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Eclairages sur la grande diversité des infractions sexuelles en droit positif

Les infractions sexuelles constituent l’un des domaines qui a le plus évolué depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal. Il en résulte une multiplication du nombre d’infractions relevant de cette catégorie. Leurs définitions et leur articulation peuvent se montrer particulièrement complexes. La présente série a vocation à présenter de manière synthétique l’état du droit en la matière. Pour ce faire, il apparait nécessaire de commencer par présenter, de manière synthétique, les infractions existantes (article 1), avant d’exposer de manière la plus didactique possible la distinction entre les trois grandes infractions de viol, d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle (article 2). Enfin, un retour sur l’évolution contemporaine de ces infractions permettra d’aller plus loin et de mieux comprendre l’état actuel du droit (article 3).


Dans ce premier article, il sera question d’un balayage rapide des différentes infractions à caractère sexuel réprimées en droit positif. Si initialement le viol, l’agression sexuelle, et l’atteinte sexuelle étaient peu ou prou les seules infractions réprimées, l’arrivée des moyens de communication électroniques a conduit à une explosion des violences à caractère sexuelles commises en ligne (corruption de mineur, pédopornographie par exemple), et à l’apparition de comportements délinquants spécifiques (sextorsion, mandat de viol à l’étranger, notamment). Elle a en outre facilité l’entrée en contact de majeurs avec des mineurs. 


La volonté de réprimer toujours plus de comportements heurtant l’ordre social conduit à la multiplication et à la superposition de différentes infractions, qu’il est parfois peu aisé de distinguer, étape pourtant indispensable pour restituer aux faits leur exacte qualification pénale. 


Dans le Code pénal, les infractions sexuelles sont réparties dans plusieurs sections du livre II du Code pénal : 



La volonté de réprimer toujours plus de comportements heurtant l’ordre social conduit à la multiplication et à la superposition de différentes infractions, qu’il est parfois peu aisé de distinguer.

Afin de livrer un exposé clair, sera d’abord évoquée la question des infractions n’impliquant pas de contact physique entre l’auteur et la victime (I), avant que soient envisagées les infractions obstacles spécifiques en matière de viol et d’agression sexuelle (II). Pour finir, quelques brefs éléments de réflexion seront proposés sur la question du « surinvestissement législatif » en la matière (III). La question des infractions de viol, d’agression sexuelle, et d’atteinte sexuelle, qui nécessitent un contact physique sera abordée dans le prochain article de cette série (article 2). Enfin, la question spécifique et complexe de la prostitution, n’appartenant pas aux infractions sexuelles a proprement parlé et ayant déjà fait l’objet d’un article dédié[1], ne sera pas évoquée dans cette série.


I - Les infractions n’impliquant pas de contact physique entre l’auteur et la victime


S’agissant tout d’abord des infractions sexuelles n’impliquant pas de contact physique entre l’auteur et la victime, elles sont de plus en plus nombreuses au fil des années. Nous nous contenterons de les citer. Il convient tout d’abord d’évoquer les infractions strictement limitées aux victimes mineures (A), avant d’évoquer celles applicables à toutes les victimes, en distinguant les infractions à caractère sexuel n’impliquant pas de contact d’une part (B.1) et les atteintes à la vie privée à caractère sexuel d’autre part (B.2)


A- S’agissant des infractions protectrices des mineurs, peuvent être relevées : 
  • La corruption de mineur (art. 227-22 C.P.)[2]

  • Les propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans (art. 227-22-1 C.P.)[3]

  • L’infraction dite de « sextorsion » (art. 227-22-2 C.P.)[4]

  • Les infractions relatives à l’enregistrement de contenus pédopornographiques, à leur diffusion, ainsi qu’à la consultation habituelle de tels contenus ou en contrepartie d’un paiement (art. 227-23 C.P.)[5]

  • La sollicitation de représentations pédopornographiques d’un mineur par un majeur (art. 227-23-1 C.P.)[6]

  • La fabrication, le transport, la diffusion ou le commerce d’un message pornographique (art. 227-24 C.P.)[7]

  • La provocation ou l’incitation à commettre ou à se soumettre à une mutilation sexuelle, en l’absence de réalisation de cette mutilation (art. 227-24-1 C.P.)[8]


NB : Il convient de noter que l’article 227-21-1 du Code pénal prévoit que « Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues au présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l'inceste, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures ».


B.1- S’agissant des infractions sexuelles n’impliquant pas de contact physique applicables à toute personne, on trouve : 
  • L’infraction de harcèlement sexuel[9] (art. 222-33 C.P.)[10]

  • L’exhibition sexuelle (art. 222-32 C.P.)[11]

  • L’outrage sexiste et sexuel[12] (art. R.625-8-3 C.P)[13] (l’article 222-33-1-1 du même code incrimine l’outrage sexiste aggravé qui est un délit).


