Écocide… un mot qui fait écho à homicide, ou à génocide. Étymologiquement la ressemblance se situe dans le suffixe « cide », issu du latin caedere signifiant « tuer » ; puis il y a le préfixe « éco » issu du grec oikos signifiant « la maison ».
L’écocide signifie littéralement « tuer la maison », soit atteindre durablement l’écosystème.
Son apparition dans la législation française ne survient qu’avec une loi de 2021, néanmoins son existence à l’échelle internationale est bien plus ancienne. En juin 1972, se tient la première Conférence des Nations-Unis sur l’environnement. A l’occasion de celle-ci, Olof Palme, Premier ministre suédois de l’époque, sera le premier à employer le terme « écocide ». Il y précisera qu’il « requiert une attention internationale urgente ». Ces paroles font suite aux atteintes à l’environnement provoquées durant la guerre du Vietnam (1955-1975) avec l’affaire de l’agent orange. En effet, l’armée américaine avait fait usage d’un puissant herbicide afin de détruire la forêt et d’empêcher les populations de s’y réfugier. Cet événement constitue le premier écocide historique, dans la mesure où les terres vont être polluées par la dioxine, un puissant perturbateur endocrinien. Elle provoqua la destruction de 20% de la forêt vietnamienne. Ce crime à l’environnement fait également écho à d’autres évènements comme l’accident nucléaire de la centrale de Tchernobyl en Ukraine en 1986, ou de celle de Fukushima au Japon en 2011, ou encore, la pollution par les déchets du navire Probo Koala en Côte d’Ivoire.
L’enjeu environnemental s’est fait plus pressant au cours de l’histoire, et l’actualité confirme cette attention toujours plus importante sur ce problème. La situation contemporaine pousse les médias et la population à considérer cet enjeu comme une véritable crise écologique. Certains évoquent même l’effondrement de notre monde durant notre vivant, notamment Jared Diamond avec le phénomène de collapsologie, ou la théorie de l’effondrement global de la civilisation {1}, ou encore Jacques Chirac au Sommet de la Terre à Johannesburg en 2002 lors de son allocution affirme “Notre maison brûle et nous regardons ailleurs”.
Au regard de cette situation, l’infraction d’écocide semble être une réponse en adéquation avec son époque, et même, nécessaire à son temps.
Dès lors, qu’en est-il de l’infraction d’écocide ?
L’écocide n’est pas une notion émergente, elle a fait l’objet de nombreuses initiatives dès les années 1970, toujours avec la perspective de mieux protéger l’environnement (I). Face à ce besoin, la France a cherché à mieux protéger son environnement, de sorte qu’une infraction d’écocide apparaît en 2021, même si elle fait l’objet de nombreuses critiques (II). En effet, cette infraction d’écocide reste un défi, et laisse une véritable marge de progression pour l’avenir (III).
I. L’écocide : la quête d’une meilleure protection de l’environnement dès le milieu du XXe siècle
Dès la guerre du Vietnam, l’écocide entre dans les considérations internationales, et devient un enjeu juridique. En effet, Arthur Galston {2} avait appelé, suite à la destruction de la forêt vietnamienne, à l’adoption “d’un nouvel accord international pour interdire l'écocide”. Il sera dès cette période l’objet de nombreuses propositions à l’échelle internationale et nationale.
En 1986, une proposition d’ajout de l’écocide à la liste des crimes contre l’humanité est réalisée, concernant le projet de Code des crimes contre la paix et pour la sécurité de l’humanité, par la Commission du droit international. La définition proposée était la suivante : « Constituent des crimes contre l’humanité (…) : Toute atteinte grave à une obligation internationale d’importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement ». Cette rédaction ne sera pas retenue en raison de sa rédaction trop large, mais cette initiative a inspiré de nombreux États à intégrer le crime d’écocide dans leur législation pénale, notamment le Vietnam et la Russie.
En 1993, le Traité sur l’Union européenne (ou TUE) intègre en son article 21-2 des dispositions en faveur de l’environnement. L’Union européenne détermine les politiques communes afin de « contribuer à l’élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales ».
