Les infractions liées au droit de la bioéthique
- Les Pénalistes en Herbe

- 31 mai
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Selon Bertrand Mathieu, la bioéthique désigne les rapports qui existent entre « les sciences, les techniques médicales et la protection de l’homme ». Partant, la création d’infractions pénales semble nécessaire pour assurer cette protection. C’est ainsi que le Code pénal a prévu des sanctions en cas de transgression des règles de bioéthique. Cependant, ces règles ont évolué à l’instar de l’évolution même des mœurs. Par exemple, en 1982, le fait d’être homosexuel[1] ne constitue plus un délit en lui-même. C’est aussi le cas pour l’avortement en 1975 qui a été dépénalisé par la grande loi dite Loi Veil[2]. Dès lors, les infractions spéciales du droit de la bioéthique s’articulent autour de la procréation (I) et autour de la personne humaine (II). Ces infractions étant toutes intrinsèquement liées aux principes du Code civil qui protègent la personne humaine comme le respect de la dignité humaine[3].
I/ Les infractions à l’égard de la procréation
Les infractions à l’égard de la procréation peuvent se substituer en deux catégories d’infractions : celles à l’égard des méthodes mêmes de procréation (A) et celles à l’égard de l’utilisation de l’embryon (B).
A – Les infractions à l’égard des méthodes de procréation ou d’interruption de grossesse
1. Le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse
Inscrit à l’article L.2232-2 du Code de la santé publique, le délit d’entrave à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) est constitué par le fait « d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse par tout moyen ». Deux actes matériels peuvent être constatés mais seulement un acte est suffisant pour caractériser l’infraction :
Le fait de perturber l’accès aux établissements pratiquant l’IVG, les conditions de travail des personnels ou encore la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements.
Le fait d’exercer des pressions morales ou psychologiques, des menaces ou toute intimidation à l’encontre d’une personne qui souhaite pratiquer une IVG ou à l’encontre des professionnels de santé.
Cette infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
Elle permet de protéger le droit à l’avortement désormais inscrit dans la Constitution en tant que liberté fondamentale[4]. L’exercice d’un droit à la manifestation contre la pratique de l’IVG peut alors être remis en cause et entraîner des conséquences pénales.
2. La GPA
La Gestation Pour Autrui (GPA), bien qu’autorisée dans certains pays, reste formellement prohibée en France[5] au nom des principes de l’inviolabilité du corps humain et de l’état des personnes. Une femme ne peut donc pas porter un enfant pour le compte d’autrui.
C’est l’article 227-12 du Code pénal qui réprime cette pratique.
Premièrement, l’article réprime le fait de provoquer l’abandon d’un enfant par un parent. C’est-à-dire, le fait pour un « futur parent » de demander à une personne d’abandonner son enfant. La maternité de substitution est donc interdite. Cette infraction est punie de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
Secondement, l’article réprime le fait de mettre en relation des personnes en vue d’une GPA. C’est-à-dire, le fait pour un tiers (exemple : une association) de faire rencontrer une femme gestatrice et un couple de parent d’intention, par exemple, pour réaliser une GPA. Pour cette infraction, les intéressés peuvent encourir une peine d’1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
ATTENTION : L’article précise que les peines sont doublées si les faits sont répétés ou réalisés dans un but lucratif.
ACTUALITÉ GPA : Dans un arrêt très récent du 22 mai 2026, la Cour de cassation a été amenée à se pencher sur la question de savoir s’il est possible pour un enfant issu d’une GPA de voir sa filiation être établie directement en France par un simple jugement étranger qui l’accorde. La Cour rendra sa décision le 3 juillet 2026[6]. |
B – Les infractions à l’égard de l’utilisation de l’embryon
1. La protection pénale de l’embryon
L’embryon, à distinguer du fœtus par son organisme et à distinguer des cellules par son développement, est un ovule humain. Ce n’est ni une personne juridique, ni une chose. C’est pourquoi le système juridique français lui accorde une place spéciale et une protection renforcée. En effet, les lois bioéthiques de 1994[7] créent un arsenal pénal autour de l’embryon afin d’éviter les dérives auxquelles il pourrait être sujet. Cette protection se trouve aux articles 511-15 à 511-25-1 du Code pénal dans la section 3 « De la protection de l’embryon humain » du chapitre 1er « Des infractions en matière d’éthique biomédicale ».