B.2- S’agissant des atteintes à la vie privée à caractère sexuel, qui ne sont généralement pas classées parmi les infractions sexuelles mais qu’il y a toutefois lieu de mentionner à titre informatif :
  • La loi du 7 octobre 2016 incrimine la pratique dite du « revenge porn », ou de la vengeance pornographique (art. 226-2-1 du C.P.)[14] 

  • En 2018, la loi Schiappa ajoute au Code le délit de captation d’images impudiques (aussi appelée « upskurting ») (art. 226-3-1 C.P.)[15]


II – Les infractions annexes spécifiques en matière de viol et d’agression sexuelle


S’agissant d’infractions heurtant particulièrement l’ordre public et la victime, le législateur a pu ériger en infractions autonomes certains comportements pour prévenir la commission des infractions sexuelles les plus graves. Ce sont donc des infractions obstacles.


C’est tout d’abord l’article 222-26-1 du Code pénal qui incrimine mandat de viol, consistant dans « le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un viol, y compris hors du territoire national ». Une infraction est créée en symétrie pour le mandat d’agression sexuelle (article 222-30-2 du Code pénal). Ces articles ont été créés notamment afin de pouvoir incriminer la pratique dite du « viol en streaming » qui consiste à commanditer des viols ou des agressions sexuelles, qui sont commis dans d’autres pays et visionnés en direct sur internet. En raison des difficultés tenant à l’application du droit pénal dans l’espace et droit pénal international, et de la tolérance qui existe dans certains pays concernant ces pratiques, ces articles sont venus assurer une répression pour les commanditaires français.


C’est ensuite l’article 222-30-1, créée en 2018 et relatif à ce que l’on a pu appeler la « soumission chimique » ou encore la « drogue du viol ». Il réprime « le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle ». 


Enfin, il convient d’évoquer une infraction qui n’est pas à proprement parler une infraction obstacle puisqu’elle intervient alors que le dommage s’est réalisé. Il s’agit de l’infraction de viol résultant d’une infraction volontaire, prévu par l’article 222-26-2, créé en 2022. Est sanctionné « le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable (…) ». Cette infraction permet de garantir la répression, qui serait normalement écartée compte tenu de l’irresponsabilité pénale.


III – Eléments de réflexion sur le « surinvestissement législatif » en matière d’infractions sexuelles


« Certes, [les infractions sexuelles] présentent le point commun d’avoir trait à la sexualité mais, elles sanctionnent des comportements qui renvoient à des intérêts sociaux très divers. Les infractions sexuelles punissent d’abord des atteintes à la liberté sexuelle de la victime par le défaut de consentement. Ensuite, elles répriment des comportements sexuels que la morale publique réprouve même s’ils ne sont pas porteurs d’atteintes à la liberté sexuelle »[16]. Les infractions relatives au recours à la prostitution, en sont par exemple un bon exemple, même si le délit de racolage (article 225-10-1 du code pénal) a été abrogé en 2016.


Malgré l’importante diversité des comportements réprimés au titre des « infractions sexuelles », certains relèvent l’émergence d’un régime pénal spécial des infractions sexuelles, marqué par un « surinvestissement législatif »[17] en la matière. 


Comme le relève Laurence LETURMY[18], l’évolution du régime juridique applicable aux infractions sexuelles a favorisé « l’abolition des frontières traditionnelles du droit pénal ».  Selon elle, cela passe tout d’abord par une extension du champ d’application de la loi pénale au travers des règles relatives à l’application du droit pénal dans l’espace (notamment afin de réprimer au mieux le tourisme sexuel), mais aussi à l’application du droit pénal dans le temps (c’est la question des délais dérogatoires de prescription[19]). Mais cette « abolition des frontières traditionnelles du droit pénal » passe aussi par un resserrement des manifestations du droit à l’oubli. Cela se traduit d’une part par une « mémoire hypertrophiée » (avec en particulier la question du suivi socio-judiciaire, initialement réservé aux auteurs d’infractions sexuelles, et la question du troisième bulletin du casier judiciaire, aussi appelé « B3 » qui fait mention de condamnations pour empêcher le condamné de d’exercer certaines activités en lien avec les mineurs). Cela se traduit d’autre part par la question de l’inscription à certains fichiers spécifiques (FNAEG[20], FIJAISV[21], notamment).


Certains relèvent l’émergence d’une régime pénal spécial des infractions sexuelles, marqué par un « surinvestissement législatif » en la matière

Spontanément, on pourrait se féliciter de cet intérêt pour les infractions sexuelles, et cette volonté de la loi à s'adapter au plus près à l’état de la société, à ses aspirations, et à ses besoins.