En 1998, le Statut de Rome donne compétence à la Cour pénale internationale (ci-après : CPI) pour réprimer les crimes de guerre consistant en des attaques délibérées à l’environnement {3}. Toutefois, il ne s’agit pas d’une infraction anodine, puisqu’elle nécessite une attaque dirigée avec l’intention de commettre des dommages étendus, durables et graves à l’environnement, qui seraient manifestement excessifs par rapport aux atteintes attendues en temps de guerre. Pour le moment cette infraction n’a pas été appliquée.
En 2013, une initiative européenne citoyenne pour éradiquer l’écocide en Europe avait été instituée. Son objectif était d’amener la Commission européenne à mettre en place une directive pour lutter contre les crimes les plus graves envers l’environnement. Elle faisait suite à l’affaire Deepwater Horizon, la plate-forme pétrolière ayant explosée en 2010 dans le golfe du Mexique et provoquant une marée noire sans précédent, équivalente à trois supertankers {4}.
Diverses initiatives ont émergé en faveur de la reconnaissance du crime d’écocide à l’échelle internationale et européenne (liste non exhaustive en l’espèce). La France a également répondu à ce besoin législatif en 2021.
II. L’écocide français, entre accomplissement et doutes
En France, la volonté de protéger l’environnement est grandissante.
Une ordonnance de 1959 fait émerger la première infraction visant à protéger l’environnement : le délit de pollution des eaux douces de surface. Par suite, de nombreuses infractions en découleront, mais aucune mention n’est faite de l’écocide. Ce n’est qu’en 2019 qu’une proposition de crime d’écocide fait son apparition en droit français.
En effet, en 2019 la Convention citoyenne pour le climat {5} est mise en place. Elle a pour but de proposer des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans cet objectif, est proposée la création du crime d’écocide, répondant à la définition suivante : « constitue un crime, toute action ayant causé un dommage grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées ».
Toutefois, la loi du 22 août 2021 {6} ne va pas créer un crime, mais un délit d’écocide à l’article L.231-3 du Code de l’environnement. Ce délit prévoit que l’écocide est constitué lorsque l’infraction de l’article L.231-1 du Code de l’environnement, le délit de pollution, est commis de manière intentionnelle. Et, constitue également le délit d’écocide, les infractions de l’article L.231-2 du même code lorsqu’elles sont commises de façon intentionnelle, et qu’elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. L’article vient préciser ce que le législateur entend par « durable » : ce sont les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à la faune ou à la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins 7 ans.
Avec cette infraction, la France est devenue le premier pays de l’Union européenne à intégrer l’écocide dans son droit pénal.
Cette nouvelle incrimination interroge sur de nombreux points, notamment sur son efficacité en termes de protection de l’environnement. La création de cette infraction permettra-t-elle d’assurer une meilleure protection de l’environnement ?
Un délit insuffisant ? Une volonté générale semble émanée à l’échelle nationale et internationale pour voir cette infraction érigée de manière criminelle. Également, se sont manifestées des ambitions de caractérisation de l’écocide en tant que crime contre l’Humanité répréhensible devant la CPI. De plus, certains déplorent la création d’un simple délit au regard de l’urgence climatique actuelle.
La division tripartite des infractions en France {7} assure la plus grande gravité d’un crime comparé à un délit. Dès lors, si la proposition d’érection d’un crime aboutit à la création d’un délit, une forme de désillusion peut en résulter. Notamment, les moyens d’enquête déployés ne seront pas de la même envergure, et les peines encourues sont moins sévères.
Enfin, le Conseil d’État dans un avis du 4 février 2021 {8} s’est positionné défavorablement concernant la création de cette nouvelle infraction, en ce qu’il existe d’ores et déjà des délits similaires sous d’autres formulations et avec d’autres quanta de peines dans notre droit positif.
Il recommande de tout repenser, avec des répressions différentes.
Un délit efficace ? L’infraction sera caractérisée par la réunion de divers éléments.
Un élément matériel, une atteinte grave et durable à l’environnement. La gravité ou durabilité de l’écocide se matérialise par la durée de la pollution ou de la dégradation. Le texte fixe cette durée à 7 ans. Ce qui suppose de prouver la persistance des effets préjudiciables à l’environnement pendant au moins 7 ans.
Aucun autre texte concernant l’écocide ne fait mention d’une telle durée d’atteinte à l’environnement. Ainsi, la caractérisation de cette longévité est un nouveau frein à la possible répression de ces atteintes, puisqu’il s’agira de prouver la gravité et la durabilité de 7 ans.