Quelques infractions :
Le délit de commercialisation d’embryon[8] : le fait d’obtenir des embryons humains contre un paiement est puni de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende
Le délit de détournement de la finalité d’une conception in vitro[9] : le fait de procéder à une conception in vitro[10] à des fins autres que celle prévue par le Code civil est puni de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. C’est le principe de gratuité en matière bioéthique[11].
Le délit de détournement de la finalité d’une PMA[12] : le fait de procéder à des PMA à d’autres fins que celles prévues par l’article L2141-2 du Code de la santé publique est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
2. Le clonage
Le clonage, tout comme les pratiques eugéniques qui tendent à l’organisation de la sélection des personnes, est un crime. Ce sont des crimes contre l’espèce humaine inscrits aux articles 214-1 à 214-4 du Code pénal. Ils sont punis de 30 ans de réclusion criminelle et 7 500 000 € d’amende. Les peines peuvent aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité en cas de bande organisée ou de groupement formé en vue de la préparation de ces crimes.
Plus précisément, le clonage c’est le fait d’utiliser des procédés afin de faire naître un enfant dont la génétique est identique à une personne vivante. Finalement, il faut avoir l’intention de copier génétiquement et parfaitement une personne humaine. C’est une pratique eugénique qui peut viser à organiser la sélection des personnes. Dès lors, personne ne peut choisir la génétique d’un enfant à naître au risque de commettre un crime d’eugénisme.
II/ Les infractions à l’égard de la personne humaine
Le Code pénal a créé des infractions à l’égard de la personne vivante (A), de la personne en fin de vie (B) mais aussi de la personne décédée (C).
A – Les infractions à l’égard de la personne humaine vivante
1. L’expérimentation sur la personne humaine
Le Code de la santé publique associe l’acte médical au consentement libre et éclairé de l’intéressé[13]. Donc, le Code pénal réprime inévitablement les recherches sur la personne humaine sans consentement[14]. Cette infraction est un délit qui entraîne une peine de 3 ans d’emprisonnement et une peine de 45 000 € d’amende.
2. Le prélèvement d’organe
Au sein de la section 2 « De la protection du corps humain »[15] du chapitre 1er « Des infractions en matière d’éthique biomédicale », le Code pénal réprime le don et le prélèvement des produits et des éléments du corps humain qui ne respectent pas les conditions posées par le Code de la santé publique.
Quelques infractions :
L’obtention d’un organe contre un paiement est punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende[16].
L’obtention de gamètes sans le consentement écrit de la personne est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende[17].
Le fait de divulguer une information permettant d’identifier le donneur de gamètes (sauf le cas prévu par l’article 16-8-1 du Code civil) est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende[18].
B – Les infractions à l’égard de la personne humaine en fin de vie
1. Le suicide
En France, se suicider ne constitue pas une infraction comme cela pu être le cas dans les siècles derniers. Cependant, un tiers au suicide peut voir sa responsabilité pénale être engagée. C’est par exemple le tiers qui provoque la personne au suicide[19]. Cette infraction est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. De plus, la publicité et la propagande au suicide constituent des infractions depuis la loi du 31 décembre 1987. Elles sont punies de la même manière que la provocation au suicide[20].
Cependant, ces articles ne règlent pas la question du professionnel de santé qui assiste une personne qui se suicide. Le délit d’homicide ne peut être caractérisé tout comme la provocation au suicide ou la publicité au suicide. En effet, il est difficile d’apporter la preuve de la caractérisation de l’infraction. C’est pourquoi la jurisprudence utilise les infractions de non-assistance à personne en danger ou de mise en danger de la vie d’autrui[21], reste encore à apporter la preuve que le médecin connaissait l’intention suicidaire de son patient et qu’il a tout mis en œuvre pour éviter ce suicide.
