la procédure de libération sous contrainte, créée en 2014 et modifiée par la loi du 23 mars 2019 afin d’en faciliter la mise en œuvre

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