Un élément moral, l’intention de commettre l’acte envers l’environnement. La personne doit avoir la connaissance des risques d’atteintes graves et durables à l’environnement. Dès lors, une simple négligence ou inattention serait insuffisante. Il faut une connaissance de l’impact de son acte sur l’environnement.
Le besoin de caractériser cette intention a pu surprendre la doctrine. En effet, les pays ayant cette infraction dans leur arsenal pénal n’ont pas fait mention d’une intentionnalité dans la commission. Sans besoin de caractériser, il n’y a pas besoin de prouver une quelconque connaissance par l’auteur.
Caractériser l’intention est un véritable frein à la répression de ces actes, puisque prouver une intention déterminée de dégradation de l’environnement de manière grave et durable peut s’avérer complexe, voire impossible.
Sur ce point, il est possible de faire le lien avec l’affaire Erika. En l’espèce, le 12 décembre 1999, le pétrolier Erika provoque une grande marée noire suite à son naufrage aux larges des côtes bretonnes. La Cour de cassation {9} va reconnaître Total coupable de pollution maritime, et va condamner la société à indemniser divers préjudices, dont celui qu’elle va créer à l’occasion de cette affaire, le préjudice écologique résultant de l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement. L’infraction de pollution maritime s'impute sur le propriétaire du bâtiment, son gérant, ou son capitaine, et n’exige pas d’intention de leur part de polluer les fonds marins. A défaut, la condamnation n’aurait pas été possible. Ce cas permet de constater l’obstacle que peut représenter la caractérisation d’une telle intention, puisqu’en l’espèce il n’y en avait pas.
Application – La première application que l’infraction recevra concerne un ancien site industriel transformé en zone résidentielle en région lyonnaise, à Grézieu-La-Varenne, sans être assaini. Les habitants ont été délogés en raison d’un fort taux de solvant industriel dans les sols, un produit cancérigène.
Cette affaire sera la première procédure pénale pour écocide. Toutefois, pour le moment l’enquête tente toujours de déterminer l’ampleur de la zone contaminée.
L’infraction française a reçu peu d’application, et offre peu de recul pour tirer des conclusions. Néanmoins, la quête d’une protection de l’environnement toujours plus renforcée conduit à de nombreuses réflexions, initiatives et perspectives sur le sujet.
III. L’infraction d’écocide reste objet de débats, d’attentes et de projections
Créer un consensus – Il existe depuis plusieurs années une volonté de protéger l’environnement, mais cette ambition s’est manifestée de manière plus pressante ces dernières années. L’écocide interviendrait dans ce processus en ce qu’il serait une véritable sanction, permettant de prévenir les atteintes par la dissuasion.
La volonté est de créer un consensus sur la protection de l’environnement, mais surtout sur sa réprobation générale.
Certains comparent cette volonté à celle ayant émergé pour le procès au tribunal militaire de Nuremberg suite à la Seconde Guerre mondiale. Il faudrait un consensus pour réprimer ces atteintes à l’environnement, comme ce fut le cas pour sanctionner les crimes contre l’humanité ayant eu lieu entre 1939 et 1945. Cependant, ce consensus était survenu à la suite des faits passés, objet du procès de Nuremberg, tandis que l’écocide est une crise de l’avenir. Ainsi, le slogan « Never Again » {10} s’étant imposé au moment du procès de Nuremberg, serait dans le cadre de l’écocide, le slogan « Never » {11}.
Cette comparaison au procès de Nuremberg est également nécessaire au regard de la fonction expressive de la loi pénale. Il faut une valeur fondatrice à une telle infraction, comme le génocide ou le crime contre l’Humanité ont trouvé leur valeur dans la protection de la dignité humaine dans un contexte de crimes de masse. Cette valeur n’a émis aucune divergence au sein de la communauté internationale, puisqu’elle était partagée par tous. Cependant, la doctrine s’interroge sur le statut juridique de l’environnement, et son inadéquation avec la recherche d’une telle valeur fondatrice. Faudrait-il renforcer ce statut ?