2. La question de l’euthanasie
L’euthanasie, actuellement débattue au Parlement, est l’administration délibérée de substances létales dans l’intention de provoquer la mort. Elle constitue une infraction au sens de l’article 221-1 du Code pénal, qualifiée ainsi de crime. Elle ne dispose pas de texte spécial et se situe au même rang que le crime au sens propre. De plus, cette infraction n’est pas justifiée par le consentement de la personne, tout comme le crime de « commun ». Cependant, l’euthanasie tend à être dépénalisé dans l’année qui arrive. En effet, plusieurs propositions de loi ont été déposées au Parlement sur le droit à une aide à mourir. Désormais, la proposition de loi du 11 mars 2025 est en deuxième lecture au Parlement. Cette proposition vise à octroyer, aux majeurs souffrants d’une affection grave ou d’une maladie incurable avec des souffrances insurmontables, un droit à mourir dignement. Certaines conditions sont à remplir pour la personne souffrante comme le fait d’être de nationalité française ou encore d’être apte à exprimer sa volonté de manière libre et éclairée. De toute évidence, il faut attendre l’évolution du mécanisme parlementaire afin de se prononcer sur la question de l’euthanasie considérée comme un crime.
ACTUALITE LOI FIN DE VIE : Tout récemment, le 26 mai 2026[22], le Président de la République Emmanuel Macron a promulgué une partie de la loi sur la fin de vie débattue au Parlement. Cette première partie vise à améliorer l’accès aux soins palliatifs. Il reste l’adoption et la promulgation de la deuxième partie de la loi qui tend à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie mais qui reste un grand débat au sein du Parlement. |
C – Les infractions à l’égard de la personne humaine décédée
En la matière, une seule infraction est intéressante : l’atteinte à l’intégrité du cadavre. Le fait de porter atteinte à l’intégrité d’un cadavre est puni d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende[23]. Cette peine peut être augmentée en cas de profanation ou de violation de la sépulture, des tombeaux, des urnes cinéraires ou des monuments édifiés à la mémoire des morts ajoutée à cette atteinte au cadavre. Cette infraction, ainsi qualifiée de délit, a pour objectif de protéger la dignité de la personne décédée. Effectivement, le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort[24].
Cette infraction est également prévue à l’égard des personnes morales[25].
Line BARON
[2] Voir La Criminalité Féminine de LPEH sous les Infractions commises par les Femmes, dans l’infanticide et l’avortement
[3] Articles 16 et suivants du Code civil
[4] Article 34 de la Constitution
[5] Article 16-7 du Code civil
[6] Assemblée plénière, 22 mai 2026, n°24-50.028, 24-50.029
[7] Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
[8] Article 511-15 du Code pénal
[9] Articles 511-17 à 511-18 du Code pénal
[10] Conception in vitro = féconder un ovocyte avec des spermatozoïdes en dehors du corps de la femme pour réimplanter l’embryon dans l’utérus
[11] Article 16-5 du Code civil
[12] Article 511-24 du Code pénal
[13] Article L1111-4 du Code de la santé publique & article 16-3 du Code civil
[14] Article 223-8 du Code pénal
[15] Articles 511-2 à 511-13 du Code pénal
[16] Article 511-2 du Code pénal
[17] Article 511-6 du Code pénal
[18] Article 511-10 du Code pénal
[19] Article 223-13 du Code pénal
[20] Article 223-14 du Code pénal
[21] Articles 223-5 à 223-7-1 du Code pénal
[22] Loi n°2026-404 du 26 mai 2026 visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs
[23] Article 225-17 du Code pénal
[24] Article 16-1-1 du Code civil
[25] Article 225-18-1 du Code pénal




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