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Photo du rédacteurLes Pénalistes en Herbe

L'entrave à l'interruption volontaire de grossesse

Cet éclairage a été publié pour la première fois par Mathilde AMBROSI, en novembre 2020, dans La Revue n°8.


Alors que le Tribunal constitutionnel polonais a récemment drastiquement réduit le champ du droit à l’avortement —il est désormais illégal même en cas de malformation grave du foetus— la législation française protège fermement la liberté d’interrompre une grossesse.


En France, la liberté d’interrompre une grossesse est protégée tant positivement que négativement. Premièrement, on ne peut pas forcer une femme à avoir recours à une Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) : le consentement de l’intéressée est strictement nécessaire. Deuxièmement, on réprime les entraves à l’IVG. Ce délit a soulevé de multiples questions et est encore aujourd’hui parfois sujet à controverses. Il convient donc de l’envisager à travers différents points.


Une incrimination détaillée — L’incrimination de l’entrave à l’IVG, disposée à l’article L.2223-2 du Code de la santé publique, est globalement assez extensive. En effet, l’action de l’auteur est largement conçue, puisqu’est incriminé le fait "d’empêcher ou de tenter d’empêcher" l’interruption volontaire de grossesse. D’ailleurs, même les étapes de cette IVG sont envisagées largement, puisqu’il s’agit de l’"interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables"[1].


De plus, la victime est largement protégée, puisque l’auteur n’a pas le droit d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne "de pratiquer ou de s’informer" sur l’IVG.


La prise en compte de la variété de moyens pouvant être employés — L’article précité du Code de la santé publique incrimine l’entrave à l’IVG par "tout moyen", ce qui donne évidemment au texte une appréciation large des moyens pouvant être employés par l’auteur.


D’ailleurs, l’entrave numérique à l’IVG est aujourd’hui réprimée par la loi. Si cette idée peut sembler abstraite, elle recouvre en fait la réalité de nombreux sites, forums et pages abondant sur Internet, et qui visent à dissuader les femmes à avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Une certaine impunité existait pour ces structures numériques, jusqu’à une loi du 20 mars 2017. En effet, l’article L.2223-2 précise désormais que les moyens incriminés incluent la "voie électronique ou en ligne". D’ailleurs, le texte procède à description des différents initiatives ou stratégies employées par les auteurs, notamment numériques, d’entraves à l’IVG : "notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse".


Les deux volets de l’entrave à l’IVG — L’entrave précédemment décrite est déclinée par l’article en deux volets qui, on peut le noter, visent à largement englober les comportements des auteurs de telles entraves.

1. Le volet de perturbation des établissements pratiquant les IVG, qu’il s’agisse d’une perturbation d’accès, de circulation dans les locaux, ou de conditions de travail du personnel.

2. Le volet des pressions "morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation" visant tant les personnes cherchant à se renseigner sur l’IVG que le personnel travaillant dans un établissement qui pratique des interruptions volontaires de grossesse. Ces pressions peuvent aussi concerner les femmes se rendant dans de tels établissements pour y recourir à une IVG, ainsi qu’à leur entourage.


Un délit intentionnel — Il existe une indifférence du mobile pour les auteurs, mais ce délit reste intentionnel, c'est-à-dire que l’auteur doit avoir eu la volonté de gêner l’activité d’un établissement pratiquant des IVG ou encore d’exercer des pressions.


L’impossible invocation de l’état de nécessité — Il est arrivé que des auteurs du délit d’entrave à l’IVG se prévalent d’un fait justificatif : l’état de nécessité. Or, cet argument est inopérant, en raison du fait que l’interruption volontaire de grossesse est autorisée par la loi. Ces auteurs ne peuvent donc aucunement invoquer ce fait justificatif.


La question de la compatibilité avec les textes internationaux — La Cour de cassation a affirmé à de multiples reprises que ce délit n’est pas contraire aux textes internationaux ratifiés par la France et qui garantissent des droits fondamentaux, notamment les articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, garantissant respectivement la liberté d’opinion et la liberté d’expression. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a en effet précisé, notamment dans un arrêt en date du 31 janvier 1996, que "la liberté d'opinion et la liberté de manifester ses convictions peuvent être restreintes par des mesures nécessaires à la protection de la santé ou des droits d’autrui"[2].


Les sanctions — L’article L.2223-2 du Code de la santé publique précise que les auteurs de ce délit sont passibles de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.


La possibilité d’action des associations — L’article 2223-1 du Code de la santé publique dispose que les associations peuvent se constituer partie civile en ce qui concerne le délit d’entrave à l’IVG, à condition d’être régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits, et à condition que leur objet statutaire "comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'interruption de grossesse".



Mathilde AMBROSI

 

[1] Les actes préalables correspondent notamment aux consultations médicales correspondant à des examens biologiques et des échographies (de datation notamment).


[2] Cass. Crim., 31 janvier 1996, n°95-81.319

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