Prioriser le droit pénal international –
Selon Mireille Delmas-Marty à « crime global, justice globale ». {12}
L’association « Stop Ecocide » souhaite que la CPI réprime l’écocide en temps de paix, et non uniquement en temps de guerre comme c’est le cas actuellement. Cette association sollicite la CPI, en ce qu’elle est une instance internationale, ainsi elle a compétence envers tous les pays du monde, contrairement à un État qui n’a de souveraineté que sur son territoire. Cette sollicitation démontre la volonté d’une intervention à l’échelle supranationale, afin d’assurer une homogénéité dans la protection et la répression des atteintes à l’environnement. Cependant, une telle action supposerait un abandon de souveraineté des États au profit d’instances internationales. D’autant que ces infractions graves à l’environnement ont souvent des points de rattachement multiples, en ce qu’elles concernent plusieurs pays à la fois, entre le lieu de commission, le lieu où les dommages sont ressentis, et l’origine du ou des auteurs. Néanmoins, même dans les cas où l’infraction ne concerne qu’un pays, l’absence d’ancrage international de l’écocide ne permet pas un traitement uniforme de celui-ci en fonction des pays ; il s’agit de l’effet du dumping environnemental. Il consiste à adopter des normes environnementales moins rigoureuses pour attirer des firmes multinationales ; c’est une concurrence entre les Etats. Il fait son apparition dans la rivalité entre les Etats fédérés des Etats Unis.
Face aux difficultés soulignées, un crime d’écocide à l’échelle internationale serait une avancée pour l’environnement. De plus, il permettrait de minimiser le déplacement de cette criminalité, notamment des États plus sévères aux États plus laxistes en matière de normes environnementales. La création d’un tel crime est envisageable, puisque d’autres infractions recouvrant aussi une dimension internationale ont des consécrations supranationales. C’est le cas de la corruption ou du blanchiment, par le biais de directives européennes, de régimes de sanctions via la PESC {13}, ou encore, par la création d’infractions européennes, .
D’autant qu’un crime international d’écocide permettrait une harmonisation des normes nationales internes dans le domaine. Notamment, une reconnaissance à l’échelle européenne serait déjà un véritable progrès, en ce que les pays, en fonction de la norme européenne adoptée, auront pour obligation, plus ou moins sévère en fonction de la norme, de s’y conformer.
D’autres pistes sont envisagées. En effet, le juriste français Laurent Neyret envisage la création d’un « crime contre l’habitabilité » en ce que l’écocide est une atteinte au bien des humains, à leur habitat. Cette destruction de l’habitat est en lien direct avec le monde du vivant, d’où cette appellation de crime de l’habitabilité.
En effet, selon ses mots « l’habitabilité est à l’écocide ce que la dignité est au crime contre l’humanité : une valeur sous-jacente protégée ». {14}
De plus, le droit pénal international permettrait le déclenchement de mécanismes favorables à la répression de ce type d’infractions complexes, comme l’extension de la prescription, ou la limitation des immunités.
Mieux connaître et poursuivre - Ces atteintes graves à l’environnement sont souvent occultes, ou mal connues, ce qui rend leur poursuite et répression complexes.
La science est un premier pilier pour mieux appréhender ces infractions. Notamment, les rapports du GIEC permettent de comprendre, d’appréhender et d’anticiper les atteintes environnementales. Les infractions envers l’environnement sollicitent les scientifiques pour leur compréhension, leur analyse, et constater leur ampleur ; comme il est possible de faire appel à un médecin spécialiste dans des affaires d’atteintes aux personnes pour constater l’existence et la durée d’une incapacité totale de travail (ITT).
Également, la COP 27 de Charm el-Cheikh en novembre 2022 considérait la création d’une « plateforme mondiale pour évaluer l’impact des actions militaires sur le climat et l’environnement ».
Poursuivre l’avancée européenne – Le 29 mars 2023 les eurodéputés ont adopté une position en faveur d’un renforcement de la protection de l’environnement par le droit pénal, notamment par l’inscription d’un crime d’écocide dans le droit européen. La proposition de directive date de 2008, et est actuellement en négociation. La définition envisagée reprendrait les recommandations faites par l’association « Stop ecocide » précitée.
Toutefois, cette avancée reste à tempérer. L’écocide ne serait que l’objet d’une mention au sein du texte, sans disposition accessoire venant le renforcer, comme des infractions connexes. De plus, le texte doit encore être négocié avec les Etats membres pour recevoir application.
L’écocide fait écho à l’actualité mondiale.