Toutefois, certains auteurs se montrent particulièrement critiques vis-à-vis de cette frénésie législative et remarquent que certaines lois, adoptées sous le coup de l’émotion, sont parfois mal rédigées. En témoigne notamment la censure par le Conseil constitutionnel de l’infraction de harcèlement sexuel en 2012[22], et de la surqualification d’inceste en 2011[23] en raison de l’insuffisante clarté de ces qualifications au regard du principe de légalité criminelle[24].


« Ces dernières années, le législateur est devenu spécialiste dans l'art de créer de nouvelles infractions, sans se soucier de leur efficacité, pour sanctionner des comportements... déjà sanctionnés. En témoignent notamment le nouvel article 227-22-2 du code pénal dont le comportement réprimé [la sextorsion] pourrait parfaitement être puni par le délit de corruption de mineur, ou le nouvel article 227-23-1 qui correspond ni plus ni moins à une tentative d'acquisition d'une image à caractère [pédo]pornographique, déjà réprimée par l'article 227-23 »[25].

 

Et c’est sans compter sur les difficultés qui existent pour distinguer les infractions de viol, d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle. Ces infractions ont fait l’objet de nombreuses modifications récentes, qui ont complexifié leurs définitions et leur articulation. Le prochain article de cette série permettra donc d’entrer dans les détails de leurs éléments constitutifs.


Adélie JEANSON-SOUCHON



 

[1]  Pour en savoir plus sur la prostitution, vous pouvez consulter notre article à ce sujet sur notre site, rédigé par  Valentine PIC :

[2] L’article 227-22 du Code pénal incrimine  « le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur »

[3] L’article 227-22-1 du Code pénal incrimine « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique »

[4] L’article 227-22-2 du Code pénal incrimine « hors les cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n'est pas suivie d'effet »

[5] L’article 227-23 incrimine « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique (…). (Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation) [ ;] le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter[ ; ] le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation (…) »

[6] L’article 227-23-1 du Code pénal incrimine « le fait pour un majeur de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur »

[7] L’article 227-24 du Code pénal sanctionne la diffusion de certains messages violents accessibles aux mineurs en incriminant « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, (…) soit de faire commerce d'un tel message, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur »

[8] Pour en savoir plus sur l’excision, vous pouvez consulter notre article à ce sujet sur notre site : https://www.lespenalistesenherbe.com/post/l-excision-face-au-droit 

[9] Pour en savoir plus sur le harcèlement sexuel, vous pouvez consulter notre article à ce sujet sur notre site, rédigé par  Cassandre THEVIN, pour la Team Pamplemousse Magazine : https://www.lespenalistesenherbe.com/post/droit-p%C3%A9nal-harc%C3%A8lement-moral-ou-sexuel-que-faire 

[10]  Article 222-33 du Code pénal : « I. – Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L'infraction est également constituée : (…). II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »

[11] Article 222-32 du Code pénal : « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public (…). Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé »

[12] Pour en savoir plus sur l’outrage sexiste et sexuel, vous pouvez consulter notre article à ce sujet sur notre site :

[13] Article R.625-8-3 du Code pénal : « le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

[14] Article 226-2-1 du Code pénal « en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, en [captant, enregistrant ou transmettant de tels contenus] »

[15] Article 226-3-1 du Code pénal : « Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne ».

[16] DARSONVILLE, Audrey. « Le surinvestissement législatif en matière d'infractions sexuelles ». Archives de politique criminelle, 2012/1 n° 34, 2012. p.31-43. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2012-1-page-31?lang=fr.

[17] DARSONVILLE, Audrey. « Le surinvestissement législatif en matière d'infractions sexuelles ». Archives de politique criminelle, 2012/1 n° 34, 2012. p.31-43. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2012-1-page-31?lang=fr.

[18] LETURMY, Laurence, « La répression de la délinquance sexuelle » in Un droit pénal postmoderne ? Mise en perspective de certaines évolutions contemporaines, dir. André Giudicelli, Jean-Paul Jean et Michel Massé, PUF, Collection Droit et justice, 2009, p.127

[19] Pour en savoir plus sur l’allongement des délais de prescription, vous pouvez consulter notre article à ce sujet sur notre site, rédigé par  Adélie JEANSON-SOUCHON :

[20] Fichier national automatisé des empreintes génétiques

[21] Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

[22] Décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel] - Non conformité totale

[23] Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, M. Claude N. [Définition des délits et crimes incestueux] - Non conformité totale

[24] Pour en savoir plus sur la notion de légalité criminelle, vous pouvez consulter notre article à ce sujet sur notre site, rédigé par  Adélie JEANSON-SOUCHON :

https://www.lespenalistesenherbe.com/post/le-principe-de-la-l%C3%A9galit%C3%A9-criminelle  [25] LE DEVEDEC, Benoît, « 30 ans d'infractions sexuelles, pour le meilleur et pour le pire », AJ Pénal 2024 p.127






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