« La guerre en Ukraine est un écocide » énonce le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors du G20 de Bali en novembre 2022. L’ONU {15} évoque une guerre « littéralement toxique » {16}. L’OCDE {17} dresse en 2022, dans ses réponses face aux conséquences de la guerre en Ukraine {18}, le constat qu’environ 30% des zones naturelles protégées ukrainiennes sont affectées par les actions militaires russes. Et plus récemment, la destruction du barrage de Kakhovka en juin 2023 a conduit les autorités ukrainiennes à considérer qu’il pourrait entraîner « la pire catastrophe écologique en Ukraine depuis Tchernobyl ». En réaction à cela, le procureur général a ouvert une enquête pour « écocide ».
En effet, l’environnement en Ukraine subit de nombreuses destructions massives, notamment des incendies de forêts, des bombardements, des usines de produits chimiques brûlées.
Cette situation constitue un véritable enjeu pour la communauté internationale. Des dispositions pour réprimer et régler ces atteintes sont attendues, notamment par le biais de la CPI, ou par l’ouverture d’un tribunal pénal international ad hoc (comme ce fut le cas pour le génocide au Rwanda), ou par la consécration d’un nouveau crime contre la paix de nature environnementale.
Cette guerre sera-t-elle un événement fondateur de la consécration du crime d’écocide ?
Mathilde SAUER
{1} Collapse, Jared Diamond, 2004.
{2} Phytophysiologiste et biologiste américain.
{3} Article 461-28 Code pénal.
{4} Navire-citerne transportant du pétrole pouvant contenir en moyenne 400 000 tonnes de pétrole brut.
{6} Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
{7} Pour aller plus loin sur la division tripartite des infractions : voir le Focus n°2 “Crimes, délits et contraventions” d’Adélie Jeanson-Souchon du 27 mai 2021.
{8} Conseil d’État n°401933 avis sur un projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et ses effets, séance du 4 février 2021.
{9} Crim 25 septembre 2012 n°10-82.938.
{10} De l’anglais « Plus Jamais ».
{11} De l’anglais « Jamais ».
{12} Le Monde, 30 janvier 2022.
{13} Politique étrangère et de sécurité commune.
{14} Réveiller l’écocide. Laurent Neyret (voir dans la bibliographie).
{15} Organisation des Nations unies.
{16} ONU (2022), « L’ONU met en garde contre un héritage environnementale toxique pour l’Ukraine et sa région, 4 juill. 2022 ».
{17} Organisation de coopération et de développement économiques.
{18} OCDE (2022), « Conséquences environnementales de la guerre en Ukraine et perspectives pour une reconstruction verte », Les réponses de l’OCDE face aux conséquences de la guerre en Ukraine, éd. OCDE, Paris.
Pour aller plus loin
Les podcasts :
France Culture. Esprit de justice. Antoine Garapon. Quel crédit accorder au crime d’écocide ? 27 octobre 2021.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouelle. Probo Koala, le cargo de la honte. 21 août 2021.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouelle. L’Erika ou la monstrueuse année noire. 13 mai 2021.
À regarder :
Film : Deep Water Horizon, Perter Berg, 2016.
Série : Chernobyl, Johan Renck, 2019.
Les livres :
Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Stop the Destruction of the Planet, Polly Higgins, 2016.
Algues vertes, L’histoire interdite, Inès Léraud et Pierre Van Hove, 2019.
Bibliographie
Dalloz.fr : « L’écocide consacré… mais l’écocide contesté » Charlotte Dubois.
Dalloz.fr : Loi « Climat et résilience » : aspect de droit pénal, Pauline Dufourq.
Lemonde.fr : Délit d’écocide : une pseudo répression qui manque sa cible, Clara Gonzales.
Cairn-infro.fr : Étude de droit comparé sur la mise en danger de l’environnement et l’écocide, Revue juridique de l’environnement 2021/3 (volume 46) pages 499 à 502.
Dalloz.fr : « Le délit d’écocide : une « avancée » qui ne répond que très partiellement au droit européen » Dalloz-actu 17 février 2021, Corinne Lepage.
France Culture – Esprit de justice « Quel crédit accorder au crime d’écocide ? ».
Revue juridique de l’environnement 2014/HS01 (volume 39), page 177 à 193 ; Pour la reconnaissance du crime d’écocide de Laurent Neyret.
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2022/4 (n°4), pages 767 à 777 ; Réveiller l’écocide de Laurent Neyret.
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